Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire a pour origine le pourvoi formé par la société Odette Nicos Petrides Co. Inc. (ci-après «Petrides») contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1997 (1), qui a rejeté le recours en indemnité introduit à propos de certains aspects de la gestion de l'organisation commune du tabac brut, confiée à la Commission.
Les faits
2 Je résumerai ci-après l'exposé des faits contenu dans l'arrêt attaqué, dans la mesure où il intéresse le présent pourvoi.
3 La requérante est une société grecque qui a pour principale activité la transformation et le commerce du tabac en Grèce et à l'étranger. Au cours de la période litigieuse, elle disposait d'une usine de transformation de tabac et d'un centre de stockage. Selon ses besoins, elle louait également différentes petites usines et bureaux. Elle travaillait avec des intermédiaires et d'autres agents en Grèce et à l'étranger.
4 La période litigieuse a commencé en avril 1990 pour se terminer à la fin de 1991. Pendant cette période, la Commission a organisé trois adjudications concernant du tabac détenu par l'organisme d'intervention grec, et une quatrième adjudication concernant du tabac détenu par trois organismes d'intervention des États membres, y compris l'organisme d'intervention grec. Le 15 octobre 1991, la Commission a augmenté le montant de la caution que chaque soumissionnaire était tenu de constituer auprès de l'organisme d'intervention concerné.
5 La première adjudication litigieuse a été organisée par le règlement (CEE) n_ 899/90 de la Commission, du 5 avril 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (2), et comprenait quatre lots de tabac brut emballé provenant des récoltes 1986 et 1987, répartis par variétés et représentant une quantité totale de 5 271 428 kg. Le premier lot comprenait 1 805 903 kg de tabac. Il était composé des variétés Mavra, Kaba Koulak classique et Elassona, Kaba Koulak non classique, Katerini, Burley EL et Basmas. Le deuxième lot comprenait 1 519 836 kg de tabac, composé des mêmes variétés, à l'exception de la variété Basmas. Le troisième lot comprenait 1 519 991 kg de tabac, composé des mêmes variétés que le deuxième lot. Le quatrième lot comprenait 425 698 kg de tabac, composé des variétés Mavra et Basmas seulement. La requérante a présenté une offre pour les premier et deuxième lots (pour des montants respectifs de 76,11 DR et 63,11 DR par kilogramme). La Commission a toutefois décidé, le 14 juin 1990, de ne pas donner suite aux offres des soumissionnaires, au motif que les prix proposés présentaient un risque de perturbation du marché.
6 La deuxième adjudication litigieuse a été organisée par le règlement (CEE) n_ 1560/90 de la Commission, du 8 juin 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (3). Elle portait de nouveau sur les mêmes quatre lots de tabac brut emballé. La requérante a déposé une offre pour les premier et quatrième lots (pour des montants respectifs de 91,11 DR et 101,11 DR par kilogramme). Le 7 août 1990, la Commission a retenu l'offre d'un autre soumissionnaire pour le deuxième lot (pour un montant de 102 DR par kilogramme), mais a rejeté toutes les offres portant sur les premier, troisième et quatrième lots, en invoquant des risques de perturbation du marché.
7 La troisième adjudication litigieuse a été organisée, pour les trois lots subsistant, par le règlement (CEE) n_ 2610/90 de la Commission, du 10 septembre 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (4). La requérante a déposé une offre pour les trois lots (pour des montants respectifs de 152,26 DR, 132,26 DR, et 121,26 DR par kilogramme). A nouveau, la Commission a décidé, le 16 novembre 1990, de ne pas donner suite aux offres des soumissionnaires, au motif que les prix offerts risquaient de susciter un développement anormal du marché.
8 La quatrième adjudication a été organisée par le règlement (CEE) n_ 2436/91 de la Commission, du 7 août 1991, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien (5). La quantité totale de 105 486 276 kg était divisée en onze lots répartis en quatre groupes. Chaque groupe de lots pouvait être mis en vente seulement lorsque le groupe de lots précédent avait été adjugé. Le but poursuivi était d'obtenir des offres pour toutes les variétés de tabac, les opérations devant commencer par les variétés les moins recherchées sur le marché. Dans chaque lot étaient rassemblés les tabacs d'une variété déterminée détenus par les différents organismes d'intervention des différents États membres concernés. La requérante s'est intéressée à certains de ces lots. Ses offres, qui portaient sur une quantité inférieure à celles qui avaient été fixées pour les lots en cause, ont été rejetées comme non conformes.
9 Ayant écrit, le 13 septembre 1991, au membre de la Commission en charge des questions agricoles afin d'obtenir la suspension du règlement n_ 2436/91, sans cependant recevoir de réponse satisfaisante à ses yeux, la requérante a introduit devant la Cour un recours visant à l'annulation, d'une part, de ce règlement et, d'autre part, de l'avis d'adjudication n_ 91/C/213/04 de la Commission, publié en application dudit règlement (affaire C-232/91). Elle a également présenté, par voie de référé, une demande de suspension du règlement attaqué (affaire C-232/91 R). La requérante n'étant pas individuellement concernée par les actes attaqués, sa demande au fond a été déclarée irrecevable par ordonnance du 14 novembre 1991, Petridi et Kapnemporon Makedonias/Commission (6). Sa demande en référé a également été rejetée, par ordonnance du 10 janvier 1992.
10 Par le règlement (CEE) n_ 162/92 de la Commission, du 24 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 2436/91 (7), les trois derniers lots de la quatrième adjudication ont été divisés en dix lots, au motif qu'une distinction en fonction de l'année de récolte permettait d'espérer une meilleure valorisation.
Le droit applicable
11 Le 21 avril 1970, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 727/70, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (8). Parmi les mécanismes principaux de cette organisation commune des marchés figure l'obligation d'achat, par les organismes d'intervention des États membres, au prix d'intervention, du tabac en feuilles récolté dans la Communauté et non écoulé par le circuit commercial normal. L'écoulement des tabacs ainsi achetés doit avoir lieu sans perturbation du marché et dans le respect de l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que de l'égalité de traitement des acheteurs (article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement).
12 L'article 3 du règlement (CEE) n_ 327/71 du Conseil, du 15 février 1971, fixant certaines règles générales relatives aux contrats de première transformation et conditionnement, aux contrats de stockage ainsi qu'à l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention (9), prévoit que l'écoulement s'effectue sur la base de conditions de prix fixées pour chaque cas en tenant compte, notamment, de l'évolution et des besoins du marché.
13 L'article 1er du règlement (CEE) n_ 3389/73 de la Commission, du 13 décembre 1973, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention (10), règlement plusieurs fois modifié, dispose:
«1. Le tabac emballé, détenu par les organismes d'intervention, est remis sur le marché, par voie d'adjudication ou de vente aux enchères publiques.
2. On entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.
...»
14 Son article 6, paragraphe 1, précise en ce qui concerne le déroulement des adjudications:
«Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres et compte tenu de ces offres, il est fixé, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 727/70, un prix minimum pour chaque lot ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.»
15 A l'origine, son article 5, paragraphe 1, prévoyait:
«Chaque soumissionnaire doit constituer une caution de 0,28 unité de compte par kilogramme de tabac brut auprès de l'organisme d'intervention concerné.»
Le montant de la caution a été élevé à 0,339 écu par kilogramme par le règlement (CEE) n_ 3263/85 de la Commission, du 21 novembre 1985, modifiant le règlement n_ 3389/73 (11). Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3389/73, il a été élevé à 0,7 écu par kilogramme de tabac emballé par le règlement (CEE) n_ 3040/91 de la Commission, du 15 octobre 1991, modifiant le règlement n_ 2436/91 (12).
La procédure devant le Tribunal
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 1995, la requérante a introduit contre la Commission un recours en indemnisation fondé sur l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE.
17 Par arrêt du 17 décembre 1997, le Tribunal a déclaré prescrit le recours en tant qu'il portait sur la première adjudication, l'a rejeté en ce qui concerne les trois autres, et a condamné la requérante aux dépens.
Les moyens du pourvoi
18 A l'appui de son pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:
- absence de motivation quant à la réalisation de l'objectif consistant à «éviter la perturbation du marché» en ce qui concerne les deuxième et troisième adjudications;
- appréciation erronée des faits lors de l'examen du principe de proportionnalité dans le cadre de la deuxième adjudication;
- dénaturation des éléments de preuve afférents à la violation invoquée du principe d'égalité de traitement lors de la deuxième adjudication;
- violation des articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70;
- violation du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes;
- appréciation erronée des arguments de la requérante relatifs au principe d'égalité de traitement et à l'augmentation de la caution afférente à la quatrième adjudication;
- violation du règlement n_ 3389/73.
Avant d'examiner ces différents moyens, je précise que je ne prendrai en compte à cet effet que ceux formulés dans la demande initiale, ainsi que les arguments contenus dans la réplique dans la mesure où ils développent ou éclairent ces moyens. C'est en ce sens qu'il faut interpréter l'article 117, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu'il dispose que «le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et en duplique».
A - Premier moyen: absence de motivation quant à la réalisation de l'objectif consistant à «éviter la perturbation du marché» en ce qui concerne les deuxième et troisième adjudications
19 Par ce moyen, la requérante semble reprocher à l'arrêt attaqué de ne pas expliquer en quoi l'action de la Commission, par rapport aux deuxième et troisième adjudications, était apte à réaliser l'objectif consistant à «éviter la perturbation du marché». Selon la requérante, cette explication revêt de l'importance pour examiner si le principe de proportionnalité a été respecté au cours de ces adjudications.
20 La Commission estime que ce moyen n'est qu'une simple affirmation et, par conséquent, émet des doutes quant à sa recevabilité.
Après avoir rappelé qu'il appartenait à la requérante de prouver devant le Tribunal la violation alléguée du principe de proportionnalité, la Commission indique que, confronté à l'imprécision des demandes de la requérante, le juge de première instance a d'abord caractérisé l'objectif de ne pas perturber le marché comme étant susceptible d'entraîner, s'il n'était pas respecté, l'annulation des actes de l'institution gestionnaire (points 50 et 51 de l'arrêt attaqué), en précisant ensuite comment pouvait se manifester l'inobservation de cet objectif, à savoir par une ignorance des prix du marché ou, ce qui revient au même, par une commercialisation des marchandises en cause à des prix trop bas par rapport à ceux pratiqués sur le marché. Enfin, l'arrêt attaqué déclare établi que, pour la troisième adjudication, la Commission a amené les opérateurs à lui proposer des prix supérieurs à ceux offerts dans le cadre de la deuxième adjudication, ce qui lui a permis d'affirmer que l'argument selon lequel la Commission ignorait les prix n'était pas fondé. D'après la Commission, le Tribunal s'est inspiré de considérations similaires en ce qui concerne la troisième adjudication.
21 Il convient d'indiquer que, devant le juge de première instance, il incombait à la requérante d'invoquer l'illégalité du comportement de l'institution défenderesse, condition nécessaire pour engager la responsabilité de la Communauté; en effet, dans le cadre d'un recours en indemnisation, l'illégalité de l'action d'une institution ne se présume pas, et ne peut pas non plus être recherchée d'office. Quant au Tribunal, il lui appartient d'apprécier le bien-fondé d'une telle argumentation.
Ainsi, s'agissant de la prétendue inexécution par la Commission de son obligation d'éviter toute perturbation du marché lors de la commercialisation du tabac détenu par les organismes d'intervention, la mission du Tribunal ne pouvait consister à démontrer que l'action de la Commission avait été fidèle à cet objectif, mais avait plutôt pour objet d'examiner si les éléments dont il disposait permettaient de conclure à sa non-réalisation et, le cas échéant, à un comportement illégal de l'institution. C'est donc à la requérante qu'il appartenait de démontrer - ne serait-ce qu'incidemment - qu'en refusant ses offres dans le cadre des deuxième et troisième adjudications, la Commission avait agi illégalement, et non au Tribunal de prouver le contraire. C'est en ce sens qu'il faut comprendre, en ce qui concerne la deuxième adjudication, le point 52 de l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer non conforme aux faits l'allégation selon laquelle la Commission aurait ignoré les prix du marché. Dès lors que l'illégalité invoquée tombe, il faut rejeter la demande. De même, dans le cadre de la troisième adjudication, le Tribunal déclare, au point 65 de l'arrêt attaqué, que «la requérante n'a fourni aucun élément établissant que, en décidant le 16 novembre 1990 de rejeter toutes les offres pour ne pas perturber le marché, la Commission n'a pas tenu compte des besoins du marché ... Or, jusqu'à preuve du contraire, le fait que la Commission a entendu ne pas perturber le marché indique qu'elle a tenu compte de l'évolution et des besoins du marché, à tout le moins tels qu'elle les a appréciés à ce moment-là».
Pour ces raisons, il y a lieu de considérer que ce moyen est inopérant, en ce sens qu'il a pour objet un point qui, même s'il était admis, ne pourrait entraîner l'annulation de la décision de première instance. En conséquence, il doit être rejeté.
B - Deuxième moyen: appréciation erronée des faits lors de l'examen du principe de proportionnalité dans le cadre de la deuxième adjudication
22 Ce moyen semble se diviser en deux parties. La requérante soutient, d'une part, que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité en considérant que la décision de la Commission du 7 août 1990, adoptée à propos de la deuxième adjudication, était appropriée pour atteindre l'objectif de ne pas perturber le marché. Cette décision - poursuit la requérante - comportait deux mesures contradictoires: d'une part, le deuxième lot était adjugé et, d'autre part, les offres afférentes au quatrième lot étaient rejetées. Cette dernière mesure serait en outre contraire aux termes de l'avis d'adjudication et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 3389/73, qui prévoit que le marché est attribué à celui dont l'offre est la plus favorable (voir le point 13 ci-dessus).
En second lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir observé que le refus par la Commission des offres reçues lors de la deuxième adjudication aurait amené les opérateurs à proposer des prix supérieurs dans le cadre de l'adjudication suivante pour démontrer que la décision de rejet des offres était appropriée à l'objectif de ne pas perturber le marché. A son avis, cette adéquation ne peut être appréciée qu'en fonction des éléments disponibles au moment de l'adoption de la décision et non a posteriori.
23 En ce qui concerne la première partie du moyen, la Commission a indiqué que l'argumentation qui la sous-tend est nouvelle et, partant, que le moyen doit être rejeté. Pour ma part, je pense que, même s'il est vrai que les arguments spécifiques sont nouveaux, le moyen en lui-même ne l'est pas; néanmoins, il doit être rejeté, pour les raisons que j'exposerai ci-après.
En effet, devant le Tribunal déjà, la requérante s'est plainte de ce que la Commission n'ait pas respecté les règles de proportionnalité en procédant à la deuxième adjudication. Après avoir rappelé les éléments qui caractérisent la notion de proportionnalité, le Tribunal est parvenu à la conclusion que la requérante n'avait pas précisé par rapport à quel objectif l'action de la Commission devait être considérée comme inutile et inappropriée. Il a néanmoins continué à analyser la compatibilité du comportement de la Commission par rapport à l'objectif de ne pas perturber le marché, et a conclu que la raison alléguée par la requérante, à savoir la prétendue ignorance des prix par la Commission, ne permettait pas de soutenir que la décision du 7 août 1990 ait été contraire à cet objectif.
En définitive, par ce moyen, la requérante ne cherche qu'à obtenir de la Cour qu'elle apprécie les éléments de preuve autrement que le Tribunal, ce à quoi celle-ci doit se refuser, sauf en cas de dénaturation de ces éléments ou lorsque l'inexactitude matérielle des constatations du Tribunal résulte des documents versés au dossier.
Aucune de ces deux circonstances n'étant réunies, la première partie du moyen doit être déclarée irrecevable.
24 Pour ce qui a trait à la seconde partie du moyen, il est évident que, en faisant référence aux meilleures enchères obtenues par la Commission pour la troisième adjudication après avoir refusé les offres présentées pour la deuxième, le Tribunal ne cherchait pas à démontrer que cette décision de la Commission était appropriée à l'objectif prévu par le règlement de ne pas perturber le marché, mais, plus modestement, à réfuter l'argument de la requérante selon lequel l'inexécution de cet objectif résulterait de l'ignorance des prix par la Commission. Celui qui refuse une offre et en reçoit ensuite une autre, plus avantageuse, ne semble pas ignorer les prix du marché.
En tout état de cause, l'ensemble de cette question relève entièrement de l'appréciation souveraine des faits, qui appartient au Tribunal. Elle ne peut donc pas faire l'objet d'un pourvoi.
En conséquence, la seconde partie du deuxième moyen doit elle aussi être déclarée irrecevable.
C - Troisième moyen: dénaturation des éléments de preuve afférents à la violation invoquée du principe d'égalité de traitement lors de la deuxième adjudication
25 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que, pour rejeter l'argument tiré de la violation du principe d'égalité de traitement lors de la deuxième adjudication, le Tribunal a dénaturé les informations contenues dans le procès-verbal des délibérations du comité de gestion du tabac ainsi que dans le rapport spécial de la Cour des comptes, relatives au caractère nettement plus élevé de son offre. Ainsi, il ressortait clairement de ce procès-verbal que l'offre de la requérante pour le quatrième lot, qui a été refusée, représentait 75 % de la valeur du tabac, alors que l'offre d'une concurrente pour le deuxième lot - offre qui a été acceptée - n'atteignait que 23 % de la valeur réelle du produit. La Cour des comptes parvenait à un résultat similaire dans son rapport (points 4.53 à 4.55).
26 Pour la Commission, ce moyen a pour objet l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.
27 Manifestement, la «dénaturation» invoquée par la requérante en ce qui concerne ces deux documents ne consiste même pas à affirmer que le Tribunal a rejeté, en tout ou partie, leur valeur probante, mais qu'il n'aurait pas déduit de ces éléments de preuve les conclusions formulées par la requérante. Elle reprend ainsi, littéralement, l'un des moyens invoqués devant le Tribunal, en se basant sur les mêmes faits que ceux au vu desquels ce dernier l'a rejeté. Par conséquent, cette demande revient à inviter la Cour à réexaminer un argument initial, ce qui excède la compétence que lui confère l'article 49 de son statut.
En conséquence, le troisième moyen doit être déclaré irrecevable.
D - Quatrième moyen: violation des articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70
28 Selon la requérante, le Tribunal a violé les articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73 et l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70 en reconnaissant, aux points 58 et 66 de l'arrêt attaqué, un large pouvoir d'appréciation à la Commission dans la gestion de l'organisation commune du tabac brut. Elle estime que, si cette marge d'appréciation doit être accordée aux institutions communautaires lorsqu'elles effectuent des choix de politique économique, elles ne doivent pas bénéficier du même privilège pour de simples décisions de gestion intéressant un secteur agricole déterminé, telles que les décisions contestées. En outre, poursuit la requérante, le règlement n_ 3389/73, bien qu'il reconnaisse à la Commission le pouvoir de ne pas adjuger un lot déterminé et, le cas échéant, de fixer un prix minimum pour ce lot, lui impose en même temps l'obligation d'appliquer ce prix minimum aux lots de l'adjudication suivante.
29 Il faut dire, en premier lieu, que les opérations d'adjudication effectuées par la Commission dans le cadre de sa gestion de l'organisation commune du tabac brut dépendent de l'appréciation d'une situation économique complexe. Comme l'affirme la Commission, la question de l'existence d'un risque de perturbation du marché est, par nature, complexe, et ne se réduit jamais à une simple opération de gestion courante ou mécanique. C'est ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 7 avril 1992 (13) à propos de la gestion, par la Commission, du marché des alcools d'origine vinique. En effet, le règlement (CEE) n_ 3877/88 (14), qui réglemente divers aspects de l'organisation commune existant dans ce secteur, instaure une procédure d'adjudication analogue à celle de la présente affaire, en dotant la Commission de pouvoirs semblables à ceux qui font l'objet du présent litige. En même temps, ce règlement impose à la Commission l'obligation de veiller, dans toute procédure d'adjudication, au respect de différents objectifs, parmi lesquels figure celui d'«éviter la perturbation du marché». Or, pour apprécier la légalité d'une décision de la Commission de ne pas donner suite à une adjudication en raison du risque de perturbation du marché, la Cour a précisément déclaré que «le règlement n_ 3877/88 attribuait à la Commission un large pouvoir d'appréciation de situations économiques complexes» (15).
Il doit en être de même dans la présente affaire. Par conséquent, s'agissant de domaines dans lesquels les institutions disposent d'un large pouvoir discrétionnaire, même des décisions qui pourraient s'avérer critiquables par la suite n'engagent pas nécessairement la responsabilité de la Communauté, en l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation de l'institution (16).
30 Pour ce qui est de la prétendue violation des articles 1er et 6 du règlement n_ 3389/73, les arguments de la requérante sont nouveaux et, partant, doivent être rejetés. En effet, «permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges» (17).
31 Par ailleurs, l'interprétation particulière des dispositions du règlement n_ 3389/73 que propose la requérante non seulement ne peut être exactement déduite de son contenu, mais elle conduit en outre à des résultats manifestement absurdes. En effet, cela n'a aucun sens que le prix minimum fixé par la Commission pour un lot déterminé soit nécessairement valable pour tous les autres lots offerts dans le cadre d'une même procédure d'adjudication, puisque la qualité et d'autres caractéristiques du produit peuvent être très variées, comme cela se produit en pratique et que cela a été le cas, plus spécialement, pour la troisième adjudication litigieuse.
En conséquence, ce quatrième moyen doit suivre le même destin que les précédents et être rejeté.
E - Cinquième moyen: violation du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes
32 Par ce moyen, la requérante reproche au Tribunal de s'être appuyé exclusivement sur les documents cités par la Commission dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal pour rejeter les arguments qu'elle avait développés quant au caractère illégal de la quatrième adjudication et de l'augmentation du montant de la garantie. Selon la requérante, compte tenu de la date à laquelle ces documents ont été présentés et de la complexité de leur contenu, les exigences du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes n'ont pas été respectées, dans la mesure où on ne lui aurait pas donné la possibilité de vérifier la véracité des informations ainsi fournies. En outre, la réponse de la Commission serait parvenue au greffe du Tribunal un jour après la date limite qui avait été fixée.
33 Sans qu'il soit besoin d'élucider si le délai écoulé entre la notification à la requérante de la réponse de la Commission, qui est parvenue au greffe du Tribunal le 15 avril 1997, et l'audience, qui s'est déroulée le 2 mai suivant, a été suffisant pour que les avocats de la requérante puissent prendre connaissance de son contenu et, le cas échéant, la contester, il suffit de constater que la requérante a eu la possibilité de présenter, au plus tard à l'audience, les observations y relatives qu'elle aurait jugées opportunes. Comme elle ne l'a pas fait, et qu'elle n'a pas non plus sollicité de report de l'audience pour pouvoir étudier attentivement la réponse de la Commission ni, enfin, émis de réserve ni de protestation, il y a lieu de considérer qu'elle a consenti à la relative brièveté du délai dont elle a disposé, en renonçant à une éventuelle garantie procédurale qu'elle aurait pu tirer, essentiellement, des exigences d'une procédure contradictoire.
Le retard dans le dépôt de la réponse - que la requérante reproche à la Commission et que celle-ci conteste -, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ait une incidence sur les droits de la défense - ou, comme le dit l'article 51 du statut CE de la Cour de justice, qu'il porte atteinte aux intérêts de la partie requérante -, est une question de pure procédure dont il appartient au seul Tribunal de connaître. Elle n'est donc pas de nature à entraîner l'annulation de la décision de première instance.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter également ce cinquième moyen.
F - Sixième moyen: appréciation erronée des arguments de la requérante relatifs au principe d'égalité de traitement et à l'augmentation de la caution afférente à la quatrième adjudication
34 La requérante affirme que le Tribunal, en examinant séparément la légalité de chacune des mesures adoptées par la Commission, a méconnu son argumentation tendant à démontrer que le comportement illégal de l'institution découlait de l'ensemble de ces mesures.
35 La Commission fait valoir que le Tribunal, conformément à son règlement de procédure, est libre de donner à ses arrêts la structure qu'il juge opportune. En outre, estime la Commission, la requérante n'a pas démontré la légalité d'un examen global des différents actes faisant l'objet du présent pourvoi, et n'a pas davantage expliqué en quoi consiste le préjudice que lui a causé la non-adoption de ce point de vue global.
36 A mon sens, la requérante confond comportement illégal et préjudice. Ainsi que le rappelle la Commission, la somme d'un ensemble d'actes légaux ne peut entraîner une illégalité, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque le préjudice est causé par une pluralité d'actes. En effet, un acte non dommageable en soi peut le devenir en conjonction avec d'autres actes. Toutefois, comme le Tribunal s'est borné à examiner la question de la légalité du comportement de la Commission, sans avoir besoin de vérifier si les autres conditions de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté étaient réunies (18), ce type de raisonnement ne peut être invoqué dans le cadre d'un pourvoi.
37 Par ailleurs, la requérante n'expose à aucun moment les éléments nouveaux, susceptibles de démontrer l'illégalité du comportement de l'institution communautaire, qu'une appréciation d'ensemble des opérations litigieuses aurait fait apparaître.
38 Pour ces raisons, le sixième moyen doit lui aussi être rejeté.
G - Septième moyen: violation du règlement n_ 3389/73
39 Par ce dernier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en admettant, au point 91 de l'arrêt attaqué, que la Commission était en droit de réduire de 45 à 20 jours le délai entre la publication de l'avis d'adjudication et la date limite de remise des offres. Selon la requérante, le règlement n_ 3389/73, qui fixe les procédures et conditions de mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention, constitue une norme essentielle de rang supérieur dans la hiérarchie des normes.
40 Cette affirmation est dépourvue de tout fondement. L'article 3 du règlement n_ 3389/73 de la Commission fixait une période de 45 jours entre l'avis d'adjudication et la date limite de remise des offres. En prévision de la quatrième adjudication, le règlement (CEE) n_ 395/90 de la Commission, du 15 février 1990, modifiant le règlement n_ 3389/73 (JO L 42, p. 46), de même rang dans la hiérarchie des normes, a réduit ce délai à 20 jours en modifiant l'article 3 précité. Lex posterior derogat anterior. En outre, comme l'a indiqué le Tribunal, cette modification répondait à des raisons objectives et non discriminatoires (la nécessité d'une vente accélérée des lots avant d'établir la nouvelle organisation commune) et se situait dans le cadre du large pouvoir d'appréciation reconnu à la Commission en matière de politique agricole commune.
En conséquence, ce moyen doit être considéré comme étant dépourvu de fondement et, partant, être rejeté.
Dépens
41 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Par conséquent, si les moyens invoqués par la requérante sont rejetés ou déclarés irrecevables, comme je le propose, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.
Conclusion
42 Pour les raisons exposées ci-dessus, je propose à la Cour de déclarer irrecevables les deuxième et troisième moyens du présent pourvoi, de rejeter tous les autres moyens, et de condamner la requérante aux dépens.
(1) - Petrides/Commission (T-152/95, Rec. p. II-2427).
(2) - JO L 93, p. 7.
(3) - JO L 148, p. 7.
(4) - JO L 248, p. 5.
(5) - JO L 222, p. 23.
(6) - C-232/91 et C-233/91, Rec. p. I-5351.
(7) - JO L 18, p. 16.
(8) - JO L 94, p. 1.
(9) - JO L 39, p. 3.
(10) - JO L 345, p. 47.
(11) - JO L 311, p. 22.
(12) - JO L 288, p. 18.
(13) - Compagnia italiana alcool/Commission (C-358/90, Rec. p. I-2457).
(14) - Règlement du Conseil du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n_ 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (JO L 346, p. 7).
(15) - Point 42 de l'arrêt, Rec. p. I-2503. Sans italiques dans le texte original.
(16) - Arrêt du 11 mars 1987, Vandemoortele/Commission (27/85, Rec. p. 1129, points 31 à 34).
(17) - Arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59).
(18) - Voir le point 109 de l'arrêt attaqué.
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