Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire, la partie demanderesse, qui encourt une amende de 20 millions de LIT pour avoir cherché à vendre en Italie des oranges provenant d'Afrique du Sud ainsi que des citrons provenant d'Argentine, conteste la légalité, au regard du droit communautaire, d'une interdiction nationale d'importer certains agrumes des pays tiers et de les commercialiser.
La réglementation communautaire en la matière
2 Comme nous allons le voir, la réglementation communautaire en la matière comporte deux directives principales, l'une interdisant l'introduction de certains agrumes dans la zone protégée qu'est l'Italie (la directive 77/93/CEE du Conseil (1)) et l'autre reconnaissant l'Italie en tant que zone protégée contre l'introduction d'organismes nuisibles à certains agrumes (la directive 92/76/CEE de la Commission (2)).
3 L'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (3) prévoit que:
«Les États membres prescrivent que, à partir du 1er janvier 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits dans les zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire».
4 L'article 2, paragraphe 1, sous a) (4), comporte les définitions suivantes:
«Végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent les:
- fruits - au sens botanique du terme - n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,
...»
5 L'article 2, paragraphe 1, sous h), définit ainsi la «zone protégée»:
«zone protégée: une zone située dans la Communauté:
- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,
- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,
et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à l'article 16bis, comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième tirets ...»
6 L'article 16bis (5) prévoit une procédure permettant à la Commission d'adopter certaines mesures, dans certaines circonstances, conjointement avec le comité phytosanitaire permanent. Lorsque la mesure proposée par la Commission est conforme à l'avis du comité, elle est tenue d'arrêter la mesure. La Commission a ainsi compétence, dans ces conditions, pour adopter la réglementation en matière de reconnaissance des zones protégées.
7 L'annexe III (6) de la directive 77/93 énumère les plantes, produits végétaux et autres objets dont l'introduction doit être interdite dans tous les États membres (partie A) et dans certaines zones protégées (déterminées) (partie B). La partie B comprend deux colonnes. Dans celle de gauche, qui décrit les plantes, produits végétaux et autres objets auxquels l'interdiction s'applique, on lit notamment: «3. Fruits du Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception de Citrus paradisi Macf., originaires de pays tiers». Dans la colonne de droite, qui énumère les zones protégées à l'intérieur desquelles l'interdiction s'applique, on lit en regard de cette énumération «Italie» (7). Les fruits visés sont, selon les observations présentées à la Cour, les citrons (Citrus L.), les oranges (Fortunella Swingle) et les pamplemousses (Poncirus Raf.), à l'exception d'une variété particulière de pamplemousses (Citrus paradisi Macf.). Pour plus de simplicité, nous les désignerons collectivement par «fruits du genre Citrus».
8 La partie B de l'annexe III de la directive 77/93 a été remaniée par la directive 96/14/CE de la Commission (8), mais cette modification est restée sans incidence sur le point précité.
9 L'article 1er de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (9) dispose que:
«Les zones de la Communauté énumérées à l'annexe sont reconnues, pour une période expirant le 31 décembre 1994, zones protégées au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous h), premier alinéa de la directive 77/93/CEE, en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s) cité(s) dans l'annexe en regard de leurs noms».
10 Son article 2 poursuit ainsi:
«La prorogation de la durée de validité de la reconnaissance au-delà de la date mentionnée à l'article 1er, et toute modification de la liste des zones protégées, au sens de l'article 1er, s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 16bis de la directive 77/93/CEE ...».
11 L'annexe de la directive 92/76, dans ses points a) 17, b) 3, c) 5 et d) 3, fait apparaître l'Italie au nombre des zones protégées par rapport à «tous les organismes non-européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides» (10).
12 Il était précisé que la reconnaissance des zones énumérées dans la directive 92/76 n'était que provisoire (11). A l'origine, les zones étaient reconnues à titre provisoire pour une période devant prendre fin le 31 décembre 1994. Cette date a été remplacée par le 1er juillet 1995 par l'effet de la directive 94/61/CE de la Commission (12) qui précisait, elle aussi, que la prorogation de la reconnaissance était provisoire (13). Elle a ensuite été remplacée par le 1er avril 1996 pour ce qui est, notamment, de la reconnaissance de l'Italie en tant que zone protégée face aux organismes en question (14), par l'effet de la directive 95/40/CE de la Commission (15) qui précisait également que la période de reconnaissance était prolongée à titre provisoire (16). L'article 3 de la directive 95/40 prévoyait que la directive devait être mise en oeuvre avec effet au 1er juillet 1995.
13 L'article 1er de la directive 96/15/CE de la Commission (17) a une nouvelle fois modifié la date de fin de validité de la reconnaissance de certaines zones protégées et a confirmé que, pour la reconnaissance de l'Italie en tant que zone protégée face aux organismes en question (18), cette date était bien le 1er avril 1996. Le préambule de la directive 96/15 se lit ainsi:
«Considérant qu'il convient d'établir que la prorogation de la durée de validité de la reconnaissance au-delà des dates mentionnées à l'article 1er, et toute modification de la liste des zones protégées, au sens de l'article 1er, s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 16bis de la directive 77/93/CE ...
Considérant que, en l'absence de toute prorogation de la durée de validité de la reconnaissance au-delà des dates mentionnées à l'article 1er, les zones protégées en cause cessent, auxdites dates, d'être des `zones protégées' au sens de la directive 77/93/CEE, annexes incluses.» (19)
14 L'article 2 de la directive 96/15 a prévu qu'elle devait être mise en oeuvre avec effet au 1er avril 1996.
La réglementation nationale
15 En Italie, les directives 77/93 et 92/76 sont toutes deux actuellement mises en oeuvre par le décret ministériel du 31 janvier 1996.
16 Les articles 9 et 10 de ce décret interdisent l'introduction, la commercialisation et la détention en Italie, ou dans les zones protégées concernées, des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés dans son annexe III. Au point 3) de la partie B de l'annexe III, qui correspond à l'annexe III de la directive 77/93, on lit «fruits du Citrus, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception de ceux du Citrus Paradisi Macf Merr, originaires de pays tiers», avec en regard, à titre de «zone protégée»: Italie.
17 L'annexe VI du décret correspond à l'annexe de la directive 92/76 et désigne les zones qui sont protégées face à des organismes nuisibles particuliers. Les points a) 17, b) 3, c) 5 et d) 3, qui mentionnaient l'Italie en tant que zone protégée face aux organismes en question, ont été abrogés avec effet à partir du 4 janvier 1998, par le décret ministériel du 27 novembre 1997 qui transpose les directives 96/14 et 96/15.
18 L'article 9 du décret législatif n_ 536 du 30 décembre 1992 inflige une sanction administrative d'amende de 10 à 60 millions de LIT à quiconque introduit sur le territoire italien des végétaux dont l'introduction est prohibée.
Les faits et le litige au principal
19 En octobre 1996, la police judiciaire de Turin a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de Battital Srl pour violation de l'article 10 du décret ministériel du 31 janvier 1996, au motif que cette société détenait pour la vente, dans une région située à l'intérieur du territoire italien (zone qui est protégée contre l'importation de végétaux appartenant au genre Citrus en provenance de pays tiers), 250 kg d'oranges provenant d'Afrique du Sud et 680 kg de citrons provenant d'Argentine. Les agrumes ont ensuite été confisqués et détruits, et le président de la Regione Piemonte a donné injonction à Battital de s'acquitter d'une amende de 20 millions de LIT, sur la base de l'article 9 du décret législatif n_ 536 du 30 décembre 1992.
20 Battital a demandé à la Pretura circondariale di Torino (le tribunal pénal) d'annuler cette décision au motif que, par l'effet des directives 95/40, 96/14 et 96/15/CE de la Commission, les zones protégées contre l'importation d'agrumes en provenance de pays tiers auraient été supprimées à compter du 1er avril 1996 et que l'importation et la vente des oranges et des citrons en cause devaient par conséquent être considérées comme licites.
21 La Regione Piemonte a soutenu que les directives invoquées par Battital devaient être interprétées dans le sens contraire.
22 Ayant des doutes sur l'exacte interprétation de la réglementation communautaire, la Pretura circondariale di Torino a posé à la Cour de justice, à titre préjudiciel, les questions suivantes:
«1. L'interdiction d'introduire des organismes du genre Citrus est-elle encore en vigueur en Italie (ou dans une partie de l'Italie) au sens de l'article 1er de la directive n_ 40 du 19 juillet 1995, de l'article 2 de la directive n_ 14 du 12 mars 1996 et de l'article 1er de la directive n_ 15 du 14 mars 1996?
2. Cette interdiction a-t-elle pris fin le 1er avril 1996?
3. Le décret ministériel du Ministero delle Risorse Agricole italien du 31 janvier 1996, qui a transposé dans l'ordre interne la directive 95/40/CE, est-il incompatible, dans la partie concernée, avec la fin de l'interdiction des importations sur le territoire italien (ou dans une partie de celui-ci) d'organismes végétaux du genre Citrus, comme sembleraient l'imposer les dispositions combinées de la directive n_ 40 du 19 juillet 1995, de l'article 2 de la directive n_ 14 du 12 mars 1996 et de l'article 1er de la directive n_ 15 du 14 mars 1996?»
23 Les première et troisième questions de la juridiction nationale mentionnent respectivement l'interdiction d'importer des «organismes du genre Citrus» et l'interdiction d'importer des «organismes végétaux du genre Citrus». Nous considérerons que le juge a quo a entendu viser l'interdiction d'importer des fruits du genre Citrus.
24 Comme le note la Commission, ces questions reviennent à demander à la Cour, en substance, si: (i) l'interdiction, qui figure dans la réglementation communautaire, d'importer certains agrumes en Italie a expiré le 1er avril 1996; (ii) et, dans l'affirmative, si une interdiction nationale d'importer de tels fruits peut être légalement maintenue au-delà de cette date.
L'interdépendance entre les directives
25 Les parties sont principalement en désaccord sur le lien qui existe entre la directive 77/93 qui a édicté l'interdiction initiale d'importer des agrumes en Italie, et la directive 92/76 qui a répertorié l'Italie en tant que zone protégée par rapport à certains organismes nuisibles jusqu'au 1er avril 1996.
26 La Regione Piemonte soutient que les deux directives sont entièrement distinctes et que la deuxième n'a pas modifié la première, et ne peut pas le faire. A son avis, l'interdiction d'introduire des agrumes est demeurée en vigueur même après la fin de la reconnaissance de l'Italie en tant que zone protégée au titre de la directive 92/76, par l'effet de la directive 96/15. Celle-ci n'aurait fait que supprimer les zones protégées contre les organismes cités à l'annexe de la directive 92/76 (c'est-à-dire «tous les organismes non-européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides»). Or, les zones protégées qui sont énumérées dans la partie B de l'annexe III de la directive 77/93, dans lesquelles il est interdit d'introduire certains fruits, diffèrent de celles qui sont énumérées dans l'annexe de la directive 92/76 (même si nous jugeons utile de préciser que, pour ce qui est de la présente affaire, les zones protégées sont les mêmes). Selon la Regione Piemonte, le fait que l'Italie ne soit plus reconnue zone protégée contre les organismes inconnus non-européens nuisibles à certains végétaux du genre agrumes implique simplement que l'on n'a plus jugé utile de protéger l'Italie contre l'établissement sur son territoire de ces organismes nuisibles à ces végétaux. Cela ne signifierait pas pour autant que l'interdiction d'importer les fruits de ces végétaux a été levée.
27 Battital et la Commission soutiennent la thèse inverse. En substance, ils font valoir que la réglementation communautaire en question impose simplement une protection contre des organismes nuisibles et que, dès lors que cette protection a été supprimée, l'interdiction d'importer le fruit hôte, qui en est le corollaire, disparaît avec elle. Qui plus est, la directive 77/93 indiquerait que seule la procédure envisagée à l'article 16bis peut conduire à la reconnaissance d'une zone en tant que zone protégée. Cette reconnaissance cesserait en cas de révocation expresse ou d'arrivée à expiration des délais fixés pour l'existence de la zone. La directive 96/15 préciserait clairement que la reconnaissance de l'Italie en tant que zone protégée était temporaire, prenant fin le 1er avril 1996. L'interdiction d'importer des agrumes en Italie aurait donc pris fin à ce moment, et l'Italie n'aurait pas été libre de maintenir l'interdiction au-delà de cette date.
28 Pour mieux comprendre les rapports qui existent entre la directive 77/93 et la directive 92/76, il convient de replacer la réglementation dans son contexte historique.
29 A l'origine, la directive 77/93 imposait aux États membres, ou leur permettait, d'interdire l'introduction sur leur territoire de certains organismes nuisibles et de certains végétaux ou produits végétaux en provenance d'autres États membres ou de pays tiers. L'article 4, paragraphe 2, sous a), dans sa version initiale, autorisait les États membres à interdire l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B en regard de leur nom. L'annexe III, partie B, telle que modifiée par la directive 84/378 du Conseil (20), comprenait, en face de «Italie»: «végétaux fruits agrumes (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.)».
30 Le programme d'achèvement du marché intérieur au 31 décembre 1992 rendait nécessaire la refonte complète de la directive 77/93: en effet, les contrôles sur les échanges entre les États membres qu'elle avait introduits n'étaient pas aisément compatibles avec la notion de Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et on a jugé souhaitable de prévoir des «zones protégées», qui ne coïncident pas nécessairement avec les territoires nationaux, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, afin qu'elles se voient accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec le marché intérieur (21).
31 La directive 77/93 a été modifiée en conséquence en 1991 (22), afin de prévoir la reconnaissance de zones protégées (voir l'article 2, paragraphe 1, sous h), tel que rappelé au point 5 ci-dessus) ainsi que l'interdiction d'introduire certains végétaux dans ces zones (voir l'article 4, paragraphe 2, sous a), tel que rappelé au point 3 ci-dessus).
32 L'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures et la création de zones protégées rendaient également nécessaire une restructuration des exigences définies par les annexes de la directive 77/93 (23). La directive 91/683 (24) a confié certains éléments de cette restructuration à la Commission, avec l'assistance du comité phytosanitaire permanent (25). C'est ainsi que la Commission a adopté la directive 92/103/CEE de la Commission qui modifie les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil (26), et a totalement reformulé les annexes de la directive 77/93, en les remplaçant complètement.
33 Enfin, comme nous l'avons déjà vu (27), la directive 92/76 (28) a établi une liste de zones protégées, à la suite de l'insertion d'une définition de la «zone protégée» dans la directive 77/93.
34 C'est ce qui explique que la réglementation communautaire relative à l'introduction et à la propagation dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux comprend actuellement deux directives distinctes: la directive 77/93 et la directive 92/76.
35 Il ressort clairement du rappel chronologique de la réglementation que, contrairement à ce qu'affirme la Regione Piemonte, la directive 92/76 était destinée à compléter la directive 77/93. Il est vrai que, comme le fait observer la Commission, antérieurement à la modification de la directive 77/93 en 1991, la simple mention d'un végétal, produit végétal ou autre objet particulier dans la colonne de gauche de la partie B de l'annexe III suffisait à autoriser l'État membre cité dans la colonne de droite à en interdire l'importation sur son territoire. Cependant, le remaniement de la réglementation a explicitement introduit la notion de zone protégée, notamment à l'article 4, paragraphe 2, sous a), et à l'annexe III. L'article 4, paragraphe 2, sous a), fait expressément obligation aux États membres d'interdire l'introduction des articles énumérés dans la partie B de l'annexe III «dans les zones protégées désignées qui sont situées sur leur territoire». La partie B de l'annexe III s'intitule «Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction doit être interdite dans certaines zones protégées». La directive 77/93 prévoit sans aucune équivoque que les zones protégées doivent être reconnues suivant une procédure déterminée. Dès lors que la reconnaissance d'une zone protégée donnée a pris fin, l'interdiction formulée à l'article 4, paragraphe 2, sous a) ne peut plus se rattacher à rien, de même que la référence à l'interdiction qui subsiste dans la partie B de l'annexe III ne peut plus avoir de sens. Il résulte donc clairement des objectifs et de l'économie de la réglementation que l'existence d'une zone reconnue protégée est indispensable à la mise en oeuvre de ces dispositions.
36 Il est peut-être regrettable - comme l'admet la Commission - que l'on n'ait pas saisi l'occasion de modifier la partie B de l'annexe III afin de signifier clairement que, à partir du moment où l'Italie n'était plus reconnue zone protégée face aux organismes non-européens inconnus nuisibles aux agrumes énumérés à l'annexe I de la directive 92/76, l'interdiction de la partie B de l'annexe III de la directive 77/93 devenait sans objet. La Commission a déclaré qu'elle envisage à l'heure actuelle un amendement correspondant de la partie B de l'annexe III. Le fait que la réglementation n'ait pas été rectifiée afin d'être rendue cohérente n'autorise cependant pas à en tirer une conclusion incompatible avec l'économie et la finalité de la réglementation considérée dans son ensemble.
37 C'est pourquoi nous estimons que l'interdiction d'importer des fruits du genre Citrus dans la zone protégée «Italie», énoncée à l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/93, a cessé de s'appliquer en Italie avec effet à compter du 1er avril 1996, date à laquelle la reconnaissance de l'Italie en tant que zone protégée au titre de la directive 92/76 a pris fin par l'effet de la directive 95/40.
38 Nous entendons attirer l'attention sur le fait que la conclusion qui précède n'implique pas qu'un État membre sera exposé à l'importation incontrôlée de fruits potentiellement contaminés lorsque la reconnaissance d'une zone protégée aura pris fin.
39 Il convient, en premier lieu, de rappeler que la partie B de l'annexe III ne représente qu'une modeste part de la réglementation globale communautaire en matière de protection phytosanitaire. La directive 77/93 cite, en d'autres endroits, de nombreux organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation doivent être interdites dans tous les États membres (article 3, paragraphe 1, et partie A de l'annexe I) ou doivent être interdites s'ils sont présents sur certains végétaux ou produits végétaux (article 3, paragraphe 2 (29), et la partie A de l'annexe II) ainsi que de nombreux végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction doit être interdite dans tous les États membres (article 4, paragraphe 1, et partie A de l'annexe III). En outre, la partie A de l'annexe IV énumère de nombreuses conditions particulières qui doivent être arrêtées par tous les États membres en vue de l'introduction et du mouvement des végétaux, produits végétaux et autres objets vers et à l'intérieur de tous les États membres (article 5, paragraphe 1), tandis que l'annexe V désigne de nombreux végétaux, produits végétaux et autres objets qui doivent être soumis à un contrôle phytosanitaire avant d'être admis à pénétrer dans la Communauté (article 6, paragraphe 1).
40 En second lieu, la directive prévoit une procédure de modification des annexes qui permet, entre autres, aux États membres de demander l'ajout de nouveaux titres dans les annexes (30).
41 Enfin, l'article 15 (31) prévoit que les États membres prennent, dans certaines circonstances, des mesures unilatérales à l'égard des organismes nuisibles. L'article 15, paragraphe 1, exige qu'un État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute présence sur son territoire d'organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, prenne toutes les mesures nécessaires en vue de leur éradication ou de leur endiguement, et informe la Commission et les autres États membres des mesures prises. L'article 15, paragraphe 2, sous a) et b), contient des dispositions similaires pour les organismes nuisibles dont la présence était inconnue jusqu'alors sur le territoire de l'État membre concerné. L'article 15, paragraphe 2, sous c), est ainsi rédigé:
«Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent autre que ceux qui sont visés sous b), il notifiera immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il souhaite voir prises. S'il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions temporaires qu'il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3».
42 L'article 15, paragraphe 3, prévoit l'adoption de mesures par la Commission et conclut ainsi: «Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée par la Commission selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application».
Les conséquences de la fin de l'interdiction
43 Dès lors que l'on admet que l'interdiction d'importer des agrumes dans la zone protégée «Italie», qui est énoncée à l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/93, a cessé de s'appliquer en Italie à compter du 1er avril 1996, date à laquelle la reconnaissance de l'Italie en tant que zone protégée au titre de la directive 92/76 a pris fin par l'effet de la directive 96/15, il est évident que l'Italie ne peut pas maintenir en vigueur une telle interdiction dans sa réglementation nationale. Le faire reviendrait à aller à l'encontre de la réglementation phytosanitaire de la Communauté dans son ensemble et, dans la mesure où cela s'appliquerait entre les États membres, à faire obstacle à la libre circulation des marchandises. Puisque la protection des végétaux a été harmonisée au niveau communautaire, un État membre ne peut pas invoquer l'article 36 du traité CE pour justifier une telle obstruction.
Conclusion
44 En conclusion, nous estimons par conséquent que les questions soulevées par la Pretura circondariale di Torino doivent recevoir les réponses suivantes:
«1. L'interdiction d'importer des fruits du genre Citrus dans la zone protégée qu'est l'Italie, énoncée à l'article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté a cessé de s'appliquer en Italie à compter du 1er avril 1996, date à laquelle la reconnaissance de l'Italie en tant que zone protégée au titre de la directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, telle que modifiée, a pris fin par l'effet de la directive 95/40/CE de la Commission, du 19 juillet 1995, portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté.
2. Une réglementation nationale maintenant en vigueur une telle interdiction au-delà de cette date est contraire au droit communautaire.»
(1) - Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (JO L 26, p. 20). Sauf indication contraire, cette directive est citée dans la version amendée par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO L 376, p. 29). La directive a été modifiée par la suite, à plusieurs reprises, comme nous allons le voir. En 1997, la Commission a élaboré une proposition de directive consolidée (COM (97) 651 final du 5 décembre 1997).
(2) - Directive 92/76/CEE du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 305, p. 12).
(3) - Citée à la note 1.
(4) - Tel que modifié par la directive 85/574/CEE du Conseil, du 19 décembre 1985, modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (JO L 372, p. 25).
(5) - Tel que remplacé par la directive 89/439/CEE du Conseil, du 26 juin 1989, modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO L 212, p. 106).
(6) - Telle que modifiée par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992, modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO L 363, p. 1).
(7) - Malheureusement, le texte anglais (comme, en réalité, selon la Commission, toutes les versions linguistiques à l'exception des versions néerlandaise et espagnole) ne mentionne aucune zone protégée en regard de ce point. La Commission affirme que le texte qu'elle a adopté y faisait apparaître l'Italie, et cela ne semble pas être sérieusement contesté.
(8) - Directive 96/14/CE de la Commission, du 12 mars 1996, modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (JO L 68, p. 24).
(9) - Citée à la note 2.
(10) - Les quatre points correspondent aux catégories des a) insectes, mites et nématodes, b) bactéries, c) cryptogames et d) virus et mycoplasmes.
(11) - Voir le sixième considérant du préambule.
(12) - Directive 94/61/CE de la Commission, du 15 décembre 1994, prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévue à l'article 1er de la directive 92/76/CEE (JO L 330, p. 63).
(13) - Voir le troisième considérant du préambule.
(14) - Points a) 17, b) 3, c) 5 et d) 3 de l'annexe de la directive 92/76.
(15) - Directive 95/40/CE de la Commission, du 19 juillet 1995, portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 182, p. 14).
(16) - Voir le sixième considérant du préambule.
(17) - Directive 96/15/CE de la Commission, du 14 mars 1996, modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 70, p. 35).
(18) - Points a) 17, b) 3, c) 5 et d) 3 de l'annexe de la directive 92/76.
(19) - Septième et huitième considérants.
(20) - Directive 84/378/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE (JO L 207, p. 1).
(21) - Voir le préambule de la directive 91/683/CEE du Conseil, citée à la note 1, en particulier les deuxième, troisième et cinquième considérants.
(22) - Par la directive 91/683, citée à la note 1.
(23) - Voir le cinquième considérant du préambule de la directive 91/683, citée à la note 1.
(24) - Citée à la note 1.
(25) - Voir le sixième considérant du préambule de la directive 91/683, citée à la note 1, et les articles 3, paragraphe 6, 4, paragraphe 3, et 5, paragraphe 3, de la directive 77/93, ajoutés par la directive 91/683.
(26) - Citée à la note 6.
(27) - Voir au point 9.
(28) - Citée à la note 2.
(29) - Tel que modifié par la directive 85/574, citée à la note 4.
(30) - Article 13 de la directive 77/93, tel que modifié par la directive 85/574, citée à la note 4.
(31) - Tel que modifié par la directive 90/168/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, modifiant la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO L 92, p. 49) et par la directive 91/683, citée à la note 1.
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