Sommaire
Mots clés
1 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision rejetant une demande d'accès à des avis des services juridiques des institutions communautaires
(Traité CE, art. 190)
2 Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Refus d'accès à des avis exprimés par les services juridiques des institutions communautaires - Violation du code de conduite ou de la décision 93/731 - Absence
(Décision du Conseil 93/731)
3 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Demande d'accès à des documents ayant fait l'objet d'une décision de refus attaquée par un recours en annulation - Condition non remplie
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 107, § 4)
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4 La motivation, exigée par l'article 190 du traité, doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge d'exercer son contrôle.
S'agissant d'une décision de rejet d'une demande d'accès à des documents du Conseil qui est motivée par l'affirmation que ces documents sont des opinions en matière juridique venant des services juridiques des institutions communautaires, dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intérêt public «inhérent à la protection de la sécurité juridique et de la stabilité du droit communautaire» ainsi qu'à «la faculté pour le Conseil de recueillir des avis juridiques indépendants», il y a lieu de considérer, dans le cadre d'une procédure en référé, que cette motivation est suffisante. En particulier, l'absence d'une référence, dans la motivation, aux effets spécifiques de la diffusion de documents ayant un tel contenu ne constitue pas, à elle seule, une insuffisance de motivation.
5 Il n'apparaît pas, au terme d'un premier examen opéré dans une procédure en référé, que viole le code de conduite relatif à l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission, ou la décision 93/731 concernant les documents du Conseil, le refus opposé par le Conseil à une demande d'accès à des avis des services juridiques des institutions communautaires relatifs à un projet législatif donné, dans la mesure où ce refus se base sur l'exigence d'assurer «la protection de la sécurité juridique et de la stabilité du droit communautaire», ainsi que sur celle de sauvegarder «la faculté pour le Conseil de recueillir des avis juridiques indépendants».
D'une part, en effet, de tels documents sont de simples instruments de travail dont la divulgation aurait pour effet de rendre public le débat et les échanges de vues, internes à l'institution, concernant la légalité et la portée de l'acte juridique à adopter, ce qui pourrait créer une incertitude au regard de la légalité des actes communautaires et avoir des conséquences négatives tant sur la stabilité de l'ordre communautaire que sur le bon fonctionnement des institutions, intérêts publics dont le respect doit être assuré. D'autre part, s'il est vrai que ces intérêts ne sont pas explicitement mentionnés dans la liste des exceptions prévue dans le code de conduite et la décision 93/731 qui disposent que l'«accès à un document du Conseil ne peut être accordé lorsque sa divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête)», il ressort de la teneur de cette disposition que c'est la protection de l'intérêt public en général qui peut justifier le refus d'accès et que, partant, il ne serait pas fondé de limiter la portée de cette notion en la réduisant aux cinq hypothèses figurant entre parenthèses, qui, quant à elles, ne représentent que certains cas d'application spécifiques, auxquels est reconnue, de façon claire et non équivoque, une importance mineure par rapport à l'exigence générale de protéger l'intérêt public.
6 Les mesures que peut ordonner le juge des référés sont, d'une part, provisoires, en ce sens qu'elles doivent cesser, en principe, de produire leurs effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance et ne peuvent préjuger en rien la décision du Tribunal sur le fond, et elles sont, d'autre part, de nature accessoire, en ce sens qu'elles doivent tendre uniquement à sauvegarder, pendant la procédure devant le Tribunal, les intérêts d'une des parties au litige afin de ne pas rendre illusoire l'arrêt au principal en le privant d'effet utile.
S'agissant d'une demande de mesures provisoires tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil de communiquer à une juridiction nationale et aux parties dans une affaire pendante devant cette juridiction certains documents de caractère interne, il découle non seulement du fait que la transmission des documents préjugerait le jugement sur le recours en annulation ayant pour objet justement la décision de rejet de la demande d'accès à ces mêmes documents, mais également de ce que cette transmission produirait des effets qui ne pourraient définitivement s'interrompre lors du prononcé de ce jugement, que ces mesures ne sauraient être qualifiées de provisoires.
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