Conclusions de l'avocat général
1 Dans cette affaire le Finanzgericht (tribunal du contentieux fiscal) Bremen a posé un ensemble de questions en interprétation du code des douanes communautaire (1) et en interprétation et en appréciation de validité du règlement d'application du code (2).
2 Avant d'aborder les faits et la procédure au principal et d'exposer plus avant la réglementation, il est utile de résumer les procédures douanières communautaires intéressant la présente affaire qui ont été mises en place par le code des douanes.
Aperçu des procédures douanières intéressant la présente affaire
3 Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai à un bureau de douane ou dans une zone franche (3); dans le premier cas de figure, les marchandises doivent être présentées en douane (4) et faire l'objet d'une «déclaration sommaire» (5) identifiant les marchandises. Les marchandises doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises (6) et dans l'intervalle elles ont le statut de marchandises en dépôt temporaire (7). Les formalités requises pour leur donner une destination douanière doivent être accomplies dans les vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime (8) mais, lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent autoriser une prolongation de ce délai qui ne peut toutefois pas excéder les besoins réels justifiés par les circonstances (9).
4 La «destination douanière des marchandises» inclut leur placement sous un régime douanier et leur réexportation hors du territoire douanier de la Communauté (10). Le régime douanier inclut la mise en libre pratique (11).
5 Une dette douanière naît dans un certain nombre de cas de figure précisés dans le code incluant l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré (12).
6 Le règlement d'application énumère un certain nombre de manquements réputés ne pas avoir de conséquences réelles sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier en question, pour autant, notamment, qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé. Il apparaît clairement du libellé de la réglementation que la liste se veut exhaustive (13). Les manquements énumérés incluent le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu une destination douanière lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps (14).
7 De surcroît, lorsque la réglementation douanière prévoit une franchise de droits de douane, cette franchise s'applique également quand la dette douanière est née d'un manquement aux obligations liées au dépôt temporaire lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que les autres conditions d'application de la franchise sont réunies (15).
8 Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations à déterminer dans le règlement d'application et qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé (16). Les situations qui ont été déterminées incluent le cas de figure où la dette douanière est née à un autre titre que la mise en libre pratique ou le placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation et que l'intéressé peut présenter un document attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel (17).
9 Le perfectionnement passif est un régime sous lequel des marchandises communautaires sont temporairement exportées en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement: les produits résultant de ces opérations peuvent ensuite être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation (18).
Les faits et la procédure au principal
10 La demanderesse est un négociant en textile, exerçant ses activités en nom collectif, qui procède à des importations massives sous le régime du perfectionnement passif et réexporte aussi en partie des marchandises non communautaires introduites dans le territoire douanier de la Communauté. Dans la période qui intéresse la présente affaire, les marchandises non communautaires introduites dans le territoire douanier pour la demanderesse ont été régulièrement présentées au bureau de dédouanement Hohe Tor de l'Hauptzollamt Bremen-Ost (bureau de douane principal de Bremen-Ost) (ci-après le «bureau de douane») et laissées en dépôt temporaire chez la demanderesse.
11 En août 1993, la demanderesse a écrit au bureau de douane que l'informatisation de ses calculs douaniers, qui une fois achevée permet alors un dédouanement plus rapide, n'était pas encore terminée à ce moment-là en sorte que le délai de vingt jours pour procéder au dédouanement ne pourrait pas toujours être respecté. Le bureau de douane a alors indiqué au bureau de dédouanement Hohe Tor que le délai de vingt jours ne peut être qu'exceptionnellement prolongé sur demande. En janvier 1994, le bureau de douane a indiqué à la demanderesse que le bureau de dédouanement avait régulièrement attiré l'attention de la demanderesse dans le passé sur l'expiration des délais à l'égard des marchandises mises initialement en dépôt chez elle mais que, compte tenu du code des douanes entré en vigueur le 1er janvier 1994, cette habitude d'attirer l'attention sur les délais ne pouvait plus être conservée. Il fallait dès lors selon lui que la demanderesse se soucie nettement plus que par le passé du respect des délais. Dans le même temps, la demanderesse a été informée de la naissance d'une dette douanière à l'importation au titre de l'article 204, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 49 du code des douanes.
12 De la mi-février 1994 à la fin de 1994, la demanderesse a régulièrement dépassé les durées de dépôt avant de donner une destination douanière aux marchandises. En octobre 1994, le bureau de douane a écrit à la demanderesse en indiquant les conséquences que cette situation avait à l'égard des dettes douanières et en l'invitant à exposer les raisons pour lesquelles elle ne respectait pas les délais. La demanderesse n'y a pas répondu. La demanderesse a ensuite adressé plusieurs demandes de prolongation de délai en invoquant l'important arriéré de travail non prévu entraîné par l'informatisation de sa comptabilité et des défections pour maladie, dans le personnel.
13 Entre le 20 octobre 1994 et le 15 février 1995, le bureau de douane a délivré 125 avis d'imposition relatifs à des dédouanements de la période de février à décembre 1994; les avis étaient fondés sur l'article 204, paragraphe 1, du code. La demanderesse a fait opposition à tous les avis d'imposition en soutenant en substance qu'aucune dette douanière n'était née au titre de cette disposition dès lors que les manquements qu'elle avait commis sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier en question. En ordre subsidiaire, la demanderesse a sollicité le remboursement des droits à l'importation versés, au titre de l'article 239 du code des douanes lu conjointement avec l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application. Par deux décisions du 23 mai 1995, le bureau de douane a rejeté les oppositions de la demanderesse et refusé le remboursement sollicité; par décision du 12 mai 1997, il a rejeté le recours que la demanderesse avait formé contre ce refus.
14 En juin 1995, la demanderesse a saisi le Finanzgericht d'un recours en contestant les droits fixés dans la décision du 23 mai 1995 qui a rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre les avis d'imposition. En juin 1997, elle a saisi la même juridiction d'un recours en contestant la décision du 12 mai 1997 rejetant le recours qu'elle avait formé contre la décision lui ayant refusé le remboursement sollicité. En décembre 1997, le Finanzgericht a ordonné la jonction des deux procédures et a adressé les questions suivantes à la Cour à titre préjudiciel:
«1) L'article 859 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1 - ci-après le `règlement d'application') met-il valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1 - ci-après le `code des douanes'), dont il est établi qu'ils `sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré'?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative:
a) Est-il exclu qu'un tribunal vérifie en toute autonomie les conditions visées par l'article 859, point 1, du règlement d'application, pour accorder une prolongation de délai, lorsqu'une demande de prolongation de délai faite en temps utile a été rejetée par les autorités douanières dans une décision qui n'est plus susceptible de recours?
b) La demande de prolongation de délai peut-elle être aussi formée globalement - et non pas en visant précisément chacune des déclarations - pour toutes les déclarations intervenues dans une période donnée (en l'espèce de plusieurs mois) en la motivant par des problèmes propres à l'entreprise survenus durant cette période (par exemple la maladie inopinée de membres du personnel ou leurs congés, l'initiation de nouveaux membres du personnel, des problèmes liés à l'utilisation d'un programme informatique de gestion douanière, surcroît exorbitant de travail dû aux calculs liés au perfectionnement passif, qui doivent en réalité être faits par les autorités douanières), sans qu'il n'y ait de négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret du règlement d'application?
3) Si la première question appelle une réponse négative:
Faut-il considérer qu'il est établi que les manquements commis dans un grand nombre de cas, consistant à ne pas se conformer dans les délais à l'obligation de donner une destination douanière aux marchandises présentées `sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré' lorsque les marchandises présentées ont reçu une destination douanière après l'expiration des délais alors qu'une prolongation des délais au titre de l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes n'aurait pas été justifiée?
4) En cas de réponse négative à la deuxième question, sous b), ou à la troisième question:
L'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, inséré par l'article 1er, point 29, du règlement (CE) n_ 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO 1994, L 346, p. 1) s'applique-t-il non seulement à l'application d'un traitement tarifaire préférentiel ou à l'octroi d'un traitement communautaire mais en outre à l'octroi d'autres traitements favorables?
5) Si la quatrième question appelle une réponse négative:
Les autorités douanières et juridictions saisies d'une demande de remboursement sont-elles tenues d'examiner d'office toutes les causes de remboursement envisageables même si le demandeur fonde expressément sa demande de remboursement sur une seule cause légale de remboursement, en sorte qu'il faudrait en l'espèce vérifier aussi si les déclarations de mise en libre pratique, qui comportaient des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des certificats d'origine formule A valides susceptibles de donner lieu à franchise totale ou partielle des droits à l'importation pour les marchandises réimportées après perfectionnement passif (taxation différentielle) ou pour les marchandises en retour après réparation, remplissent les conditions de l'article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du code des douanes lu conjointement avec l'article 905, paragraphe 1, première phrase, du règlement d'application.
6) Si les conditions de remboursement de l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application sont remplies, est-il conforme de considérer que l'intéressé n'a pas agi par manoeuvre ni avec une négligence manifeste?
7) En cas de réponse négative à la sixième question et/ou la quatrième question:
La notion d'`offensichtliche Fahrlässigkeit' figurant à l'article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du code des douanes (négligence manifeste) doit-elle être déterminée par des caractéristiques objectives ou (également) par des caractéristiques subjectives et recouvre-t-elle la même réalité que la notion de `große Fahrlässigkeit' figurant à l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application (négligence manifeste) et que la notion de `offenkundige Fahrlässigkeit' figurant à l'article 212 bis du code des douanes (négligence manifeste) et peut-on exclure l'existence d'une négligence manifeste au sens de l'article 239 du code des douanes lorsque des dettes douanières, au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), sont nées parce que le délai de l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes n'a pas été respecté pendant de nombreux mois pour les motifs exposés à titre exemplatif dans la deuxième question sous b) et que l'on ne rencontrait pas de circonstances permettant de prolonger le délai, en sorte qu'il y avait là également une négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application?»
15 Les parties à la procédure au principal, les gouvernements allemand et du Royaume-Uni et la Commission ont présenté des observations écrites. Les parties, le gouvernement allemand et la Commission étaient représentés à l'audience.
La réglementation communautaire applicable
16 L'article 49 du code des douanes communautaire dispose:
«1. Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, elles doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière dans les délais suivants:
...
b) vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime.
2. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais visés au paragraphe 1. Cette prolongation ne peut toutefois excéder les besoins réels justifiés par les circonstances.»
17 L'article 204, paragraphe 1, dispose: «1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
a) l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée, ou
b) ...
dans des cas autres que ceux visés à l'article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.»
L'article 203 vise la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière.
18 L'article 212 bis (19) dispose:
«Lorsque la réglementation douanière prévoit une franchise ou une exonération de droits à l'importation ou de droits à l'exportation en vertu des articles 184 à 187, cette franchise ou cette exonération s'applique également dans les cas de naissance de dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l'intéressé n'implique ni manoeuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d'application de la franchise ou de l'exonération sont réunies.» (20)
19 L'article 239 dispose:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
- à déterminer selon la procédure du comité,
- qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»
Les articles 236, 237 et 238 concernent des cas de figure dans lesquels respectivement les droits ne sont pas légalement dus, une déclaration en douane est invalidée et où les marchandises en question ont été refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.
20 L'article 249 dispose:
«1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent code, y compris à l'application du règlement visé à l'article 184, à l'exception du titre VIII et sous réserve des articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 2658/87 (21), ainsi que du paragraphe 4, sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
4. Les dispositions nécessaires à l'application des articles 11, 12 et 21 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87.»
21 L'article 859 du règlement d'application (22) dispose:
«Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204, paragraphe 1, du code les manquements suivants pour autant:
- qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,
- qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé,
- que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:
1) le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps;
2) s'agissant d'une marchandise placée sous un régime de transit, le dépassement du délai de présentation de cette marchandise au bureau de destination lorsqu'une telle présentation a ultérieurement eu lieu;
3) s'agissant d'une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l'entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite;
4) s'agissant d'une marchandise placée sous le régime de l'admission temporaire, l'utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite;
5) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu'elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande;
6) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires;
7) s'agissant d'une marchandise ayant bénéficié d'un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, sa cession sans notification au service des douanes, alors qu'elle n'a pas encore reçu la destination prévue, dès lors que:
a) la comptabilité matières tenue par le cédant fait état de la cession
et que
b) le cessionnaire est titulaire d'une autorisation portant sur la marchandise en question.
8) s'agissant d'une marchandise pouvant bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation visée à l'article 145 du code en cas de mise en libre pratique, l'existence d'une des situations visées à l'article 204, paragraphe 1, points a) ou b) du code pendant le séjour de cette marchandise en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, avant sa déclaration pour la mise en libre pratique;
9) s'agissant d'opérations de perfectionnement actif effectuées de façon continue, l'omission de demander le renouvellement de l'autorisation requise, alors que les conditions de sa délivrance étaient réunies.»
22 L'article 860 du règlement d'application dispose:
«Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l'article 204, paragraphe 1, du code, à moins que la personne susceptible d'être débiteur n'établisse que les conditions de l'article 859 soient remplies.»
23 L'article 899 du règlement d'application dispose que «lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code constate:
- que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.
Par `intéressé', on entend la ou les personnes visées à l'article 878, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités,
- que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.»
24 L'article 900 du règlement d'application (23) dispose dans le passage qui intéresse la présente affaire:
«1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:
...
o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.»
25 L'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:
«1. Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239, paragraphe 2, du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.
Le terme `intéressé' doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899.
Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.»
La première question
26 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l'article 859 du règlement d'application met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes communautaire, dont il est établi qu'ils «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré».
27 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que ce sont les réserves que la doctrine allemande a émises quant à la validité du caractère exhaustif que l'article 860 confère à l'article 859 qui ont incité la juridiction de renvoi à adresser cette question. Ces réserves sont fondées sur l'idée que le code des douanes ne confère pas la compétence pour adopter des règles exhaustives régissant les circonstances dans lesquelles les manquements sont censés ne pas avoir de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré. La juridiction nationale, la demanderesse et le gouvernement allemand partagent ces réserves et avancent un certain nombre d'arguments à l'appui de leur thèse.
28 Ces arguments partent essentiellement de l'idée que l'article 859 redéfinit les contours de la dérogation figurant à l'article 204: tandis que l'article 204 dispose simplement qu'une dette douanière ne naît pas dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, sous a) (24) lorsque les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré, l'article 859 fixe lui trois conditions cumulatives pour faire jouer la dérogation (que les manquements ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise, qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé et que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori) et énonce ensuite de manière exhaustive (voir l'article 860) neuf manquements spécifiques censés ne pas avoir de conséquence réelle au sens de l'article 240, paragraphe 1. On soutient que l'article 859 va donc au-delà de ce qui était nécessaire et conforme pour appliquer l'article 204, paragraphe 1, en ce qu'il réduit à des cas de figure spécifiques l'étendue d'une dérogation énoncée au départ en termes généraux.
29 La demanderesse soutient de surcroît que l'article 249 du code régit simplement la procédure à suivre pour adopter des dispositions d'application sans conférer de compétence à cet effet. Le gouvernement allemand ajoute que de nombreuses dispositions spécifiques du code habilitant la Commission à adopter des dispositions d'application (par exemple les articles 19, 30, paragraphe 3, 34, 35, paragraphe 3, 36, paragraphe 2, 76, paragraphe 1, et 94, paragraphes 2 et 3) seraient superflues si le Conseil avait voulu que l'article 249 soit considéré comme conférant une compétence pour arrêter des dispositions d'application.
30 La juridiction nationale et la demanderesse concluent que seul le Conseil aurait pu adopter une disposition comme celle de l'article 859 et qu'elle aurait dû figurer dans le code des douanes. Le gouvernement allemand soutient que le Conseil, s'il avait voulu habiliter la Commission à légiférer comme elle le fait à l'article 859, aurait inséré une disposition explicite l'habilitant à déterminer de manière exhaustive les dérogations à l'article 204, paragraphe 1.
31 Bien qu'ils ne soient pass dénués de pertinence, ces arguments doivent selon nous être confrontés à un certain nombre d'autres considérations.
32 Premièrement, l'énoncé de l'article 249 est très large: il est rédigé en des termes visant à conférer à la Commission la compétence pour adopter les «dispositions nécessaires à l'application du» code (à l'exception du titre VIII qui concerne les recours) selon une procédure imposée impliquant étroitement le comité du code des douanes mis en place par l'article 247. Le préambule du code confirme de surcroît que l'intention a été de conférer de larges compétences de mise en oeuvre lorsqu'il énonce:
«Considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme du présent code et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il y a lieu d'instituer un comité du code des douanes afin de garantir une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine» (25)
33 Ce considérant souligne l'objectif voulant assurer un haut degré d'uniformité dans l'application du code, qui peut être considéré comme particulièrement important en matière de droit douanier, l'une des pierres angulaires de la Communauté, qui requiert un travail administratif des autorités douanières nationales et une procédure minutieuse dans son application. Il est manifestement impératif que la réglementation régissant le statut douanier des marchandises entrant dans la Communauté à n'importe quelle frontière soit appliquée de manière uniforme à travers les États membres.
34 De surcroît, dans des affaires analogues, la Cour a conçu de manière large les pouvoirs de mise en oeuvre de la Commission. Dans l'affaire Zuckerfabrik Franken (26), par exemple, qui concernait les compétences de la Commission pour adopter des règles d'application comportant une définition d'un processus important ne figurant pas dans la législation de base, la Cour a indiqué qu'une réglementation prévoyant l'adoption par le Conseil de règles générales d'application et l'adoption par la Commission des règles précises d'application conformément à une procédure de comité «doit être entendue en ce sens que, pour ce qui est de la compétence de la Commission, celle-ci est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil.» (27)
La Cour a réaffirmé ce principe dans l'arrêt Pays-Bas/Commission (28) et dans l'arrêt Belgique et Allemagne/Commission (29). Bien que toutes les trois affaires concernaient des règlements adoptés dans le contexte de la politique agricole commune, nous estimons que le principe énoncé s'applique de la même façon en matière douanière.
35 Ainsi que la Commission le note, à l'article 204 du code le Conseil ne s'est pas réservé la compétence pour fixer de manière exhaustive les catégories de manquements mais il a laissé à la Commission le soin de déterminer si et dans quelle mesure il était raisonnable et nécessaire d'adopter d'autres dispositions. On ne peut pas déduire du simple fait que la «règle du à moins que» figurant à l'article 204 est établie en termes larges que la Commission n'avait pas compétence pour adopter des règles plus spécifiques. Au contraire, compte tenu du besoin de sécurité juridique et d'uniformité dans l'interprétation, c'est la réciproque qui est vrai à notre sens et l'énoncé général de la disposition doit être considéré comme une ouverture laissée à la Commission pour agir de la sorte (30). Nous partageons dès lors la conception de la Commission selon laquelle il n'était pas simplement raisonnable mais qu'il était même nécessaire de donner aux autorités douanières nationales un canevas communautaire uniforme en établissant un régime exhaustif.
36 Cette approche est de surcroît corroborée par le préambule du code douanier. A l'instar du septième considérant, cité ci-dessus, le préambule énonce que «lors de l'adoption des mesures de mise en oeuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes» (31). Nous partageons l'avis de la Commission selon lequel cet objectif appelle un régime communautaire exhaustif d'exceptions permettant aux autorités douanières de donner des instructions claires aux bureaux de douane à travers la Communauté.
37 S'agissant de l'argument voulant que les différents pouvoirs spécifiques de mise en oeuvre disséminés dans tout le code seraient superflus si l'article 249 devait être compris comme conférant une compétence générale de mise en oeuvre, la conclusion qu'appellerait logiquement pareille approche serait que, parmi les 253 articles du code, aucune autre disposition, hormis les quelques rares dispositions mentionnées par le gouvernement allemand, ne pourrait être légalement mise en oeuvre, et que l'immense majorité des 915 articles du règlement d'application sont par conséquent illégaux. Pareille approche est à l'évidence intenable. Rien dans le code ne permet de dire que ce n'est que là où une disposition expresse du code vise la mise en oeuvre que l'on a voulu que la réglementation adoptée par délégation puisse l'être selon la procédure du comité prescrite par l'article 249. Au contraire, ces dispositions sont des cas de figure où on a estimé que pareille réglementation était particulièrement appropriée ou, dans certains cas, nécessaire. Il n'en découle naturellement pas qu'une réglementation de mise en oeuvre ait été exclue dans tous les autres cas.
38 De surcroît, rien dans l'article 249 ne suggère que son champ d'application soit limité de la manière proposée par la demanderesse: il ne se limite pas à établir la procédure à suivre dans les cas où il y a d'autres dispositions spécifiques du code qui confèrent une compétence, mais il se réfère en termes généraux aux «dispositions nécessaires à l'application du présent code» et établit la procédure à suivre pour toutes les dispositions de cette nature.
39 Nous souhaitons terminer en notant à l'endroit de la première question un élément relevé par la Commission dans ses observations écrites et à l'audience, à savoir le sens de l'exigence voulant que la réglementation d'application soit adoptée selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 de l'article 249. Cette procédure requiert l'implication étroite du comité du code des douanes mis en place par l'article 247, qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. L'article 249 impose à la Commission de soumettre au comité un projet des mesures à prendre. Le comité doit émettre son avis sur ce projet à la majorité qualifiée conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité CE; le président ne prend pas part au vote. La Commission ne peut ensuite adopter les mesures que si elles sont conformes à l'avis du comité; autrement, la Commission doit soumettre une proposition au Conseil qui doit statuer à la majorité qualifiée. Ainsi que la Commission le fait observer, il s'ensuit que les États membres ont eu un certain nombre d'options lorsque le règlement d'application a été négocié: ils auraient pu bloquer le règlement proposé et, agissant au sein du Conseil à la même majorité (qualifiée), ils auraient pu soit le remplacer par un règlement différent soit amender le code de telle manière qu'il inclue la liste exhaustive des exceptions à présent adoptées en tant qu'articles 859 et 860. Bien que l'exigence voulant que le règlement d'application soit adopté par la Commission conformément à la procédure définie à l'article 249, paragraphes 2 et 3, n'intéresse naturellement pas directement la question de la répartition des compétences entre le Conseil et la Commission, la procédure réalise en grande partie l'objectif visant à garantir que les intérêts des États membres soient protégés.
40 Par ces motifs, nous concluons sur la première question de la juridiction de renvoi que l'article 859 du règlement d'application met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements au sens de l'article 204, paragraphe 1, du code des douanes, qui «sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré»
La deuxième question
41 La deuxième question de la juridiction de renvoi se pose si la première question appelle - comme nous le proposons - une réponse affirmative, à savoir qu'elle suppose que l'article 859 est valide. La deuxième question est scindée en deux parties.
Question 2, sous a)
42 La première partie de la question demande si, lorsqu'une demande de prolongation du délai visé à l'article 859, point 1, faite en temps utile, a été rejetée par les autorités douanières dans une décision qui n'est plus susceptible de recours, un tribunal peut vérifier en toute autonomie les conditions fixées pour accorder pareille prolongation.
43 On rappellera que l'article 859, point 1, dispose que, à trois conditions (32), le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu une destinations douanière admise lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps est considéré comme resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204, paragraphe 1, du code.
44 Il ressort clairement à notre avis des termes de l'article 859, paragraphe 1, que la disposition a vocation à s'appliquer lorsqu'aucune demande de prolongation de délai n'a jamais été faite au titre de l'article 49 du code mais que la juridiction nationale est convaincue que si la demande en avait été faite le délai aurait été prolongé. Ainsi que le Royaume-Uni le relève, cette interprétation est de surcroît dictée par les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, en ce que, à défaut, les opérateurs pourraient intégrer, dans une action visant à contester une dette douanière, un recours contre la décision d'une autorité douanière refusant de prolonger le délai en application de l'article 49 du code, même si le refus lui-même n'était plus susceptible de recours. Cela créerait une incertitude pour toutes les décisions de refus de prolongation de délai prises par les autorités douanières au titre de l'article 49.
45 Par ces motifs, nous concluons que, lorsqu'une demande de prolongation du délai visé à l'article 859, point 1, faite en temps utile, a été rejetée par les autorités douanières dans une décision qui n'est plus susceptible de recours, un tribunal ne peut pas vérifier en toute autonomie les conditions fixées pour accorder pareille prolongation.
Question 2, sous b)
46 La deuxième partie de la deuxième question de la juridiction nationale, qui se pose elle aussi seulement au cas où cette première question appelle une réponse affirmative (en sorte que l'article 859 est considéré comme étant valide), demande si la demande de prolongation de délai peut être formée globalement pour toutes les déclarations intervenues dans une période donnée (en l'espèce de plusieurs mois) et non pas en visant précisément chacune des déclarations en la motivant par des problèmes propres à l'entreprise survenus durant cette période (par exemple la maladie de membres du personnel ou leurs congés, l'initiation de nouveaux membres du personnel, des problèmes liés à l'utilisation d'un programme informatique de gestion douanière), sans qu'il n'y ait de négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application.
47 La question concerne donc l'interprétation de l'article 49 du code des douanes, et en particulier le type de circonstances qui peuvent justifier une prolongation du délai pour accomplir les formalités requises pour donner une destination douanière aux marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire. L'article 49, paragraphe 2, on le rappellera, permet aux autorités douanières de prolonger le délai de 20 jours à compter du dépôt de la déclaration sommaire lorsque les circonstances le justifient pour autant que cette prolongation n'excède pas «les besoins réels justifiés par les circonstances» (33). De surcroît, la juridiction nationale demande si les demandes doivent être faites pour chacune des déclarations individuellement ou si une seule demande peut être faite en vue d'obtenir une prolongation visant un certain nombre de déclarations sommaires.
48 Ainsi que la juridiction nationale et la Commission le relèvent, l'article 49, paragraphe 2, procède de l'article 7 de la directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives 1. à la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté, 2. au dépôt provisoire de ces marchandises (34). Cette disposition conférait la compétence pour prolonger le délai équivalent «lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient». Le terme «exceptionnel» a disparu lorsque la directive 68/312 a été remplacée par le règlement (CEE) n_ 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté (35). Cela suggère que les justifications susceptibles d'être données à une prolongation de délai ne se limitent plus aux seules circonstances exceptionnelles.
49 Néanmoins, ainsi que la juridiction nationale et la Commission le relèvent également toutes deux, le sens et la finalité de la réglementation et sa place dans le système des droits de douane donnent à penser qu'il faut quelque chose de plus que des circonstances ordinaires pour justifier des prolongations de délai. La finalité du régime du dépôt temporaire est de créer pour les marchandises non-communautaires présentées en douane et ayant fait l'objet d'une déclaration sommaire une période transitoire limitée jusqu'à ce que ces marchandises reçoivent une destination douanière dans des délais stricts. Les dispositions régissant les prolongations de délai ne visent pas à permettre que le dépôt temporaire soit habituellement prolongé et donc transformé en fait en régime d'entrepôt douanier qui est lui même un régime douanier spécifique et distinct qui requiert l'accord et le contrôle des autorités douanières.
50 Par ces motifs nous concluons qu'une prolongation du délai visé à l'article 49, paragraphe 1, ne peut être accordée que lorsqu'il y a des circonstances spécifiques et extraordinaires qui justifient en elles-mêmes la prolongation et sa durée. Dans ce contexte nous disons «extraordinaires» dans son sens littéral de hors de l'ordinaire. Bien que des événements propres à une entreprise peuvent, s'ils sont extraordinaires dans ce sens, justifier une prolongation, en l'espèce il n'y a pas de circonstances de cet ordre: les événements évoqués dans la question posée participent de la routine quotidienne de l'entreprise concernée et doivent être traités au cas par cas.
51 La juridiction nationale demande également si une demande de prolongation de délai peut se rapporter à un ensemble de déclarations ou si une demande distincte doit être faite pour chaque déclaration. Si les circonstances invoquées pour justifier la prolongation valent pour toutes les déclarations concernées en sorte qu'elles justifient de faire une demande de prolongation de délai pour chacune des déclarations, nous estimons qu'une seule demande peut être faite pour plusieurs déclarations. Tel peut être le cas si, par exemple, plusieurs déclarations ont été faites - ou vont être faites - dans une courte période et que les raisons avancées à l'appui de la demande couvrent cette période. Nous voudrions souligner toutefois que les circonstances spécifiques et extraordinaires sur la base desquelles une prolongation de délai est sollicitée doivent être exposées dans chaque demande de prolongation. Ainsi que le défendeur le relève, sans demande motivée de prolongation de délai les autorités douanières ne seront pas en mesure de déterminer les «besoins réels justifiés par les circonstances». De surcroît, les termes de l'article 859, point 1, suggèrent très nettement qu'une demande de prolongation est envisagée ainsi que le fait le point 15 de l'annexe A.2 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (36) à laquelle la Communauté est partie et à laquelle elle est tenue de se conformer. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer quelles circonstances peuvent justifier une prolongation dans un cas particulier et comment ces circonstances peuvent être prouvées.
52 La question supplémentaire visant à savoir si il y a négligence manifeste dans les circonstances évoquées dans la question ne présente donc plus d'intérêt dès lors qu'en l'espèce il n'y avait pas selon nous de circonstances extraordinaires susceptibles de justifier une prolongation de délai. La question de la négligence est toutefois examinée plus avant dans le contexte de la dernière question de la juridiction nationale (37).
53 En réponse à la deuxième partie de la deuxième question de la juridiction nationale nous concluons par ces motifs que (i) une prolongation du délai visé à l'article 49, paragraphe 1, ne peut être accordée que s'il y a des circonstances spécifiques et extraordinaires qui justifient en elles-mêmes la prolongation et sa durée et (ii) une demande de prolongation de délai peut porter sur plusieurs déclarations dans une période donnée pourvu que les circonstances spécifiques et extraordinaires invoquées portent sur toutes les déclarations concernées.
La troisième question
54 La troisième question de la juridiction nationale, qui ne se pose qu'au cas où - contrairement à ce que nous pensons - la première question appelle une réponse négative (ce qui voudrait dire que l'article 859 est considéré comme étant non-valide), demande si on doit considérer que les manquements commis dans un grand nombre de cas, consistant à ne pas se conformer dans les délais à l'obligation de donner une destination douanière aux marchandises présentées, sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsque les marchandises présentées ont reçu une destination douanière après le délai de 20 jours et qu'une prolongation des délais au titre de l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes n'aurait pas été justifiée. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale estime que même si des manquements isolés du type en question n'avaient pas été considérés comme restés sans conséquences réelles au sens de l'article 204, paragraphe 1, l'exception énoncée dans cette disposition ne peut pas jouer lorsque les délais ont été dépassés dans de nombreux cas au cours d'une année.
55 Comme cette question ne se pose pas si la première question appelle une réponse affirmative, ainsi que nous le proposons, nous l'examinerons brièvement.
56 Il semble évident que des manquements répétés à l'obligation de donner une destination douanière aux marchandises en dépôt temporaire auront des conséquences réelles sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré. Ainsi que nous l'avons indiqué ci-dessus, la conséquence est que le régime du dépôt temporaire est utilisé de la même manière que le régime de l'entrepôt douanier sans l'autorisation ou le contrôle requis dans ce cas par la réglementation. L'article 204, paragraphe 1, dispose qu'une dette douanière naît dans pareilles circonstances. La «règle du à moins que» vise à permettre la remise d'une dette ainsi née lorsqu'il s'agit d'une irrégularité de forme à laquelle on peut remédier. En l'espèce toutefois, où une prolongation de délai n'aurait pas été accordée, il ne s'agit pas d'une irrégularité de forme à laquelle on peut remédier.
La quatrième question
57 La quatrième question se pose si la deuxième question sous b) ou la troisième question appelle une réponse négative. Nous avons proposé de répondre dans ce sens à la troisième question et à une partie de la deuxième question sous b). La juridiction nationale demande si l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application, relatif au remboursement de droits lorsque les marchandises auraient pu bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, s'applique aussi lorsque les marchandises auraient pu bénéficier d'autres formes de traitement tarifaire préférentiel.
58 Cette question concerne l'action en remboursement des droits prélevés que le demandeur forme en ordre subsidiaire au titre de l'article 239 du code. L'article 239, on le rappellera, prévoit qu'il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits dans des situations «qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé». Les situations dans lesquelles l'article 239 est appelé à s'appliquer doivent être déterminées selon la procédure du comité et dès lors par la voie du règlement d'application. L'article 900 de ce règlement énonce un certain nombre de cas de figure dans lesquels les droits à l'importation doivent être remboursés ou remis, parmi lesquels, au point 1, sous o), celui où la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.
59 L'article 201 du code dispose qu'une dette douanière à l'importation naît de la mise en libre pratique d'une marchandise ou de son placement sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. Le régime de l'importation temporaire doit être distingué du dépôt temporaire: il s'agit d'un régime douanier. Les conditions visées à l'article 890 du règlement d'application sont que le document présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées, que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies et que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.
60 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale a été amenée à poser cette question parce que le demandeur avait soutenu que l'article 900, paragraphe 1, sous o), s'appliquerait également à l'égard de marchandises qui pourraient bénéficier d'autres formes de traitement tarifaire préférentiel, à savoir la franchise totale ou partielle des droits à l'importation premièrement pour les marchandises réimportées après perfectionnement passif et deuxièmement pour les marchandises en retour après réparation.
61 L'article 900, paragraphe 1, sous o), a été ajouté au règlement d'application par le règlement n_ 3254/94 (38) dont le préambule énonce:
«considérant que l'article 890 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoit le remboursement ou la remise des droits, pour des importations de marchandises pouvant bénéficier d'un traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cas où la dette douanière est née par la mise en libre pratique;
considérant qu'il existe également des cas où une dette douanière naît autrement que par la mise en libre pratique et pour lesquels l'importateur peut présenter un document qui lui permettrait de bénéficier d'un tel traitement préférentiel; que, en l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste, l'obligation dans ces cas de payer les droits de douane apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun;» (39).
62 Il ressort clairement des termes de la réglementation que l'article 900, paragraphe 1, sous o), ne s'applique que lorsqu'il peut être établi que, si les marchandises avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, elles auraient pu bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel. Le fait que les marchandises auraient pu bénéficier au moment de leur mise en libre pratique d'autres réductions ou exemptions de droit telles que celles visées par le demandeur ne fait pas relever la situation du champ d'application de l'article 900, paragraphe 1, sous o). Il s'ensuit que l'argument du demandeur ne tient pas.
63 Par ces motifs nous concluons que l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application ne s'applique pas lorsque les marchandises auraient pu bénéficier de formes de traitement tarifaire préférentiel autres que celles expressément mentionnées dans cette disposition.
La cinquième question
64 La cinquième question de la juridiction nationale est posée au cas où la quatrième question appelle, comme nous le proposons, une réponse négative, à savoir que l'article 900, paragraphe 1, sous o), l'unique fondement de l'action en remboursement du demandeur, ne s'applique pas à la situation du demandeur. La juridiction nationale demande essentiellement si, dans pareilles circonstances, les autorités douanières et les tribunaux sont tenus d'examiner d'office si le remboursement peut être fondé sur d'autres causes.
65 Ainsi que la Commission l'observe, il ressort clairement de l'arrêt SEIM (40), qui concernait l'article dont procède l'article 239, paragraphe 1 (article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 (41)), que si la réglementation communautaire n'empêche pas les autorités douanières - et par extension les juridictions nationales - de vérifier dans tous les cas que les circonstances invoquées dans une demande de remboursement ou de remise ne relèvent pas d'une autre disposition, rien ne les y oblige non plus (42). C'est le droit interne qui détermine si et dans quelle mesure il y a une obligation d'examiner s'il y a d'autres causes de remboursement que celles invoquées expressément.
66 Par ces motifs nous concluons que, saisies d'une demande de remboursement, les autorités douanières et les juridictions ne sont pas tenues d'examiner d'office toutes les causes de remboursement envisageables.
La sixième question
67 Par sa sixième question, la juridiction nationale demande si il est conforme de considérer que l'intéressé n'a pas agi par manoeuvre ni avec une négligence manifeste lorsque les conditions de remboursement de l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application sont remplies.
68 L'article 899 du règlement d'application dispose que, lorsque l'autorité douanière de décision, «saisie de la demande de remboursement visée à l'article 239, paragraphe 2, du code constate que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement» des droits en cause. La demanderesse soutient que la condition voulant qu'il n'y ait pas eu là de manoeuvre ni de négligence manifeste de la part de l'intéressé est généralement remplie dans les cas visés par l'article 900, en ce compris ceux qui, à l'instar (dans son esprit) du présent cas d'espèce, relèvent de l'article 900, paragraphe 1, sous o).
69 Toutefois, ainsi que la Commission et la demanderesse le relèvent toutes deux, pareille interprétation ne se concilie manifestement pas avec l'énoncé de la réglementation. Il ressort clairement des termes de l'article 899, et le préambule du règlement n_ 3254/94 (43), qui a ajouté l'article 900, paragraphe 1, sous o), au règlement d'application (44), le confirme, que le remboursement ou la remise au titre de l'article 239 du code sont soumis à deux conditions cumulatives: premièrement que l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 se produise, et deuxièmement, que ces circonstances n'impliquent ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Nous ajouterons que cette interprétation trouve un appui très net dans les versions en langues allemande et française de l'article 899.
70 Par ces motifs nous concluons que, lorsque les conditions de remboursement énoncées à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application sont remplies, on ne peut pas supposer que l'intéressé n'a pas agi avec une intention frauduleuse ou qu'il n'a pas agi d'une manière manifestement négligente.
La septième question
71 La septième question de la juridiction nationale ne se pose que si la quatrième ou la sixième question appelle une réponse négative ou les deux ensemble, ainsi que nous le proposons pour chacune d'entre elles. La juridiction nationale souhaite être éclairée sur le sens de «négligence manifeste» figurant à l'article 239, paragraphe 1, du code et elle demande en particulier si l'on peut exclure l'existence d'une «négligence manifeste» lorsque des dettes douanières à l'importation, au sens de l'article 204, paragraphe 1, sous a), sont nées parce que le délai de l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes n'a pas été respecté pendant de nombreux mois pour les motifs exposés à titre exemplatif dans la deuxième question sous b) et que l'on ne rencontrait pas de circonstances permettant de prolonger le délai, en sorte qu'il y avait là également une négligence manifeste au sens de l'article 859, deuxième tiret, du règlement d'application.
72 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que ce sont des différences terminologiques mineures dans les notions de négligence apparaissant dans les dispositions relatives au remboursement et à la remise de droits de douane (article 239 du code et articles 899 et 905 du règlement d'application) et dans les dispositions relatives à la naissance d'une dette douanière (article 859 du règlement d'application) qui ont incité la juridiction nationale a poser cette question. Alors que les versions en langues anglaise et française du code et du règlement d'application utilisent les mêmes termes d'«obvious negligence» et de «négligence manifeste» dans toutes ces dispositions, la version en langue allemande utilise des termes légèrement différents: les articles 239, 899 et 905 utilisent les termes de «offensichtliche Fahrlässigkeit» (manifeste/évident) tandis que l'article 859 vise une «grobe Fahrlässigkeit» (grave/sérieuse). De surcroît, à l'article 212 bis, qui étend les circonstances dans lesquelles il peut y avoir exonération des droits de douane en disposant que l'exonération jouera notamment s'il n'y a ni «manoeuvre frauduleuse» ni «négligence manifeste» («neither fraudulent dealing nor manifest negligence» dans la version en langue anglaise), alors que la version en langue française utilise les mêmes termes, la version en langue allemande utilise à nouveau un autre terme «offenkundige Fahrlässigkeit» (manifeste/évidente). Ces différences dans les terminologies anglaise et allemande ont amené la juridiction à demander si une dette douanière née en raison d'une négligence manifeste au sens de l'article 859 peut néanmoins être remboursée ou remise.
73 Dans ses observations écrites, la Commission a fait un relevé exhaustif de toutes les versions linguistiques de la réglementation. La principale conclusion à tirer de ce recensement est que les termes ne sont pas utilisés de manière systématique. Ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, la version en langue française se contente d'un terme dans toutes les cinq dispositions; il en va de même des versions en langues danoise, italienne, portugaise et espagnole. La version en langue anglaise utilise deux termes; les versions en langues finnoise et grecque en utilisent trois (mais pas aux mêmes endroits); les versions en langues allemande et suédoise détiennent le record avec quatre (pas aux mêmes endroits non plus). La seule conclusion raisonnable est, selon nous, que le législateur n'a pas voulu faire de différences significatives entre les différents termes utilisés. Comme les termes employés dans les différentes versions linguistiques ont été utilisés sans aucune raison apparente, interpréter les différents termes dans des sens différents saperait sérieusement l'application uniforme de la réglementation.
74 On peut néanmoins ajouter, ainsi que la Commission le relève, que par le ou les termes employés, le législateur a voulu viser quelque chose de différent de la «négligence grave» ou «serious negligence», terme utilisé (et défini) dans une réglementation antérieure: il a été utilisé aux articles 4 bis, 6 bis et 11 bis du règlement n_ 1430/79 (45) et défini à l'article 2 du règlement n_ 3799/86 (46). Bien que l'expression «grobe Fahrlässigkeit» ait été employée dans la version allemande de l'article 859 du règlement d'application, toutes les autres versions linguistiques officielles de l'époque du règlement n_ 3799/86 (danoise, néerlandaise, grecque, italienne, portugaise et espagnole) employaient un terme différent - et apparemment plus strict - du terme ou des termes employés dans la réglementation en vigueur.
75 L'article 2, sous b), du règlement n_ 3799/86 se lit comme suit:
«b) on considère qu'il y a `négligence grave de la part de l'intéressé' lorsque celui-ci n'a pas respecté les dispositions de procédure à l'observation desquelles est en principe subordonné l'octroi du remboursement ou de la remise, alors qu'il ne pouvait ignorer leur existence.
Constituent notamment une `négligence grave de la part de l'intéressé':
- le fait pour une personne qui n'exerce pas la profession de déclarant en douane de n'avoir pas respecté les dispositions de procédure à l'observation desquelles est en principe subordonné l'octroi du remboursement ou de la remise alors qu'elle s'était déjà trouvée auparavant dans une situation analogue et qu'elle était en conséquence informée des démarches réglementaires à observer pour obtenir ce remboursement ou cette remise,
- le fait pour une personne qui exerce la profession de déclarant en douane, représentant la personne au nom de laquelle est formulée la demande de remboursement ou de remise, de n'avoir pas exécuté les instructions qui lui avaient été données par cette personne d'effectuer auprès des autorités douanières les démarches réglementaires afin d'obtenir ce remboursement ou cette remise.»
76 Le critère antérieur de la négligence grave requérait donc que l'intéressé «ne pouvait ignorer [l'] existence» des règles de procédure qui conditionnaient en principe l'octroi du remboursement ou de la remise; les verbes correspondants en langues allemande et anglaise étaient «must have been aware» et «Kenntnis haben mußte». Faute de définition spécifique de la condition actuelle de «négligence manifeste» dans le contexte du code des douanes nous considérons que cette condition sera remplie si l'intéressé ne pouvait ignorer ces règles, au sens où toute personne raisonnable, opérant dans le même domaine et placée dans les mêmes circonstances, devrait les connaître. C'est en général à la juridiction nationale qu'il appartient de déterminer si un comportement donné relève de cette notion, mais nous ajouterions toutefois que nous partageons l'analyse de la Commission lorsqu'elle considère que le comportement décrit dans l'ordonnance de renvoi relève à l'évidence de la négligence manifeste.
Conclusion
77 Par ces motifs nous considérons que les questions du Finanzgericht Bremen devraient recevoir les réponses suivantes.
«1. L'article 859 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (le `règlement d'application') met valablement en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements au sens de l'article 204, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (le `code des douanes'), qui `sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré'.
2. Un tribunal ne peut pas vérifier en toute autonomie les conditions visées par l'article 859, point 1, du règlement d'application, pour accorder une prolongation de délai, lorsqu'une demande de prolongation de délai faite en temps utile a été rejetée par les autorités douanières dans une décision qui n'est plus susceptible de recours.
3. (i) Une prolongation du délai visé à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes ne peut être accordée qu'en cas de circonstances spécifiques et extraordinaires qui justifient en elles-mêmes la prolongation et sa durée.
(ii) Une demande de prolongation de délai peut porter sur plusieurs déclarations dans une période donnée pourvu que les circonstances spécifiques et extraordinaires invoquées portent sur toutes les déclarations concernées.
4. L'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application ne s'applique pas lorsque les marchandises auraient pu bénéficier de formes de traitement tarifaire préférentiel autres que celles expressément mentionnées dans cette disposition.
5. Les autorités douanières et juridictions saisies d'une demande de remboursement ou de remise de droits de douane faite au titre de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes ne sont pas tenues d'examiner d'office toutes les causes de remboursement envisageables.
6. Lorsque les conditions de remboursement énoncées à l'article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application sont remplies, on ne peut pas supposer que l'intéressé n'a pas agi avec une intention frauduleuse ni d'une manière manifestement négligente.
7. Il y aura `négligence manifeste' au sens du deuxième tiret de l'article 239, paragraphe 1, du code des douanes, si l'intéressé ne pouvait ignorer l'existence des règles de procédure qui conditionnaient en principe l'octroi du remboursement ou de la remise, au sens où toute personne raisonnable, opérant dans le même domaine et placée dans les mêmes circonstances, devrait les connaître.»
(1) - Règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(2) - Règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
(3) - Article 38, paragraphe 1, du Code des douanes.
(4) - Article 40 du Code des douanes.
(5) - Article 43 du Code des douanes.
(6) - Article 48 du Code des douanes.
(7) - Article 50 du Code des douanes.
(8) - Article 49, paragraphe 1, du Code des douanes.
(9) - Article 49, paragraphe 2, du Code des douanes.
(10) - Article 4, point 15, du Code des douanes.
(11) - Article 4, point 16, du Code des douanes.
(12) - Article 204, paragraphe 1, du Code des douanes.
(13) - Article 860 du règlement d'application.
(14) - Article 859 du règlement d'application.
(15) - Article 212 bis du Code des douanes, inséré par le règlement (CE) n_ 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n_ 2913/92 (JO L 17, p. 1).
(16) - Article 239, paragraphe 1, du Code des douanes;
(17) - Article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement d'application tel que modifié par le règlement de la Commission (CE) n_ 3254/94, du 19 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) n_ 2454/93 (JO L 346, p. 1).
(18) - Article 145 du Code.
(19) - Inséré par le règlement (CE) n_ 82/97, cité ci-avant à la note 15.
(20) - Cette note concerne uniquement la version des conclusions en langue anglaise.
(21) - JO 1987, L 256, p. 1.
(22) - Tel que modifié par le règlement (CE) n_ 1427/97 de la Commission, du 23 juillet 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 2454/93 (JO L 196, p. 31) qui a ajouté les points 8 et 9.
(23) - Tel qu'ajouté par le règlement n_ 3254/94, précité à la note 17.
(24) - L'inexécution d'une des obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée.
(25) - Septième considérant.
(26) - Arrêt du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken/Hauptzollamt Würzburg (121/83, Rec. p. 2039).
(27) - Point 13 de l'arrêt.
(28) - Arrêt du 18 mai 1995 (C-478/93, Rec. p. I-3081, point 30).
(29) - Arrêt du 4 février 1997 (C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I-645, point 37).
(30) - Voir par exemple l'arrêt du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission (C-240/90, Rec. p. I-5383, en particulier les points 42 et 43 de nos conclusions et les points 36 et 37 de l'arrêt.
(31) - Huitième considérant.
(32) - Voir le point 21 ci-dessus.
(33) - Dans son Community Customs Law, le professeur Ben Terra décrit cette expression comme étant «l'une des expressions les plus adorables du code», vol. I, p. 333.
(34) - JO 1968, L 194, p. 13.
(35) - JO 1988, L 367, p. 1. Voir article 15, paragraphe 2.
(36) - La convention est annexée à la décision 75/199/CEE du Conseil, du 18 mars 1975, portant conclusion de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et acceptation de son annexe concernant les entrepôts de douane (JO 1975, L 100, p. 1. L'annexe A.2 fait partie de l'annexe à la décision 78/528/CEE du Conseil, du 6 juin 1978, portant acceptation, au nom de la Communauté, de trois annexes à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (JO 1978, L 160, p. 13).
(37) - Voir points 71 à 76 ci-après.
(38) - Cité à la note 17.
(39) - Quatorzième et quinzième considérants.
(40) - Arrêt du 18 janvier 1996 (C-446/93, Rec. p. I-73).
(41) - Règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO 1979, L 175, p. 1) tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO 1986, L 286, p. 1).
(42) - Voir les points 52 à 54 de l'arrêt.
(43) - Cité à la note 17.
(44) - Voir le quinzième considérant, exposé au point 61.
(45) - Cité à la note 42.
(46) - Règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO 1986, L 352, p. 19). Le règlement n_ 3799/86 a été abrogé par l'article 913 du règlement d'application.
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