Sommaire
Mots clés
Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
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Dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, il incombe au juge des référés d'examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge au fond permettrait le renversement de la situation provoquée par l'exécution immédiate de cet acte et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle au plein effet de l'acte au cas où le recours au principal serait rejeté.
S'agissant d'un acte portant mesure de sauvegarde prise dans le cadre du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d'urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution.
Lorsque la partie requérante ne démontre pas qu'elle risque de subir un préjudice grave et irréversible à la suite de l'application du règlement attaqué, l'annulation éventuelle de ce dernier par le Tribunal statuant au fond pourrait donner lieu à une réparation appropriée. La circonstance que ce règlement ait déjà été exécuté et que la période d'application qu'il prévoit soit expirée ne priverait pas la requérante d'une protection adéquate de ses intérêts, dans la mesure où l'institution concernée serait tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt et pourrait ainsi être conduite à effectuer une remise en état adéquate de la situation de la requérante ou à éviter qu'un acte identique ne soit adopté.
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