Conclusions de l'avocat général
1. Par une requête qu'elle lui a présentée en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), la Commission des Communautés européennes a demandé à la Cour de condamner l'entreprise TVR-Tecnologie Vetroresina SpA (ci-après, la «défenderesse» ou «TVR»), qu'elle accuse d'inexécution contractuelle, à lui rembourser certaines sommes et à lui verser une indemnisation pour les dommages et préjudices qu'elle a subis.
I - Le contrat
2. Les 12 et 21 décembre 1989, la Commission et la défenderesse ont conclu le contrat BREU-0114-I(A) dans le cadre du programme de recherche et de développement technologique dans les domaines des technologies industrielles manufacturières et des applications des matériaux avancés (Brite/Euram) . Ce contrat avait pour objet la réalisation d'un projet de recherche intitulé «Élaboration de structures en matériaux composites utilisant la technique CAD-CAM; réalisation d'un prototype entièrement automatisé pour la production selon un système d'enroulement filamentaire» («filament-winding»).
3. Les clauses du contrat qui ont une incidence directe sur le litige sont les suivantes:
- La durée du projet était de 36 mois à compter du mois suivant la signature du contrat (à savoir du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992); tout retard devait être immédiatement notifié à la Commission (clause 2). TVR devait envoyer tous les six mois un rapport sur l'évolution du projet ainsi qu'un rapport intermédiaire au cours du quinzième mois; au terme du projet, elle devait lui envoyer un rapport final sur les résultats obtenus (clause 6.1). Les rapports semestriels et le rapport intermédiaire devaient être envoyés dans le délai d'un mois suivant la fin de la période concernée [article 6, paragraphe 1, sous b), de l'annexe II - conditions générales].
- TVR pouvait s'associer à des tiers pour réaliser une partie du projet (clause 1.3) mais sans s'exonérer pour autant, vis-à-vis de la Commission, de sa responsabilité quant à l'exécution correcte du contrat (article 3, paragraphe 2, de l'annexe II). La clause 10.2 du contrat lui-même prévoyait d'ailleurs expressément que TVR s'associerait à l'Imperial College of Science and Technology (ci-après «ICST») ainsi qu'à DSM Limburg BU (ci-après «DSM»).
- La contribution financière de la Commission (qui était plafonnée à 1 161 150 écus) devait, après un versement initial de 460 000 écus, s'étaler en paiements périodiques effectués sur la base des notes de frais attestant les dépenses exposées (clause 4.1).
4. Chacune des parties pouvait résilier le contrat pour un des motifs prévus à l'article 8 de l'annexe II du contrat. Concrètement, la Commission pouvait le résilier, conformément au paragraphe 2, sous d), de cet article, si l'autre partie contractante n'exécutait pas une de ses obligations, sauf à pouvoir exciper de motifs techniques ou économiques raisonnables et justifiés, et si elle demeurait en défaut de l'exécuter un mois après avoir reçu la mise en demeure écrite que la Commission lui aurait adressée par courrier recommandé.
5. Aux termes de l'article 12 de l'annexe II, tout litige relatif au contrat relève de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes. Aux termes de la clause 11 du contrat, celui-ci est régi par la loi italienne.
II - Les faits
6. Le jour même de la signature du contrat, la Commission a transféré à la défenderesse l'avance de 460 000 écus prévue par la clause 6.1.
7. Il apparaît des pièces du dossier que TVR a entamé ses travaux le 1er janvier 1990 et DSM le 30 mars de la même année. En revanche, avant de signer l'accord du 21 mai 1990 avec TVR, ICST n'a pas pu engager le personnel qui lui aurait permis de commencer sa partie du travail.
8. À part ce retard dans le début de l'exécution du contrat, la première année du projet s'est passée normalement. C'est la raison pour laquelle, le 22 juillet 1991, la Commission a versé 128 418,20 écus à TVR sur la base de la note de frais que celle-ci lui avait présentée.
9. Le 13 novembre 1991, TVR a établi un rapport sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 1991. Par lettre du 2 décembre 1991, la Commission lui a rappelé que la période couverte par chaque rapport devait être de six mois et lui a également rappelé l'importance du rapport intermédiaire.
10. Le 20 janvier 1992, la Commission a invité la défenderesse à lui adresser le rapport intermédiaire qui aurait dû être terminé pour le mois d'avril 1991 et pour lequel elle lui avait déjà accordé une prorogation de délai jusqu'en septembre 1991.
11. Trois jours plus tard, à savoir le 23 janvier 1992, la Commission a adressé à TVR une nouvelle lettre dans laquelle elle lui a rappelé, eu égard au retard avec lequel elle lui avait adressé les rapports périodiques, qu'en cas d'inexécution de l'une de ses obligations par l'autre partie contractante, les conditions générales lui permettaient de résilier le contrat et d'exiger le remboursement des sommes versées.
12. Finalement, le 30 janvier 1992, TVR a transmis à la Commission une série de documents parmi lesquels se trouvait le rapport intermédiaire. La Commission a alors chargé un expert externe d'évaluer le travail qui avait été réalisé jusqu'à ce moment-là. Dans son rapport, l'expert a rendu une appréciation négative sur ce travail.
13. Le 25 mars 1992, la Commission a notifié à la défenderesse son intention de résilier le contrat conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous a) et d), de son annexe II, précisant que le préavis d'un mois prévu pour la résiliation du contrat commençait à courir à la date de cette lettre.
14. Le 15 avril 1992, quelques jours avant l'expiration du délai d'un mois, TVR a répondu à la Commission que les objectifs et travaux prévus dans le contrat de recherche avaient été réalisés selon le calendrier prévu. Selon la Commission, cette réponse a de nouveau été soumise à l'appréciation de l'expert qui a émis un nouveau rapport négatif sur le déroulement du projet.
15. Le 4 mai 1992, la Commission a adressé à la défenderesse une lettre dans laquelle elle critiquait en termes très durs le travail réalisé par DSM ainsi que la manière dont TVR avait joué son rôle de coordinateur dans l'exécution du contrat.
16. La Commission s'est à nouveau adressée à la défenderesse le 10 juin 1992. Après avoir rappelé sa décision du 25 mars 1992 de résilier le contrat qui la liait à TVR, elle lui a ordonné de présenter les notes de frais des trois parties contractantes associées pour l'année 1991 et pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 1992.
17. Le 2 juillet 1992, TVR a envoyé ces notes de frais à la Commission, qui, dans un premier temps, les a acceptées. Le 23 mars 1993, la Commission a cependant adressé à la défenderesse un décompte final des frais dans lequel elle avait sensiblement réduit les montants pour l'année 1992. TVR a contesté ce décompte final par lettre du 29 mars 1993, ce qui n'a pas empêché la Commission d'exiger le remboursement de 109 444,80 écus, représentant la différence entre les sommes déjà versées à la défenderesse et les frais qui avaient été acceptés.
18. Le 13 août 1993, la Commission a chargé la société Ernst & Young d'un audit sur les comptes de TVR relatifs à l'exécution du contrat.
19. Au vu du résultat de cet audit, la Commission a fait savoir à TVR le 6 juin 1995 qu'elle avait décidé de réduire à 77 558,80 écus le montant que celle-ci devait lui rembourser.
20. Par lettres du 14 juillet et du 2 novembre 1995, TVR a contesté le remboursement exigé par la Commission. En particulier, elle a fait valoir que la Commission aurait dû commander un audit technique du projet en plus de l'audit financier qu'Ernst & Young avait réalisé et qui confirmait l'essentiel des frais qu'elle avait présentés.
21. TVR ayant refusé de rembourser la somme réclamée, la Commission a engagé la présente procédure devant la Cour.
III - Les prétentions des parties
22. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- condamner la défenderesse à lui rembourser 77 558,80 écus, montant à majorer des intérêts qui s'y rapportent à partir du 1er février 1990 jusqu'à apurement complet;
- condamner la défenderesse à lui rembourser 7 700 écus ou toute autre somme jugée équitable à titre de réparation de divers préjudices et
- condamner la défenderesse aux dépens.
23. Pour sa part, TVR conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- déclarer le recours irrecevable pour absence de résiliation préalable du contrat;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de remboursement au motif que le contrat n'a pas été valablement résilié et qu'il n'existe aucune preuve de la dette alléguée de TVR à l'égard de la Commission;
- à titre plus subsidiaire, rejeter la demande de réparation de préjudices;
- faire droit à la demande reconventionnelle, déclarer que la Commission est tenue d'exécuter le contrat et la condamner à verser le solde de la contribution financière prévue dans celui-ci dans la mesure où TVR a construit les équipements qui en étaient l'objet et
- condamner la Commission aux dépens.
IV - La recevabilité du recours
24. TVR prétend que la requête est irrecevable parce qu'aux termes du droit italien, qui régit le contrat, et plus particulièrement de l'article 1458 du code civil, la résolution du contrat pour inexécution n'entraîne obligation de restitution que si elle a été prononcée par voie de décision judiciaire. Elle fait valoir que la Commission ne peut demander le remboursement des sommes versées en exécution du contrat parce qu'elle n'a pas demandé la résolution de celui-ci pour inexécution à la Cour. De surcroît, la défenderesse prétend que la Commission n'a pas résilié le contrat parce qu'il n'existe aucun acte formel de résiliation.
25. Dans son mémoire en réplique, la Commission rétorque, en premier lieu, qu'elle a respecté la procédure de résolution pour inexécution telle qu'elle est prévue par le contrat. Comme celui-ci est déjà résolu de plein droit, il n'y a aucune raison de demander un jugement déclaratoire à la Cour.
Elle invoque ensuite la jurisprudence que la Corte suprema di cassazione a consacrée à l'article 1453 du code civil italien en matière de résolution contractuelle. Selon cette jurisprudence, il ne serait pas nécessaire que la volonté de résilier un contrat pour non-exécution découle d'une demande expressément présentée en justice, cette volonté pouvant être implicitement contenue dans d'autres demandes, exceptions ou requêtes qui, même si leur contenu est différent, impliquent la demande de résiliation . Selon la Commission, la Corte suprema di cassazione a déclaré en particulier que la volonté de résilier un contrat pouvait être implicitement contenue dans la demande par laquelle un des contractants demande en justice la condamnation du cocontractant défaillant à la restitution de la somme qui lui a été versée au moment de la conclusion du contrat .
C'est la raison pour laquelle, bien qu'elle le juge superflu puisque la requête en constatation de la résiliation est de toute façon implicite dans les demandes de remboursement du financement et de réparation des préjudices, elle a demandé à la Cour de déclarer la résiliation effective du contrat.
Pour ce qui est du second moyen d'irrecevabilité articulé par la défenderesse, la Commission prétend que la correspondance échangée après la résiliation du contrat ne fait que confirmer que celui-ci avait été résilié à cause de l'inexécution dont TVR s'était rendue coupable.
26. Dans son arrêt Commission/SNUA auquel je reviendrai ultérieurement, la Cour a rejeté une exception d'irrecevabilité similaire après avoir vérifié la validité de la résiliation unilatérale du contrat par la Commission . Il résulte de cette jurisprudence qu'il faut examiner si le contrat que la Commission avait passé avec TVR était résolu de plein droit pour cause d'inexécution de ses obligations par cette dernière.
27. Selon la Commission, le contrat a été résolu en application de la clause résolutoire qu'il contient. Bien que la défenderesse n'ait pas invoqué l'invalidité de cette clause, je crois qu'il est opportun de présenter quelques observations à ce sujet.
A - La validité de la clause résolutoire contractuelle
28. Les clauses résolutoires sont régies par l'article 1456 du code civil italien , qui permet aux parties contractantes de convenir, de manière expresse, que le contrat sera résolu de plein droit en cas d'inexécution d'une obligation déterminée. Conformément à la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione, deux conditions doivent être réunies pour qu'une partie puisse résilier unilatéralement le contrat en se prévalant d'une clause résolutoire. Il faut, d'une part, que cette clause soit valide et, d'autre part, que l'inexécution soit imputable à l'autre partie.
29. Pour ce qui est de la première condition, la Corte suprema di cassazione a interprété l'article 1456 du code civil italien en ce sens que, pour être valide, la clause résolutoire doit viser des obligations déterminées résultant du contrat. Les clauses qui se réfèrent de manière générale à l'inexécution de toutes les obligations énoncées dans le contrat doivent être considérées comme des «clauses de style» et, partant, comme étant inopérantes . Ces clauses de style ne permettant pas aux contractants de résilier unilatéralement le contrat, ils doivent recourir à la voie juridictionnelle.
30. Si on l'analyse à la lumière de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione, la clause résolutoire qui figure dans le contrat que la Commission a conclu avec TVR pourrait être considérée comme une clause de style. En effet, comme je l'ai déjà signalé, la Commission se réservait le droit de résilier le contrat si le cocontractant n'exécutait pas une quelconque de ses obligations.
31. Je considère néanmoins que la jurisprudence de la Cour permet de soustraire le contrat passé entre la Commission et TVR à l'empire de cette condition de spécificité de l'obligation dont l'inexécution peut donner lieu à la résiliation du contrat.
32. Dans l'affaire Commission/SNUA susvisée, la clause résolutoire que la Commission et l'entreprise défenderesse avaient insérée dans le contrat, qui était également régi par le droit italien, était rédigée en des termes différents puisqu'elle disposait que le contrat pourrait être résilié «de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le cocontractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, en particulier en cas de non-respect des dispositions figurant à son article 4.3. ...» . Cette dernière précision a amené la Cour à considérer que la clause résolutoire était conforme à la condition de spécificité à laquelle la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione soumettait l'applicabilité de l'article 1456 du code civil italien.
33. L'entreprise défenderesse avait néanmoins fait valoir que, comme la Commission l'avait reconnu, l'inexécution du contrat était due à des raisons de force majeure et qu'aucune faute ne pouvait donc lui être reprochée, de sorte que la clause résolutoire expresse qui figurait dans le contrat et dont l'application était soumise à la condition que l'inexécution soit imputable à l'un des cocontractants ne pouvait pas lui être appliquée.
34. La Cour a rejeté ce moyen et estimé qu'il résultait de cette clause résolutoire que la faculté de résiliation d'office n'était pas soumise à l'existence d'une faute du cocontractant, mais seulement à la condition d'inexécution de certaines obligations conventionnelles, quelle qu'en soit la cause ou l'origine.
La Cour a ajouté que: «S'il est vrai que la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione subordonne la mise en oeuvre des clauses résolutoires expresses soumises à l'article 1456 du code civil italien à la condition d'imputabilité de l'inexécution au contractant défaillant, il n'en demeure pas moins que, par son article 1322, ce code reconnaît aux parties, dans le cadre de l'autonomie contractuelle, le droit de déterminer librement le contenu du contrat dans les limites fixées par la loi. Il ne fait donc pas obstacle à ce que les parties à un contrat choisissent d'y introduire une clause résolutoire non soumise à une condition d'imputabilité de l'inexécution au contractant, par dérogation au régime commun des contrats de droit italien» .
35. La Cour a estimé que l'intention des parties de prévoir des modalités spécifiques de résiliation du contrat apparaissait clairement, eu égard notamment à la nature particulière des relations entre la Communauté et l'entreprise à laquelle elle avait octroyé une aide et aux possibilités pratiques de suivi par la Commission de l'exécution du programme de travail, qui étaient étroitement dépendantes des rapports que le contractant devait lui transmettre conformément à l'article 4.3 du contrat. C'est la raison pour laquelle la Cour a conclu que la Commission avait donc pu se fonder à bon droit sur la clause résolutoire inscrite dans le contrat pour en prononcer la résiliation d'office.
36. Selon moi, les critères que la Cour a utilisés à propos de la condition d'imputabilité de l'inexécution contractuelle peuvent s'appliquer de la même manière à la condition de spécificité imposée par le droit italien, qui veut que les clauses résolutoires déterminent les obligations auxquelles elles s'appliquent.
37. On peut ainsi considérer qu'eu égard à la nature particulière des relations entre la Commission et l'entreprise à laquelle elle octroie une aide , les parties ont fait usage de l'autonomie contractuelle que l'article 1322 du code civil leur reconnaît et qu'elles ont librement stipulé dans le contrat que n'importe quelle inexécution de ses obligations contractuelles par TVR permettrait à la Commission de résilier le contrat en dépit des règles de droit italien applicables. La clarté et la précision avec lesquelles les parties ont réglé dans le contrat la procédure et les conséquences de la résiliation de celui-ci par la Commission en cas d'inexécution par TVR corroborent cette appréciation, qui est en outre étayée par le principe de la bonne foi contractuelle auquel la Commission s'est référée dans son mémoire en réplique .
38. Il faut à présent vérifier si la Commission a respecté la procédure prévue dans la clause compromissoire et vérifier ensuite si la défenderesse s'est bien rendue coupable de l'inexécution dont on lui fait grief.
B - La réalisation de la mise en demeure prévue par la clause résolutoire
39. Le premier point qui divise les parties porte sur la question de savoir à quel moment la Commission a adressé à la défenderesse la mise en demeure prévue par l'article 8, paragraphe 2, sous b), de l'annexe II du contrat. Dans la requête, la Commission prétend que cette mise en demeure figurait dans la lettre qu'elle a envoyée à TVR le 23 janvier 1992 et que la résiliation a eu lieu par lettre recommandée du 25 mars de la même année. Au cours de l'audience, elle a cependant reconnu que les termes dans lesquels cette dernière lettre est rédigée ne permettent pas d'affirmer qu'elle opère la résiliation du contrat.
40. La formulation de la lettre du 23 janvier 1992 ne permet en aucune manière de déduire que la Commission y faisait usage de la clause résolutoire du contrat. Selon moi, il s'agit plutôt d'un avertissement de résiliation du contrat adressé à la défenderesse en raison de l'indiscutable retard qu'elle avait mis à présenter ses rapports périodiques. On observera que le large pouvoir de résilier le contrat dont dispose la Commission exige d'elle, en contrepartie, qu'elle manifeste clairement sa volonté de faire usage de cette faculté.
41. Je rejoins donc la défenderesse sur ce point et considère, comme elle, que c'est la lettre du 25 mars 1992 qui a opéré la mise en demeure.
42. La date de l'envoi de la mise en demeure ayant ainsi été déterminée, il faut à présent examiner de quelle inexécution la Commission fait grief à la défenderesse.
C - L'inexécution contractuelle imputée à la défenderesse
43. La lettre de mise en demeure de la Commission commençait par ces mots: «Conformément à l'article 8, et en particulier à son paragraphe 2, sous a) et d), la Commission a l'intention de résilier le contrat au terme de la réunion d'évaluation à mi-projet». On peut en déduire que le motif de la résiliation du contrat n'était pas uniquement l'inexécution d'une de ses obligations par la défenderesse [motif qui est prévu par la lettre d)], mais également le fait que la Commission considérait qu'il n'y avait plus aucune utilité à poursuivre le projet pour des raisons techniques ou à cause d'un changement dans l'exploitation éventuelle des résultats du contrat [lettre a)].
La Commission énonçait ensuite les raisons concrètes pour lesquelles elle avait l'intention de résilier le contrat .
Enfin, la Commission ajoutait que sa lettre devait: «être considérée comme le préavis d'un mois exigé avant toute résiliation par l'article 8, paragraphe 2, sous b), e), f) et g) du contrat».
Cette dernière référence paraît quelque peu étrange dès lors qu'elle ne coïncide pas avec les dispositions du contrat qui sont mentionnées au premier alinéa de la lettre. En effet, la Commission omet la lettre a) (qui prévoit un préavis de deux mois), mais elle ajoute les lettres e), f) et g), qui ont trait à d'autres causes de résolution du contrat .
44. Dans la requête, la Commission cherche à préciser le grief d'inexécution qu'elle fait à TVR en expliquant, d'une part, que celle-ci lui avait présenté les rapports périodiques avec retard et, d'autre part, qu'elle avait mal géré le projet.
45. Il est indiscutable que la défenderesse n'a pas respecté les délais dans lesquels le contrat prévoyait qu'elle devait établir ses rapports périodiques. C'est ainsi qu'elle n'a présenté le rapport du premier semestre 1991 que le 13 novembre 1991 alors qu'elle devait le déposer dans le délai d'un mois à partir de la fin de la période. Cela représente donc un retard de plus de trois mois. Le rapport intermédiaire, qu'elle devait remettre en avril 1991 (et pour lequel la Commission lui avait même accordé une prorogation de délai jusqu'au 30 septembre 1991), n'a été communiqué que le 30 janvier 1992 après que la Commission l'eut réclamé à deux reprises.
46. Pour se justifier, TVR explique, dans le mémoire en défense, que l'exécution du contrat n'a pu débuter qu'avec un retard de plusieurs mois parce que l'accord qu'elle devait conclure avec DSM n'a pu être signé que le 30 mai 1990 et celui qu'elle voulait conclure avec son autre associé, ICST, ne l'a été que «plusieurs mois plus tard» à cause de l'impossibilité dans laquelle ce dernier se trouvait d'affecter un chercheur à son exécution.
47. Après avoir rappelé que TVR était responsable de l'exécution correcte du contrat, la Commission lui rétorque dans la réplique que c'est à elle qu'il faut imputer le retard avec lequel ICST a commencé les travaux parce que celle-ci ne pouvait pas engager de chercheur avant d'avoir signé l'accord d'association avec TVR.
48. Dans la duplique, TVR rappelle que, selon la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione en matière de résolution des contrats pour non-respect de délais, il faut, pour qu'un délai puisse être considéré comme essentiel - et que son non-respect justifie la résiliation du contrat -, que l'expiration de celui-ci fasse disparaître l'intérêt qu'avait l'autre partie à l'exécution du contrat. Selon elle, le retard qu'elle a mis à présenter les rapports périodiques n'a en aucune manière fait disparaître l'intérêt qu'avait la Commission à la réalisation du projet .
49. La défenderesse a versé au dossier le procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu dans ses locaux à Rome le 5 avril 1990 et à laquelle participaient des représentants des trois entreprises associées et de la Commission. Il appert de ce procès-verbal que la raison pour laquelle ICST a entamé ses travaux avec un retard de cinq mois est que cet institut n'était pas autorisé à engager le personnel nécessaire pour les recherches avant la signature de l'accord d'association avec TVR et DSM et que les négociations préalables à cet accord se sont prolongées pendant plusieurs mois.
50. TVR ne peut donc pas prétendre qu'elle est totalement innocente du retard avec lequel ICST a commencé ses travaux puisqu'elle a signé son contrat avec la Commission sur la base d'un projet présenté par les trois sociétés, qui ne sont cependant parvenues à se mettre d'accord sur les modalités d'exécution du projet que plusieurs mois après le lancement de celui-ci.
51. La responsabilité de TVR dans ce retard est alourdie par le fait que la clause 1.4 du contrat et l'article 3, paragraphe 2, de son annexe II prévoyaient expressément que TVR demeurerait pleinement responsable de l'exécution correcte du contrat à l'égard de la Commission même si elle s'associait avec des tiers pour la réalisation du projet. La défenderesse ne peut donc pas exciper du retard avec lequel DSM et ICST ont commencé à exécuter le contrat pour s'innocenter du retard avec lequel elle a elle-même présenté les rapports périodiques.
52. La condition à laquelle la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione soumet la possibilité de résilier un contrat pour non-respect d'un délai doit être examinée dans le contexte général de ce contrat. En effet, le non-respect des délais contractuels revêt une plus grande gravité lorsque le contrat n'est pas exécuté d'une manière conforme aux conventions des parties. Or, la Commission prétend, et c'est le second grief qu'elle fait à la défenderesse, que TVR gérait mal le projet.
53. La Commission fonde cette appréciation sur deux avis d'un expert indépendant externe, le professeur Goedel de l'université d'Aix-la-Chapelle. Dans le premier de ces deux avis, daté du 4 février 1992, le professeur Goedel a déclaré que: «Les résultats ont été présentés avec un retard important (de neuf mois environ). Les parties contractantes devraient mieux coordonner leurs travaux. Dans ses rapports, TVR indique les objectifs de la recherche ainsi que les raisons du retard et elle fournit une analyse de la littérature scientifique disponible mais elle ne fournit guère de renseignements sur les résultats de ses propres recherches». Le professeur Goedel qualifie de «mauvais» les résultats atteints jusqu'à cette date et termine en soulignant la nécessité de l'intervention d'un «coordinateur énergique». Selon la Commission, il a également rendu un second avis négatif sur la réponse de TVR à la mise en demeure du 25 mars 1992 .
54. La Commission a exprimé sa condamnation de la gestion du projet dans sa mise en demeure du 25 mars 1992 et l'a confirmée ultérieurement dans la lettre qu'elle a adressée à la défenderesse le 4 mai 1992.
55. Dans son mémoire en défense, TVR affirme que le professeur Goedel a rendu son premier avis sans examiner le moindre document et sans visiter ses installations à Pontinia, où le projet était en cours de réalisation.
Quant au second avis négatif, la défenderesse conteste tout d'abord son existence même puisque la Commission n'a pas pu en verser la preuve au dossier. À supposer même que l'expert ait rendu le second avis allégué, cet avis serait dénué de pertinence aux fins de la procédure parce qu'il concernerait l'utilité même du projet approuvé par la Commission.
56. Dans la réplique, la Commission affirme que l'expert, professeur universitaire de réputation internationale, avait auparavant examiné avec la plus grande attention le matériel que TVR avait déjà fourni à la Commission précédemment et qu'au cours des jours qui ont précédé son avis, il s'est limité à analyser les derniers documents qu'elle avait reçus. De surcroît, le professeur Goedel a assisté à la réunion d'évaluation à mi-projet et a posé de nombreuses questions aux entreprises participantes.
La Commission prétend que le second avis négatif a été formulé oralement au cours de différentes réunions auxquelles participaient des fonctionnaires de ses services.
57. À mon avis, il est non seulement licite, mais également souhaitable que, dans des programmes de recherche tels que celui qui est au centre de la présente procédure, la Commission se fonde sur l'opinion d'experts de bonne notoriété pour pouvoir ainsi évaluer la qualité de la réalisation du projet. Je n'en considère pas moins également que la Commission ne peut pas se fonder sur le contenu du second avis négatif du professeur Goedel dont elle affirme l'existence mais dont, de manière surprenante, il n'existe aucune trace écrite.
58. Dans son premier avis, le professeur Goedel avait rendu une appréciation clairement négative sur le travail que TVR et ses associés avaient fourni jusqu'à ce moment-là. Sous la rubrique «Nécessité de nouveaux associés», il avait même été jusqu'à écrire «Need for a strong coordinator», mettant ainsi en cause l'activité de TVR en qualité de coordinateur du projet.
59. Cet avis et les retards avec lesquels les rapports périodiques lui étaient présentés autorisaient parfaitement, selon moi, la Commission à considérer que le projet avait perdu sa raison d'être et que, par conséquent, il était nécessaire de suspendre le financement communautaire.
60. D'autre part, il faut souligner qu'en tout cas l'article 4 de l'annexe I du contrat («Dispositions techniques») permettait à la Commission de résilier le contrat sur la seule base de sa propre appréciation des résultats présentés au cours de la réunion d'évaluation à mi-projet.
61. Pour toutes ces raisons, je conclus que la Commission était fondée à résilier le contrat en application de l'article 8, paragraphe 2, sous d), de l'annexe II de celui-ci.
62. La défenderesse affirme que, dans sa lettre du 15 avril 1992, elle avait réfuté point par point les accusations que la Commission avait portées contre elle dans la mise en demeure et qu'il convient de considérer que la Commission avait accepté ses explications puisqu'elle n'y a pas répondu.
63. Dans la réplique, la Commission affirme que la mise en demeure visait à obtenir l'exécution du contrat, c'est-à-dire la réalisation des prestations qui constituaient son objet. Il était évident, selon elle, que ces prestations n'auraient pu être fournies dans le bref délai d'un mois que si elles avaient déjà été à un stade avancé au moment où la mise en demeure a été envoyée, ce qui n'était pas le cas compte tenu de l'énorme retard accumulé par TVR. La Commission considère que la réponse que la défenderesse lui a adressée le 15 avril 1992 est une simple tentative de justification et qu'elle n'a rien à voir avec l'exécution exigée.
64. Il eût peut-être été souhaitable que la Commission réponde à la lettre de la défenderesse du 15 avril 1992 en se fondant sur les éléments que l'expert avait signalés dans son second avis négatif, dont il n'existe pas de trace écrite. Il faut néanmoins reconnaître qu'avec cette lettre, TVR n'a pas mis fin à l'inexécution dont il lui était fait grief. Tout comme la Commission, je crois qu'en réalité, il était impossible à la défenderesse de remédier, en un mois, aux critiques qui lui avaient été adressées.
65. La défenderesse affirme ensuite que l'attitude que la Commission a adoptée après lui avoir envoyé la mise en demeure confirme que le contrat n'avait pas été résilié. Elle se fonde, à cet égard, sur le fait que la Commission s'est dite satisfaite de la nomination d'un nouveau directeur de projet et soutient également que cette institution n'a pas déclaré formellement qu'elle résiliait le contrat.
66. La Commission réfute cette allégation de la défenderesse. La nomination, en février 1992, d'un nouveau directeur de projet, homme réputé et compétent, ne pouvait pas redresser une situation qui, à ce moment-là, était déjà irrémédiablement compromise. Pour ce qui est de l'absence de résiliation formelle du contrat, elle signale que, conformément aux articles 1454 et 1456 du code civil italien, la résolution du contrat a eu lieu de plein droit et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'obtenir un jugement déclaratif à cet effet.
67. Il faut, selon moi, rejeter cette allégation de TVR également. D'une part, le fait qu'en février 1992, la défenderesse ait décidé de remplacer le directeur de projet pour donner suite aux critiques qui lui avaient été adressées n'empêchait pas la Commission de résilier le contrat conformément à la clause résolutoire. D'autre part, ni cette clause ni les règles applicables du droit italien ne lui imposaient de confirmer la résiliation du contrat à l'expiration du délai d'un mois. De toute manière, cette confirmation figurait, selon moi, dans la lettre qu'elle a envoyée à TVR le 10 juin 1992 et dans laquelle, rappelant la décision de résilier le contrat qu'elle avait communiquée à la défenderesse le 25 mars 1992, elle invitait celle-ci à lui présenter le décompte final de ses frais dans le délai d'un mois. TVR lui a transmis ce décompte final en réponse à cette lettre le 2 juillet 1992, ce qui permet de déduire qu'elle était parfaitement consciente de la résiliation du contrat.
68. Pour les raisons que je viens d'exposer, j'estime que le contrat entre la Commission et TVR était résolu de plein droit en application de la clause résolutoire qu'il contenait. Conformément à la jurisprudence de la Cour que j'ai citée plus haut, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse doit dès lors être rejetée parce que, comme le contrat était déjà résilié, la Commission est fondée à réclamer le remboursement des sommes versées à TVR et la réparation des préjudices qu'elle allègue, et cela sans que l'on puisse exiger d'elle, à titre de condition préalable et nécessaire, qu'elle engage une action en résolution judiciaire du contrat.
V - Le fond de la demande
A - Le remboursement d'une partie du versement anticipé
69. La Commission demande le remboursement de 77 558,80 écus, montant qui représente la différence entre les frais réels (c'est-à-dire les frais occasionnés par des travaux effectivement réalisés en exécution du contrat) et les montants qu'elle a versés à la défenderesse, à savoir 460 000 écus qu'elle lui a versés le 21 décembre 1989 à titre d'avance et 128 418,20 écus qu'elle lui a versés le 21 juillet 1991 pour la première année du projet.
70. La défenderesse a présenté le décompte final de ses frais le 2 juillet 1992 à la Commission qui, dans un premier temps, l'a accepté. Le 23 mars 1993, cependant, celle-ci a adressé à la défenderesse une lettre dans laquelle elle rejette ce décompte final et réclame le remboursement de 109 444,80 écus.
71. La défenderesse ayant contesté les calculs de la Commission, celle-ci a chargé la société Ernst & Young de réaliser un audit du projet. Dans son rapport du 8 septembre 1994, Ernst & Young ont indiqué que, selon eux, et à l'exception de certaines inexactitudes comptables , les frais présentés correspondaient à ceux qui figuraient dans les registres de TVR et aux stipulations du contrat.
72. Le 6 juin 1995, la Commission a envoyé à la défenderesse une nouvelle lettre dans laquelle elle a réduit le montant réclamé à 77 558,80 écus.
73. TVR fait valoir que la Commission se contredit puisqu'elle a d'abord accepté le décompte final des frais et qu'elle a ensuite réclamé le remboursement de 109 444,80 écus. Elle considère en outre que, selon l'audit d'Ernst & Young, le seul montant que la Commission puisse lui réclamer est de 22 000 000 ITL.
74. Il n'existe aucune contradiction, prétend la Commission, qui cite à cet égard l'article 21, paragraphe 4, de l'annexe II du contrat, aux termes duquel, «Sans préjudice de l'article 39 de la présente annexe, les paiements périodiques effectués sur la base des notes de frais devront être considérés comme des avances jusqu'à acceptation, conformément à la procédure prévue par l'annexe I, des pièces qui doivent être présentées conformément à cette annexe ou, lorsque la présentation d'aucune pièce spécifique n'est prévue, jusqu'à acceptation du décompte final». La Commission estime que cette disposition lui permet d'exiger le remboursement des fonds déjà versés si le contrôle effectué conformément à l'article 39 de l'annexe II du contrat révèle de graves manquements dans l'exécution.
La Commission signale qu'elle a évalué le travail effectué par TVR à deux niveaux: elle a chargé Ernst & Young d'une évaluation financière et le professeur Goedel d'une évaluation technique. Elle souligne que la société d'audit pouvait uniquement réaliser un contrôle financier, qui est différent d'une évaluation technique. En d'autres termes, les auditeurs peuvent évaluer le coût d'une heure de travail par personne, mais ils ne sont pas capables de déterminer s'il est techniquement raisonnable de consacrer dix heures à une opération qui n'en nécessite que deux. C'est la raison pour laquelle l'évaluation financière doit être accompagnée d'une évaluation technique, laquelle, en l'espèce, a été réalisée par le professeur Goedel, qui a remis des conclusions négatives.
75. Dans la duplique, TVR insiste sur le fait que la Commission n'a fourni aucune preuve démontrant que le nombre des heures réellement consacrées au projet aurait été «gonflé». Pour ce qui est de l'évaluation technique, TVR signale que, dans son avis, le professeur Goedel n'a pas abordé la question des heures de travail.
76. Il faut rejeter, d'emblée, le moyen que TVR déduit d'une soi-disant contradiction de la Commission, qui aurait, dans un premier temps, accepté le décompte final des frais pour le refuser ensuite. En effet, l'article 39 de l'annexe II du contrat dispose que les décomptes pourront faire l'objet de vérifications, même après le remboursement des frais par la Commission. La défenderesse devait donc être consciente du fait que la Commission pouvait, comme elle l'a d'ailleurs fait, faire réaliser un audit comptable et technique, et réclamer, le cas échéant, le remboursement des montants qui ne correspondaient pas aux frais effectivement exposés.
77. Les frais refusés par la Commission sont les suivants :
- Frais de main-d'oeuvre: selon TVR, ces frais se sont élevés à 333 272 000 ITL, alors que la Commission n'en accepte que 115 530 000 ITL.
- Frais d'utilisation d'équipements durables: sur la base des conclusions des auditeurs, la Commission a réduit à 22 000 000 ITL le montant que la défenderesse lui avait présenté.
- Frais d'honoraires de consultants externes: des 26 481 050 ITL présentés par TVR, la Commission en a rejeté 8 100 000 ITL pour lesquelles les auditeurs n'avaient trouvé aucune justification et 13 770 000 ITL qui, selon la Commission, ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de cette rubrique.
- Frais généraux: la Commission a accepté les frais généraux pour un montant équivalent à 25 % des coûts de main-d'oeuvre (comme les auditeurs l'avaient suggéré). Étant donné que la Commission évalue les coûts de main-d'oeuvre à 115 530 000 ITL, les frais généraux représentent 22 882 500 ITL (au lieu des 73 683 000 ITL indiquées par TVR).
78. Les montants ayant été réduits de la sorte, la Commission conclut que les frais acceptables pour 1992 s'élèvent à 115 689,45 écus auxquels s'ajoutent les frais de 1990 (128 418,20 écus) et de 1991 (266 744,75 écus), ce qui fait un total de 510 852,40 écus. Étant donné que la Commission avait déjà versé 588 418,20 écus à TVR, celle-ci est obligée de rembourser la différence, c'est-à-dire 77 565,80 écus .
79. Cette prétention de la Commission pose le problème de la charge de la preuve: la Commission peut-elle réduire librement le montant des frais présenté par son cocontractant et, si tel est le cas, dans quelles limites?
80. Les dispositions de l'annexe II du contrat imposent une réponse affirmative à la première question. C'est ainsi que l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, dispose que «... en cas de résolution du contrat conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous ... d) ... la Commission pourra exiger le remboursement, total ou partiel, de sa contribution financière en tenant compte, dans une mesure juste et raisonnable, de la nature et des résultats du travail réalisé ainsi que de son utilité dans le cadre d'un programme communautaire de recherche et de développement technologique». L'article 21, paragraphe 4, déjà cité, corrobore cette faculté de la Commission.
81. Or, ni ces dispositions ni les règles d'équité ne permettent d'affirmer que cette faculté de la Commission soit illimitée. Selon moi, l'une et l'autre partie au contrat sont tenues de justifier comme il convient la manière dont elles ont calculé les frais, avec la différence, cependant, que, si l'entreprise ne fournit pas de données suffisantes, la Commission doit disposer d'une marge d'appréciation plus importante pour corriger les montants indiqués par le cocontractant.
82. Si l'on suit ce raisonnement, la première chose qu'il faut examiner sur la base des documents versés au dossier est si la défenderesse a suffisamment justifié les frais qu'elle dit avoir exposés.
83. Les parties ont échangé la correspondance suivante à propos des frais exposés au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 1992:
- À la réponse qu'elle a faite à la mise en demeure de la Commission (lettre du 15 avril 1992), TVR a annexé un plan de travail détaillé indiquant les frais correspondant à chaque phase pour le semestre compris entre le 1er avril et le 9 octobre 1992. Il ne s'agit cependant que d'un plan de travail et rien ne démontre qu'il a été réalisé.
- Il semble que TVR ait annexé son décompte de frais pour la période litigieuse à la lettre qu'elle a adressée à la Commission le 2 juillet 1992. Elle n'a cependant pas jugé nécessaire d'en fournir une copie à la Cour.
- La lettre de la Commission du 14 septembre 1992 contient un «extrait de compte» analytique, qui reprend les différents frais présentés par la défenderesse. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, la Commission a elle-même rejeté les chiffres figurant dans cet extrait de compte ultérieurement et, d'autre part, qu'il n'existe aucune information sur le travail qui a été réalisé.
- Enfin, dans la lettre qu'elle a adressée à la Commission le 29 mars 1993 pour contester le décompte définitif établi par la Commission, TVR indique le nombre d'heures prestées et les frais exposés pour toute une série de rubriques, mais, une fois de plus, sans fournir la moindre donnée quant au travail réalisé. De surcroît, une de ces rubriques est en tout état de cause inacceptable, comme la Commission l'a signalé, parce qu'elle porte sur un travail qui, conformément à l'annexe I du contrat, devait être réalisé par ICST et non par TVR.
84. Tout cela impose la conclusion que la défenderesse n'a pas démontré avoir suffisamment justifié son calcul des frais et que, conformément aux dispositions du contrat, la Commission pouvait réduire le montant de ceux-ci conformément à sa propre appréciation technique.
85. Par conséquent, je propose à la Cour de faire droit à la demande de remboursement présentée par la Commission et de condamner la défenderesse à lui rembourser 77 565,80 écus .
B - Les intérêts
86. Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, de l'annexe II du contrat, en cas de résolution de celui-ci, la partie défaillante devra non seulement rembourser les sommes versées par la Commission à titre d'avances, mais également verser des intérêts calculés à partir du jour auquel elle aura reçu ces avances. Le taux d'intérêt est le taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire dans ses opérations en écus, tel qu'il est publié le premier jour ouvrable de chaque mois, augmenté de 2 %.
87. En conséquence, la Commission réclame des intérêts au taux de 11,75 % à compter du jour où la défenderesse a reçu l'avance (à savoir le 1er février 1990), ce qui équivaut à 24,97 écus par jour . La défenderesse n'a présenté aucun argument à ce sujet puisqu'elle se borne à contester l'obligation principale de remboursement.
88. Étant donné que TVR a l'obligation de rembourser à la Commission 77 565,80 écus à titre d'obligation principale, cette même conclusion s'applique à l'obligation accessoire - expressément stipulée dans le contrat - de payer les intérêts sur cette somme .
C - La réparation des préjudices
89. Enfin, la Commission demande à la Cour de condamner TVR à lui payer une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'inexécution du contrat. Selon elle, ces préjudices sont les suivants:
- Un certain nombre de ses fonctionnaires ont passé un nombre important d'heures à contrôler l'activité de la défenderesse et à exiger le respect des délais prévus pour la présentation des rapports périodiques .
- La Commission a dû louer les services d'une entreprise d'audit à laquelle elle a demandé une vérification comptable du travail effectué par TVR.
- La Commission n'a pas pu bénéficier des avantages prévus par l'article 19 de l'annexe II du contrat et tirer ainsi profit des connaissances acquises grâce aux recherches qu'elle avait financées ni de l'exploitation des brevets qui auraient pu être pris à cette occasion.
- En passant un contrat avec une personne qui n'honore pas ses engagements, la Commission a subi un préjudice en termes de crédibilité par rapport à toutes les personnes potentiellement intéressées à passer des contrats avec elle.
90. La Commission évalue la réparation globale de ces différents préjudices à 7 700 écus, sous réserve d'une appréciation différente que la Cour pourrait faire en application de l'article 1226 du code civil italien, qui prévoit que, si le montant précis du préjudice ne peut être établi, c'est au juge qu'il incombe de l'évaluer en toute équité.
91. Parmi tous ces préjudices - dont l'entreprise défenderesse conteste la réalité -, j'estime que seul le deuxième et, éventuellement, le troisième méritent un accueil favorable. Les deux autres doivent être rejetés pour les raisons suivantes:
a) Le temps de travail que les fonctionnaires de la Commission ont dû consacrer à leur tâche durant la période antérieure à la résiliation du contrat ne peut pas être considéré comme un préjudice: suivre les incidences des contrats souscrits par l'institution fait partie de leur mission normale. Les vicissitudes de la relation contractuelle entre la Commission et TVR ne paraissent pas, à cet égard, tellement extraordinaires qu'elles mériteraient une attention aussi disproportionnée au détriment des autres tâches administratives susceptibles d'être indemnisées. Pour ce qui est de la période postérieure à la résolution du contrat, la Cour a déjà dit pour droit que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient en aucun cas être considérés comme constituant en tant que tels un préjudice distinct de la charge des dépens de l'instance .
b) Le fait qu'une des parties à une relation contractuelle telle que celle de l'espèce n'exécute pas toutes ses obligations et qu'un tel manquement entraîne la résolution du contrat ne provoque en aucune façon une «perte de crédibilité» vis-à-vis des tiers.
92. Pour ce qui est de la perte des éventuels avantages résultant de l'exploitation des connaissances acquises grâce aux recherches financées ou de l'exploitation des brevets qui pourrait en résulter, rien n'empêcherait en principe de faire droit à une demande de réparation d'un tel préjudice. Il convient néanmoins de souligner le caractère purement hypothétique de ces avantages en l'espèce, la partie requérante n'ayant fourni aucune précision à ce sujet. La Commission s'y réfère, en effet, en termes généraux et abstraits sans fournir d'éléments de preuve concrets sur lesquels fonder une évaluation au moins approximative du lucrum cessans. Dans de telles conditions, même si la Cour statuait en équité comme le prévoit l'article 1226 du code civil italien, elle ne pourrait jamais fournir une réelle estimation et devrait bien plutôt se prononcer «à l'aveuglette» pour évaluer un tel préjudice.
93. Au contraire, les honoraires (6 610 écus) que la Commission a versés à l'entreprise Ernst & Young en exécution du contrat d'audit sont suffisamment certains pour déterminer le solde final des relations contractuelles. Néanmoins, étant donné que, dans l'affaire C-40/98, qui oppose les mêmes parties à propos de l'exécution d'un autre contrat de recherche, j'ai proposé à la Cour de condamner la défenderesse à rembourser le prix de l'audit à la Commission et que la facture présentée par Ernst & Young porte conjointement sur le contrôle des deux contrats, il convient, afin d'éviter un enrichissement sans cause de la Commission, de rejeter cette partie de la demande dans la présente affaire.
VI - La demande reconventionnelle
94. Étant donné qu'il faut, selon moi, faire droit au recours de la Commission, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle présentée par TVR.
VII - Les dépens
95. Le recours devant être accueilli dans sa quasi-totalité et la partie requérante ayant conclu en ce sens, il convient de condamner la défenderesse aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
VIII - Conclusion
96. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de faire droit au présent recours dans sa majeure partie et de condamner l'entreprise défenderesse à payer à la Commission:
- la somme de 77 565,80 euros, augmentée des intérêts d'un montant de 24,97 euros par jour à partir de la date du 1er février 1990 jusqu'à la date du paiement intégral de la dette et
- les dépens exposés par l'institution aux fins de la procédure.
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