Sommaire
Mots clés
1 Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
2 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Actes adoptés dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation
(Traité CE, art. 190)
3 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Charge de la preuve
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; décision du Conseil 94/804)
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4 La recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé. Elle doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
5 Dans le cas où les institutions de la Communauté disposent d'un pouvoir d'appréciation, le respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d'autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, le droit de l'intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante. C'est seulement ainsi que le juge communautaire peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l'exercice du pouvoir d'appréciation ont été réunis, étant précisé, par ailleurs, que l'exigence d'une motivation suffisamment précise des actes, consacrée par l'article 190 du traité, constitue l'un des principes fondamentaux du droit communautaire. Cependant, la motivation exigée doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et à la gravité de ses conséquences pour ses destinataires. Il suffit qu'elle fasse apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, sans qu'il soit nécessaire qu'elle spécifie les différents éléments de fait et de droit pertinents.
6 L'urgence de l'adoption de mesures provisoires doit s'apprécier en examinant si l'exécution de l'acte litigieux, avant l'intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour les parties qui sollicitent les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés même si la décision attaquée était annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux. C'est aux parties demanderesses qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.
Doit être rejetée une demande en référé, introduite par l'auteur d'une proposition d'action présentée à la Commission dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration, prévu par la décision 94/804, et visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision arrêtant la liste des propositions à financer audit titre, excluant celle soumise par les requérants, dans la mesure où le sursis sollicité ne donnerait pas à ces derniers un accès immédiat et automatique au financement communautaire, où la mise en balance des intérêts en présence plaide en faveur du rejet de la demande, étant donné que l'octroi du sursis léserait gravement les droits des tiers dont les projets figurent sur la liste et entraverait l'action de la Communauté dans le domaine en cause, où le préjudice matériel intervenant en cas d'absence de sursis ne présente pour les requérants qu'un caractère lointain, incertain et aléatoire, et où le préjudice moral, lié à la perte de prestige scientifique du fait de l'exclusion des requérants, pourrait faire l'objet d'une réparation appropriée au moyen de l'annulation de la décision attaquée.
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