ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
19 février 2004 (*)
«Procédure – Taxation des dépens»
Dans l'affaire T-300/97 DEP,
Benito Latino, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Latino/Commission (T-300/97, RecFP p. I-A-259 et II-1263),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 1997, enregistrée sous le numéro T-300/97, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 11 février 1997 relative à la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ainsi qu’à la réparation du préjudice moral qu’il avait prétendument subi.
2 Après la date de clôture de la procédure écrite dans l’affaire T-300/97, mais avant l’audience, qui s’est tenue le 24 juin 1999, le requérant a remplacé le conseil l’ayant représenté pendant la procédure écrite, Me A. Eben, par ses conseils actuels, Mes G. Vandersanden, L. Levi et A. Finchelstein.
3 Par arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission (T‑300/97, RecFP p. I‑A-259 et II-1263), le Tribunal a annulé la décision susmentionnée et rejeté le recours pour le surplus. La Commission a été condamnée à supporter les dépens.
4 Par lettre du 11 janvier 2000, le requérant a demandé à la Commission, par l’intermédiaire de Mes Vandersanden, Levi et Finchelstein, de payer le montant de 10 220 euros, comprenant les honoraires et frais de ces avocats, qui l’ont représenté lors de la procédure orale dans l’affaire T‑300/97, les honoraires de l’avocat au cabinet duquel il avait élu domicile et les frais de voyage.
5 La Commission a également contacté Me Eben au sujet du montant de ses frais et honoraires. Elle affirme lui avoir fait une proposition de règlement amiable des dépens afférents à ses prestations, dont elle n’indique pas le montant, que ce dernier aurait acceptée, mais dont il n’aurait jamais demandé le règlement par la suite.
6 Me Eben a, par ailleurs, réclamé au requérant une somme de plus de 20 000 euros au titre de ses prestations dans le cadre de l’affaire T‑300/97. Par décision du 25 juin 2001, le conseil de l’ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, statuant conformément à un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles sollicitant son avis, a réduit la note d’honoraires de Me Eben à 4 417 euros.
7 Un échange de correspondance entre le requérant, représenté par Mes Vandersanden, Levi et Finchelstein, et la Commission n’ayant pas permis un règlement amiable des dépens, le requérant a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2003, une demande de taxation des dépens. La Commission a présenté ses observations sur cette demande le 17 juillet 2003.
8 Par lettres du 19 décembre 2003, le requérant et la Commission ont répondu aux questions écrites qui leur avaient été posées par le Tribunal.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– fixer le montant des dépens à 4 417 euros en ce qui concerne l’intervention de son ancien conseil et à 10 220 euros en ce qui concerne l’intervention de ses conseils actuels, soit au total 14 637 euros, somme à majorer des intérêts moratoires depuis le 11 janvier 2000 jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période considérée majoré de deux points;
– condamner la Commission à l’ensemble des dépens relatifs au présent recours.
10 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter la demande du requérant en ce qui concerne le montant de 4 417 euros au titre de l’intervention de Me Eben;
– fixer les dépens au titre de l’intervention des conseils actuels du requérant à 4 338 euros.
Appréciation du Tribunal
11 Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme dépens récupérables les «frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
12 Selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance du Tribunal du 15 octobre 1999, Hagleitner/Commission, T‑94/96 DEP, non publiée au Recueil, point 11).
13 En l’espèce, il convient de relever que la Commission s’oppose à la demande visant au paiement de la somme de 4 417 euros au titre de l’intervention de Me Eben, au motif que l’instance nationale compétente a estimé que le requérant était lui-même redevable de cette somme.
14 Toutefois, force est de constater que la procédure devant le Tribunal de première instance de Bruxelles et le conseil de l’ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, mentionnée au point 6 ci-dessus, n’a porté que sur le montant dont le requérant était redevable vis-à-vis de Me Eben dans le cadre de leur relation d’avocat à client, question relevant effectivement de la compétence de ces instances.
15 En revanche, le juge communautaire est seul compétent pour déterminer, dans le cadre de la présente taxation des dépens, le montant dont la Commission est redevable vis-à-vis du requérant au titre des dépens récupérables en vertu de l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999. À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a pas lieu de prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82 DEP, Rec. p. 3727, points 2 et 3).
16 Ainsi, le montant fixé par les instances nationales pour les honoraires de Me Eben est pertinent uniquement dans la mesure où le requérant ne saurait demander au Tribunal de fixer les dépens récupérables à un montant supérieur à la somme dont il est réellement redevable envers ses conseils, à savoir, en l’espèce, le montant de 4 417 euros dû à Me Eben, cumulé avec le montant de 10 220 euros facturé par ses conseils actuels, Mes Vandersanden, Levi et Finchelstein.
17 Il convient de relever, ensuite, que c’est le requérant, et non ses conseils successifs, qui est titulaire du droit au remboursement des dépens récupérables résultant de la condamnation de la Commission, par l’arrêt du 15 décembre 1999, à supporter ceux-ci. Dans ces conditions, il n’appartient pas au Tribunal de décider de la répartition, entre les différents conseils ayant représenté le requérant au cours de la procédure, du montant global qu’il fixe au titre des dépens récupérables.
18 De plus, force est de constater que, Me Eben n’étant plus mandaté pour représenter le requérant au moment où la Commission lui a fait une proposition de règlement amiable des dépens relatifs à son intervention, la Commission ne pouvait valablement traiter avec lui à ce sujet. En conséquence, l’accord prétendument conclu entre la Commission et Me Eben n’est pas opposable au requérant, ainsi que la Commission l’a reconnu elle-même dans sa réponse à l’une des questions posées par le Tribunal. Dès lors, il convient de ne tenir aucun compte de l’accord en question dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens.
19 Il y a lieu de relever également que les frais et honoraires additionnels occasionnés par le fait que le requérant a changé de conseil entre la clôture de la procédure écrite et l’audience ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure que si ce changement était justifié par des raisons rendant impossible la poursuite du mandat du conseil initial (voir point 11 ci-dessus).
20 En l’espèce, les raisons avancées par le requérant en réponse à l’une des questions du Tribunal pour expliquer le changement de conseil tiennent au caractère prétendument insuffisant des prestations de son premier conseil. Ces motifs, à les supposer fondés, ne répondent pas au critère énoncé au point précédent et, dès lors, ne sauraient justifier une majoration du montant fixé au titre des dépens à rembourser par l’autre partie à la procédure.
21 L’affaire T-300/97 portait sur une question d’une certaine importance pour la fonction publique communautaire, à savoir la régularité d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et, en particulier, celle des travaux d’une commission médicale constituée conformément à l’article 21 du statut. Par ailleurs, l’affaire a nécessité l’examen d’un nombre relativement élevé de pièces, en comparaison avec une affaire de fonction publique d’importance moyenne, et le cadre factuel était d’une certaine complexité, compte tenu notamment de ce qu’il portait sur des questions médicales donnant lieu à des appréciations divergentes.
22 Enfin, il convient de relever que, aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, il appartient à la partie intéressée, à savoir le requérant en l’occurrence, de saisir le Tribunal d’une demande de taxation des dépens. Ainsi, le retard dans le paiement des dépens récupérables en l’espèce est essentiellement imputable au fait que le requérant n’a saisi le Tribunal d’une demande de taxation des dépens qu’en avril 2003, plus de trois ans après la date du prononcé de l’arrêt du 15 décembre 1999.
23 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal estime que, dans les circonstances du cas d’espèce, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant à 11 000 euros. Il convient de préciser que ce montant englobe aussi bien les frais et honoraires occasionnés par l’intervention de l’ancien conseil du requérant, Me Eben, que ceux relatifs aux prestations de ses conseils actuels, Mes Vandersanden, Levi et Finchelstein, ainsi qu’à celles de l’avocat au cabinet duquel il a été fait élection de domicile.
24 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la demande d’intérêts de retard ni sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (ordonnance du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89 DEP, Rec. p. II-1547, point 34).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
Le montant total des dépens récupérables en exécution de l’arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission (T-300/97), est fixé à 11 000 euros.
Fait à Luxembourg, le 19 février 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Pirrung
* Langue de procédure: le français.
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