Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Décision de la Commission engageant une procédure antidumping - Acte préparatoire
(Traité CE, art. 173; règlement du Conseil n_ 384/96)
Sommaire
Constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Lorsqu'il s'agit d'actes élaborés en plusieurs phases, seules constituent en principe des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de la procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale et dont l'illégalité pourrait être utilement soulevée dans le cadre d'un recours contre celle-ci. Par ailleurs, seuls des actes affectant immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées sont de nature à justifier, dès avant l'achèvement d'une procédure administrative, la recevabilité d'un recours en annulation.
Ne saurait, à cet égard, être considérée comme un acte susceptible de recours, du fait qu'il s'agit d'un acte purement préparatoire, une décision de la Commission engageant une procédure antidumping. En effet, il ressort des dispositions du règlement antidumping n_ 384/96 que la Commission a la charge de mener des enquêtes et de décider, sur la base de celles-ci, de procéder à la clôture de la procédure ou, au contraire, de la poursuivre, soit en adoptant des mesures provisoires, soit en proposant au Conseil l'adoption de mesures définitives.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause ni par la circonstance que, avant le dépôt de la plainte, le porte-parole de la Commission a déclaré que celle-ci ouvrirait une nouvelle procédure si une plainte était déposée, un tel élément relevant de l'examen au fond de la légalité de l'avis d'ouverture, ni par le degré plus ou moins élevé de certitude quant à l'imposition des droits antidumping, dès lors que, en droit, l'ouverture d'une procédure antidumping ne conduit pas nécessairement à une telle imposition. De surcroît, l'avis d'ouverture d'une procédure antidumping n'a pas pour effet juridique de contraindre les entreprises concernées de modifier leurs pratiques commerciales ou de coopérer à la procédure ainsi ouverte.
Full & Egal Universal Law Academy