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Mots clés
Recours en annulation - Recours dirigé directement contre une décision d'un organe communautaire non visé à l'article 173 du traité, par un membre du personnel dudit organe, et fondé sur cette disposition - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 4 et 173; règlement du Conseil n_ 40/94)
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Doit être rejeté comme manifestement irrecevable le recours dirigé directement contre une décision du président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), par un membre d'une chambre de recours de l'Office, et fondé sur l'article 173 du traité.
En effet, il ressort de l'article 173, premier alinéa, du traité que le juge communautaire peut être appelé à contrôler la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Il s'ensuit que ne sont pas attaquables sur le fondement de cette disposition les actes émanant d'organes communautaires qui n'y sont pas énumérés. Or, l'Office n'est ni une des institutions de la Communauté énumérées à l'article 4 du traité, ni visé à l'article 173, premier alinéa, du traité.
Par ailleurs, une telle décision n'est pas soustraite à tout contrôle juridictionnel, compte tenu des voies de recours prévues par le règlement n_ 40/94 et potentiellement ouvertes contre celle-ci.
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