Sommaire
Mots clés
1 Recours en annulation - Recours dirigé contre un règlement instaurant des mesures de sauvegarde - Règlement abrogé en cours d'instance avec effet rétroactif par un autre règlement - Reconnaissance par l'auteur du règlement abrogé de sa disparition de l'ordre juridique communautaire - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer
(Traité CE, art. 173)
2 Procédure - Dépens - Non-lieu à statuer - Cas d'espèce
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 6)
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3 Un recours dirigé contre un règlement de la Commission instaurant des mesures de sauvegarde devient sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal de statuer, dans l'hypothèse où ledit règlement est abrogé, en cours d'instance et avec effet rétroactif, par un règlement du Conseil et où la Commission reconnaît, par une demande de non-lieu à statuer, que le règlement attaqué a disparu de l'ordre juridique communautaire, de sorte qu'elle ne pourra plus se prévaloir de son applicabilité et l'invoquer à l'encontre du requérant en cas d'annulation du règlement du Conseil.
4 Lorsqu'il n'y a plus lieu de statuer sur un recours dirigé contre un règlement de la Commission instaurant des mesures de sauvegarde dans le cadre de la décision 91/482 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, du fait de l'abrogation de l'acte attaqué par un règlement du Conseil adopté conformément à la procédure prévue par ladite décision, et que cette abrogation ne s'explique ni par une erreur de la Commission, ni par la reconnaissance du bien-fondé des moyens invoqués par le requérant dans son recours, mais est le simple résultat de l'exercice du pouvoir décisionnel conféré au Conseil, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
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