Sommaire
Mots clés
Recours en carence - Élimination de la carence après l'introduction du recours - Disparition de l'objet du recours - Non-lieu à statuer
(Traité CE, art. 175 et 176)
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La voie de recours prévue à l'article 175 du traité est fondée sur l'idée que l'inaction illégale de l'institution mise en cause permet de saisir le Tribunal afin que celui-ci déclare que l'abstention d'agir est contraire au traité, dans la mesure où l'institution concernée n'a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l'article 176, que l'institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal. Dans le cas où l'acte dont l'omission fait l'objet du litige a été adopté après l'introduction du recours, mais avant le prononcé de l'arrêt, une déclaration du Tribunal constatant l'illégalité de l'abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l'article 176. Il en résulte que, dans un tel cas, l'objet du recours a disparu, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer.
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