Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre de la Commission informant le requérant de la poursuite d'une procédure de suppression d'une subvention et de récupération du montant déjà versé
(Traité CE, art. 173; règlement du Conseil n_ 4028/86)
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Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.
Doit être considérée comme une mesure intermédiaire dont l'objectif est de préparer la décision finale, et ne saurait par conséquent être considérée comme un acte susceptible de recours, une lettre par laquelle la Commission informe la société requérante de la poursuite d'une procédure interne en vue de la suppression d'un concours financier accordé à elle au titre du règlement n_ 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de la récupération du montant déjà versé. S'agissant des éventuels effets défavorables se rapportant au fait que la procédure devant la Commission est en cours, ils ne sont que la conséquence logique de l'ouverture de celle-ci et ne caractérisent pas, tant que la Commission ne prend que des mesures intermédiaires, l'existence d'une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante.
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