Conclusions de l'avocat général
1. Par une requête qu'elle lui a présentée en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de condamner l'entreprise TVR-Tecnologie Vetroresina SpA (ci-après la «défenderesse» ou «TVR»), qu'elle accuse d'inexécution contractuelle , à lui rembourser certaines sommes et à lui verser une indemnisation pour les dommages et préjudices qu'elle a subis.
I - Le contrat
2. Le 13 août 1991, la Commission a conclu le contrat n° 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30) avec l'entreprise défenderesse et la Brunel University (ci-après «Brunel») dans le cadre du programme communautaire de recherche et développement dans le domaine de la métrologie appliquée et des analyses chimiques . Ce contrat avait pour objet la réalisation d'un projet d'étude des systèmes et instruments de mesure des produits fabriqués avec des matériaux composés selon la technique de l'enroulement filamentaire.
3. Les clauses du contrat qui ont une incidence directe sur le litige sont les suivantes:
- La durée du projet était de 36 mois à compter du mois suivant la signature du contrat (à savoir du 1er septembre 1991 au 31 août 1994); tout retard devait être immédiatement notifié à la Commission (clause 2). TVR devait envoyer, tous les six mois, un rapport sur l'évolution du projet et, au terme de celui-ci, un rapport final sur les résultats obtenus (clause 6.1).
- La contribution financière de la Commission (qui était plafonnée à 584 000 écus) devait, après un versement initial de 230 000 écus, s'étaler en paiements périodiques effectués sur la base des notes de frais attestant les dépenses exposées. Le contrat prévoyait expressément que la Commission effectuerait les versements à la défenderesse, qui serait responsable de transférer immédiatement les montants attribués à son cocontractant (clause 4).
4. Chacune des parties pouvait résilier le contrat pour un des motifs prévus à l'article 8 de l'annexe II du contrat (conditions générales). Concrètement, la Commission pouvait le résilier, conformément au paragraphe 2, sous d), de cet article, si un des cocontractants ou les deux n'exécutaient pas une quelconque de leurs obligations, sauf à pouvoir exciper de motifs techniques ou économiques raisonnables et justifiés, et s'ils demeuraient en défaut de l'exécuter un mois après avoir reçu la mise en demeure écrite que la Commission leur aurait adressée par courrier recommandé.
5. Aux termes de l'article 12 de l'annexe II, tout litige relatif au contrat relève de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes. Aux termes de la clause 11 du contrat, celui-ci est régi par la loi italienne.
II - Les faits
6. Le 20 décembre 1991, la Commission a versé la somme de 230 000 écus, à titre d'avance sur les travaux à effectuer, à TVR, qui, conformément à la clause 4 du contrat, devait en transférer un montant de 165 000 écus à Brunel. Or Brunel n'a jamais reçu cet argent.
7. Par lettres du 26 mars et du 15 avril 1993, la Commission a enjoint à TVR de transférer cette somme à Brunel en l'avertissant, dans la seconde de ces deux lettres, qu'elle résilierait le contrat et exigerait le remboursement du versement anticipé majoré des intérêts si TVR ne lui fournissait pas, dans un délai d'un mois, la preuve qu'elle avait effectué le transfert sollicité.
8. Le 26 mai 1993, la Commission a notifié à TVR sa décision de suspendre tout financement du projet à partir de cette date.
9. La somme requise n'ayant toujours pas été transférée à Brunel, la Commission a, par lettre du 31 janvier 1994, résilié le contrat sur la base de l'article 8, paragraphe 2, sous d), de son annexe II et elle a exigé de TVR le remboursement de la somme de 165 000 écus majorée des intérêts calculés conformément à l'article 8, paragraphe 4, de cette même annexe.
Par une deuxième lettre datée du même jour, la Commission a refusé le bilan récapitulatif des dépenses que TVR lui avait adressé pour la période comprise entre le 1er septembre 1992 et le 26 mai 1993 ainsi que le décompte final de ces mêmes dépenses.
Dans le même temps, la Commission a notifié à Brunel sa décision de résilier le contrat.
10. Le 24 février 1994, TVR a transmis un nouveau décompte final des dépenses à la Commission et, le 15 mars 1994, elle lui a fourni, à sa demande, une série de documents complémentaires.
11. Par lettre du 6 avril 1994, la Commission a fait savoir à TVR que les informations qu'elle lui avait fournies n'étaient pas suffisantes pour justifier son décompte final des dépenses. En revanche, elle a accepté le décompte modifié pour la première année du projet ainsi qu'une partie des frais de voyage afférents à la deuxième année.
12. Se fondant sur ces éléments, la Commission a établi le montant des dépenses exposées par TVR à 37 386 écus, dont 50 % (à savoir 18 693 écus) devaient être supportés par la Communauté conformément à la clause 3.2 du contrat. Au mois de juillet 1994, la Commission a donc demandé à TVR de lui rembourser la différence entre ce montant et la partie du versement anticipé qui lui revenait (à savoir 65 000 écus). Cette différence s'élevait ainsi à 46 307 écus. La défenderesse a rejeté cette taxation des dépenses par lettre du 26 juillet 1994. Elle a par ailleurs demandé que le contrat fasse l'objet d'un audit.
13. Le 13 août 1993, la Commission a chargé la société Ernst & Young de réaliser un audit sur la première année d'exécution du contrat (à savoir sur la période comprise entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992).
14. Le 8 septembre 1994, Ernst & Young a déposé son rapport, dans lequel elle signale n'avoir trouvé aucune preuve du transfert des 165 000 écus à Brunel. Pour ce qui est des dépenses de main-d'oeuvre, les auditeurs ont indiqué, d'une part, que le nombre d'heures de travail communiqué à la Commission était inférieur au chiffre figurant dans les registres de TVR et, d'autre part, que la défenderesse avait compté les heures de travail fourni en 1992 conformément au barème en vigueur en 1991, ce qui permettait de supposer que les dépenses réelles avaient été supérieures à celles figurant dans le décompte remis à la Commission.
Ernst & Young concluait son rapport en signalant que, selon elle, exception faite du montant qui aurait dû être transféré à Brunel, les dépenses présentées correspondaient à celles qui figuraient dans les registres de TVR et étaient conformes aux stipulations du contrat.
15. Le 30 septembre 1994, la Commission a transféré 165 000 écus à Brunel après avoir vérifié les dépenses déclarées par cette université et contrôlé le travail qu'elle avait réalisé en exécution du contrat.
16. Par lettre du 22 juin 1995, la Commission a formellement mis la défenderesse en demeure de lui rembourser 203 775 écus, correspondant à la somme de 165 000 écus qu'elle aurait dû transférer à Brunel, majorée des intérêts, à laquelle s'ajoutent 46 307 écus représentant la différence entre la valeur des travaux effectivement réalisés par TVR en exécution du contrat et le versement anticipé que la Commission lui avait fait le 20 septembre 1991.
17. Devant l'inertie de TVR, la Commission a engagé la présente procédure devant la Cour à laquelle elle a demandé de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 211 307 écus, majorée des intérêts y afférents, et à lui payer la somme de 20 000 écus à titre de réparation. Elle a également conclu à ce qu'il plaise à la Cour condamner la défenderesse aux dépens.
III - La recevabilité du recours
18. TVR prétend que la requête est irrecevable parce qu'aux termes du droit italien, qui régit le contrat, et plus particulièrement de l'article 1458 du code civil, la résolution du contrat pour inexécution n'entraîne obligation de restitution que si elle a été prononcée par voie de décision judiciaire. Elle fait valoir que la Commission ne peut demander le remboursement des sommes versées en exécution du contrat parce qu'elle n'a pas demandé la résolution de celui-ci pour inexécution à la Cour.
19. Dans son mémoire en réplique, la Commission rétorque, en premier lieu, qu'elle a respecté la procédure de résolution pour inexécution telle qu'elle est prévue par le contrat. Comme celui-ci est déjà résolu de plein droit, il n'y a aucune raison de demander un jugement déclaratoire à la Cour.
Elle invoque ensuite la jurisprudence que la Corte suprema di cassazione a consacrée à l'article 1453 du code civil italien en matière de résolution contractuelle. Selon cette jurisprudence, il ne serait pas nécessaire que la volonté de résilier un contrat pour non-exécution découle d'une demande expressément présentée en justice, cette volonté pouvant être implicitement contenue dans d'autres demandes, exceptions ou requêtes qui, même si leur contenu est différent, impliquent la demande de résiliation . Selon la Commission, la Corte suprema di cassazione a déclaré en particulier que la volonté de résilier un contrat pouvait être implicitement contenue dans la demande par laquelle un des contractants sollicite en justice la condamnation du cocontractant défaillant à la restitution de la somme qui lui a été versée au moment de la conclusion du contrat .
C'est la raison pour laquelle, bien qu'elle le juge superflu puisque la requête en constatation de la résiliation est de toute façon implicite dans les demandes de remboursement du financement et de réparation des préjudices, elle a demandé à la Cour de déclarer la résiliation effective du contrat.
20. Dans son arrêt Commission/SNUA , auquel je reviendrai ultérieurement, la Cour a rejeté une exception d'irrecevabilité similaire après avoir vérifié la validité de la résiliation unilatérale du contrat par la Commission . Il résulte de cette jurisprudence qu'il faut examiner si le contrat que la Commission avait passé avec TVR était résolu de plein droit pour cause d'inexécution de ses obligations par cette dernière.
21. Selon la Commission, le contrat a été résolu en application de la clause résolutoire qu'il contient. Bien que la défenderesse n'ait pas invoqué l'invalidité de cette clause, je crois qu'il est opportun de présenter quelques observations à ce sujet.
A - La validité de la clause résolutoire contractuelle
22. Les clauses résolutoires sont régies par l'article 1456 du code civil italien , qui permet aux parties contractantes de convenir, de manière expresse, que le contrat sera résolu de plein droit en cas d'inexécution d'une obligation déterminée. Conformément à la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione, deux conditions doivent être réunies pour qu'une partie puisse résilier unilatéralement le contrat en se prévalant d'une clause résolutoire. Il faut, d'une part, que cette clause soit valide et, d'autre part, que l'inexécution soit imputable à l'autre partie.
23. Pour ce qui est de la première condition, la Corte suprema di cassazione a interprété l'article 1456 du code civil italien en ce sens que, pour être valide, la clause résolutoire doit viser des obligations déterminées résultant du contrat. Les clauses qui se réfèrent de manière générale à l'inexécution de toutes les obligations énoncées dans le contrat doivent être considérées comme des «clauses de style» et, partant, comme étant inopérantes . Ces clauses de style ne permettant pas aux contractants de résilier unilatéralement le contrat, ils doivent recourir à la voie juridictionnelle.
24. Si on l'analyse à la lumière de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione, la clause résolutoire qui figure dans le contrat que la Commission a conclu avec TVR pourrait être considérée comme une clause de style. En effet, comme je l'ai déjà signalé, la Commission se réservait le droit de résilier le contrat si un des deux cocontractants ou les deux n'exécutaient pas une quelconque de leurs obligations.
25. Je considère néanmoins que la jurisprudence de la Cour permet de soustraire le contrat passé entre la Commission et TVR à l'empire de cette condition de spécificité de l'obligation dont l'inexécution peut donner lieu à la résiliation du contrat.
26. Dans l'affaire Commission/SNUA susvisée, la clause résolutoire que la Commission et l'entreprise défenderesse avaient insérée dans le contrat, qui était également régi par le droit italien, était rédigée en des termes différents puisqu'elle disposait que le contrat pourrait être résilié «de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le cocontractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, en particulier en cas de non-respect des dispositions figurant à son article 4.3. ...» . Cette dernière précision a amené la Cour à considérer que la clause résolutoire était conforme à la condition de spécificité à laquelle la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione soumettait l'applicabilité de l'article 1456 du code civil italien.
27. L'entreprise défenderesse avait néanmoins fait valoir que, comme la Commission l'avait reconnu, l'inexécution du contrat était due à des raisons de force majeure et qu'aucune faute ne pouvait donc lui être reprochée, de sorte que la clause résolutoire expresse qui figurait dans le contrat et dont l'application était soumise à la condition que l'inexécution soit imputable à l'un des cocontractants ne pouvait pas lui être appliquée.
28. La Cour a rejeté ce moyen et estimé qu'il résultait de cette clause résolutoire que la faculté de résiliation d'office n'était pas soumise à l'existence d'une faute du cocontractant, mais seulement à la condition d'inexécution de certaines obligations conventionnelles, quelle qu'en soit la cause ou l'origine.
La Cour a ajouté que: «S'il est vrai que la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione subordonne la mise en oeuvre des clauses résolutoires expresses soumises à l'article 1456 du code civil italien à la condition d'imputabilité de l'inexécution au contractant défaillant, il n'en demeure pas moins que, par son article 1322, ce code reconnaît aux parties, dans le cadre de l'autonomie contractuelle, le droit de déterminer librement le contenu du contrat dans les limites fixées par la loi. Il ne fait donc pas obstacle à ce que les parties à un contrat choisissent d'y introduire une clause résolutoire non soumise à une condition d'imputabilité de l'inexécution au contractant, par dérogation au régime commun des contrats de droit italien» .
29. La Cour a estimé que l'intention des parties de prévoir des modalités spécifiques de résiliation du contrat apparaissait clairement, eu égard notamment à la nature particulière des relations entre la Communauté et l'entreprise à laquelle elle avait octroyé une aide et aux possibilités pratiques de suivi par la Commission de l'exécution du programme de travail, qui étaient étroitement dépendantes des rapports que le contractant devait lui transmettre conformément à l'article 4.3 du contrat. C'est la raison pour laquelle la Cour a conclu que la Commission avait pu se fonder à bon droit sur la clause résolutoire inscrite dans le contrat pour en prononcer la résiliation d'office.
30. Selon moi, les critères que la Cour a utilisés à propos de la condition d'imputabilité de l'inexécution contractuelle peuvent s'appliquer de la même manière à la condition de spécificité imposée par le droit italien, qui veut que les clauses résolutoires déterminent les obligations auxquelles elles s'appliquent.
31. On peut ainsi considérer qu'eu égard à la nature particulière des relations entre la Commission et l'entreprise à laquelle elle octroie une aide , les parties ont fait usage de l'autonomie contractuelle que l'article 1322 du code civil leur reconnaît et qu'elles ont librement stipulé dans le contrat que n'importe quelle inexécution de ses obligations contractuelles par TVR permettrait à la Commission de résilier le contrat en dépit des règles de droit italien applicables. La clarté et la précision avec laquelle les parties ont réglé dans le contrat la procédure et les conséquences de la résiliation de celui-ci par la Commission en cas d'inexécution par TVR corroborent cette appréciation, qui est en outre étayée par le principe de la bonne foi contractuelle auquel la Commission s'est référée dans son mémoire en réplique .
32. Il faut à présent vérifier si la défenderesse s'est bien rendue coupable de l'inexécution dont on lui fait grief, c'est-à-dire si elle n'a pas transféré les 165 000 écus à Brunel, et vérifier ensuite si la Commission a respecté la procédure prévue dans la clause compromissoire.
B - L'inexécution contractuelle par la défenderesse
33. Dans son mémoire en défense, TVR affirme que, sur les 230 000 écus transférés par la Commission à l'Istituto bancario San Paolo de Turin, 65 000 ont été crédités au compte de la défenderesse et 165 000 transférés directement à Brunel par la banque. Néanmoins, Brunel n'a jamais reçu cette somme parce que certaines coordonnées du bénéficiaire (à savoir le nom de sa banque et les données relatives à son compte courant) faisaient défaut. TVR affirme avoir accompli plusieurs démarches afin de savoir ce qu'il était advenu de cette somme, mais sans succès. Elle ajoute que, le 31 octobre 1993, elle a mis fin à ses rapports avec cet établissement bancaire et qu'un contentieux les a opposés au motif que celui-ci lui avait porté des intérêts excessifs en débit de compte. Selon elle, il serait opportun que la Commission s'informe auprès de l'Istituto bancario San Paolo de ce qu'il est advenu de la somme en question et qu'elle lui demande de lui en restituer le montant, lequel, dit-elle, «a probablement été retenu par l'Istituto en raison du contentieux l'opposant à TVR».
34. Il est manifeste que TVR n'a pas exécuté ses obligations contractuelles puisque le contrat précise qu'elle devait remettre à Brunel les sommes d'argent qu'elle avait reçues de la Commission à cette fin. Il est constant, en effet, que les 165 000 écus que la Commission lui avait versés et qu'elle devait immédiatement transférer à Brunel ne sont jamais parvenus à celle-ci. TVR avait la responsabilité de mener à bien ce transfert et le fait qu'un tiers (un établissement bancaire) s'acquitte mieux ou moins bien de la mission que, de sa propre initiative, TVR lui avait confiée d'exécuter ce transfert ne la relève pas de cette responsabilité et ne la disculpe pas de l'inexécution de cette obligation contractuelle.
35. En effet, vis-à-vis de Brunel et de la Commission, la personne tenue de transférer cette somme d'argent était TVR. Si cette entreprise a décidé de charger une banque de le faire et a été, dans le pire des cas, trompée par celle-ci, elle n'en cesse pas moins d'être obligée à l'égard de la Commission et de Brunel. TVR pourrait exiger de la banque toute réparation qu'elle jugerait en droit de recevoir pour le préjudice qu'elle a éventuellement subi, mais elle ne peut en aucun cas exciper du manquement d'un tiers, étranger au contrat principal, pour justifier son manquement objectif à ses propres obligations à l'égard des parties au contrat.
36. J'en conclus donc que l'inexécution contractuelle est avérée et qu'elle est imputable à la défenderesse.
C - La mise en demeure prévue par la clause résolutoire
37. Pour ce qui est ensuite de la procédure de résiliation du contrat prévue par l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II de celui-ci, il est incontestable, selon moi, qu'elle a scrupuleusement été respectée par la Commission. Celle-ci a adressé la mise en demeure à la défenderesse par courrier recommandé daté du 15 avril 1993. Dans cette mise en demeure, elle enjoignait à TVR de s'acquitter de ses obligations contractuelles dans un délai d'un mois et l'avertissait qu'à défaut pour elle de s'exécuter, le contrat serait résilié en application de la clause résolutoire. La défenderesse n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai qui lui avait été imparti, le contrat a été dissout de plein droit. On ajoutera que, bien que la clause résolutoire ne prévoyait aucune obligation de ce genre, la Commission a confirmé la résiliation du contrat par une lettre postérieure datée du 31 janvier 1994.
38. Pour les raisons que je viens d'exposer, j'estime que le contrat que la Commission avait passé avec TVR a été résolu de plein droit en application de la clause résolutoire qu'il contenait. Conformément à la jurisprudence de la Cour que j'ai citée plus haut, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse doit être rejetée puisque, le contrat étant déjà dissout, la Commission était fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle avait versées et la réparation du préjudice qu'elle avait subi sans qu'il y ait lieu de l'obliger, à titre de condition préalable et nécessaire, à engager une action en résolution judiciaire du contrat.
IV - Le fond du recours
A - Le remboursement du montant non transféré à Brunel
39. La Commission demande à la Cour de condamner TVR à lui rembourser l'avance de 165 000 écus qui lui avait été versée en sa qualité de coordinateur de l'exécution du contrat et qu'elle aurait dû transférer à Brunel.
40. Les considérations que j'ai exposées aux points 34 à 36 plus haut me permettent d'être concis sur ce point. Il y a lieu de considérer que TVR est responsable du fait que les 165 000 écus n'ont pas été transférés à Brunel et qu'il faut écarter les explications qu'elle a présentées pour sa défense.
41. Je considère donc que cette partie du recours est fondée et que la Cour peut faire droit à la demande de la Commission puisque celle-ci a dû, pour respecter l'engagement qu'elle avait pris à l'égard de Brunel, débourser une seconde fois les 165 000 écus et les verser directement à celle-ci .
B - Le remboursement d'une partie de l'avance versée
42. La Commission demande également le remboursement de 46 307 écus. Ce montant représente la différence entre les frais réels de TVR et la somme qu'elle a versée à cette entreprise à titre de paiement anticipé, à savoir 65 000 écus.
43. Pour calculer cette somme, la Commission a retenu les postes suivants parmi ceux qui figuraient sur la note de frais présentée par TVR:
- 46 675 000 ITL de main-d'oeuvre;
- 3 270 538 ITL de frais de voyage pour la période du 1er septembre 1991 au 3 août 1992 et 5 092 963 ITL de frais de voyage pour la seconde année;
- 2 396 031 ITL de frais de matériel;
- 623 391 ITL de frais divers et
- 11 667 000 ITL de frais généraux.
La somme de ces différents postes s'élève à 69 724 923 ITL, dont la Commission doit payer 50 %, c'est-à-dire 34 862 461 ITL, qui équivalent à 18 693 écus. Comme elle avait versé anticipativement 65 000 écus en son temps, la différence s'élève donc à 46 307 écus.
44. La réponse que TVR a formulée sur ce point dans son mémoire en défense est très imprécise: elle se limite à signaler que, dans leur rapport d'audit, Ernst & Young ont souligné que les heures de travail comptées par TVR correspondaient pleinement au travail réalisé et à son coût réel. Elle a ajouté qu'aux termes du même rapport, le coût de l'heure de travail a été sous-évalué puisqu'il a été calculé sur la base du barème applicable en 1991 et non pas sur celui de 1992, année durant laquelle les travaux ont eu lieu. Elle en déduit que cette deuxième partie de la demande est manifestement non fondée.
45. Selon moi, l'audit réalisé par Ernst & Young présente peu d'utilité pour trancher cette prétention de la Commission. En effet, cet audit porte uniquement sur la première année du contrat (à savoir sur la période comprise entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992) alors que le différend qui divise les parties porte sur les frais afférents à la deuxième année (à savoir les frais exposés entre le 1er septembre 1992 et le 26 mai 1993) .
46. Dans la duplique, la défenderesse affirme que la Commission n'a absolument pas démontré que le nombre des heures de travail fournies aurait été «gonflé». J'estime, quant à moi, que ce qu'il faut vérifier avant tout, c'est le point de savoir si TVR a suffisamment justifié la manière dont elle avait calculé les frais de main-d'oeuvre.
47. Il résulte des pièces du dossier que, le 30 novembre 1993, TVR a présenté une note de frais pour la deuxième année du contrat . La Commission a refusé cette note par une lettre du 31 janvier 1994 au motif, notamment, qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles le 15 mars 1993, elle était convenue avec les cocontractants qu'à partir de ce jour, elle cesserait de financer certains travaux prévus par le contrat et que les cocontractants devaient se limiter à terminer l'étude de faisabilité . La Commission a ainsi demandé à la défenderesse de lui fournir le détail des travaux réalisés entre le 1er septembre 1992 et le 15 mars 1993 et depuis cette dernière date jusqu'à la résiliation du contrat le 26 mai 1993 afin de pouvoir vérifier si l'accord avait été respecté.
48. La défenderesse a répondu à cette lettre le 24 février 1994 et présenté un décompte définitif des frais couvrant toute la durée du contrat mais sans fournir l'information demandée par la Commission. C'est la raison pour laquelle celle-ci a renouvelé sa demande par lettre du 10 mars 1994.
49. Le 15 mars 1994, la défenderesse a envoyé à la Commission un nouveau document dans lequel figuraient des données sur les frais de voyage de la deuxième année, mais aucune information relative aux frais de main-d'oeuvre. C'est la raison pour laquelle la Commission a fait savoir à TVR, par lettre du 6 avril 1994, qu'elle acceptait uniquement les frais de voyage pour la deuxième année du contrat mais qu'elle refusait les frais de main-d'oeuvre pour lesquels la défenderesse n'avait pas fourni les explications demandées. La défenderesse a protesté contre cette décision par lettre du 26 juillet 1994 mais, une fois de plus, sans fournir de précisions sur les frais de main-d'oeuvre pour la deuxième année du contrat.
50. Pour se prononcer sur cette partie de la demande de la Commission, la Cour doit se fonder sur les documents que les parties ont versés au dossier. Or, il ne résulte d'aucun de ceux-ci qu'en dépit des demandes répétées que la Commission lui avait adressées en ce sens , la défenderesse ait jamais fourni de données suffisantes sur les travaux réalisés au cours de la deuxième année du contrat. C'est la raison pour laquelle je considère que la Commission était fondée à rejeter le chiffre avancé par TVR et qu'il faut donc également faire droit à cette partie de la demande.
C - Les intérêts
51. Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, de l'annexe II du contrat, en cas de résolution de celui-ci, la partie défaillante devra rembourser non seulement les versements qui lui auront été faits par la Commission à titre d'avance, mais également les intérêts produits par cette somme à partir de la date à laquelle elle aura reçu ces versements anticipés. Le taux d'intérêt applicable est celui que le Fonds européen de coopération monétaire utilise pour ses opérations en écus, tel qu'il est publié le premier jour ouvrable de chaque mois, augmenté de 2 %.
52. En conséquence, la Commission réclame le paiement d'intérêts sur un montant de 211 307 écus (qui représente la somme des 165 000 écus versés à TVR à l'intention de Brunel, plus les 46 307 écus de différence entre le versement anticipé et les frais justifiés par TVR ) à un taux de 12 % à partir du 21 décembre 1991 , ce qui correspond à 69,47 écus par jour. La défenderesse n'a présenté aucun argument sur ce point puisqu'elle s'est limitée à contester l'obligation principale de remboursement.
53. Puisque, selon moi, TVR doit rembourser le chiffre précédemment cité à la Commission à titre d'obligation principale, cette même conclusion s'applique à l'obligation accessoire - expressément stipulée par les parties - de payer les intérêts y afférents .
D - La réparation des préjudices
54. Enfin, la Commission demande à la Cour de condamner TVR à lui payer une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'inexécution du contrat. Selon elle, ces préjudices sont les suivants:
- Un certain nombre de ses fonctionnaires ont passé un nombre important d'heures à contrôler l'activité de la défenderesse et à lui demander de lui envoyer les rapports périodiques dans les conditions prévues à cette fin .
- La Commission a dû louer les services d'une entreprise d'audit à laquelle elle a demandé de vérifier le travail de TVR d'un point de vue comptable.
- La Commission n'a pas pu bénéficier des avantages prévus par l'article 19 de l'annexe II du contrat et tirer ainsi profit des connaissances acquises grâce aux recherches qu'elle avait financées ni de l'exploitation des brevets qui auraient pu être pris à cette occasion.
- En passant un contrat avec une personne qui n'honore pas ses engagements, la Commission a subi un préjudice en termes de crédibilité par rapport à toutes les personnes potentiellement intéressées à passer des contrats avec elle.
55. La Commission évalue la réparation globale de ces différents préjudices à 20 000 écus, sous réserve d'une appréciation différente que la Cour pourrait faire en application de l'article 1226 du code civil italien, qui prévoit expressément que, si le montant précis du préjudice ne peut être établi, c'est au juge qu'il incombe de l'évaluer en toute équité.
56. Parmi tous ces préjudices - dont l'entreprise défenderesse conteste la réalité -, j'estime que seul le deuxième et, éventuellement, le troisième méritent un accueil favorable. Les deux autres doivent être rejetés pour les raisons suivantes:
a) Le temps de travail que les fonctionnaires de la Commission ont dû consacrer à leur tâche durant la période antérieure à la résiliation des contrats ne peut pas être considéré comme un préjudice: suivre les incidences des contrats souscrits par l'institution fait partie de leur mission normale. Les vicissitudes de la relation contractuelle entre la Commission et TVR ne paraissent pas, à cet égard, tellement extraordinaires qu'elles mériteraient une attention aussi disproportionnée au détriment des autres tâches administratives susceptibles d'être indemnisées. Pour ce qui est de la période postérieure à la résolution du contrat, la Cour a déjà dit pour droit que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient en aucun cas être considérés comme constituant en tant que tels un préjudice distinct de la charge des dépens de l'instance .
b) Le fait qu'une des parties à une relation contractuelle telle que celle de l'espèce n'exécute pas toutes ses obligations et qu'un tel manquement entraîne la résolution du contrat ne provoque en aucune façon une «perte de crédibilité» vis-à-vis des tiers.
57. Pour ce qui est de la perte des éventuels avantages résultant de l'exploitation des connaissances acquises grâce aux recherches financées ou de l'exploitation des brevets qui pourrait en résulter, rien n'empêcherait en principe de faire droit à une demande de réparation d'un tel préjudice. Il convient néanmoins de souligner le caractère purement hypothétique de ces avantages en l'espèce, la partie requérante n'ayant fourni aucune précision à ce sujet. La Commission s'y réfère, en effet, en termes généraux et abstraits sans fournir d'éléments de preuve concrets sur lesquels fonder une évaluation au moins approximative du lucrum cessans. Dans de telles conditions, même si la Cour statuait en équité comme le prévoit l'article 1226 du code civil italien, elle ne pourrait jamais fournir une réelle estimation et devrait bien plutôt se prononcer «à l'aveuglette» pour évaluer un tel préjudice.
58. Au contraire, les honoraires (6 610 écus) que la Commission a versés à l'entreprise Ernst & Young en exécution du contrat d'audit sont suffisamment certains pour déterminer le solde final des relations contractuelles. Cette partie des frais doit être imputée à la défenderesse en raison de son attitude évasive après la résolution du contrat et de l'absence de justification d'un grand nombre des frais qu'elle avait allégués. Pour le surplus, TVR n'a fourni, ni dans le mémoire en défense ni dans la duplique, le moindre argument à l'encontre de cette partie de la demande d'indemnisation.
V - Les dépens
59. Le recours devant être accueilli dans sa quasi-totalité et la partie requérante ayant conclu en ce sens, il convient de condamner la défenderesse aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
VI - Conclusion
60. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de faire droit au présent recours dans sa majeure partie et de condamner l'entreprise défenderesse à payer à la Commission:
- la somme de 211 307 euros, augmentée des intérêts d'un montant de 69,47 euros par jour à partir de la date du 21 décembre 1991 jusqu'à la date du paiement intégral de la dette;
- la somme de 6 610 euros à titre de réparation de divers préjudices et
- les dépens exposés par l'institution aux fins de la procédure.
Full & Egal Universal Law Academy