Sommaire
Mots clés
1 Responsabilité non contractuelle - Objet - Actes des institutions communautaires ou actes des agents de la Communauté - Notion - Actes du droit communautaire primaire - Exclusion - Dommage trouvant sa source dans l'Acte unique
[Traité CE, art. 7 A (devenu, après modification, art. 14 CE) et art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]
2 Responsabilité non contractuelle - Violation par les institutions communautaires d'une obligation légale d'agir - Disparition de la profession de commissionnaire en douane résultant de l'Acte unique - Obligation d'agir des institutions - Absence - Obligation de la Communauté d'indemniser les membres de la profession - Absence
[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]
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1 S'agissant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, il ne saurait être imputé au Conseil et à la Commission la cause du dommage subi par les commissionnaires en douane résultant de l'abolition des frontières douanières et fiscales entre États membres. En effet, la cause directe et déterminante dudit dommage n'est ni l'adoption d'actes de droit dérivé, ni l'absence de mesures adéquates de compensation et d'accompagnement, mais l'article 13 de l'Acte unique, qui a inséré dans le traité CEE un article 8 A, devenu article 7 A du traité (devenu, après modification, article 14 CE), lequel dispose, notamment, que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures». Or, l'Acte unique, qui a été adopté par les États membres, n'est pas imputable aux institutions précitées et ne saurait, partant, engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. (voir point 17)
2 Les omissions des institutions communautaires ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de la Communauté que dans la mesure où les institutions ont violé une obligation légale d'agir résultant d'une disposition communautaire. S'agissant de la disparition de la profession de commissionnaire en douane résultant de l'Acte unique, une telle obligation ne résulte ni de l'Acte unique lui-même ni d'aucune autre disposition de droit communautaire, ni encore d'un éventuel principe général du droit en vertu duquel la Communauté serait tenue d'indemniser celui qui a fait l'objet d'une mesure d'expropriation ou restreignant sa liberté d'user de son droit de propriété, la Communauté ne pouvant se voir imposer l'obligation d'indemniser le préjudice né d'actes qui ne lui sont pas imputables. Il s'ensuit que la Communauté n'est pas obligée d'indemniser les membres de cette profession. Il n'est pourtant pas exclu qu'une obligation d'indemnisation puisse, le cas échéant, s'imposer sur le fondement du droit interne de l'État membre sur le territoire duquel le commissionnaire en douane intracommunautaire exerçait son activité. (voir point 18)
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