Sommaire
Mots clés
Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission d'adresser une réponse à l'auteur d'une plainte pour violation des règles de concurrence - Absence en cas de mise en demeure prématurée
(Traité CE, art. 175)
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Le recours en carence ouvert par l'article 175 du traité est subordonné à l'existence d'une obligation pesant sur l'institution concernée, de façon à ce que l'abstention alléguée soit contraire au traité.
Lorsque la Commission est saisie d'une plainte au titre de l'article 3 du règlement n_ 17, pour violation des articles 85 et 86 du traité, elle est tenue d'examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, afin de décider si elle doit engager la procédure en constatation d'infraction, ou si elle doit rejeter la plainte, ou, enfin, si elle doit procéder au classement de celle-ci. En conséquence, c'est au plus tôt au moment où la Commission a eu la possibilité d'examiner tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant que peut exister une obligation dans son chef de statuer sur la plainte concernée.
A supposer même que, au moment de l'invitation à agir, une obligation existât dans le chef de la Commission de statuer sur une plainte au titre de l'article 3 du règlement n_ 17, la présentation par le plaignant, à l'occasion de l'invitation à agir et postérieurement à celle-ci, de nouveaux éléments susceptibles d'influencer l'appréciation de la plainte par la Commission fait, en toute hypothèse, disparaître cette éventuelle obligation d'agir, dès lors que cette dernière n'est pas raisonnablement en mesure de statuer sur cette plainte du fait de la présentation de ces nouveaux éléments.
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