Sommaire
Mots clés
1 Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision d'exécution d'une décision autorisant une aide d'État annulée - Adoption par la Commission d'une nouvelle décision d'autorisation de l'aide, non confirmative de la décision d'exécution attaquée mais se substituant à celle-ci - Intérêt au maintien du recours contre la décision d'exécution - Absence
[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]
2 Procédure - Adaptation des conclusions en cours d'instance - Modalités - Simple manifestation d'intention d'attaquer un acte - Caractère insuffisant
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44)
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1 Lorsqu'une décision de la Commission autorisant une aide d'État est annulée en toutes ses dispositions par le juge communautaire, cette annulation a pour effet de priver de base juridique, et de raison d'être, les décisions d'exécution par lesquelles la Commission a autorisé le versement des différentes tranches de l'aide. L'acte par lequel la Commission, par la suite, réaffirme la compatibilité de l'aide avec le marché commun et autorise une nouvelle fois le versement des tranches de l'aide doit être considérée comme un acte autonome, qui se substitue aux décisions d'autorisation antérieures, et non comme un acte purement confirmatif de celles-ci.
L'adoption de ce nouvel acte, revêtant un caractère constitutif, donc novateur, en ce qui concerne les autorisations de paiement des tranches de l'aide, fait perdre tout intérêt légitime à maintenir un recours visant l'annulation d'une décision antérieure autorisant le versement d'une tranche de l'aide. (voir points 32-36)
2 Tout comme elle ne saurait tenir lieu d'une requête conforme aux prescriptions de l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal, la seule manifestation de l'intention d'attaquer un acte déterminé ne saurait être assimilée à une adaptation des conclusions d'un recours en cours d'instance, faculté offerte à un requérant dans des circonstances particulières et à titre exceptionnel. (voir point 41)
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