Sommaire
Mots clés
Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Durée de vie limitée de l'acte attaqué
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
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Dans le cadre de l'examen du caractère urgent d'une demande de sursis à exécution, un préjudice d'ordre financier n'est en principe considéré comme grave et irréparable que s'il n'est pas susceptible d'être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l'affaire au principal. Tel pourrait notamment être le cas d'un préjudice qui menacerait l'existence même de l'entreprise en cause ou qui, une fois réalisé, ne pourrait être chiffré.
Lorsque la partie requérante ne démontre pas qu'elle risque de subir un préjudice irréversible à la suite de l'application du règlement attaqué, l'annulation éventuelle de ce dernier par le Tribunal statuant au principal pourrait donner lieu à une réparation appropriée, même si le règlement en cause n'a qu'une durée de vie limitée. En effet, la circonstance qu'un règlement ait déjà été exécuté et que la période d'application qu'il prévoit soit expirée ne priverait pas la requérante d'une protection adéquate de ses intérêts, dans la mesure où l'institution concernée serait tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt et pourrait ainsi être conduite à effectuer une remise en état adéquate de la situation de la requérante ou à éviter qu'un acte identique ne soit adopté.
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