Sommaire
Mots clés
Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à l'annulation d'une décision retirant le bénéfice de l'immunité en matière d'amendes pour infraction aux règles de concurrence - Associations représentant des entreprises concurrentes des entreprises visées par la décision - Intérêt indirect et hypothétique à la solution du litige - Irrecevabilité
[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115; règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 6]
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Le droit d'intervenir dans un litige soumis au Tribunal est subordonné à la condition de justifier d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige et non d'un intérêt par rapport aux moyens soulevés. Un tel droit peut être reconnu aux associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter, dans une mesure importante, les intérêts de ces derniers.
S'agissant d'un litige portant sur la validité d'une décision de la Commission retirant aux entreprises parties à un accord régulièrement notifié le bénéfice de l'immunité en matière d'amendes au titre de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n_ 17, ne sont pas recevables à intervenir, même si elles sont des tiers plaignants, des associations représentant des entreprises concurrentes des entreprises visées par cette décision, dès lors que les intérêts de leurs membres ne sauraient, eu égard à la nature de l'acte attaqué, être affectés dans une mesure importante par l'arrêt à intervenir.
En effet, une telle décision de retrait du bénéfice de l'immunité n'a pas pour effet d'empêcher les parties à l'accord notifié de le mettre en oeuvre. Même s'il est concevable que le risque de se voir infliger une amende peut les en dissuader, cet effet éventuel d'ordre purement factuel dépend de la seule volonté des entreprises parties à l'accord. Dès lors, si les tiers par rapport à l'accord notifié peuvent avoir une préférence pour qu'un semblable effet intervienne ou non en l'espèce, il s'agit cependant d'un intérêt simplement indirect et hypothétique insuffisant pour constater que leurs situations juridiques se trouveraient affectées par la solution du litige opposant les destinataires de la décision de retrait du bénéfice de l'immunité à la Commission.
Les tiers plaignants n'ont, d'ailleurs, aucun intérêt légitime à ce que le bénéfice de l'immunité soit retiré aux parties à l'entente. En effet, à la différence des mesures provisoires que la Commission peut adopter au titre de l'article 3 du règlement n_ 17, le retrait de l'immunité en matière d'amendes n'est pas susceptible de bénéficier directement aux tiers plaignants. En outre, une décision de retrait du bénéfice de l'immunité, répondant à des considérations d'opportunité et d'intérêt général, ne tend pas à la protection des intérêts d'un opérateur économique tiers. De plus, cette décision constitue le terme d'une procédure spéciale distincte de la procédure au fond visant l'examen de la compatibilité de l'accord notifié avec l'article 85 du traité et dans laquelle les droits procéduraux des tiers plaignants demeurent intacts. Enfin, ladite décision n'a aucune incidence sur la validité définitive des accords notifiés et ne saurait donc modifier la situation juridique des associations concernées ou de leurs membres devant les juridictions nationales.
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