Conclusions de l'avocat général
1. Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Ajinomoto et NutraSweet/Conseil .
Les sociétés Ajinomoto Co. Inc. (ci-après «Ajinomoto») et NutraSweet Co. (ci-après «NutraSweet») vous demandent d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les recours qu'elles avaient formés à l'encontre du règlement (CEE) n° 1391/91 du Conseil, du 27 mai 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique .
I - Le cadre juridique
2. La réglementation applicable au présent litige est le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne .
3. L'article 2, paragraphe 1, de ce règlement dispose que: «Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice».
4. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du même règlement, «Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire».
5. L'article 2, paragraphe 3, du règlement de base définit la «valeur normale» du produit similaire de la manière suivante:
«Aux fins du présent règlement, on entend par valeur normale:
a) le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine...
b) lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable:
i) le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers...
ou
ii) la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable...» .
6. L'article 2, paragraphe 6, du règlement de base prévoit:
«Lorsqu'un produit n'est pas importé directement du pays d'origine, mais exporté vers la Communauté à partir d'un pays intermédiaire, la valeur normale est le prix comparable réellement payé ou à payer du produit similaire sur le marché intérieur, soit du pays d'exportation, soit du pays d'origine. Cette dernière base pourrait être appropriée, entre autres, si le produit transite simplement par le pays d'exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d'exportation, ou s'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d'exportation.»
II - Les faits et la procédure
Les faits à l'origine du litige
7. Le produit sur lequel a porté le règlement litigieux est l'aspartame. Il s'agit d'un succédané de sucre utilisé principalement dans les produits alimentaires.
8. L'aspartame a été découvert en 1965 par un chercheur de la société américaine G. D. Searle & Co., devenue par la suite NutraSweet. Après cette découverte, NutraSweet a obtenu des brevets d'utilisation pour l'aspartame aux États-Unis et dans plusieurs États membres. Elle a bénéficié de la protection de son brevet en Allemagne jusqu'en 1986, au Royaume-Uni jusqu'en 1987, dans d'autres pays de la Communauté jusqu'en 1988 et aux États-Unis jusqu'en 1992.
9. Au cours de la période d'enquête, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989, NutraSweet était l'unique producteur d'aspartame aux États-Unis. Ajinomoto était, elle aussi, le seul producteur d'aspartame au Japon. À l'exception de quelques ventes directes à des clients indépendants établis dans la Communauté ou aux États-Unis en vue d'une exportation vers la Communauté, l'aspartame était distribué dans celle-ci par l'intermédiaire d'une filiale commune de NutraSweet et d'Ajinomoto, la société suisse NutraSweet AG.
10. À la suite d'une plainte déposée par la société Holland Sweetener Company Vof, la Commission a ouvert, le 3 mars 1990, une procédure antidumping concernant les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique .
11. Le 26 novembre 1990, elle a institué un droit antidumping provisoire sur les importations litigieuses . NutraSweet et Ajinomoto (ci-après les «requérantes») ont présenté leurs observations sur le règlement provisoire par lettres des 6 et 30 décembre 1990.
12. Le 22 mars 1991, la Commission leur a communiqué les principaux faits et considérations sur la base desquels elle envisageait de proposer au Conseil l'instauration d'un droit antidumping définitif.
13. Le 27 mai 1991, le Conseil a adopté le règlement litigieux, lequel a institué un droit antidumping définitif sur les importations des requérantes . L'article 2 de ce règlement a ordonné la perception définitive des droits antidumping provisoires à raison du taux des droits définitivement institués .
Les règlements litigieux
14. En vue de calculer la marge de dumping de l'aspartame des requérantes, la Commission et le Conseil (ci-après les «institutions») ont comparé la valeur normale du produit avec son prix à l'exportation vers la Communauté.
15. La valeur normale de l'aspartame originaire des États-Unis a été déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base, sur la base des prix réels pratiqués sur le marché américain.
16. Les institutions ont également retenu les prix réels américains en ce qui concerne l'aspartame japonais. En effet, le Conseil a constaté que ce produit n'était pas importé directement du Japon dans la Communauté, mais qu'il était vendu à NutraSweet en vue d'être réexporté vers le marché communautaire. En vertu de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le Conseil a donc déterminé la valeur normale de l'aspartame japonais sur la base du prix réellement payé ou à payer sur le marché intérieur du pays d'exportation, à savoir les États-Unis.
17. Enfin, les institutions, se fondant sur l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, ont fixé le montant des droits antidumping non pas en fonction de la marge de dumping constatée, mais au niveau qui a été jugé nécessaire pour supprimer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
La procédure en première instance
18. Les requérantes ont introduit leur recours en première instance le 6 septembre 1991 . Elles sollicitaient l'annulation du règlement litigieux dans sa totalité ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où ce règlement les concernait.
19. À l'appui de leur recours, les requérantes ont invoqué plusieurs moyens dont quatre étaient tirés de: (1) une violation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base; (2) une violation de l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base; (3) une violation des formes substantielles ainsi que de l'article 7, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de base, et (4) une violation des formes substantielles ainsi que des articles 7, paragraphe 4, sous b), et 8, paragraphe 4, du règlement de base.
III - L'arrêt attaqué
20. Par leur premier moyen, les requérantes ont soutenu que le Conseil avait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en établissant la valeur normale de l'aspartame américain sur la base des prix réels pratiqués aux États-Unis .
Elles ont rappelé que, au cours de la période d'enquête, la production et la commercialisation de l'aspartame étaient protégées par un brevet aux États-Unis (en vigueur jusqu'en 1992), alors que les brevets couvrant le territoire des États membres avaient déjà expiré (en 1988).
Les requérantes estimaient que, dans ces circonstances, les prix pratiqués sur le marché des États-Unis ne permettaient pas une comparaison valable au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement de base et ne résultaient pas d'opérations commerciales normales. En effet, contrairement au marché communautaire, pleinement concurrentiel, le marché américain aurait été monopolistique en raison du brevet protégeant l'aspartame. Or, dans un marché non concurrentiel, les institutions seraient tenues de calculer le dumping sur la base d'une valeur construite, en application de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base .
Les requérantes ont également soutenu que le règlement litigieux n'était pas suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) .
21. Le Tribunal a rejeté ce premier moyen pour les raisons suivantes:
«126 Le texte du règlement de base ne subordonne pas l'institution de droits antidumping à une quelconque autre raison qu'une différenciation préjudiciable des prix pratiqués sur le marché domestique (en l'occurrence, le marché des États-Unis), d'une part, et sur le marché d'exportation (en l'occurrence, le marché communautaire), d'autre part.
127 En tant que tels, les critères de la structure du marché ou du degré de concurrence ne sont pas déterminants pour retenir la méthode de la valeur normale construite plutôt que celle de la valeur normale fondée sur des prix réels, si ceux-ci sont le résultat des forces du marché. En effet, ainsi que la Commission l'a considéré dans son règlement (point 16 des considérants, confirmé par le point 8 des considérants du règlement du Conseil), une différence dans l'élasticité des prix entre le marché américain et le marché communautaire est une condition préalable de la différenciation des prix et, s'il fallait en tenir compte, le dumping ne pourrait jamais être sanctionné. Les requérantes n'ayant pas démontré que les prix retenus pour déterminer la valeur normale ne résultaient pas des forces du marché ou ne traduisaient pas la situation réelle sur le marché des États-Unis, il n'y avait aucune raison de construire la valeur normale plutôt que de se fonder sur les prix réellement payés sur le marché des États-Unis.»
Quant au grief tiré d'une motivation insuffisante, le Tribunal a jugé que les éléments exposés par les règlements litigieux «étaient suffisants pour permettre aux intéressées de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle» .
22. Par le deuxième moyen, Ajinomoto a soutenu que les institutions avaient violé l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base en déterminant la valeur normale de l'aspartame japonais sur la base des prix réels pratiqués aux États-Unis.
Ajinomoto faisait valoir que, en vertu de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les institutions étaient tenues de déterminer la valeur normale du produit sur la base d'un «prix comparable». Or, en l'espèce, le prix de vente de l'aspartame aux États-Unis n'aurait pas été «comparable» avec son prix à l'exportation en raison du brevet dont NutraSweet était titulaire sur le marché américain. Les institutions auraient donc dû déterminer la valeur normale de l'aspartame japonais sur la base du prix dans le pays d'origine, à savoir le Japon .
23. Sur ce point, le Tribunal a considéré que:
«179 ... les institutions communautaires ont déterminé la valeur normale sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur du pays d'exportation (le marché des États-Unis).
180 En se bornant à affirmer que ce prix ne pouvait être retenu au motif que le produit considéré y faisait l'objet d'un brevet, [Ajinomoto] n'a pas démontré qu'il n'était pas comparable (voir points 126 à 129 ci-dessus).
181 En outre, les conditions qui auraient autorisé les institutions communautaires à retenir les prix du pays d'origine (en l'occurrence le Japon) n'étaient pas remplies en l'espèce...
182 Il s'ensuit que les institutions communautaires ont à bon droit déterminé la valeur normale sur la base du prix payé ou à payer sur le marché des États-Unis.»
24. Enfin, par leurs troisième et quatrième moyens, les requérantes ont soutenu que les institutions avaient violé l'article 7, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de base ainsi que le principe du respect des droits de la défense .
En effet, les institutions seraient tenues de communiquer aux parties intéressées les informations disponibles sur les allégations et les preuves présentées par le(s) plaignant(s), d'une part, et sur la réalité et la pertinence des faits allégués ainsi que sur les éléments de preuve retenus, d'autre part. Une telle obligation existerait dans le chef des institutions dès avant l'imposition de droits antidumping provisoires. Or, en l'espèce, la Commission aurait omis de communiquer aux requérantes les principaux faits et considérations sur la base desquels elle envisageait d'instituer les droits antidumping provisoires.
25. Aux points 87 et 88 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré:
«87 À supposer que, comme le soutiennent les requérantes, le principe du respect des droits de la défense exige que les exportateurs soient informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'instituer des droits provisoires, le non-respect de ces droits ne saurait, en tant que tel, avoir pour effet de vicier le règlement instituant les droits définitifs. Un tel règlement étant distinct du règlement instituant des droits provisoires, même s'il est lié à celui-ci au point de s'y substituer dans certaines conditions ... sa validité doit être appréciée par rapport aux règles qui président à son adoption. Dès lors que, au cours de la procédure d'adoption d'un règlement instituant un droit définitif, il a été remédié à un vice ayant entaché la procédure d'adoption du règlement correspondant instituant un droit provisoire, l'illégalité de ce dernier règlement n'entraîne pas l'illégalité du règlement instituant le droit définitif. Ce n'est que dans la mesure où il n'a pas été remédié à ce vice et où le règlement instituant un droit définitif se réfère au règlement instituant un droit provisoire que l'illégalité de celui-ci entraîne l'illégalité de celui-là.
88 Par conséquent, en l'espèce, il convient d'examiner si les droits de la défense des parties concernées ont été respectés dans le cadre de la procédure d'élaboration du règlement attaqué instituant un droit définitif et ordonnant la perception définitive des droits provisoires.»
26. Dans la suite de son raisonnement , le Tribunal a constaté que les droits de la défense des requérantes avaient effectivement été respectés au cours de la procédure d'adoption du règlement litigieux. Il a donc jugé le moyen non fondé et rejeté l'ensemble du recours.
IV - Le pourvoi
27. Par le présent pourvoi, les requérantes demandent à votre Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de statuer sur le fond du litige. Elles vous invitent ainsi à annuler le règlement litigieux et à condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
28. Les institutions, quant à elles, concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens de la présente instance.
29. À l'appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens communs:
- une violation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base;
- une violation de l'article 190 du traité;
- une violation des formes substantielles.
30. En outre, Ajinomoto invoque un moyen supplémentaire, tiré d'une violation de l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.
31. Nous examinerons successivement ces quatre moyens dans leur ordre de présentation.
Premier moyen: violation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base
Arguments des requérantes
32. Les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en jugeant que les institutions avaient, à bon droit, déterminé la valeur normale de l'aspartame américain sur la base des prix réels pratiqués aux États-Unis.
33. Les requérantes soulignent que l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base pose une exigence de «comparabilité» entre les prix réels et les prix à l'exportation vers la Communauté.
En vertu de cette disposition, la valeur normale ne pourrait être déterminée sur la base des prix réels que si ces prix sont suffisamment «comparables» avec les prix à l'exportation vers la Communauté. Pour apprécier la «comparabilité des prix», les institutions seraient tenues de prendre en considération l'ensemble des facteurs qui influencent la formation des prix sur le marché intérieur de l'exportateur et, en particulier, la structure du marché ainsi que l'existence d'une protection au titre de la propriété intellectuelle.
Lorsqu'un brevet protège la commercialisation du produit sur le seul marché intérieur de l'exportateur (à l'exclusion du marché communautaire), les prix réels et les prix à l'exportation vers la Communauté cesseraient d'être suffisamment «comparables» au sens de l'article 2, paragraphe 3. Dans ce cas, les institutions ne pourraient plus se fonder sur les prix réels, mais seraient tenues d'établir la valeur normale du produit sur la base d'une valeur construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base.
34. Or, en l'espèce, l'appréciation du Tribunal serait fondée sur une interprétation erronée du règlement de base.
En effet, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que l'existence d'un brevet protégeant la commercialisation du produit sur le marché intérieur de l'exportateur ne pouvait, en aucun cas, influencer la «comparabilité des prix» au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.
Les requérantes reconnaissent que l'arrêt attaqué n'a pas expressément abordé la question de l'interprétation des termes «prix comparable» ou «comparaison valable» figurant à l'article 2, paragraphe 3. Elles estiment cependant , par déduction, que la seule conclusion possible est que le Tribunal a exclu l'existence d'un brevet au titre des éléments susceptibles d'affecter la «comparabilité des prix».
35. Pour étayer leur propre interprétation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les requérantes s'appuient sur divers éléments, à savoir: le libellé de cette disposition et notamment le terme «prix comparable»; la structure du règlement de base; les objectifs de la législation antidumping communautaire; l'accord général sur les tarifs douaniers et l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ; le droit américain, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle.
Appréciation
36. À l'appui de leur premier moyen, les requérantes avancent essentiellement deux arguments. Elles soutiennent que:
a) le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a jugé que l'existence d'un brevet sur le marché intérieur de l'exportateur ne pouvait jamais affecter la «comparabilité des prix» au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base; et que
b) l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que, lorsque les prix réels ne sont pas suffisamment «comparables» aux prix à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale doit être établie sur la base d'une valeur construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii).
37. Nous pensons que ces deux arguments reposent cependant sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et du règlement de base.
38. En premier lieu, l'arrêt attaqué n'a pas, contrairement à l'allégation des requérantes, exclu toute possibilité de considérer que l'existence d'un brevet sur le marché intérieur puisse exercer une influence sur la méthode de détermination de la valeur normale.
Il ressort clairement du point 127 de l'arrêt attaqué que le Tribunal s'est limité à examiner l'argument des requérantes selon lequel, «dans un marché non concurrentiel, les institutions communautaires seraient tenues de calculer le dumping sur la base d'une valeur construite» .
À cet égard, le Tribunal a jugé que: «En tant que tels, les critères de la structure du marché ou du degré de concurrence ne sont pas déterminants pour retenir la méthode de la valeur normale construite...», à condition que les «prix réels [constituent] le résultat des forces du marché» .
Le Tribunal a donc exigé que les requérantes rapportent la preuve d'un élément précis. Il les a invitées à démontrer que, en raison de l'existence du brevet dont NutraSweet était titulaire, les prix pratiqués sur le marché américain ne pouvaient plus être considérés comme le «résultat des forces du marché», c'est-à-dire comme le résultat du jeu normal de l'offre et de la demande. Or, en l'espèce, les requérantes n'ont pas rapporté la preuve de cet élément. En effet, le Tribunal a rejeté leur argument au motif que:
«Les requérantes n'ayant pas démontré que les prix retenus pour déterminer la valeur normale ne résultaient pas des forces du marché ou ne traduisaient pas la situation réelle sur le marché des États-Unis, il n'y avait aucune raison de construire la valeur normale plutôt que de se fonder sur les prix réellement payés sur le marché des États-Unis» .
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le rejet de cet argument n'équivaut pas à la constatation selon laquelle l'existence d'un brevet sur le marché intérieur du pays d'exportation ne peut, en aucun cas, influencer la manière dont les institutions doivent établir la valeur normale. Au contraire, le Tribunal a indiqué que tel pourrait être le cas s'il est établi que, en raison de l'existence du brevet, les prix réels ne constituent plus le «résultat des forces du marché».
39. En second lieu, il convient de rappeler que l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base énonce trois méthodes distinctes pour établir la valeur normale.
Selon la première méthode, la valeur normale doit être déterminée sur la base du prix réel, c'est-à-dire sur la base du «prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine» [article 2, paragraphe 3, sous a)].
Selon la deuxième méthode, la valeur normale doit être calculée par référence au «prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers» [article 2, paragraphe 3, sous b), i)].
Enfin, selon la troisième méthode, les institutions doivent déterminer la valeur normale sur la base d'une «valeur construite» [article 2, paragraphe 3, sous b), ii)].
40. L'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base précise que les institutions doivent recourir aux deux dernières méthodes de calcul lorsqu'«aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales» ou lorsque «de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable».
41. À cet égard, votre Cour et le Tribunal ont constamment jugé que:
«selon le texte et l'économie de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base, c'est le prix réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales qu'il faut prendre en considération en priorité pour établir la valeur normale... En effet, il ressort de l'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base qu'il ne peut être dérogé à ce principe que lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable» .
Votre Cour et le Tribunal ont également précisé que:
«la notion d'opérations commerciales normales concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes. Elle vise à exclure, pour la détermination de la valeur normale, les situations dans lesquelles les ventes sur le marché intérieur ne sont pas conclues à des conditions commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à un prix inférieur aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation» .
Par ailleurs, «L'exigence selon laquelle les ventes intérieures doivent permettre une comparaison valable concerne la question de savoir si ces ventes sont suffisamment représentatives pour servir de base à la détermination de la valeur normale. Les transactions conclues sur le marché intérieur doivent en effet refléter un comportement normal des acheteurs et résulter d'une formation normale des prix» .
42. Il résulte de cette jurisprudence que les deux hypothèses énumérées par l'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base revêtent un caractère exhaustif. Les institutions ne peuvent déroger au principe selon lequel la valeur normale doit être établie sur la base du prix réel que lorsque «aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales» ou lorsque «de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable».
43. Pour que leur pourvoi aboutisse, les requérantes doivent donc démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de considérer que la situation litigieuse relevait du champ d'application de l'une des deux dérogations prévues par l'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base.
44. Or, en l'espèce, les requérantes ne se prévalent d'aucune de ces deux circonstances. À aucun moment de la présente procédure, elles n'ont soutenu que, en raison de l'existence du brevet dont NutraSweet était titulaire, les ventes d'aspartame sur le marché américain n'avaient pas lieu au cours d'«opérations commerciales normales» ou ne permettaient pas une «comparaison valable».
L'argumentation des requérantes consiste, au contraire, à soutenir que l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base énonce, outre les deux dérogations susvisées, une exigence de «comparabilité des prix». Elles estiment que les institutions sont tenues de recourir à la valeur construite lorsque les prix réels ne sont pas «comparables» aux prix à l'exportation vers la Communauté. Les requérantes ajoutent ainsi au texte de l'article 2, paragraphe 3, une dérogation que cette disposition ne prévoit pas .
45. Nous pensons que, face à une telle argumentation, votre Cour sera amenée à opérer un choix particulier. Vous pourrez décider de rejeter le premier moyen sur la seule base des principes rappelés précédemment. Ou vous pourrez également décider d'interpréter le moyen en ce sens qu'il vise à démontrer que l'existence d'un brevet protégeant la commercialisation du produit sur le marché intérieur du pays d'exportation relève du champ d'application de l'une des deux dérogations prévues par l'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base.
46. Pour notre part, nous serions plutôt enclin à vous proposer de retenir la première solution.
En effet, nous estimons que, contrairement à l'article 234 CE, qui peut vous autoriser à dégager le véritable objet d'une demande de décision préjudicielle en raison de la collaboration judiciaire qu'il institue , les articles 168 A du traité CE (devenu article 225 CE) et 51 du statut CE de la Cour ne vous confèrent pas la possibilité de pallier les insuffisances éventuelles d'un pourvoi, notamment, en substituant une argumentation donnée à celle dont se prévaut la partie requérante.
En outre, nous relèverons que, en l'espèce, les requérantes ont développé leur argumentation en pleine connaissance de cause puisque, dans son mémoire en défense , le Conseil a pris le soin de rappeler les principes énoncés par l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base et par votre jurisprudence Goldstar/Conseil.
47. Toutefois, pour le cas où votre Cour déciderait de ne pas pouvoir retenir cette solution, nous vous proposerons, à titre subsidiaire, de juger que la situation litigieuse ne relève pas du champ d'application de l'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base.
48. D'un point de vue économique, le «dumping» est traditionnellement défini comme une «discrimination par les prix entre les marchés nationaux».
À cet égard, les économistes considèrent généralement que trois conditions sont nécessaires pour qu'une telle discrimination puisse exister . Il faut: (1) une certaine puissance économique - un monopole ou un oligopole - de l'auteur du dumping sur le marché où les prix sont élevés; (2) une «séparabilité» des différents marchés concernés, et (3) une différence d'élasticité dans les prix entre les marchés.
Dans leur ouvrage Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law , Beseler et Williams ont exposé ces trois conditions de la manière suivante:
«To the economist, dumping is traditionally defined only as price discrimination between national markets... A necessary condition for price discrimination is that the total market for a product can be broken down into two or more sub-markets and that at least one of the sub-markets is isolated from the others. In addition, the seller has to have a certain degree of monopoly power in one or more of the isolated sub-markets. In these circumstances, price discrimination is profitable if there is a difference in the elasticities of demand in the separate sub-markets, thus enabling a higher price to be charged for the product in the sub-market in which the demand is less elastic» .
49. Il en résulte que, d'un point de vue strictement économique, l'existence d'un monopole sur le marché intérieur de l'exportateur et l'existence d'une différence dans l'élasticité des prix entre le marché intérieur et le marché à l'exportation sont perçues comme des éléments inhérents à la discrimination par les prix. Dès lors, nous percevons mal les raisons pour lesquelles, juridiquement, l'existence d'un tel monopole et l'existence d'une telle différence dans l'élasticité des prix pourraient constituer des raisons suffisantes pour écarter la méthode de détermination de la valeur normale fondée sur les prix réels.
50. Les institutions ont d'ailleurs adopté un raisonnement identique au fil de leur pratique réglementaire. Elles ont considéré que l'existence d'un monopole ou l'absence de concurrence sur le marché intérieur ne les privait pas de la possibilité de calculer le dumping sur la base des prix réels .
Ainsi, dans certaines procédures antidumping, les institutions ont déterminé la valeur normale du produit sur la base des prix réels, alors même que la concurrence sur le marché intérieur du pays d'exportation était restreinte en raison d'un système de contrôle des prix par les autorités publiques . Dans l'affaire dite des «congélateurs originaires d'Union soviétique» , la Commission a même indiqué qu'elle:
«ne considère pas que l'expression opérations commerciales normales présuppose l'existence de conditions de concurrence parfaite et elle est d'avis que, même lorsque la concurrence est affectée par des situations telles qu'une entente, un monopole ou un régime de prix minimaux, les prix de vente interviennent au cours d'opérations commerciales normales à condition qu'ils soient applicables de manière générale à tous les clients réels ou potentiels et qu'ils couvrent la totalité des coûts de production» .
51. Comme l'a souligné à juste titre la doctrine , le raisonnement suivi par la Commission dans ces affaires découle logiquement de la conception économique du dumping.
52. Une autre raison nous conduit également à penser que l'existence d'un brevet sur le marché intérieur de l'exportateur ne permet pas de déroger au principe posé par l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base.
53. Nous l'avons vu, l'article 2, paragraphe 3, sous b), n'autorise les institutions à établir la valeur normale sur la base du prix réel que si les ventes intérieures permettent une «comparaison valable».
Aux termes de votre jurisprudence, cette exigence concerne la question de savoir si les ventes intérieures sont suffisamment représentatives pour servir de base à la détermination de la valeur normale. Elle vise à s'assurer que les transactions conclues sur le marché intérieur reflètent un «comportement normal des acheteurs» et résultent d'une «formation normale des prix» , c'est-à-dire du jeu normal de l'offre et de la demande.
54. Or, il nous semble que, même lorsque la concurrence sur le marché intérieur est restreinte en raison de l'existence d'un brevet, les ventes intérieures continuent, en principe, de refléter un «comportement normal des acheteurs» et de résulter d'une «formation normale des prix».
En effet, même en position de monopole, le titulaire d'un brevet continue de déterminer ses prix en fonction de sa propre stratégie commerciale. Il peut ainsi décider de pratiquer des prix élevés s'il souhaite maximiser rapidement les bénéfices de son invention ou présenter son produit comme un article de luxe . À l'inverse, il peut décider, nonobstant son monopole, de pratiquer des prix relativement bas s'il souhaite pénétrer rapidement le marché ou s'attacher une clientèle plus importante.
Mais surtout, le titulaire du brevet reste, dans une certaine mesure, soumis aux forces normales du marché, c'est-à-dire à la loi de l'offre et de la demande. Pour déterminer ses prix, il devra tenir compte d'éléments tels que l'existence ou l'absence d'une demande pour son produit, l'existence ou l'absence de concurrence exercée par des produits de substitution, ainsi que le comportement des acheteurs, qui peuvent accepter ou refuser le niveau des prix pratiqués, ou encore se tourner vers d'autres produits lorsqu'ils estiment que le prix proposé est excessif.
55. Dans ces conditions, l'existence d'un brevet protégeant la commercialisation du produit sur le marché intérieur de l'exportateur ne nous semble pas constituer, en soi, une raison suffisante pour considérer que les ventes intérieures ne permettent pas une «comparaison valable» au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement de base.
56. Nous proposons donc à votre Cour de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Deuxième moyen: violation de l'article 190 du traité
57. Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l'article 190 du traité.
Elles lui reprochent d'avoir jugé, aux points 130 à 133 de l'arrêt attaqué, que le règlement litigieux était suffisamment motivé, alors que le Conseil n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles les prix réels pratiqués sur le marché américain étaient «comparables» aux prix à l'exportation vers la Communauté.
58. Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 51 du statut CE de votre Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Par ailleurs, l'article 112, paragraphe 1, sous c), de votre règlement de procédure énonce que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit soutenant les conclusions que le requérant demande à votre Cour d'accueillir. Aux termes d'une jurisprudence constante, votre Cour considère que:
«Il résulte de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande» .
Dans l'arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission , votre Cour a précisé que:
«Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour» .
59. Or, en l'espèce, les requérantes se limitent à réitérer les arguments qu'elles ont présentés en première instance, sans identifier précisément l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué.
En effet, devant le Tribunal, elles ont soutenu que, «en n'ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles il considérait que les prix bénéficiant de la protection du brevet étaient comparables aux prix à l'exportation vers la Communauté, le défendeur [a] violé son obligation de motivation (article 190 du traité)» .
Et, dans le présent moyen, les requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit parce que «le manquement du Conseil à son obligation d'invoquer des motifs tant soit peu valables à l'appui de la conclusion, suivant laquelle les prix de l'aspartame aux États-Unis étaient comparables aux prix communautaires, nonobstant l'existence d'un brevet aux États-Unis, était assimilable à une violation de l'article 190 [du traité]...» .
60. Dans la mesure où les requérantes tendent à obtenir un simple réexamen des arguments qu'elles ont présentés en première instance, le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Troisième moyen: violation des formes substantielles
Arguments des requérantes
61. Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une violation des formes substantielles.
Elles lui reprochent d'avoir jugé, au point 87 de l'arrêt attaqué, qu'une violation éventuelle des droits de la défense au cours de la procédure d'adoption du règlement provisoire constitue un vice qui n'affecte pas la validité du règlement définitif lorsqu'il a été remédié à ce vice lors de la procédure d'adoption du règlement définitif .
62. Les requérantes rappellent que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit communautaire. Elles estiment que, en vertu de ce principe, la Commission est tenue de communiquer aux parties intéressées, avant l'adoption du règlement provisoire, les principaux faits et considérations sur la base desquels elle envisage d'instituer des droits antidumping provisoires.
63. Or, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, une violation de cette obligation au cours de la procédure d'adoption du règlement provisoire affecterait irréversiblement la légalité de la perception définitive des droits provisoires.
64. À l'appui de leur thèse, les requérantes avancent essentiellement deux arguments .
Premièrement, la jurisprudence citée par le Tribunal au point 87 de l'arrêt attaqué serait dépourvue de pertinence. Elle porterait sur les conditions de recevabilité d'un recours en annulation formé à l'encontre d'un règlement provisoire et non pas, comme en l'espèce, sur une violation du principe du respect des droits de la défense.
Deuxièmement, il découlerait de l'article 12, paragraphe 2, sous a), du règlement de base que l'existence de droits antidumping provisoires est une condition préalable à la perception définitive de ces droits. En effet, la perception définitive des droits provisoires ne pourrait être ordonnée que si des droits provisoires ont été préalablement institués par la Commission. Dès lors, toute illégalité qui entacherait le règlement provisoire devrait nécessairement entraîner l'illégalité de la perception définitive des droits provisoires.
Appréciation
65. Les requérantes soutiennent, en substance, qu'une violation des droits de la défense au cours de la procédure d'adoption du règlement provisoire entraîne nécessairement l'illégalité de la perception définitive des droits antidumping provisoires.
66. Nous pensons que votre Cour a déjà pris position sur ce type d'arguments dans l'arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil .
Dans cette affaire, Neotype sollicitait l'annulation d'un règlement provisoire et d'un règlement définitif qui avaient été adoptés à la suite d'une procédure de réexamen. La requérante estimait que le règlement provisoire était illégal au motif que la Commission (1) ne l'avait avertie que très tardivement de la réouverture de la procédure d'enquête et (2) avait adopté le règlement provisoire à une date où ses observations n'avaient pu raisonnablement être examinées . Neotype soutenait que, en raison de l'illégalité du règlement provisoire, il y avait lieu d'annuler la disposition du règlement définitif qui portait perception définitive des droits antidumping provisoires.
67. Votre Cour a statué sur ce moyen en procédant à l'appréciation suivante :
«Neotype soutient ... que la perception définitive, en vertu de l'article 2 du règlement définitif, des montants garantis à titre de droit antidumping provisoire est illicite dans la mesure où le règlement provisoire était nul et ne pouvait dès lors pas être confirmé par le règlement définitif.
À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la légalité du règlement définitif portant perception du droit antidumping provisoire ne peut être affectée par une illégalité éventuelle du règlement provisoire que dans la mesure où celle-ci s'est répercutée sur le règlement définitif.
Il convient de constater que les moyens invoqués par Neotype à l'encontre du règlement provisoire ne sauraient être invoqués à l'encontre du règlement définitif. Le premier moyen de Neotype selon lequel le règlement provisoire serait illégal en raison d'une irrégularité commise dans la procédure d'audition n'affecte pas la perception définitive du droit provisoire. En effet, même si Neotype n'avait pas été informée en temps utile de l'institution du droit provisoire, cette circonstance ne saurait se répercuter sur la perception définitive de ce droit dans la mesure où Neotype a eu la possibilité de faire connaître ses arguments avant que n'intervienne le règlement définitif.»
68. Il résulte clairement de votre arrêt Neotype qu'une illégalité éventuelle du règlement provisoire n'affecte la légalité de la perception définitive des droits provisoires que lorsque cette illégalité s'est répercutée sur le règlement définitif.
69. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes , nous pensons que les principes dégagés par votre arrêt Neotype sont pleinement transposables au présent litige.
En effet, tout comme dans l'affaire Neotype, les requérantes estiment que le règlement provisoire est illégal en raison d'une violation de leurs droits de la défense intervenue au cours de la procédure d'adoption dudit règlement. Tout comme dans l'affaire Neotype, les requérantes soutiennent que l'illégalité du règlement provisoire entraîne nécessairement l'illégalité de la perception définitive des droits antidumping provisoires. Or, tout comme dans l'affaire Neotype, le juge communautaire a constaté que les requérantes avaient eu la possibilité de faire valoir leurs arguments avant l'adoption du règlement définitif .
70. Compte tenu de votre arrêt Neotype, nous estimons que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une violation éventuelle des droits de la défense des requérantes au cours de la procédure d'adoption du règlement provisoire n'affecte la légalité du règlement définitif que lorsque cette illégalité s'est répercutée sur le règlement définitif.
71. Nous proposons donc à votre Cour de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
Quatrième moyen: violation de l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base
72. Enfin, Ajinomoto soutient que le Tribunal a violé l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base en jugeant que les institutions avaient, à bon droit, déterminé la valeur normale de l'aspartame japonais sur la base des prix pratiqués aux États-Unis.
73. La requérante n'invoque cependant aucun argument autonome à l'appui de ce grief. Elle se limite à indiquer que, pour les raisons exposées dans le cadre du premier moyen , les prix pratiqués sur le marché américain ne pouvaient servir de base au calcul de la valeur normale de l'aspartame japonais.
74. Nous nous permettons donc de renvoyer votre Cour aux considérations que nous avons développées aux points 36 à 56 des présentes conclusions.
75. Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à votre Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
76. Aux termes des articles 69, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de votre Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens des institutions.
Conclusion
77. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons donc à votre Cour de:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner les requérantes aux dépens de la présente instance.
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