Sommaire
Mots clés
1 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Imposition de droits définitifs - Compétence du Conseil - Appréciation des intérêts de la Communauté - Contrôle juridictionnel - Limites - Demande en référé visant à obtenir une injonction au Conseil d'adopter la proposition de la Commission d'imposer des droits antidumping définitifs - Rejet
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement du Conseil n_ 384/96, art. 9, § 4, et 10, § 2)
2 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande de suspension d'un acte négatif - Rejet
(Traité CE, art. 185 et 186)
3 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Intérêt propre du requérant - Entreprises du secteur concerné - Associations chargées de la défense des intérêts collectifs des entreprises du secteur concerné
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
5 Conformément aux articles 9, paragraphe 4, et 10, paragraphe 2, du règlement antidumping de base n_ 384/96, il appartient au Conseil, selon la procédure qui y est fixée, de statuer sur l'imposition de droits antidumping définitifs ainsi que, le cas échéant, sur la perception définitive des droits provisoires. En lui conférant ce pouvoir, le législateur communautaire lui a laissé le soin de décider si et dans quelle mesure il y a lieu de se rallier à la proposition de la Commission et il n'est donc pas obligé, à première vue, de l'adopter en toute hypothèse.
A ce stade de la procédure prévue par ledit règlement, le Conseil participe au large pouvoir d'appréciation qui revient aux autorités communautaires lorsqu'elles décident de mesures de protection en vertu de ce règlement, après avoir évalué, en particulier, les intérêts de la Communauté, ce qui suppose l'appréciation de situations économiques complexes. Sans qu'il soit besoin, pour le juge des référés, de préciser les limites de ce pouvoir d'appréciation du Conseil, en particulier par rapport à celui dont dispose la Commission dans le cadre de l'enquête, l'injonction au Conseil d'adopter la proposition de la Commission d'imposer des droits antidumping définitifs constituerait, à première vue, une intervention dans ledit pouvoir du Conseil, incompatible avec la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté et ne saurait donc être envisagée.
6 Dans la mesure où un sursis à exécution concerne un acte négatif et où, en particulier, il n'aurait pas pour conséquence d'obliger l'institution concernée à adopter les mesures souhaitées, il ne présenterait aucun intérêt pour les requérants et ne peut donc être ordonné par le juge des référés.
7 Le caractère urgent d'une demande de sursis à exécution ou de mesures provisoires doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
8 Dans le cadre de l'examen des conditions d'octroi d'un sursis à exécution ou de mesures provisoires, afin d'établir l'urgence liée à leur demande, les requérantes ne peuvent se contenter d'invoquer, en tant que particuliers, entreprises du secteur concerné ou association chargée de la défense des intérêts collectifs de ces dernières, des intérêts qui ne leur seraient pas propres ou, s'agissant spécifiquement de l'association, qui ne correspondraient pas, à tout le moins et selon le cas, à ceux qu'elle est appelée à défendre. C'est au juge des référés qu'il appartient de tenir compte d'autres intérêts en présence, par exemple de l'intérêt dans le maintien de l'emploi, pour décider s'il y a lieu de faire droit à la demande en référé.
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