CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 3 décembre 1998 ( *1 )
A — Introduction
1.
La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par un (ancien) fonctionnaire du Parlement européen (ci-après le « requérant » ( 1 )) contre un arrêt du Tribunal de première instance ( 2 ) du 5 novembre 1997, qui a rejeté comme irrecevable sa demande en révision d'un arrêt du Tribunal de 1991 ( 3 ) — pour absence de faits nouveaux. Ce dernier arrêt avait rejeté le recours qu'il avait introduit contre sa rétrogradation du grade A 3 au grade A 7, intervenue pour raisons disciplinaires.
B — Faits au principal
2.
Ces arrêts ont pour origine des procédures disciplinaires visant M. de Compte, un ancien fonctionnaire du Parlement européen mis depuis lors à la retraite. Celles-ci ont été engagées — en 1987 pour la dernière — et concernaient ses fonctions de comptable du Parlement européen. Il lui était fait grief de diverses irrégularités commises dans le cadre de ces fonctions ( 4 ). Contre la rétrogradation ordonnée par le Parlement européen dans la décision disciplinaire, le requérant a introduit en 1988 un recours, que le Tribunal de première instance a rejeté dans un arrêt d'octobre 1991 ( 5 ).
3.
Par arrêt du 2 juin 1994, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. En ce qui concerne les griefs soulevés par le Parlement européen contre le requérant, la Cour a relevé ( 6 )
« Il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal a déclaré fondés les griefs suivants, formulés par l'AIPN à l'encontre du requérant ...:
a)
responsabilité de l'ouverture ... d'un compte rémunéré à vue à la Midland Bank de Londres, le 21 juillet 1980, et placement sur ce compte d'un montant de 400000 UKL au taux de 16 % l'an, sans autorisation préalable, sans écriture relative à la comptabilité de ces opérations et sans enregistrement des intérêts dans les livres du Parlement en 1980 et 1981;
b)
encaissement, le 4 septembre 1981 et le 11 novembre 1981, sans justification précise et valable, de deux chèques tirés sur la Midland Bank et s'élevant respectivement à 17189,15 UKL et 35176,98 UKL, qui ont été versés, en BFR, DM et FF, par la banque Sogenal de Luxembourg; omission d'enregistrement de ces opérations dans les livres du Parlement au cours de l'exercice 1981; enregistrement avec six mois de retard (28 février 1982) au titre d'un montant global de 4136125 BFR, alors que le prélèvement avait été effectué dans différentes devises;
c)
manquement à l'obligation qui incombe au comptable de n'effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à la conservation des valeurs du Parlement (absence de pièces justificatives pour une somme de 4100000 BFR, manquante de la caisse du Parlement). »
Ainsi que l'a une nouvelle fois rappelé le Tribunal dans son arrêt de 1997 ( 7 ), le comptable ne s'est donc pas vu reprocher une perte de fonds, mais uniquement l'absence de pièces justificatives.
4.
Les conclusions du Tribunal de première instance ont été citées par la Cour comme suit ( 8 )
« 195
Le Tribunal constate que l'argumentation des parties sur le présent grief porte, en substance, sur deux questions, à savoir, en premier lieu, s'il a été établi à suffisance de droit que le déficit de l'ordre de 4100000 BFR, qui a été constaté dans la caisse des délégués et pour lequel les pièces justificatives font défaut, est dû à l'écriture constatant l'encaissement, pour un montant global exprimé en francs belges, des deux chèques tirés sur la Midland Bank...
196
En ce qui concerne la première question, il y a lieu de relever que l'AIPN a motivé la conclusion à laquelle elle est parvenue dans sa décision disciplinaire en s'appuyant sur les constatations suivantes. Le solde du compte ‘caisse BFR’ à la fin de l'exercice 1981 correspondait au montant du solde indiqué sur la fiche du compte ‘caisse BFR’ au moment du contrôle effectué le 18 mars 1982 par la Cour des comptes. Les livres du Parlement montrent qu'une écriture de 4136125 BFR, représentant la somme globale en BFR des deux chèques tirés sur la Midland Bank, a été passée le 28 février 1982. La Cour des comptes conteste que cette écriture ait pu avoir lieu à la date du 28 février 1982, du fait de son absence lors du contrôle de la caisse des délégués, effectué en mars 1982. Cette écriture a fait apparaître un déséquilibre entre les comptes ‘fiches comptables — Midland Bank’ et ‘caisse BFR’, d'une part, et le livre de caisse qui accompagne les avoirs physiques dans le coffre, d'autre part. Ce déséquilibre constitue un déficit de caisse de même ampleur, à savoir 4136125 BFR, dont l'existence a été confirmée par la Cour des comptes, par les contrôles internes du Parlement et par la décision du Parlement, du 11 juillet 1986, donnant décharge pour l'exercice 1982. Dans la lettre qu'il a adressée le 30 mars 1982 au président du Parlement, le requérant a reconnu la non-comptabilisation en dépenses de la somme de 4121573 BFR. Le requérant, qui, en tant que comptable, devait justifier toute opération à la caisse, n'a présenté aucune pièce justificative pour le paiement d'un montant équivalant à celui du déficit de caisse, ni expliqué l'origine de ce déficit.
...
200
Le Tribunal déduit... que l'AIPN, dans la décision attaquée, a retenu l'existence d'un lien entre l'apparition d'un déficit de 4100000 BFR dans la caisse des délégués et l'encaissement des deux chèques litigieux tirés sur la Midland Bank, en considérant que l'écriture constatant cette opération n'a pas été passée le dimanche 28 février 1982, mais à une date postérieure au 18 mars 1982, date à laquelle la Cour des comptes a effectué un contrôle. L'AIPN a tenu pour établi que l'enregistrement tardif de l'écriture relative à l'encaissement des deux chèques a fait apparaître un déficit de 4136125 BFR, correspondant au montant desdits chèques. Le Tribunal considère que l'interprétation ainsi donnée par l'AIPN aux faits qui lui ont été soumis trouve un appui dans les avis successifs de la Cour des comptes et du conseil de discipline, lesquels ont procédé à des examens et enquêtes minutieux afin d'éclaircir les circonstances à l'origine du déficit.
201
Dans ces conditions ... il convient de considérer que la décision attaquée a légitimement pu tenir pour établi que l'absence de pièces justificatives est liée, en l'espèce, à l'encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank. Il s'ensuit que le requérant n'est pas parvenu à démontrer que l'acte attaqué souffre d'un vice de motivation ou qu'il est entaché d'une erreur manifeste, en fait ou en droit, ou d'un détournement de pouvoir, notions qui constituent les limites du contrôle de légalité d'un acte administratif par le juge d'annulation » ( 9 ).
C — Faits à l'origine de la demande en révision
5.
Le 28 juin 1995 — c'est-à-dire après l'arrêt de la Cour du 2 juin 1994, qui a confirmé l'arrêt du Tribunal d'octobre 1991 —, le rapporteur de la commission du contrôle budgétaire du Parlement, le député Jean-Claude Pasty, a établi un projet de rapport donnant décharge sur l'exécution du budget du Parlement pour l'exercice 1993. M. Pasty y évoquait l'affaire de la caisse des délégués. Lors de sa réunion de septembre 1995, la commission du contrôle budgétaire du Parlement a adopté le projet de rapport de M. Pasty, mais sans la section relative à l'affaire de la caisse des délégués, que le rapporteur avait retirée.
6.
Dans une lettre exhaustive de plus de 30 pages (et comportant 283 points), adressée en février 1996 au directeur général du personnel, du budget et des finances du Parlement, M. Pasty s'est prononcé de manière circonstanciée sur les griefs soulevés contre le requérant. Il est à cet égard parvenu à la conclusion que ces griefs n'étaient pas fondés, aux motifs, notamment, que les contrôles de la Cour des comptes n'avaient pas été minutieux, qu'il n'existait aucun justificatif pour un déficit du montant indiqué et qu'un tel déficit pouvait également avoir résulté d'autres causes.
7.
Sur la base de cette lettre, le requérant a, en juin 1996, formé une demande en révision. Celle-ci a été rejetée comme irrecevable par le Tribunal ( 10 ). Ce dernier a estimé que les conditions d'une révision — l'existence de faits de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, étaient inconnus de la juridiction et de la partie qui demande la révision — n'étaient pas constituées. S'agissant des faits invoqués par la partie demanderesse, le Tribunal a jugé qu'il s'agissait de pures affirmations, suppositions et appréciations personnelles de M. Pasty. Il motive également le rejet de la demande en révision par le fait que les éléments invoqués ne sont pas de nature à amener le Tribunal à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. Il s'agit selon lui, notamment, soit de faits qui étaient déjà connus de la partie demanderesse lors des procédures antérieures, soit de faits pour lesquels elle n'a pas, comme l'exige le règlement de procédure, avancé de moyen de preuve à leur appui, soit de faits qui ne sont pas présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur sa demande ( 11 ).
8.
Le requérant a formé un pourvoi contre cet arrêt le 7 janvier 1998 et conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
—
déclarer le pourvoi recevable et fondé;
—
annuler l'arrêt du Tribunal du 5 novembre 1997;
—
renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il déclare recevable la demande en révision;
—
condamner le Parlement aux dépens de la présente affaire et de celle devant le Tribunal.
9.
Le Parlement a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
—
déclarer le pourvoi manifestement irrecevable;
—
subsidiairement: déclarer le pourvoi non fondé;
—
statuer sur les dépens conformément à l'article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour.
D — Dispositions pertinentes du droit communautaire
10.
En ce qui concerne le pourvoi devant la Cour, l'article 168 A, paragraphe 1, du traité CE dispose que les arrêts du Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit. L'article 51 du statut CE de la Cour de justice (ci-après le « statut CE ») prévoit des règles plus précises. On y lit:
« Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. II peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du tribunal, d'irrégularités de procédure devant le tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le tribunal.
... »
11.
La révision est régie par l'article 41 du statut CE, qui relève du titre III « Procédure », lequel, en vertu de l'article 46, premier alinéa, du statut CE, réglemente également la procédure devant le Tribunal.
L'article 41 dispose:
« La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
... »
12.
En vertu de l'article 126, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la demande en révision doit en outre:
« ...
c)
articuler les faits sur lesquels la demande est basée ;
d)
indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus à l'article précédent ont été respectés ».
£ — Argumentations des parties
13.
Le requérant fait d'abord des observations générales sur l'arrêt du Tribunal de première instance et analyse ensuite, point par point selon lui, l'arrêt qu'il attaque.
14.
Il s'attache en particulier à la lettre de M. Pasty, sur laquelle il a principalement fondé sa demande en révision. Il souligne la compétence et la fonction de l'auteur, qui est entre autres rapporteur de la commission du contrôle budgétaire du Parlement. Il s'agit donc de quelqu'un qui a eu libre accès à toutes les pièces comptables de l'administration. Grâce à un examen minutieux, ajoute-t-il, celui-ci est parvenu dans sa lettre à la conclusion que les accusations portées à l'encontre de M. de Compte étaient dénuées de fondement. La lettre constituerait donc un fait nouveau, de nature à exercer une influence décisive.
15.
Ce document, qui, selon lui, n'a jamais fait l'objet d'une contestation quelconque, aurait dû se voir accorder par le Tribunal, dans la procédure de révision, la même force probante que celle conférée aux déclarations des fonctionnaires du Parlement et de la Cour des comptes dans la procédure antérieure, sur lesquelles le Tribunal a fondé son arrêt en les considérant comme des preuves irréfutables. Le Tribunal n'aurait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait d'accorder au requérant la possibilité de faire valoir ses preuves — au même titre que la partie adverse.
16.
Il estime que le Tribunal a commis une erreur (de droit) en ne considérant pas la problématique traitée par M. Pasty comme un fait nouveau, alors que les éléments avancés par celui-ci pour ébranler les thèses du Parlement sont nouveaux. Les affirmations de M. Pasty ont été consignées par écrit, ajoute-t-il, et elles ont la même valeur que les affirmations des fonctionnaires ayant servi à échafauder les accusations sur lesquelles s'est fondé le Tribunal pour rendre son arrêt d'octobre 1991.
17.
La lettre de M. Pasty doit, selon lui, être examinée dans son entièreté. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur en n'examinant pas sa conclusion fondamentale. Cette dernière constitue, affirme-t-il, un fait nouveau, à savoir — pour reprendre ses termes — le manque de fondement des accusations portées contre lui.
18.
Nier toute validité à ces affirmations avant de les vérifier équivaudrait à nier les déclarations d'un témoin prêt à témoigner de l'innocence d'une personne condamnée pour avoir commis une infraction — le requérant parle d'assassinat.
19.
Le requérant cite enfin plusieurs arrêts et ordonnances de la Cour et du Tribunal de première instance ( 12 ) et souligne que la notion de « fait » doit être interprétée largement en vertu de la jurisprudence de la Cour. Il ajoute que la Cour semble inclure sous cette notion non seulement des faits proprement dits, mais également les moyens de preuve permettant de les établir ou de les infirmer.
20.
Le défendeur examine d'abord la question de la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal de première instance ayant déclaré irrecevable une demande en révision. Il estime qu'un tel pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable. Le Parlement avance à cet égard deux raisons.
21.
Il renvoie d'abord à l'article 168 A du traité et à l'article 51 du statut CE, en vertu desquels le pourvoi est limité aux questions de droit. L'article 41 du statut CE subordonne la révision à l'existence d'un fait (nouveau). Comme l'article 127, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal oblige le Tribunal à statuer d'abord sur la recevabilité d'une demande en révision, sans préjuger le fond, le Tribunal n'aurait procédé — selon le défendeur — qu'à un examen des faits sans aborder des questions de droit.
22.
Le Parlement renvoie en outre à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits. Ainsi conviendrait-il de déclarer irrecevable un pourvoi visant uniquement à obtenir le réexamen de faits déjà soumis au Tribunal. Il en déduit qu'un pourvoi formé contre un arrêt déclarant irrecevable une demande en révision, dirigé contre l'appréciation des prétendus faits nouveaux par le Tribunal et visant à un simple réexamen de la demande, doit lui-même être déclaré irrecevable.
23.
En l'espèce, précise-t-il, le Tribunal a jugé, dans son arrêt du 5 novembre 1997, que la demande en révision tendait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation du Tribunal sur des faits déjà connus et donc sur le bien-fondé de l'arrêt de 1991, qui, entre-temps, a acquis force de chose jugée. Par son pourvoi, le requérant souhaiterait obtenir de la part de la Cour une nouvelle appréciation des faits soumis au Tribunal. Visant des faits et non pas des questions de droit, le pourvoi devrait ainsi, selon le défendeur, être déclaré irrecevable.
24.
Le Parlement souligne par ailleurs que les limites de la recevabilité d'un pourvoi sont fixées à l'article 51 du statut CE. Il rappelle en outre que, aux termes de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit énoncer les moyens et arguments de droit. Or, souligne-t-il, le pourvoi n'invoque la violation d'aucune règle de droit. Il ne contient selon lui aucun argument juridique, mais se borne à contester l'appréciation, par le Tribunal, des faits de la demande en révision. Le demandeur procéderait certes à une analyse d'arrêt, mais sans avancer des arguments juridiques précis au soutien du pourvoi. En particulier, il n'invoquerait aucun des moyens mentionnés à l'article 51 du statut CE et ne spécifierait pas en quoi le Tribunal aurait commis une violation des règles de droit. Il se limiterait au contraire à énumérer de prétendues erreurs du Tribunal consistant dans le refus de celui-ci de qualifier des affirmations de M. Pasty comme des faits nouveaux. Ainsi le pourvoi viserait-il exclusivement à obliger la Cour à procéder à un nouvel examen de la lettre soumise au Tribunal. Le Parlement en conclut qu'il convient de déclarer le pourvoi manifestement irrecevable.
25.
Quant à la portée de la lettre de M. Pasty, le Parlement rappelle les effets de l'autorité de chose jugée d'un arrêt. Les opinions, affirmations, appréciations, déclarations, interprétations, etc. sur une affaire clôturée qui a acquis force de chose jugée ne peuvent plus, souligne-t-il, être prises en considération. De simples affirmations non étayées de preuve ne constituent pas, selon lui, un fait nouveau qui pourrait justifier la procédure extraordinaire de la révision. Si l'on pouvait, sur la base d'opinions personnelles, rouvrir toute affaire clôturée, le principe de la sécurité juridique serait réduit à néant, affirme-t-il. Le Parlement rappelle également les termes de l'article 126, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, en vertu desquels la demande en révision doit indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision.
26.
A l'allégation du requérant selon laquelle il n'aurait pas pu faire valoir ses preuves au même titre que l'accusation, le Parlement rétorque que celui-ci a également eu accès à toutes les pièces et qu'il a disposé de tous les moyens pour se défendre.
27.
Le Parlement souligne enfin que la section du rapport de M. Pasty concernant la caisse des délégués ne constitue pas un document officiel — puisque le rapporteur l'a retirée et qu'elle n'a donc pas fait l'objet d'un vote —, de sorte qu'il est inutile de la commenter. La lettre ultérieure de M. Pasty au directeur général refléterait uniquement l'opinion personnelle de son auteur — comme l'aurait d'ailleurs rappelé le Tribunal de première instance. Le Parlement n'aurait donc pas été appelé à prendre position à ce sujet.
F — Appréciation
Sur la recevabilité du pourvoi
28.
En ce qui concerne la question de la recevabilité, on ne saurait exclure a priori que la Cour n'ait pas également à se prononcer sur des questions juridiques dans le cadre d'un pourvoi formé contre le rejet d'une demande en révision pour absence de faits nouveaux. Il n'est pas ici question de l'appréciation d'un fait en tant que tel qui a été rejeté par le Tribunal, pour laquelle celui-ci est seul compétent ( 13 ), mais de l'application et de l'interprétation par le Tribunal de l'article 41 du statut CE. Il s'agit donc de savoir si le Tribunal a procédé à une appréciation correcte au sens de l'article 41 du statut CE, si les éléments avancés par le demandeur constituent des faits nouveaux et si ces faits étaient inconnus et de nature à exercer une influence décisive.
29.
Si le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur en interprétant les notions qu'il lui appartenait d'apprécier, le contrôle porte bien également sur des questions juridiques. Il ne s'agit pas alors uniquement de savoir, par exemple, si c'est à bon droit qu'un fait présenté comme nouveau n'a pas été qualifié comme tel par le Tribunal, mais d'examiner, le cas échéant, si la notion de « fait nouveau » au sens de l'article 41 du statut CE n'a pas été a priori interprétée trop étroitement par le Tribunal. Contrôler un tel point constitue une question de droit. Le contrôle juridique de la Cour peut également s'avérer nécessaire dans le cadre de l'interprétation de la notion de « décisive », par exemple s'il est fait grief de l'application erronée d'une disposition. On ne saurait donc considérer qu'un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal ayant déclaré une demande en révision irrecevable pour absence de faits nouveaux est lui-même par définition irrecevable.
30.
En l'espèce, le requérant n'attaque pas l'appréciation factuelle du Tribunal voulant que les faits invoqués ne constituent pas en soi des faits nouveaux. Il estime toutefois que la lettre de M. Pasty doit s'analyser dans son ensemble — y compris le résultat contredisant les conclusions du Parlement — comme un fait nouveau au sens de l'article 41. Pour justifier son argumentation, il renvoie à la jurisprudence de la Cour, dont il déduit que la notion de fait nouveau au sens de l'article 41 du statut CE ne vise pas uniquement le fait nouveau en soi, mais aussi le moyen de preuve correspondant. Tout comme ce qui précède, son argument tiré de la nécessité, selon la jurisprudence, d'interpréter largement la notion de « faits nouveaux » amène à conclure que le pourvoi vise l'interprétation qu'a faite le Tribunal de l'article 41 du statut CE et non pas la seule appréciation des faits à laquelle celui-ci a procédé. Quant à savoir s'il en va ainsi pour tous les points qu'il soulève dans le cadre de l'analyse détaillée de l'arrêt du Tribunal, c'est ce qu'il nous faudra vérifier séparément ci-après pour chaque argument. Il convient toutefois de considérer qu'il n'y a pas lieu de rejeter a priori le pourvoi comme manifestement irrecevable; sa recevabilité doit au contraire être admise.
Sur le bien-fondé du pourvoi
31.
Ainsi qu'il découle également de la jurisprudence de la Cour, la révision n'est pas une voie d'appel, mais une voie de recours extraordinaire « permettant de mettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s'est fondée. La révision présuppose la découverte d'éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige » ( 14 ).
32.
En soulignant les particularités du document, c'est-à-dire la position et la fonction particulières de l'auteur ainsi que l'analyse détaillée et son résultat, le requérant ne fournit pas une justification suffisante pour annuler l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu dans cette affaire. L'absence de contestation jusqu'à ce jour du contenu de la lettre ne suffit pas davantage.
33.
Le requérant précise lui-même que les éléments traités par la lettre ne sont pas en soi nouveaux. Lorsqu'il se fonde sur les éléments qu'il avance pour infirmer les conclusions du Parlement et démontrer l'absence de fondement des accusations, son argumentation se résume à des affirmations — comme l'admet lui-même le requérant. Cela ne suffit toutefois pas à annuler l'autorité de la chose jugée d'un arrêt existant. Ces affirmations doivent au contraire être étayées.
34.
Pour cette raison, le requérant ne saurait non plus se borner à prétendre que les autres intéressés, le Parlement et la Cour des comptes, se sont eux-mêmes limités à des affirmations et que le Tribunal aurait statué sur cette base. L'arrêt n'a d'ailleurs pas été rendu uniquement sur le fondement des affirmations du Parlement et de la Cour des comptes. Lors du procès, le requérant a pu prendre position sur les accusations portées contre lui. Selon le Tribunal, l'acte attaqué ne souffre pas d'un vice de motivation et il n'est pas entaché d'une erreur manifeste, en fait ou en droit, ou d'un détournement de pouvoir, notions qui constitueraient les limites du contrôle de légalité d'un acte administratif par le juge d'annulation ( 15 ).
35.
Il résulte ainsi de l'essence de la révision qu'une pure affirmation ne saurait en principe constituer un fait nouveau au sens de l'article 41 du statut CE. Ce principe découle également de l'article 126, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la demande en révision doit indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision.
36.
L'analyse de la jurisprudence citée par le demandeur ne conduit pas non plus à une autre conclusion. Il n'apparaît pas nécessairement que le moyen de preuve y soit lui-même en tant que tel considéré comme un fait nouveau, mais ce point n'exerce pas non plus en l'espèce une influence décisive. Le fait est, cependant, que, dans les affaires citées, les prétendus faits nouveaux avaient été chaque fois étayés ou constituaient eux-mêmes des documents ( 16 ). Le classement de certaines fonctions a par ailleurs été attesté par un avis de vacance qui renfermait une décision correspondante du secrétaire général ( 17 ). Une certaine pratique de la Commission a été établie par les déclarations faites par ses agents lors d'une audience, celles-ci étant elles-mêmes attestées par l'enregistrement sur bande magnétique qui en avait été fait ( 18 ). Pour preuve des modifications qui avaient été visiblement apportées à un texte, celui-ci a lui-même été produit ( 19 ). On peut donc considérer que — indépendamment de la question de savoir s'ils ont été analysés comme des faits nouveaux ou comme une preuve de ces faits — des documents ou déclarations officiels ont été chaque fois produits ou prouvés afin d'étayer les prétendus faits nouveaux.
37.
A cet égard, la Cour a jugé qu'un arrêt portant une appréciation juridique sur des faits qui étaient inconnus lors du prononcé d'un arrêt antérieur, intervenu dans une autre procédure, ne saurait « en aucun cas constituer lui-même un fait nouveau » ( 20 ). Pour calculer le délai de révision de l'arrêt antérieur, la Cour s'est fondée sur la date à laquelle le fait lui-même avait été connu (il s'agissait, entre autres, d'un rapport médical) et non pas sur l'arrêt ultérieur. De même, la Cour n'a pas non plus qualifié de fait nouveau l'appréciation juridique portée sur des déclarations dans un arrêt ( 21 ).
38.
En l'espèce, le document produit n'est pas un document officiel, mais une lettre personnelle, reflétant l'opinion personnelle de M. Pasty. Son appréciation des faits n'est d'ailleurs pas comparable à un rapport d'expertise officiel. Et puisque l'appréciation juridique que la Cour porte sur des faits n'est elle-même — ainsi qu'on l'a vu — nullement considérée comme un fait nouveau, l'analyse personnelle de M. Pasty, qu'il n'a pas fournie en qualité de rapporteur mais en tant que personne privée, ne saurait a fortiori être considérée comme un fait nouveau.
39.
Il faut encore ajouter que la production de cette lettre n'est pas comparable à la citation d'un témoin dans une procédure pénale. Le témoin lui-même constitue la preuve de faits nouveaux, d'un alibi pour le condamné par exemple. Or aucun fait nouveau n'est allégué en l'espèce; ce sont au contraire des faits déjà connus qui font l'objet d'une appréciation différente. Ce seul élément ne saurait justifier automatiquement et en l'absence de toute preuve une révision.
40.
Il convient donc de maintenir que la lettre, qui reflète l'appréciation personnelle que M. Pasty a des faits, ne saurait en soi être considérée comme un fait nouveau susceptible de justifier une révision. Il pourrait en aller différemment si les affirmations qu'elle renferme étaient étayées d'une quelconque manière. On examinera ce point en appréciant l'analyse que le requérant consacre à l'arrêt du 5 novembre 1997.
G — Sur l'analyse de l'arrêt du Tribunal de première instance
Point 1 de l'analyse du requérant
Faits et arguments des parties
41.
Sur la base de certains passages de l'arrêt de novembre 1997, le requérant soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas considéré ses affirmations comme nouvelles. Il cite à cet égard en premier lieu l'affirmation selon laquelle on ne lui aurait donné aucune possibilité — au requérant — de mettre les comptes en ordre. En sa qualité d'intéressé, il aurait nécessairement dû être autorisé à effectuer des contrôles et vérifications. Il estime que le fait nouveau réside dans l'absence de tout témoignage en ce sens — tel que celui figurant aujourd'hui dans la lettre de M. Pasty. Il soutient en outre que le Tribunal a commis l'erreur de juger que les griefs, que M. Pasty formule à l'encontre du Parlement dans sa lettre, constituaient de simples présomptions. Il ressort de ces griefs que le Parlement ne lui aurait donné accès à la comptabilité qu'après un certain temps, ce qui aurait permis au Parlement d'établir auparavant des pièces nouvelles ou des registres couvrant la gestion de l'ancien comptable évincé de ses fonctions. Il s'agit là selon lui d'un fait décisif.
Appréciation
Lorsque le requérant prétend qu'il est affirmé pour la première fois par écrit, dans la lettre de M. Pasty, qu'il n'a pas pu mettre les comptes en ordre, il n'y a là aucun fait nouveau. La circonstance en soi n'est même pas nouvelle. Le requérant n'était pas seul à connaître la date d'effet de sa mutation et à savoir qu'il n'avait pu ensuite effectuer aucun contrôle ou vérification, le Tribunal le savait également. Ce fait n'est d'ailleurs pas non plus décisif. Que cette circonstance soit désormais consignée dans la lettre personnelle de M. Pasty ne lui donne pas le caractère d'un fait nouveau justifiant une révision de l'arrêt.
42.
Quant aux griefs qui sont faits à l'administration d'avoir établi de nouvelles pièces, il s'agit là d'affirmations non étayées et qui ne suffisent donc pas pour une révision.
Point 2 de l'analyse du requérant
Faits et arguments des parties
43.
Le deuxième point de l'analyse porte sur le refus de l'arrêt de se rallier à l'argumentation du requérant selon laquelle le compte ouvert à la Midland Bank était connu des autorités compétentes. Il fonde cette affirmation sur la lettre de M. Pasty, dont il ressort qu'une ordonnance de recette de 19000 UKL relative au compte litigieux aurait été signée en février 1982 par le directeur des finances du Parlement européen.
44.
Le Tribunal a cependant constaté qu'il résultait simplement de l'ordonnance de recette en question que la personne qui l'avait établie l'avait datée de mai 1982 et que le directeur des finances l'avait également signée à la même période, c'est-à-dire uniquement après que la Midland Bank eut informé le Parlement de l'existence du compte. Le Tribunal en a déduit que le prétendu fait nouveau n'était en tout état de cause pas susceptible d'amener le Tribunal à consacrer une solution différente de celle apportée dans l'arrêt d'octobre 1991.
45.
Dans son pourvoi, le requérant soutient maintenant que le Tribunal a commis l'erreur de ne pas se rendre compte que l'ordonnance de recette se rapportait aux intérêts de la Midland Bank au 24 février 1982, c'est-à-dire à une date antérieure à avril 1982 et, par conséquent, à l'information fournie par la Midland Bank quant à l'existence du compte correspondant. Au point 34 de sa lettre, M. Pasty précise en outre que les documents relatifs à l'ouverture du compte figurent dans les archives et qu'il n'est donc pas possible de prétendre qu'il s'agissait d'un compte clandestin.
Appréciation
46.
Lorsque le Tribunal déclare, dans son arrêt de 1997 ( 22 ), que l'ordonnance de recette a été signée en mai 1982, il s'agit là d'une constatation factuelle qu'il n'y a pas lieu de contrôler. L'actuel argument du requérant, selon lequel cette ordonnance se rapporte aux intérêts de février 1982, ne signifie pas que le directeur des finances, qui a signé cette ordonnance en mai 1982, avait déjà connaissance du compte avant cette date. Ainsi que le soutient également le Parlement, cet élément ne peut donc constituer la preuve que le compte était nécessairement connu.
Point 3 de l'analyse du requérant
Faits et arguments des parties
47.
Le requérant fait en outre grief au Tribunal de n'avoir pas pris en considération l'affirmation de M. Pasty selon laquelle il n'aurait pas trouvé le moindre document comptable établissant un excédent de caisse de 14552 BFR — comme il est affirmé par la Cour des comptes —, mais uniquement un document établissant un excédent de 11772 BFR. Le Tribunal a déclaré que la partie demanderesse, c'est-à-dire le requérant dans la présente procédure, n'avait pas, conformément à l'article 126, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, produit ce document à l'appui de sa demande. L'erreur du Tribunal consiste selon lui à ne pas avoir appliqué, en ce qui concerne la production de documents, les mêmes exigences à l'égard de la Cour des comptes, qui a affirmé l'existence d'un excédent de 14552 BFR, somme que, selon M. Pasty, aucun document ne vient confirmer. Cela constituerait également un fait nouveau très important dans la procédure.
48.
Le Parlement fait valoir à cet égard que, si le Tribunal a nié l'existence d'un fait nouveau, c'est non seulement à défaut de preuve, mais aussi parce que la question relative à un prétendu excédent de caisse de 11772 BFR avait déjà été soulevée par le demandeur dans le cadre de la procédure ayant précédé la décision disciplinaire. Il relève que le Tribunal constate de surcroît que le demandeur avait déjà eu l'occasion à cette époque de contester les données de la Cour des comptes.
Appréciation
49.
Il convient d'approuver le Parlement. Le refus d'une révision n'était donc pas uniquement justifié par le défaut de preuve, mais aussi, et suffisamment, par l'absence d'un fait nouveau ( 23 ). Quant à la question du montant de l'excédent de caisse véritable, il n'est pas sûr, en outre, qu'elle puisse exercer une influence décisive.
Point 4 de l'analyse du requérant
Faits et arguments des parties
50.
Le requérant soutient ici que le Tribunal n'aurait pas dû ne tenir compte que de l'encaissement des deux chèques, mais aussi considérer, et admettre comme fait nouveau, le caractère régulier que revêtaient ces opérations selon l'opinion de M. Pasty. A titre d'illustration, il cite de nouveau l'exemple du témoin dans une procédure pénale.
51.
Selon le Parlement, le requérant méconnaît le fait que, si le Tribunal n'a pas pu vérifier l'essentiel de l'affirmation de M. Pasty, c'est parce qu'il s'agissait de simples affirmations non étayées de preuve. En outre, ajoute le Parlement, le Tribunal expose de façon détaillée les raisons pour lesquelles ces allégations ne constituent pas des faits nouveaux.
Appréciation
52.
L'affirmation du requérant selon laquelle l'encaissement des deux chèques serait intervenu régulièrement ne peut à elle seule, en l'absence de preuves, suffire pour une révision. Si l'on examine les informations figurant dans la lettre de M. Pasty, à laquelle se réfère le requérant, on y trouve des déclarations selon lesquelles il existerait des preuves attestant que la contre-valeur des chèques aurait été déposée par le requérant dans le coffrefort du Parlement ( 24 ). Le requérant se réfère à ces déclarations de M. Pasty sans produire les preuves en ce sens qui sont évoquées dans la lettre. Cette remarque vaut également pour la question de la date à laquelle le requérant a comptabilisé l'encaissement des chèques. Dans sa lettre, M. Pasty considère que cette comptabilisation est en réalité intervenue en février. Il en déduit que les vérifications de la Cour des comptes, qui n'a pas constaté d'enregistrement, n'ont été ni complètes ni minutieuses. Il se réfère à cet égard au contrôle effectué par une société privée. Lors de ses vérifications, celle-ci aurait constaté l'enregistrement de la contre-valeur des deux chèques ( 25 ). Il ne donne cependant que de très vagues indications sur la date de remise du rapport en question et ne précise pas la période à laquelle ce contrôle a été effectué. La lettre ne contient donc que de pures affirmations. Comme le requérant ne se réfère qu'à cette lettre, sans produire d'autres documents, il n'y a pas lieu à révision. Ainsi que le déclare également le Tribunal, l'enregistrement lui-même — c'est-à-dire sans date certaine — ne constitue pas un fait nouveau, puisqu'il a déjà été évoqué dans la procédure ( 26 ). L'arrêt du Tribunal n'est donc pas non plus critiquable à cet égard.
Point i de l'analyse du requérant
Faits et arguments des parties
53.
Le requérant fait valoir à cet égard que, en soulignant que l'articulation des faits prétendument nouveaux n'était ni claire ni précise, le Tribunal n'a pas apprécié son argumentation relative aux conclusions de l'arrêt de 1991 ( 27 ) de la même façon que les affirmations antérieures des fonctionnaires du Parlement et de la Cour des comptes. Selon lui, les affirmations qu'il tire de la lettre de M. Pasty sont pourtant claires et précises, tout en n'étant de surcroît contestées par personne — à la différence des pures allégations du Parlement et de la Cour des comptes. Il souligne que le Tribunal a fondé son arrêt sur ces affirmations, alors qu'il a rejeté l'argumentation du requérant comme n'étant pas suffisamment claire et précise.
Appréciation
54.
Il ne peut être fait grief aux motifs de l'arrêt du Tribunal de 1997 ( 28 ) d'être erronés en droit. Le Tribunal a déclaré que, en n'articulant pas les faits sur lesquels il a fondé sa demande en révision, le requérant n'a pas satisfait a l'obligation prévue à l'article 126, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Se référant à la jurisprudence, le Tribunal a ensuite précisé que l'articulation des prétendus faits nouveaux devait être suffisamment claire et précise, afin (notamment) de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur sa demande ( 29 ).
55.
Que M. Pasty tire d'autres conclusions des faits existants ne suffit pas à constituer un fait nouveau — ainsi qu'on l'a a déjà vu ci-dessus. C'est la raison pour laquelle il appartient au requérant de fournir des indications plus précises quant à la base sur laquelle il fonde l'existence de faits nouveaux et la manière dont il les prouve. Ce qu'il n'a pas fait.
56.
Le Tribunal en apporte d'ailleurs également la démonstration. Il ne se borne donc pas à rejeter l'argumentation du requérant comme insuffisamment précise. Il expose au contraire que les points de la lettre de M. Pasty cités par le demandeur n'expriment qu'une opinion personnelle sur les faits. Ce n'est guère plus critiquable.
57.
Aux points 170 à 180 de sa lettre, qui sont cités par le requérant, M. Pasty expose une nouvelle fois que la Cour des comptes s'est fondée sur des données fausses. Comme le requérant s'abstient toutefois d'étayer ces allégations par d'autres documents, elles ne constituent également que de pures affirmations.
58.
Dans sa lettre, M. Pasty expose en outre que rien, d'un point de vue comptable, n'indique que les deux chèques soient la cause de la différence comptable, car il existerait également d'autres situations tout aussi susceptibles d'entraîner un tel décalage.
59.
S'il s'agissait là d'hypothèses non encore envisagées, ce point pourrait le cas échéant constituer un fait nouveau. Cela n'est toutefois pas le cas. L'arrêt du 17 octobre 1991 indiquait déjà que le conseil de discipline avait souligné avoir été confronté à deux thèses contradictoires, dont l'une excluait l'existence d'un lien entre la différence comptable et l'encaissement des chèques ( 30 ). Le Tribunal expose en outre: « Dans ces conditions, et tout en prenant en considération la déclaration faite par le représentant de la Cour des comptes devant le conseil de discipline, selon laquelle même une concordance exacte entre la différence comptable constatée et le montant des deux chèques ne permet pas de conclure avec une certitude absolue que le déficit en cause résulte de l'encaissement desdits chèques, il convient de considérer que la décision attaquée a légitimement pu tenir pour établi que l'absence de pièces justificatives est liée, en l'espèce, à l'encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank » ( 31 ). Il est ainsi établi que le premier arrêt a lui-même mentionné et apprécié d'autres hypothèses pouvant expliquer l'origine de la différence comptable. L'existence de faits nouveaux n'a donc pas davantage été démontrée à cet égard.
Point 6 de l'analyse du requérant
Faits et arguments des parties
60.
Le requérant critique en outre l'absence de procès-verbal constatant la situation comptable au moment de la passation des pouvoirs au nouveau comptable. Le requérant ne conteste pas que le Tribunal ait parfaitement raison en soulignant qu'il avait soulevé cette question à plusieurs reprises et qu'il s'était adressé au Parlement pour obtenir ce procès-verbal, et qu'il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau.
61.
Le fait nouveau réside toutefois selon lui dans la déclaration faite pour la première fois par le Parlement dans son mémoire du 25 juillet 1996, selon laquelle la constatation de la perte n'a pas pris la forme d'un procès-verbal. Il soutient que cette absence de procès-verbal constitue un élément essentiel, de nature à exercer une influence décisive sur l'ensemble de la procédure disciplinaire. A défaut de procès-verbal, ajoute-t-il, les accusations se sont basées sur de simples suppositions ou affirmations qui, loin d'avoir la valeur d'une véritable expertise juridique, mais sont contestées, comme le montre la lettre de M. Pasty.
62.
Dénier la valeur de fait nouveau à cet aveu du Parlement de n'avoir pas établi de procès-verbal équivaudrait selon lui à la situation dans laquelle la révision d'un procès pénal serait refusée alors que l'accusation aurait elle-même, le cas échéant, constaté entre-temps l'innocence de l'auteur.
63.
En ce qui concerne la valeur probante des déclarations des fonctionnaires du Parlement, le requérant relève enfin que le Tribunal fait état des déclarations verbales et écrites de deux fonctionnaires du Parlement. Il affirme que, dans le cadre de la procédure intentée par le Parlement contre la compagnie d'assurance Royale Belge devant le tribunal de commerce de Luxembourg, ceux-ci ont fait des déclarations écrites sur l'honneur en totale contradiction avec les précédentes. Il précise ainsi avoir déposé plainte à leur encontre pour faux témoignage ( 32 ).
64.
Le Parlement expose à cet égard que les deux fonctionnaires ont décrit devant le tribunal luxembourgeois la même situation factuelle que celle constatée par la Cour des comptes, par le Parlement et par le Tribunal de première instance, et qu'ils en ont tiré la conclusion que le Parlement a subi une perte économique. Les accusations de M. de Compte contre les fonctionnaires seraient donc manifestement non fondées.
65.
Quant à l'absence de procès-verbal, le Parlement fait valoir que le requérant reconnaît lui-même qu'il n'y a là aucun fait nouveau. Il souligne par ailleurs que le Tribunal a en outre considéré l'argumentation relative à l'absence de procès-verbal comme ayant été présentée hors délai.
66.
En supposant — ajoute le Parlement — qu'une observation figurant dans les mémoires du Parlement européen constitue un fait nouveau, le requérant a confondu les rôles dans la procédure de révision. Ce n'est pas le Parlement européen qui invoque (et doit invoquer) des faits nouveaux. Il précise s'être limité à réitérer les faits qui ont été à la base de l'arrêt de 1991. Il se réfère par ailleurs à l'avis motivé du conseil de discipline de novembre 1987, dont il ressort que cette question avait déjà été évoquée dans le cadre de la procédure disciplinaire et qu'un représentant de la Cour des comptes avait déclaré qu'une telle procédure de reddition des comptes n'est pas de coutume dans les institutions communautaires — compte tenu de la fréquence et de la régularité des contrôles effectués.
Appréciation
67.
En ce qui concerne le défaut de procès-verbal, on ne voit pas très bien en quoi est supposé consister le fait nouveau décisif. L'absence de procès-verbal a déjà incontestablement été invoquée. Que cette absence soit aujourd'hui mentionnée par le Parlement lui-même ne pourrait tout au plus constituer un fait nouveau que si ce point avait fait l'objet d'une forte contestation et revêtu une grande importance pour la décision. Cela n'apparaît toutefois pas.
68.
Quant à l'accusation portée à l'encontre des deux fonctionnaires, c'est tout au plus une condamnation pour faux témoignage qui pourrait constituer un fait nouveau, et ce uniquement si, dans son arrêt de 1991, le Tribunal s'était principalement référé aux déclarations des deux fonctionnaires. Cela n'est toutefois pas le cas. Ainsi l'arrêt se fonde-t-il également, par exemple, sur les examens et avis de la Cour des comptes et du conseil de discipline ( 33 ).
Point 7 de l'analyse du requérant
Faits et arguments des parties
69.
Le requérant examine enfin les déclarations du Tribunal selon lesquelles, en se bornant à reproduire certains points de la lettre de M. Pasty, il n'a pas articulé d'une manière suffisamment claire et précise les faits sur lesquels sa demande en révision est basée; il n'incombe pas au Tribunal de rechercher les prétendus faits nouveaux dans les mémoires.
70.
Le requérant cite une nouvelle fois les points correspondants et conclut en constatant que la clarté de ces affirmations ne nécessite pas de recherches ultérieures.
Appréciation
71.
Il convient d'abord de souligner que, dans son arrêt, le Tribunal a relevé que l'article 126, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure obligeait à présenter les faits nouveaux de manière suffisamment claire et précise. Les points de la lettre de M. Pasty évoqués par le requérant font toutefois auparavant l'objet d'un examen circonstancié. Ces déclarations du Tribunal ont déjà été critiquées — en vain — par le requérant dans les points précédents de son analyse. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner (une nouvelle fois) plus avant les arguments du requérant, puisqu'ils ne constituent à cet égard qu'une répétition.
H — Appréciation résumée
72.
Il ne ressort donc pas de l'ensemble des éléments invoqués par le requérant que, dans le cadre de son appréciation, le Tribunal aurait faussement qualifié un fait éventuellement nouveau et décisif. Une appréciation erronée en droit n'est donc pas constituée.
I — Dépens
Dépens de la procédure de première instance
73.
Le requérant attaque en outre la décision du Tribunal de première instance sur la charge des dépens.
74.
Comme, en l'espèce, tous les autres moyens doivent être rejetés, il ne reste en définitive que l'action contre les dépens. Dans un tel cas, l'article 51, second alinéa, du statut CE prévoit qu'un pourvoi portant uniquement sur le montant et la charge des dépens doit être rejeté comme irrecevable ( 34 ).
Dépens de la présente procédure
75.
En vertu de l'article 122 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci statue sur les dépens lorsque le pourvoi n'est pas fondé. Aux termes du deuxième alinéa, l'article 70 ne s'applique, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, qu'aux pourvois formés par les institutions. Ce n'est pas ici le cas, de sorte que l'article 70, en vertu duquel les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, ne s'applique pas en l'espèce.
76.
Dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, l'article 122 prévoit toutefois en outre que, par dérogation à l'article 69, paragraphe 2, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige.
77.
Dans son mémoire, le Parlement a demandé que les dépens soient fixés conformément à l'article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa. Il y est prévu que la Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. Comme le Parlement a toutefois indiqué dans le texte de son mémoire qu'il convenait de condamner le requérant aux dépens, on peut en conclure que le Parlement a demandé que le requérant soit en tout état de cause — et donc sans doute même s'il gagnait — condamné aux dépens. Le requérant ayant toutefois succombé, il convient de condamner celui-ci aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa.
J — Conclusion
78.
Nous proposons donc de statuer comme suit:
« 1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Le requérant est condamné aux dépens de l'instance. »
( *1 ) Langue originale: l'allemand.
( 1 ) Les notions de « requérant » et de « demandeur », qui sont employées ci-après comme synonymes, visent pareillement la partie requérante, quoique dans des procédures différentes. Il en va de même pour la partie défenderesse, c'est-à-dire le Parlement européen, qui, selon les procédures, a été ou est qualifiée d'« autorité investie du pouvoir de nomination » ou de « défendeur ».
( 2 ) Arrêt de Compte/Parlement [T-26/89 (125), RecFP et II-847].
( 3 ) Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781).
( 4 ) Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (précité à la note 3, point 11).
( 5 ) Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (précité à la note 3).
( 6 ) Arrêt de Compte/Parlement (C-326/91 P, Rec. p. I-2091, point 2).
( 7 ) Arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement, précité à la note 2, point 49.
( 8 ) La Cour cite à cet égard intégralement les points 195, 196 et 200 à 205 de l'arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991 (précité à la note 3).
( 9 ) Arrêt du 2 juin 1994, de Compte/Parlement (précité à la note 6, point 76).
( 10 ) Arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement, précité à la note 2.
( 11 ) Points 18 à 50 de l'arrêt, précité à la note 2.
( 12 ) Arrêts du 10 mai 1960, Acciaieria Ferriera di Roma/Haute Autorité (1/60, Rec. p. 351), et du 22 juin 1967, Müller/Conseil (28/64 Rév., Rec. p. 183); ordonnances du 26 mars 1992, BASF/Commission (T-4/89 Rév., Rec. p. II-1591), et du 4 novembre 1992, DSM/Commission (T-8/89 Rév., Rec. p. II-2399), et arrêt du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission (C-403/85 Rév., Rec. p. I-1215).
( 13 ) Arrêts du 15 février 1996, Buralux e.a./Conscil (C-209/94 P, Ree. p. I-615, point 21), et du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi u. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 47 et suiv.).
( 14 ) Ordonnance du 25 février 1992, Gill/Commission (C-185/90 P-Rév., Rec. p. I-993, point 12).
( 15 ) Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, précité ä la note 3, point 201.
( 16 ) Arrêt Acciaieria Ferriera di Roma/Haute Autorité (précité à la note 12).
( 17 ) Arrêt Müller/Conseil (précité à la note 12).
( 18 ) Ordonnance BASF/Commission (précitée à la note 12).
( 19 ) Ordonnance DSM/Commission (précitée à la note 12).
( 20 ) Arrêt Ferrandi/Commission (précité à la note 12, point 13).
( 21 ) Ordonnance BASF/Commission (précitée à la note 12, point 12).
( 22 ) Arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement, précité à la note 2, point 21.
( 23 ) Arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement, précité à la note 2, point 23.
( 24 ) Point 41 de la lettre.
( 25 ) Point 71 de la lettre.
( 26 ) Arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement, précité à la note 2, points 35 et suiv.
( 27 ) Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, précité à la note 3, points 200 à 201.
( 28 ) Arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement, précité ä la note 2, points 38 et suiv.
( 29 ) Voir le point 39 de l'arrêt, précité à la note 2, et les autres références qui y sont citées.
( 30 ) Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (précité à la note 3, point 197).
( 31 ) Ibidem, point 201.
( 32 ) Par ces allégations, le requérant entend vraisemblablement mettre en doute la crédibilité des témoins.
( 33 ) Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (précité à la note 3, point 200).
( 34 ) Arrêt du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission (C-396/93 P, Rec. p. I-2611, points 65 et 66), et ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes (C-140/96 P, Rec. p. I-5635, point 56).
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