Sommaire
Mots clés
1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de l'événement faisant courir le délai - Charge de la preuve
[Traité CE, art. 173, alinéa 5 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 5, CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2]
2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et octroyant un concours financier à certains projets proposés au titre du programme Leader II - Recours d'un groupe d'action locale auteur d'un projet non retenu - Irrecevabilité
[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]
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1 Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d'un recours, au regard des délais fixés par l'article 173, dernier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, dernier alinéa, CE) et par l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de fournir la preuve de la date à laquelle l'événement faisant courir le délai est survenu. (voir point 47)
2 Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire.
Tel n'est pas le cas lorsque, par sa décision, la Commission exclut le territoire de certaines unités administratives des zones d'intervention pour lesquelles des groupes d'action locale ou d'autres acteurs collectifs sont susceptibles de bénéficier d'un concours financier communautaire au titre de la seconde phase du programme Leader II dans le domaine des interventions structurelles. En effet, la décision attaquée ne concerne pas la requérante différemment des autres groupes d'action locale ou acteurs collectifs susvisés, mais se présente, à son égard, comme une mesure dont les effets sont susceptibles d'atteindre diverses catégories de justiciables de manière objective, générale et abstraite. (voir points 63-64)
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