Sommaire
Mots clés
Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Notion - Charge de la preuve
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n_ 40/94)
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L'urgence de l'adoption de mesures provisoires doit s'apprécier en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant l'intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui sollicite les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés si la décision attaquée était annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux. C'est à la partie demanderesse qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision arrêtée dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement n_ 40/94, par laquelle le président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a fixé les règles d'organisation des chambres de recours, dès lors que le requérant n'a pas apporté d'élément de preuve à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles un risque de préjudice grave et irréparable résulterait de l'atteinte que la subordination hiérarchique établie par la décision attaquée à l'égard des membres des chambres de recours de l'Office risquerait de porter à l'indépendance de ceux-ci pour toute la durée de leur mandat.
En effet, dès lors qu'il n'y a eu aucun acte de l'Office qui, pris en exécution de la décision litigieuse, porte concrètement atteinte à l'indépendance du requérant et que celui-ci n'avance aucun élément qui puisse laisser supposer l'existence d'un pareil risque, il n'y a aucune urgence à l'adoption du sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
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