Conclusions de l'avocat général
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1998, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 169 du traité CE, introduit un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/69/CE de la Commission, du 19 décembre 1994, portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1) (ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 1er de la directive prévoit que l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2), est remplacée par la directive elle-même.
3 L'article 2 de la directive précise que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 1er septembre 1996 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
4 Le 16 janvier 1997, la Commission, conformément à l'article 169 du traité, a adressé au royaume de Belgique une lettre de mise en demeure l'invitant à lui faire connaître, dans un délai de deux mois, ses observations sur l'absence des dispositions nécessaires à la transposition de la directive en question en droit interne.
5 Le 3 septembre 1997, en raison du silence du gouvernement belge, la Commission lui a adressé un avis motivé lui demandant de s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 En réponse à cet avis motivé, le gouvernement belge a fait savoir à la Commission, par lettre du 3 octobre 1997, que la directive serait transposée en droit belge par un arrêté dont le texte était annexé à cette lettre, que cet arrêté serait soumis à la signature des ministres de la Santé publique et de l'Environnement et que sa signature par le chef de l'État et sa publication interviendraient dans les meilleurs délais.
7 N'ayant obtenu du gouvernement belge aucune autre information lui permettant de conclure que le royaume de Belgique avait depuis satisfait aux obligations résultant de la directive, la Commission a décidé d'engager le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, le royaume de Belgique observe que les mesures de transposition de la directive sont en voie d'élaboration. Selon lui, un projet d'arrêté royal mettant en application les dispositions communautaires en question sera soumis à la signature du Roi dans les plus brefs délais et votre Cour sera informée dès que l'arrêté royal entrera en vigueur.
9 La Commission a fait savoir qu'elle renonçait à répliquer à ce mémoire en défense.
10 Force est de constater que le royaume de Belgique ne conteste pas que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit interne n'ont pas été prises dans le délai fixé par celle-ci.
11 Dès lors, il y a lieu de faire droit au recours de la Commission et de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive en cause, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive.
12 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le royaume de Belgique doit être condamné aux dépens.
Conclusion
13 En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/69/CE de la Commission, du 19 décembre 1994, portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.»
(1) - JO L 381, p. 1.
(2) - JO 1967, 196, p. 1.
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