Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement du Conseil concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction - Recours d'une autorité régionale d'un État membre à raison de la présence sur son territoire d'un chantier naval nommément désigné dans le règlement - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéas 2 et 4; règlement du Conseil n_ 1013/97)
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Même si un chantier naval est nommément identifié dans le règlement n_ 1013/97, par lequel le Conseil habilite la Commission à adopter des décisions, ayant pour destinataires les gouvernements de certains États membres, qui autorisent, sous conditions, le versement d'aides nouvelles en faveur de certains chantiers navals situés sur leurs territoires respectifs, l'autorité régionale sur le territoire de laquelle se situe ce chantier naval n'est pas recevable à attaquer ledit règlement.
En effet, une telle autorité ne saurait se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 173 du traité dès lors qu'il ressort clairement de l'économie générale du traité que la notion d'État membre, au sens des dispositions portant sur les recours juridictionnels, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres des Communautés européennes et ne saurait être étendue aux gouvernements de régions ou de communautés autonomes, quelle que soit l'étendue des compétences qui leur sont reconnues.
Si une telle autorité a la personnalité juridique requise pour pouvoir agir en vertu du quatrième alinéa de l'article 173 du traité, l'intérêt général qu'elle peut avoir, en tant que tierce personne, à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique d'une entreprise donnée et, par voie de conséquence, sur le niveau de l'emploi dans la région géographique où celle-ci exerce ses activités ne saurait, à lui seul, suffire pour considérer qu'elle est individuellement concernée au sens de l'article 173, quatrième alinéa, par les dispositions du règlement en cause.
Une telle autorité n'est pas non plus concernée directement par le règlement attaqué, dès lors que l'adoption de celui-ci ne saurait, à elle seule, entraîner les conséquences sur le niveau de l'emploi dans la région et les répercussions socio-économiques qu'elle allègue. La production de telles conséquences supposerait nécessairement l'adoption, tout d'abord, d'une décision de la Commission autorisant le versement des aides, à la condition qu'il ne soit pas procédé aux transformations navales dans le chantier naval situé dans la région en cause, puis l'adoption par ce dernier de mesures autonomes par rapport à cette décision, à savoir des licenciements.
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