Conclusions de l'avocat général
1 L'organisation du marché commun dans le secteur des fruits et légumes, créée par le règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972 (1), se caractérise, notamment, par l'imposition périodique de taxes compensatoires destinées à prévenir les perturbations causées par les importations en provenance de pays tiers à des prix considérés comme anormalement bas. Une taxe est imposée lorsque les prix à l'importation sont inférieurs, d'un montant déterminé, à un prix de référence fixé chaque année.
2 Dans la présente affaire, un importateur allemand de cerises acides en provenance de Roumanie, M. Luksch (ci-après le «demandeur au principal»), a refusé de s'acquitter d'une telle taxe, réclamée par les autorités douanières allemandes, en raison du fait que le bas prix de la marchandise importée n'était pas la conséquence d'une politique des prix menée par le pays tiers en question, mais le résultat de la dégradation de la marchandise due à son stockage défectueux antérieurement à sa livraison.
3 Voulant s'assurer de la justesse de l'argument de droit ainsi avancé, le Finanzgericht München (Allemagne) vous demande d'interpréter la réglementation communautaire pertinente aux fins, notamment, de délimiter son champ d'application.
Le cadre juridique
4 Sur le fondement de l'article 2 du règlement n_ 1035/72, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 3669/93 (2), la Commission a arrêté, le 17 juin 1994, le règlement (CE) n_ 1395/94, établissant un prix minimal à l'importation de cerises acides (3).
5 Conformément à son premier considérant, le règlement n_ 1395/94 vise à remédier aux graves perturbations affectant le marché communautaire en raison de la commercialisation, sur une brève période, à des prix anormalement bas, des produits relevant des codes NC 0809 20 20 et NC 0809 20 60 (cerises acides) en provenance de pays tiers. Pour ce faire, ce règlement arrête des mesures de nature à éviter les importations à bas prix, telles que l'instauration de taxes compensatoires et l'adoption d'un système de prix minimal applicable aux produits dépassant ce prix (4).
6 L'article 1er de ce règlement dispose ainsi que:
«1. Lors de l'importation dans la Communauté de cerises acides, le prix minimal à respecter est de 40 écus par 100 kilogrammes nets pour le produit du code NC 0809 20 20 et de 36 écus par 100 kilogrammes nets pour le produit du code NC 0809 20 60.
2. Lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix minimal visé au paragraphe 1, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue.»
7 L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 2707/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes (5), souligne, par ailleurs, que: «Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires». Le cinquième considérant de ce règlement précise à cet égard «que les mesures visées ci-dessus doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités».
8 Telle que remaniée par le règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6), la nomenclature combinée (ci-après la «NC») prévoit que les cerises acides sont classées dans la sous-position 0809 20 20 quand elles sont importées dans la Communauté entre le 1er mai et le 15 juillet et dans la sous-position 0809 20 60 quand elles le sont du 16 juillet au 30 avril.
9 La note 1 du chapitre 8 de la NC, intitulé «Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons», énonce que: «Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles».
Le cadre factuel et procédural
10 Le 4 juillet 1994, le demandeur au principal a sollicité du Hauptzollamt Weiden la mise en libre pratique de trois lots de cerises acides d'un poids total de 42 286 kg, en provenance de Roumanie, sous le code NC 0809 20 20. Le prix à l'importation indiqué était de 65 DM par 100 kg. Ce prix étant légèrement inférieur au prix minimal de 40 écus par 100 kg, fixé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 1395/94, le Hauptzollamt a réclamé une taxe compensatoire de 2 414,80 DM.
11 A la livraison, il s'est avéré que les fruits présentaient déjà un état de décomposition avancée dû, aux dires d'un expert, à un stockage à une température trop élevée. Le demandeur au principal s'est donc trouvé dans l'obligation de vendre cette marchandise à une distillerie au prix de 10 DM par 100 kg au lieu des 105 DM par 100 kg que le demandeur au principal escomptait réaliser. Cette opération s'est soldée pour lui par une moins-value de l'ordre de 75 %.
12 Par avis modificatif du 8 février 1995, le Hauptzollamt a porté la taxe compensatoire à 34 726,86 DM, puis à la somme de 40 124,02 DM à la suite de la réclamation introduite contre cet avis.
13 Le demandeur au principal a engagé un recours à l'encontre de cette décision devant la juridiction de renvoi, le Finanzgericht München, en faisant valoir, en substance, que la réglementation sur le prix minimal ne pouvait s'appliquer aux marchandises gâtées. Le Hauptzollamt a estimé, quant à lui, qu'il était impossible, en considération de la rigueur du droit communautaire, d'ignorer le libellé de l'article 1er du règlement n_ 1395/94 et de renoncer au prélèvement de la taxe compensatoire. Selon lui, les fruits gâtés doivent eux-mêmes en tout état de cause être classés dans la sous-position 0809 20 20.
14 La juridiction de renvoi indique que la taxe compensatoire instaurée par le règlement n_ 1395/94 est inapplicable dans des situations, telles que celles de l'espèce au principal, où le risque de perturbations causées par des importations en provenance de pays tiers à des prix considérés comme anormalement bas n'existe pas. En outre, elle estime que les cerises acides gâtées livrées au demandeur au principal ne relèvent pas de la sous-position 0809 20 20 ou 0809 20 60 puisque ces fruits ne peuvent pas être consommés par l'homme.
15 Toutefois, doutant du sens qu'il convient de donner à la législation communautaire pertinente directement nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis, elle vous saisit à titre préjudiciel des questions suivantes:
«1) L'article 1er du règlement n_ 1395/94 de la Commission, du 17 juin 1994, doit-il être interprété en ce sens que la taxe compensatoire grève également les cerises acides que la formation de moisissures et un début de fermentation ont déjà gâtées dans une mesure telle qu'elles ne peuvent plus être employées utilement, sur un plan économique, que dans des distilleries?
En cas de réponse positive à la première question:
2) Convient-il d'interpréter l'annexe I du règlement n_ 2658/87, telle que modifiée par le règlement n_ 2551/93, du 10 août 1993, en particulier la note 1 du chapitre 8 de la nomenclature combinée, en ce sens que les produits décrits à la première question sont à classer dans la sous-position 0809 20 20 ou 0809 20 60?»
16 Par sa première question, le juge de renvoi souhaite savoir si l'article 1er du règlement n_ 1395/94 s'applique à des cerises acides présentant les caractéristiques de l'espèce. Par sa seconde question, il vous demande de préciser si des cerises acides en état de putréfaction doivent toujours être considérées comme des fruits comestibles au sens de la note 1 du chapitre 8 de la NC. Puisque l'article 1er du règlement n_ 1395/94 s'applique seulement, aux termes de la note 1 du chapitre 8 de la NC, aux fruits «comestibles», nous proposons de répondre prioritairement à la seconde question.
La réponse aux questions
La seconde question
17 Les cerises acides qui, à la livraison, sont gâtées dans une mesure telle que l'homme ne peut pas les consommer en l'état doivent-elles être considérées comme des fruits comestibles au sens de la note 1 du chapitre 8 de la NC ou bien, compte tenu de leur état, relèvent-elles d'un autre chapitre de la NC et entrent-elles dans une autre sous-position que les sous-positions 0809 20 20 ou 0809 20 60 avec pour conséquence que ne leur est pas appliqué le règlement litigieux?
18 Pour interpréter une position de la NC, il convient d'examiner son contenu ainsi que l'objectif poursuivi.
19 Selon votre jurisprudence constante, «dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC... De plus, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière et qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit...» (7).
20 Les sous-positions 0809 20 20 et 0809 20 60 figurent au chapitre 8 de la NC intitulé «Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons» qui indique que les fruits non comestibles ne peuvent pas être classés dans ce chapitre, ce que confirme expressément la note 1 dudit chapitre.
21 Pour apprécier le «caractère comestible» du fruit, il convient donc de vérifier qu'il est objectivement propre à la consommation humaine. Sur ce point, deux conceptions s'affrontent.
22 Selon la juridiction de renvoi et le demandeur au principal, ce caractère fait défaut dès lors que, au moment de l'appréciation, le fruit, en raison de son état particulier (par exemple, un état de putréfaction avancée), ne peut pas comme tel être directement consommé par l'homme.
23 La Commission, quant à elle, estime que ce caractère doit être reconnu au fruit qui, de par sa nature, est propre, de façon générale, à la consommation humaine, quelle que soit sa qualité au moment de son appréciation (par exemple, un fruit non encore mûr comme la banane verte) ou s'il l'a déjà perdu (par exemple, un fruit gâté). En d'autres termes, l'appréciation du caractère comestible d'un fruit doit être effectuée d'après son aptitude générale à être consommé par l'homme indépendamment du fait de savoir s'il peut être directement consommé par l'homme. A cet égard, il suffit que le produit puisse être consommé après transformation même si, avant cette transformation, il n'est pas appétissant et présente une certaine nocivité pour la santé. La Commission se réfère aux notes explicatives de la NC des Communautés européennes (8) et du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du conseil de coopération douanière (9).
24 Aux termes des considérations générales relatives au chapitre 8 des notes explicatives de la NC des Communautés européennes, «Restent classés dans le présent chapitre les fruits destinés à la distillation, présentés sous forme de purée grossière, même lorsqu'ils sont en cours de fermentation naturelle».
25 Ces caractéristiques sont précisément celles présentées par les cerises acides livrées au demandeur au principal.
26 En outre, les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises relatives au chapitre 8 confirment l'interprétation proposée par la Commission selon laquelle les fruits relèvent toujours du chapitre 8 bien que n'étant pas directement et immédiatement susceptibles de consommation par l'homme, mais pouvant l'être après des opérations de transformation.
27 Ainsi, dans les considérations générales de ces notes explicatives, il est précisé que: «Le présent Chapitre comprend les fruits ... généralement destinés à l'alimentation humaine, en l'état ou après préparation. Ils peuvent être frais ... congelés ... ou séchés ... ils peuvent également être conservés provisoirement, par exemple, au moyen de gaz sulfureux, ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, pour autant que, dans ces derniers états, ils soient impropres à l'alimentation.»
28 De même, il est également précisé que relèvent du chapitre 8, les noix de cola utilisées à la fois comme «masticatoire» et comme produit de base dans la fabrication de certaines boissons; les poires et pommes destinées à la table, à la fabrication des boissons (cidre et poiré, par exemple) ou à des usages industriels (fabrication de pâtes de pommes, de confitures, de gelées, de pectine...).
29 Enfin, ces mêmes notes explicatives donnent des exemples de fruits qui, de par leur nature, sont impropres de façon générale à la consommation humaine et qui sont donc exclus du chapitre 8. Il s'agit ainsi du coprah constitué par des fragments de la partie charnue de la noix de coco, séchés, mais impropres à la consommation et destinés à la fabrication de l'huile. De même, les orangettes qui sont des fruits non comestibles, tombés prématurément de l'arbre après la floraison et ramassés à l'état sec en vue notamment de l'extraction de l'huile essentielle qu'ils contiennent (petit-grain).
30 Il ressort de ce qui précède que le chapitre 8 doit être interprété comme excluant seulement les fruits qui, en raison de leur nature et indifféremment de leur état, sont totalement impropres à la consommation humaine, mais comme comprenant tous ceux qui, même si ce n'est que dans certains états, sont propres à la consommation humaine.
31 Les cerises acides litigieuses, après les opérations de transformation effectuées par la distillerie, étant susceptibles d'être consommées par l'homme, il faut en conclure qu'elles relèvent du chapitre 8 de la NC.
32 En outre, compte tenu des éléments factuels qui ont été présentés, il semble que leur importation a été effectuée et que la déclaration de douane visant à la mise en libre pratique a été acceptée entre le 1er mai et le 15 juillet. De ce fait, elles devraient être classées dans la sous-position 0809 20 20.
33 Nous vous proposons donc de répondre à cette question comme suit: l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87, du 23 juillet 1987, (10) telle que modifiée par le règlement n_ 2551/93, en particulier la note 1 du chapitre 8 de la NC, doit être interprétée en ce sens que des cerises acides que la formation de moisissures et un début de fermentation ont déjà gâtées dans une mesure telle qu'elles ne peuvent plus être employées utilement, sur un plan économique, que dans des distilleries doivent être considérées comme des fruits comestibles au sens du chapitre 8 de la NC et, plus particulièrement, classées dans la sous-position 0809 20 20 ou 0809 20 60, selon la date à laquelle la déclaration en douane visant à leur mise en libre pratique a été acceptée.
La première question
34 Par cette question, le juge de renvoi souhaite savoir si l'article 1er du règlement n_ 1395/94 doit être interprété en ce sens que la taxe compensatoire doit être perçue dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal.
35 Rappelons que l'article 1er du règlement n_ 1395/94 dispose que le prix minimal à l'importation fixé dans son paragraphe 1 et la taxe compensatoire prévue à son paragraphe 2, dans l'hypothèse où le prix à l'importation est inférieur à ce prix minimal, s'appliquent à toutes les cerises acides relevant des sous-positions 0809 20 20 et 0809 20 60.
36 Deux conditions cumulatives et objectives sont donc requises par cette disposition pour que la mesure de sauvegarde instaurée par le règlement n_ 1395/94 soit mise en oeuvre: en premier lieu, seule l'importation de cerises acides relevant des sous-positions 0809 20 20 et 0809 20 60 est concernée; en second lieu, cette taxe compensatoire n'est due que si le prix d'importation de ces cerises est inférieur au prix minimal fixé.
37 Des éléments factuels qui ont été rapportés dans la décision de renvoi, il semble que les deux conditions sont réunies. Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient au juge de renvoi de procéder à cette appréciation.
38 La Commission, la juridiction de renvoi et le demandeur au principal estiment qu'une troisième condition, ne figurant pas expressément à l'article 1er du règlement n_ 1395/94, mais résultant directement de la base juridique sur laquelle repose l'adoption de ce règlement, est requise pour la mise en oeuvre de la mesure de sauvegarde ainsi prévue. Selon eux, la taxe compensatoire ne peut être perçue que dans la mesure où elle est strictement nécessaire à la réalisation du but poursuivi par ledit règlement ou, en d'autres termes, si elle respecte le principe de proportionnalité.
39 Le demandeur au principal se prévaut à cet égard de votre arrêt du 2 août 1993, Dinter (11).
40 Dans cette affaire, il s'agissait d'interpréter certaines dispositions du règlement (CEE) n_ 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (12), et, plus précisément, de déterminer le mode de calcul du prix à l'importation de ces fruits provenant de pays tiers lorsque l'importateur communautaire a acquis les produits auprès d'un intermédiaire qui ne réside pas dans le pays d'origine des produits importés. Ce texte, adopté sur la base du règlement n_ 1035/72 pour remédier aux graves perturbations affectant le marché communautaire en raison de la commercialisation à des prix anormalement bas des griottes importées de pays tiers, fixe un prix minimal à l'importation des griottes dans la Communauté et prévoit la perception d'une taxe compensatoire pour les produits qui ne respectent pas le prix indiqué. Le cadre réglementaire de l'affaire Dinter, précitée, est donc analogue à celui de la présente espèce.
41 Le service compétent des douanes allemandes réclamait à la société Hans Dinter, requérante au principal, le versement d'une taxe compensatoire au motif que le prix d'achat de griottes surgelées originaires de Yougoslavie payé par l'intermédiaire autrichien était inférieur au prix minimal fixé par le règlement communautaire, alors qu'il était prouvé que tant le prix payé par la requérante au principal à l'intermédiaire que le prix de revente pratiqué par elle se situaient au-dessus du prix minimal.
42 Vous référant à l'objectif de la réglementation communautaire en cause, vous avez dit pour droit que «ces mesures de sauvegarde ne [pouvant] être prises que `dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires'... [i]l en résulte que, lorsque l'objectif de protection poursuivi par les mesures de sauvegarde est atteint, la perception d'une taxe compensatoire est illégale» (13).
43 Le raisonnement que vous avez suivi dans cet arrêt est parfaitement transposable à la présente espèce en raison de la similitude de l'objectif poursuivi par les législations communautaires en cause.
44 En effet, nous l'avons vu, par l'adoption de mesures de sauvegarde appropriées, telles que l'instauration d'un système de prix minimal à l'importation et de taxes compensatoires grevant les produits ne respectant pas ce prix, le règlement n_ 1395/94 vise également à remédier aux graves perturbations susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité CE en raison de la commercialisation, à des prix anormalement bas, des cerises acides relevant des codes NC 0809 20 20 et NC 0809 20 60 en provenance de pays tiers.
45 Cet objectif est strictement conforme à celui assigné par le législateur communautaire au règlement n_ 1035/72 et notamment à son article 29, paragraphe 2, base juridique du règlement n_ 1395/94. L'article 29, paragraphe 2, du règlement n_ 1035/72 autorise en effet la Commission à adopter les mesures appropriées, dans les échanges avec les pays tiers, si le marché subit ou est susceptible de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves aptes à mettre en péril les objectifs fixés par l'article 39 du traité.
46 L'action de la Commission est en outre subordonnée au respect du principe de proportionnalité (14).
47 On sait que ce principe - reconnu par une jurisprudence constante de la Cour comme faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire - soumet la légalité, notamment, des mesures imposant des charges financières aux opérateurs à la condition que lesdites mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport au but poursuivi (15).
48 En résumé, les mesures de sauvegarde prévues par le règlement n_ 1395/94 ne peuvent valablement être adoptées que si le prix anormalement bas pratiqué est le résultat d'une politique menée par des pays tiers qui cause de graves perturbations sur le marché communautaire. En d'autres termes, sur le fondement de l'article 1er du règlement n_ 1395/94, seules des mesures destinées à empêcher l'écoulement de cerises acides sur le marché communautaire à des prix bas dont sont responsables des pays tiers peuvent être adoptées. En outre, dans la mise en oeuvre de ces mesures, même si ces conditions sont remplies, il convient de veiller au respect du principe de proportionnalité.
49 En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'importation à un prix légèrement inférieur au prix minimal de cerises acides dont l'état de décomposition est tel que les fruits en question ne peuvent plus être employés utilement, sur le plan économique, que dans des distilleries, après y avoir été vendus à un prix inférieur au prix d'achat, présente un risque de perturbation du marché des cerises acides qui peut être combattu par l'application des mesures de sauvegarde prévues par l'article 1er du règlement n_ 1395/94. Observons que le marché de référence ne se limite pas au seul marché de fruits frais ou de fruits transformés industriellement en produits alimentaires (confiture, jus de fruits, fruits confits...), mais également au marché de fruits transformés dans des distilleries. En d'autres termes, le marché des cerises acides transformées dans les distilleries est également protégé, dans le cadre de ce règlement, contre les risques de perturbations causées par l'importation à des prix anormalement bas de cerises acides provenant de pays tiers.
50 Il convient de relever que les cerises acides litigieuses entrent, éventuellement, en concurrence avec le marché des fruits destinés à être distillés et non avec le marché des fruits frais.
51 Il s'agit donc de vérifier, en premier lieu, si le prix des fruits importés par le demandeur au principal est inférieur au prix minimal et, dans pareille hypothèse, si le marché communautaire de référence a été perturbé ou risque de l'être du fait d'une telle opération.
52 En second lieu, doivent également être déterminées les raisons pour lesquelles un tel prix a été pratiqué et, notamment, si ce bas niveau de prix est le résultat de circonstances indépendantes de la volonté du pays tiers exportateur et du demandeur au principal.
53 Force est de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant d'apprécier si le marché communautaire a subi ou risque de subir des perturbations du fait de cette opération.
54 En ce qui concerne la seconde exigence légale, compte tenu des éléments rapportés par le juge de renvoi, il semble que le prix particulièrement bas auquel l'importateur a revendu les cerises acides est le résultat de circonstances totalement indépendantes tant de sa volonté que d'une politique de prix exercée par le pays tiers exportateur. Dans ces conditions, un élément essentiel à l'application de la mesure prévue par l'article 1er du règlement n_ 1395/94 ferait défaut. Toutefois, il appartient au juge de renvoi d'apprécier ces différents éléments.
55 Il résulte de ce qui précède que la perception de la taxe compensatoire, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, ne permettrait pas d'atteindre l'objectif de protection poursuivi par les mesures de sauvegarde. Elle serait donc illégale.
56 Par conséquent, il convient de répondre à la première question préjudicielle que, dans les circonstances de l'espèce, l'article 1er du règlement n_ 1395/94 ne trouverait pas à s'appliquer.
Conclusion
57 Pour les raisons précédemment exposées, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions déférées par le Finanzgericht München:
«1) L'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, en particulier la note 1 du chapitre 8 de la nomenclature combinée, doit être interprétée en ce sens que des cerises acides que la formation de moisissures et un début de fermentation ont déjà gâtées dans une mesure telle qu'elles ne peuvent plus être employées utilement, sur un plan économique, que dans des distilleries doivent être considérées comme des fruits comestibles au sens du chapitre 8 de la nomenclature combinée et, plus particulièrement, classées dans la sous-position 0809 20 20 ou 0809 20 60, selon la date à laquelle la déclaration en douane visant à la mise en libre pratique de ces fruits a été acceptée.
2) L'article 1er du règlement (CE) n_ 1395/94 de la Commission, du 17 juin 1994, établissant un prix minimal à l'importation de cerises acides, doit être interprété en ce sens que la taxe compensatoire ne saurait grever des cerises acides mises en libre pratique dans la Communauté à un prix anormalement bas, si ce prix est totalement indépendant de la volonté de l'importateur et s'il n'est pas le résultat d'une politique de prix dont est responsable le pays tiers d'exportation.»
(1) - JO L 118, p. 1.
(2) - Règlement du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant les règlements (CEE) n_ 2328/91, (CEE) n_ 866/90, (CEE) n_ 1360/78, (CEE) n_ 1035/72 et (CEE) n_ 449/69 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (JO L 328, p. 26).
(3) - JO L 152, p. 31.
(4) - Deuxième considérant.
(5) - JO L 291, p. 3.
(6) - JO L 241, p. 1.
(7) - Arrêt du 12 mars 1998, Laboratoires Sarget (C-270/96, Rec. p. I-1121, point 16). Voir également l'arrêt du 6 novembre 1997, LTM (C-201/96, Rec. p. I-6147, point 17).
(8) - JO 1994, C 342, p. 1.
(9) - Deuxième édition 1996, tome I.
(10) - JO L 256, p. 1.
(11) - C-81/92, Rec. p. I-4601.
(12) - JO L 156, p. 13.
(13) - Arrêt Dinter, précité, point 19.
(14) - Voir, à cet égard, le cinquième considérant du règlement n_ 2707/72 et son article 3, paragraphe 2.
(15) - Voir, par exemple, l'arrêt du 12 novembre 1998, Italie/Conseil (C-352/96, non encore publié au Recueil).
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