Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, le Landgericht Heilbronn demande à la Cour de se prononcer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention») (1). Plus précisément, la Cour est appelée à définir le domaine d'application de l'article 16, paragraphe 1, de cette convention, qui reconnaît en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles la compétence exclusive du juge du lieu où l'immeuble est situé.
Contexte factuel et normatif
2 En 1995, M. Götz, ressortissant allemand résidant en Allemagne, a réservé auprès de Dansommer A/S (ci-après «Dansommer»), société anonyme danoise, une maison située au Danemark pour y passer une période de vacances de quinze jours.
L'immeuble n'appartenait pas à Dansommer mais à un particulier domicilié au Danemark. Selon ce qui résulte de l'ordonnance de renvoi, Dansommer jouait dans l'opération un simple rôle d'intermédiaire.
Il ressort des conditions générales du contrat que le prix payé par M. Götz comprenait, outre la mise à disposition de l'immeuble pour la période convenue, une assurance en sa faveur pour l'éventuelle annulation du voyage. Il y était également prévu que Dansommer garantissait les frais de voyage du client. Dansommer n'était tenue de fournir aucune autre prestation en dehors de celles qui viennent d'être indiquées.
3 Postérieurement au séjour de M. Götz dans la maison en question, Dansommer a introduit une action contre lui devant l'Amtsgericht Heilbronn. Elle faisait valoir que le défendeur n'avait pas correctement nettoyé les lieux avant son départ et qu'il avait détérioré le revêtement de sol ainsi que le mécanisme de sécurité du four.
Le juge de renvoi précise que Dansommer agit dans l'affaire au principal en étant subrogé dans les droits du propriétaire de l'immeuble.
4 Le recours ayant été rejeté, Dansommer a fait appel devant le Landgericht Heilbronn, juge de renvoi dans la présente procédure. Le juge a quo estime que pour trancher le litige il faut résoudre une question préliminaire de compétence, régie par la convention de Bruxelles. Cette convention édicte en effet des règles spéciales en matière de litiges ayant pour objet des droits réels immobiliers et des baux d'immeubles, qui relèvent de la compétence exclusive du juge du lieu où l'immeuble est situé. En particulier, la disposition de la convention qui est pertinente est l'article 16, formulé textuellement ainsi:
«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé;
b) toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le propriétaire et le locataire soient des personnes physiques et qu'ils soient domiciliés dans le même État contractant».
5 Le juge a quo relève que l'article 16, paragraphe 1, sous b), n'est pas applicable à l'espèce étant donné que la requérante est domiciliée au Danemark alors que le locataire réside en Allemagne. Il demande donc à la Cour si les faits du litige au principal relèvent du domaine d'application de l'article 16, paragraphe 1, sous a). Dans ce cas, l'affaire relèverait de la compétence exclusive du juge danois. Le Landgericht a donc sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 16, paragraphe 1, sous a), de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale trouve-t-il application lorsque l'obligation contractuelle de l'organisateur de voyages se restreint à la mise à disposition d'un logement de vacances, assortie automatiquement d'une assurance pour annulation du voyage, mais que le propriétaire et le locataire de la maison n'ont pas leur domicile dans le même Etat contractant ?»
Sur le fond
6 Une première donnée à souligner est que, comme l'a observé le juge a quo, notre affaire doit être examinée à la lumière de l'article 16, paragraphe 1, sous a), et non de la lettre b) de cette disposition. Cette dernière disposition requiert que les deux parties soient des personnes physiques, domiciliées dans le même État contractant, conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce: Dansommer est une société anonyme ayant son siège au Danemark; M. Götz est une personne physique résidant en Allemagne.
L'examen confié à la Cour porte donc sur la question de savoir si l'article 16, paragraphe 1, sous a) est applicable à la présente espèce. A cet égard, deux thèses différentes ont été soutenues, lesquelles peuvent être résumées dans les termes suivants.
Selon une première conception, le contrat conclu entre M. Götz et Dansommer ne peut pas être qualifié de bail au sens de l'article 16 de la convention (2). Il s'agirait en revanche d'un rapport contractuel complexe ayant pour objet la prestation de services touristiques de la part d'un opérateur professionnel, Dansommer, en faveur d'un consommateur, M. Götz. Comme il n'y a dans cette opération rien qui puisse être ramené à un rapport de location, la règle de la compétence exclusive du forum rei sitae de l'article 16 de la convention ne peut pas trouver application.
Suivant la thèse opposée, par contre, l'article 16 de la convention est applicable en partant de la nature de location du rapport litigieux (3). L'objet du contrat conclu entre les parties serait en effet de garantir à M. Götz la jouissance d'un bien immeuble pour la période convenue. Les autres prestations convenues entre les parties (assurance pour l'éventuelle annulation et garantie pour les frais de voyage) seraient purement accessoires et ne changeraient pas la nature de cette fonction.
7 Disons tout de suite qu'à notre avis la thèse de l'inapplicabilité de l'article 16 de la convention ne trouve aucun appui ni dans la ratio de cette disposition ni dans la jurisprudence de la Cour.
Quant au premier aspect - à savoir l'objectif de la disposition - il y a lieu de rappeler que l'article 16, paragraphe 1, de la convention établit une compétence spéciale exclusive, à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, en faveur du juge du lieu où l'immeuble est situé (4). La ratio legis de cette répartition de compétences - comme l'écrivait l'avocat général M. Darmon dans l'affaire Webb - repose «sur le principe de proximité ...» ; ce juge, en effet, «est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d'avoir une bonne connaissance des situations de fait et d'appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l'État de situation» de l'immeuble (5). Selon la Cour, ces considérations - qui sont inspirées par «l'intérêt d'une bonne administration de la justice» (6) - «expliquent l'attribution en matière de ... contestations entre bailleurs et locataires relatives à l'existence ou à l'interprétation de baux ou à la réparation de dégâts causés par le locataire et à l'évacuation des locaux, d'une compétence exclusive aux tribunaux du pays où l'immeuble est situé» (7).
Le passage de la motivation que nous venons de rappeler fournit, à notre avis, une clef de lecture décisive pour la solution de notre cas. En effet, s'il est vrai que la jurisprudence tend à ne pas interpréter l'article 16 «dans un sens plus étendu que ne le requiert son objectif» (8), cela ne signifie pas qu'il faille attribuer à cette disposition un domaine d'application excessivement restreint, avec le risque de réduire à néant la ratio qui est à la base de cette disposition. Or, le litige principal a précisément pour objet la réparation des dommages causés par M. Götz à l'immeuble en question. Et, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, la nécessité de saisir de ce litige le juge du lieu où l'immeuble est situé - à savoir le juge danois - se justifie précisément compte tenu de la finalité poursuivie par l'article 16, paragraphe 1, sous a).
8 Cette conclusion, du reste, trouve confirmation dans la jurisprudence de la Cour qui a précisé dans le détail quelles sont les demandes préjudicielles qui relèvent du domaine d'application de l'article 16, paragraphe 1, de la convention. Nous nous référons, en particulier, à l'arrêt Rösler (9), d'où résultent deux indications importantes pour notre affaire.
La première est que la disposition en cause «est applicable à tout contrat de location d'un immeuble, même pour une durée limitée, et même s'il ne porte que sur une cession d'usage d'une maison de vacances» (10). En conséquence, le simple fait que l'immeuble soit mis à disposition pour passer de brèves vacances - comme c'est précisément le cas dans l'affaire au principal - ne fait pas obstacle à l'applicabilité de l'article 16, paragraphe 1.
La deuxième indication pertinente pour la solution du présent litige est que la Cour, toujours dans l'arrêt Rösler, a fait une distinction entre les litiges directement liés au contrat de bail - pour lesquels le juge du lieu est exclusivement compétent - et ceux qui ne présentent au contraire qu'un lien indirect avec l'usage de l'immeuble, qui ne justifie pas l'application de l'article 16, paragraphe 1. Or, parmi les litiges directement liées au rapport de location, cet arrêt a justement mentionné ceux visés dans l'affaire au principal: c'est-à-dire ceux relatifs à l'usage correct de l'immeuble et à l'éventuelle «réparation de dégâts causés par le locataire» (11).
Conformément à cette jurisprudence, nous estimons donc que l'espèce soumise au juge de renvoi relève du domaine d'application de l'article 16, paragraphe 1, sous a): la demande formulée par la requérante au principal se réfère en effet directement à l'usage du bien immobilier loué, au sens de l'arrêt Rösler. Et cela impose que le litige soit traité par le juge du lieu où l'immeuble est situé.
9 Nous ne croyons en outre pas que la solution que nous avons avancée plus haut puisse être invalidée par la décision rendue par la Cour dans l'affaire Hacker (12). Dans ce litige, la Cour a exclu l'applicabilité de l'article 16, paragraphe 1, eu égard à un «contrat complexe», dans lequel l'usage d'un logement n'était qu'un élément (non prédominant) d'«un ensemble de prestations de services fournies contre un prix global payé par le client ...» (13). Ces prestations - autres que le simple usage du logement pour une brève période de vacances - étaient «les informations et conseils par lesquels l'organisateur de voyages propose au client un éventail de choix pour les vacances, la réservation d'un logement pour la période choisie par le client, la réservation de places pour le transport, l'accueil sur place et, éventuellement, une assurance pour l'annulation du voyage» (14).
Notre cas est toutefois différent. Le rapport contractuel entre Dansommer et M. Götz n'a pas pour objet un ensemble de prestations hétérogènes du type de celles décrites dans l'arrêt Hacker. La raison justificative d'un tel rapport - ou, plus exactement, la «fonction» du contrat - consistait principalement à garantir à M. Götz l'usage d'un logement, même si c'était pour une période limitée et à des fins touristiques. A côté de cette fonction principale, le contrat ne prévoyait pas d'autres prestations d'une autre nature, susceptibles de modifier la qualification du lien contractuel. Les seules clauses ne se rattachant pas directement à l'usage du bien immobilier, que mentionne le juge de renvoi, étaient l'assurance pour l'annulation éventuelle et la garantie du remboursement des frais de voyage. Il s'agit toutefois évidemment de clauses accessoires, à caractère neutre par rapport à la qualification du contrat dont elles font partie, clauses qui pourraient figurer dans tout contrat sans en changer la qualification.
En conséquence, contrairement à l'affaire Hacker, nous nous trouvons face à un contrat qui ne concerne pas la prestation d'un ensemble complexe de services, mais exclusivement l'usage d'un bien immobilier contre paiement. Et c'est là la fonction typique de la location, au sens de l'article 16, paragraphe 1, sous a), de la convention, telle qu'interprétée par votre jurisprudence.
10 Nous n'estimons pas, enfin, que le simple fait que Dansommer ne soit pas propriétaire de l'immeuble en cause puisse exclure l'applicabilité de l'article 16, paragraphe 1, de la convention. Comme le précise le juge de renvoi, en effet, Dansommer agit dans le litige au principal en étant subrogée dans les droits du propriétaire: cela signifie qu'elle se substitue au titulaire du droit réel dans ses droits et les exerce en justice comme si elle était le propriétaire. Autrement dit, la subrogation ne modifie pas la nature du rapport litigieux, qui reste inchangé en faisant abstraction de la substitution de personnes qu'elle a entraînée.
L'arrêt de la Cour dans l'affaire Shearson (15) ne modifie à notre avis pas cette conclusion. Dans ce litige, en effet, il s'agissait de vérifier si le régime spécial prévu par les articles 13 et suiv. de la convention, en matière de contrats conclus par les consommateurs, pouvait être invoqué par une société qui n'a pas cette qualification mais agit simplement en qualité de cessionnaire des droits d'un consommateur. La Cour l'a exclu à juste titre en relevant que la convention «est inspirée par le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant» (16). La Cour en a déduit que «la fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l'application des règles de compétence spéciales prévues à cet effet par la convention ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas» (17). En d'autres termes, «la convention ne protège le consommateur qu'en tant qu'il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure» (18) .
Ce raisonnement ne peut cependant pas être appliqué à notre cas. La compétence spéciale de l'article 16 n'est en effet pas inspirée d'une faveur personnelle faite au titulaire du droit réel immobilier. Elle se justifie plutôt par une exigence à caractère objectif: attribuer les affaires en matières de droit réels immobiliers et de baux d'immeubles au juge qui est le mieux en mesure, du fait de la proximité territoriale, d'en assurer le traitement. La finalité est en somme d'opérer une répartition rationnelle de compétences, en privilégiant le forum rei sitae pour garantir une «bonne administration de la justice». Et il est facile de constater que cette exigence demeure - et doit donc être remplie - abstraction faite de la circonstance que l'action est intentée directement par le titulaire ou par une autre personne qui est subrogée dans ses droits.
11 A la lumière des considérations exposées plus haut, nous suggérons à la Cour de répondre de la façon suivante à la question préjudicielle posée par le Landgericht Heilbronn:
«L'article 16, paragraphe 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une situation dans laquelle le propriétaire et le locataire du bien immobilier ne sont pas domiciliés dans le même État contractant et où l'obligation contractuelle de l'organisateur de voyages se limite à la simple mise à disposition d'un logement de vacances, à laquelle s'ajoutent des clauses purement accessoires telles qu'une assurance pour l'éventuelle annulation du voyage et la garantie du remboursement des frais de voyage.»
(1) - JO 1972, L 299, p. 32. Ce texte a été modifié par les conventions d'adhésion du 8 octobre 1978 (JO L 304, p. 1), du 25 octobre 1982 (JO L 388, p. 1) et du 26 mai 1989 (JO 285, p. 1).
(2) - Cette thèse est défendue par M. Götz, par Dansommer et, avec cependant une motivation différente, par la Commission. Le gouvernement du Royaume-Uni, dans ses observations écrites, avait souscrit à cette thèse; au cours de la procédure orale, toutefois, il a modifié sa position en ce sens que l'article 16, paragraphe 1, sous a), de la convention trouve application en l'espèce.
(3) - Cette thèse est soutenue par le gouvernement espagnol, le gouvernement italien ainsi que le gouvernement français.
(4) - Il est impossible de déroger à la compétence exclusive visée à l'article 16 par une clause attributive de juridiction en faveur des juges d'un autre État contractant (article 17), ni par une prorogation tacite de compétence (article 18). En outre, en vertu de l'article 19 de la convention, le juge d'un État différent de celui dont les tribunaux sont reconnus exclusivement compétents en application de l'article 16 doit se déclarer d'office incompétent. Enfin, une décision étrangère rendue en violation de l'article 16 ne peut bénéficier ni de reconnaissance (article 28) ni d'exécution (article 34).
(5) - Arrêt du 17 mai 1994, Webb (C-294/92, Rec. p. I-1717, point 18 des conclusions).
(6) - Arrêt du 14 décembre 1977, Sanders (73/77, Rec. p. 2383, point 17).
(7) - Arrêt Sanders, précité, point 15.
(8) - Arrêt du 9 juin 1994, Lieber (C-292/93, Rec. p. I-2535, point 12). La justification de cette position est que l'article 16, paragraphe 1, sous a), «a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n'est la juridiction propre du domicile d'aucune d'entre elles.
(9) - Arrêt du 15 janvier 1985 (241/83, Rec. p. 99).
(10) - Arrêt Rösler, précité, point 25.
(11) - Point 29. Mis en italique par nos soins.
(12) - Arrêt du 26 février 1992 (C-280/90, Rec. p. I-1111). Cet arrêt est invoqué à l'appui de la thèse qui exclut, dans le cas d'espèce, l'applicabilité de l'article 16, paragraphe 1, sous a), de la convention.
(13) - Point 15.
(14) - Point 14.
(15) - Arrêt du 19 janvier 1993 (C-89/91, Rec. p. I-139).
(16) - Point 18. Mis en italique par nos soins.
(17) - Point 19. Mis en italique par nos soins.
(18) - Point 23. Mis en italique par nos soins.
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