Sommaire
Mots clés
1 Responsabilité non contractuelle - Objet - Actes des institutions communautaires ou actes des agents de la Communauté - Notion - Actes du droit communautaire primaire - Exclusion - Dommage trouvant sa source dans l'Acte unique
[Traité CE, art. 7 A (devenu, après modification, art. 14 CE) et art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE)]
2 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte normatif impliquant des choix de politique économique - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers
[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]
3 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Conditions
4 Responsabilité non contractuelle - Violation par les institutions communautaires d'une obligation légale d'agir - Disparition de la profession de commissionnaire en douane résultant de l'Acte unique - Obligation d'agir des institutions - Absence - Obligation de la Communauté d'indemniser les membres de la profession - Absence
[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]
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1 S'agissant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, il ne saurait être imputé au Conseil et à la Commission la cause du dommage subi par les commissionnaires en douane résultant de l'abolition des frontières douanières et fiscales entre États membres. En effet, la cause directe et déterminante dudit dommage n'est ni l'adoption d'actes de droit dérivé, ni l'absence de mesures adéquates de compensation et d'accompagnement, mais l'article 13 de l'Acte unique, qui a inséré dans le traité CEE un article 8 A, devenu article 7 A du traité (devenu, après modification, article 14 CE), lequel dispose, notamment, que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures». Or, l'Acte unique, qui a été adopté par les États membres, n'est pas imputable aux institutions précitées et ne saurait, partant, engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. (voir point 19)
2 La responsabilité non contractuelle de la Communauté pour les dommages causés, soit par des actes normatifs adoptés par ses institutions, soit par des omissions fautives d'adopter de tels actes, ne saurait être engagée qu'en présence d'une violation d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. En outre, si une institution a adopté, ou omis d'adopter, un acte normatif dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que si la violation est caractérisée, c'est-à-dire si elle revêt un caractère manifeste et grave. (voir point 24)
3 Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées. En revanche, personne ne peut invoquer une violation du principe de la protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration. (voir point 32)
4 Les omissions des institutions communautaires ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de la Communauté que dans la mesure où les institutions ont violé une obligation légale d'agir résultant d'une disposition communautaire.
La suppression de l'activité de commissionnaire en douane n'étant imputable ni au Conseil ni à la Commission, l'obligation de réparer le préjudice susceptible d'en résulter n'incombait pas à ceux-ci. Il n'y a pas lieu de s'interroger, en particulier, sur l'existence d'un éventuel principe général du droit en vertu duquel la Communauté serait tenue d'indemniser celui qui a fait l'objet d'une mesure d'expropriation ou restreignant sa liberté d'user de son droit de propriété, la Communauté ne pouvant se voir imposer l'obligation d'indemniser le préjudice né d'actes qui ne lui sont pas imputables. Il s'ensuit que la Communauté n'est pas obligée d'indemniser les membres de cette profession. (voir points 21-22, 35-37)
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