Conclusions de l'avocat général
1 Les présentes conclusions concernent deux questions posées à la Cour par le Bundesgerichtshof en vue de déterminer si un produit laitier, dans lequel la matière grasse naturelle a été remplacée par de la matière grasse végétale pour des raisons diététiques, peut néanmoins être commercialisé sous la dénomination "fromage" s'accompagnant, en l'occurrence, sur l'emballage, de mentions relatives à la composition et à la destination particulière du produit lui-même. La réponse à apporter à ces questions dépend tout spécialement de l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (ci-après le "règlement") (1), ainsi que de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (ci-après la "directive") (2).
Le cadre réglementaire
2 L'article 2, paragraphe 2, du règlement précité dispose qu'il "entend par produits laitiers les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait." Le paragraphe 3 de ce même article dispose en outre que "la dénomination `lait' et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne prend la place ou ne se propose de remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité soit par son effet caractérisant le produit». Parmi les dénominations réservées uniquement aux produits laitiers, indiquées en annexe au règlement, figure celle de "fromage".
L'article 3, paragraphe 1, du règlement prévoit que les dénominations visées à l'article 2 "ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés" (3).
3 La directive dispose, en son article 3, paragraphe 2, que les produits visés à l'article 1er (soit les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (4)) doivent "répondre à toute disposition obligatoire applicable à la denrée alimentaire de consommation courante, sauf en ce qui concerne les modifications qui ont été apportées à ces produits pour les rendre conformes aux définitions prévues à l'article 1er.»
Les faits et les questions préjudicielles
4 La juridiction de renvoi connaît d'un litige opposant le Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e. V. (association de lutte contre la concurrence déloyale, ci-après le "Schutzverband") à l'Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH (ci-après l'"UDL"), société fabriquant surtout des fromages et des produits dérivés du fromage, y compris des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ou diététique. L'UDL commercialise sous la marque "Becel" des denrées alimentaires dans lesquelles les graisses animales contenant des acides gras saturés sont remplacées par des graisses végétales riches d'acides gras polyinsaturés, qui ont pour propriété de faire baisser le taux de cholestérol. Font plus spécialement l'objet de la controverse deux produits de la gamme «Becel», commercialisés depuis le début des années 90 sous la dénomination «pâte à tartiner diététique». Le litige est né du fait que l'UDL voudrait dorénavant vendre lesdits produits sous les dénominations «Apéritif hollandais - Fromage diététique à l'huile végétale pour une alimentation à base de matières grasses de substitution», et «Fromage diététique à pâte molle contenant de l'huile végétale pour une alimentation à base de matières grasses de substitution». Par ailleurs, il est prévu d'indiquer sur l'emballage, pour le premier de ces produits, que «ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés», et, pour le second, que «ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol».
5 Le Schutzverband a assigné l'UDL devant le Landgericht Hamburg, en soutenant que les dénominations et descriptions que l'UDL se proposait d'apposer sur les produits litigieux étaient illicites au motif que le fromage est un produit laitier, alors que dans les produits en cause, la matière grasse du lait est intégralement remplacée par des graisses végétales. Elle réclamait donc qu'il soit interdit à l'UDL d'utiliser la dénomination «fromage» pour les produits litigieux, de même que d'apposer sur l'emballage les mentions descriptives proposées. Le Landgericht a rejeté le recours. Son jugement a été frappé d'appel et la juridiction d'appel, réformant la décision rendue en première instance, a fait droit à la demande du Schutzverband.
6 L'UDL a ensuite formé un recours devant le Bundesgerichtshof, qui a déféré à la Cour les questions préjudicielles dont le texte est repris ci-après, relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, et à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Les questions précises posées par le Bundesgerichtshof sont les suivantes:
«1) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation doit-il être interprété en ce sens qu'un produit laitier, dans lequel la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse végétale pour des raisons diététiques, ne peut pas être dénommé fromage, et ce même en tenant compte des dispositions figurant à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière?
2) Au cas où la première question appellerait une réponse affirmative: le fait que la dénomination `fromage diététique à l'huile végétale (ou fromage diététique à pâte molle contenant de l'huile végétale) pour une alimentation à base de matières grasses de substitution' soit complétée par des mentions descriptives figurant sur l'emballage telles que `Ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés ...' ou `Ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol ...' a-t-il une incidence?»
Les observations présentées par les parties
7 A propos de la première question préjudicielle, l'UDL soutient qu'il convient d'interpréter les dispositions pertinentes du règlement et de la directive (soit l'article 3, paragraphe 1, du règlement, et les articles 3, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1 et 2, de la directive) en ce sens que la variante diététique d'un produit alimentaire courant doit, en principe, remplir tous les critères applicables à la denrée courante, notamment en ce qui concerne la fabrication, la composition et la nature du produit, de même que sa dénomination et son étiquetage. Pour l'UDL, le produit diététique ne devrait respecter les prescriptions auxquelles est soumis l'aliment courant que dans la mesure où cela ne compromettrait pas son utilisation comme denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière. Il en résulterait, selon l'UDL, que la variante diététique de la denrée devrait être désignée par la même dénomination de vente que le produit courant correspondant. En l'occurrence, l'UDL estime que l'utilisation du terme «fromage» serait licite, car ce terme permettrait au consommateur de distinguer le produit concerné de produits voisins.
Cette analyse résulterait, en particulier, du texte de l'article 3, paragraphe 2, de la directive, qui dispose que les produits "caractérisés par les qualificatifs `diététiques' ou `de régime'" doivent "répondre à toute disposition obligatoire applicable à la denrée alimentaire de consommation courante, sauf en ce qui concerne les modifications qui ont été apportées à ces produits pour les rendre conformes" à l'objectif diététique ou inhérent au régime.
Selon cette partie, la même conclusion s'imposerait au regard de l'objectif de protection des produits alimentaires contre les imitations. En ce sens, les variantes diététiques de produits alimentaires constitueraient des produits ayant leurs caractéristiques propres et devraient dès lors elles aussi pouvoir jouir de la protection contre les imitations.
8 S'agissant de la deuxième question préjudicielle, présentée à titre subsidiaire pour le cas où la Cour répondrait à la première question en ce sens que les produits en cause ne pourraient pas porter la dénomination utilisée pour les produits courants correspondants, à savoir la dénomination "fromage", l'UDL relève qu'il existe deux possibilités pour désigner un tel produit: recourir soit au nom consacré par les usages, c'est-à-dire au terme "fromage", soit à une formule descriptive du produit qui, pour répondre à sa fonction d'indication compréhensible des propriétés du produit, devrait elle aussi comporter le terme "fromage".
9 L'UDL examine ensuite la compatibilité avec le principe de proportionnalité de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, quant à l'utilisation du terme "fromage" pour désigner les produits diététiques qui sont en litige. L'UDL observe, de manière générale, que ladite disposition vise à protéger les consommateurs et à sauvegarder des conditions de concurrence optimales dans la commercialisation des produits laitiers. Le premier de ces objectifs serait atteint automatiquement, car il conviendrait de présumer que les consommateurs de produits diététiques qui doivent faire face à un taux trop élevé de cholestérol et à des problèmes analogues, ont une bonne connaissance des caractéristiques du produit, et justement du remplacement de la matière grasse naturelle par une autre matière grasse, d'origine végétale et sont, en tout cas, à même d'identifier cet élément dans les mentions descriptives apposées sur l'emballage. Quant à la sauvegarde des conditions de concurrence, l'UDL relève que les produits diététiques sont beaucoup plus chers que les produits courants correspondants et que, ne se présentant donc pas sur le marché comme une imitation de ces derniers, ils ne pourraient pas, dès lors, être considérés comme concurrentiels à leur égard.
10 En revanche, le Schutzverband affirme qu'en vertu des dispositions précitées du règlement et de la directive, un produit laitier dans lequel la matière grasse naturelle a été remplacée par de la matière grasse végétale ne peut pas être dénommé fromage et que d'éventuelles mentions complémentaires que l'auteur du pourvoi envisage d'apposer sur l'emballage ne sont pas de nature à éviter d'éventuelles confusions entre le produit diététique et le produit correspondant contenant la matière grasse du lait.
11 A propos de la première question, le gouvernement allemand considère que la disposition pertinente de la directive devrait être interprétée à la lumière du règlement. Poursuivant ce raisonnement, le gouvernement allemand en conclut que les dérogations aux règles en matière de dénominations autorisées pour des raisons diététiques se limiteraient aux transformations des aliments nécessaires pour atteindre l'objectif diététique, sans pour autant s'étendre à la dénomination des produits, qui resterait régie par le principe selon lequel il conviendrait d'éviter des dénominations susceptibles d'induire le consommateur en erreur. Dans cette logique, les produits laitiers se définiraient précisément par le fait qu'ils sont dérivés exclusivement du lait. Il s'ensuit que les formules descriptives proposées par l'UDL pour désigner les deux produits diététiques en litige, qui mentionnent le terme "fromage" bien que ces produits ne contiennent pas de substance grasse dérivée du lait, seraient de nature à induire en erreur le consommateur et, partant, ne seraient pas compatibles avec les dispositions précitées du règlement et de la directive.
A titre subsidiaire, le gouvernement allemand propose de répondre par la négative à la deuxième question, uniquement, bien entendu, au cas où la première question appellerait une réponse affirmative.
12 Le gouvernement autrichien soutient que les dispositions pertinentes ne permettent pas d'utiliser la dénomination "fromage" pour un produit dont la composition diffère notablement de celle du produit courant correspondant. Cette interdiction ne saurait être tournée par une spécification indiquant qu'il s'agit d'un produit diététique. Pour le gouvernement autrichien, il est de toute façon indispensable d'utiliser une dénomination distincte. L'ajout de mentions descriptives ne permettrait pas non plus, à ses yeux, d'utiliser le terme "fromage".
13 Le gouvernement français interprète l'article 3, paragraphe 1, du règlement en ce sens qu'un produit laitier dans la composition duquel la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse végétale ne peut pas être appelé fromage. Le même gouvernement considère que l'adjonction sur l'emballage de mentions descriptives, comportant elles aussi le terme "fromage", ne met pas fin à l'interdiction d'utiliser ce terme pour le produit en litige.
14 Le gouvernement hellénique adopte un point de vue semblable à celui du gouvernement français.
15 Enfin, la Commission considère elle aussi qu'un produit laitier dont la matière grasse naturelle a été remplacée par une autre matière, étrangère au lait, ne peut pas être dénommé "fromage"; elle souligne en outre que les dispositions de la directive seraient compatibles avec cette lecture, étant donné qu'elles ne viseraient que les particularités nutritionnelles des produits diététiques, sans pour autant altérer les règles concernant la dénomination des produits.
Sur la première question
16 Par la première question, la juridiction nationale demande à la Cour si l'interdiction formulée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement, qui dispose que les dénominations relatives aux produits laitiers ne peuvent être utilisées pour d'autres produits, s'étend aux produits dérivés du lait dans lesquels la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse végétale pour des raisons diététiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Tous les États membres intervenants, le Schutzverband et la Commission soutiennent que ladite interdiction doit s'appliquer dans ces cas de figure. L'UDL est seule à soutenir le contraire.
17 Pour répondre à la question, il convient à titre liminaire de préciser si l'interdiction énoncée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement s'applique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (ci-après les "produits diététiques"). Si, rappelons-nous, d'une part, l'article 3, paragraphe 2, de la directive prescrit que le produit diététique doit répondre à toute disposition obligatoire applicable à la denrée alimentaire de consommation courante correspondante, d'autre part, il formule une exception à cette interdiction, lorsqu'il admet la possibilité de modifications dans la composition de ces produits, rendues nécessaires pour les rendre conformes à l'objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné.
Il conviendra donc d'établir si l'interdiction d'utiliser la dénomination "fromage" peut relever de cette exception.
18 Selon l'UDL, les dispositions du droit communautaire qui garantissent la protection des dénominations applicables à certains produits alimentaires non seulement permettraient de désigner les variantes diététiques de ces produits par les dénominations de vente réservées aux produits alimentaires de consommation courante, mais en outre imposeraient même l'utilisation de ces dénominations, y compris pour les variantes diététiques.
19 Il ne nous est pas possible d'admettre ce point de vue. Il se heurte à l'objection, soulevée par le gouvernement allemand, selon laquelle il serait constant que la dérogation prévue par la directive vise uniquement les dispositions qui concernent la composition du produit de consommation courante et non celles qui portent sur sa dénomination. Cette interprétation résulte du libellé de l'article 3, paragraphe 2, de la directive, qui évoque les "modifications qui ont été apportées à ces produits" et se réfère ainsi à la substance de ces produits et non à leur dénomination. Dans le même sens, il convient de relever que si la directive énonce des règles qui portent sur la composition des produits alimentaires destinés à une alimentation particulière et mentionne les autres informations qui, ajoutées à celles prévues par la directive 79/112/CEE (5), doivent être fournies au consommateur, elle ne concerne en aucune manière leur dénomination qui, dès lors, reste exclusivement régie par le règlement. Il en résulterait que, en principe, les produits diététiques pourraient être commercialisés sous la dénomination générique du produit de consommation courante qui leur correspond, accompagnée de l'indication de leurs caractéristiques nutritionnelles particulières (voir l'article 7, paragraphe 2, de la directive). Ce parallélisme ne serait toutefois pas possible lorsque les produits diététiques ont une composition qui est contraire aux dispositions relatives à l'utilisation desdites dénominations (6).
20 Appliquant ces critères au cas d'espèce, nous devons reconnaître au producteur la possibilité de modifier les constituants d'un produit laitier pour le rendre conforme à l'objectif nutritionnel particulier et commercialiser le produit ainsi modifié. Il convient toutefois de signaler que, au moment de sa mise sur le marché, ce produit ne pourra pas porter la dénomination protégée s'il ne comporte pas les constituants des produits laitiers qui, en vertu des dispositions du règlement, doivent nécessairement être présents pour permettre l'utilisation de la dénomination protégée.
21 Il faut en conclure que l'application de la dérogation prévue par la directive ne saurait impliquer la non-application du règlement. En effet, pourvu d'un contenu spécifique, consistant dans la protection des dénominations du lait et des produits laitiers, le règlement, par sa qualité de lex specialis, prime la directive laquelle, concernant indistinctement tous les produits destinés à une alimentation particulière, revêt en revanche une portée générale.
22 Cette conclusion se trouve confirmée lorsque nous observons que le règlement ne comporte aucune disposition visant à exclure de son champ d'application les produits alimentaires diététiques (7) et que, parallèlement, nous constatons que la directive ne comporte pas de dispositions destinées à exclure l'application du règlement.
23 Ayant ainsi dégagé ce cadre général, il nous faut à présent déterminer si l'interdiction d'utiliser la dénomination "fromage", qui découle de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, doit aussi valoir pour les produits dérivés du lait dans lesquels la matière grasse naturelle a été remplacée par de la matière grasse végétale pour des raisons diététiques.
24 Les dispositions combinées de l'article 2, paragraphe 2, du règlement et de l'annexe de celui-ci prévoient que la dénomination "fromage" est réservée aux seuls "produits laitiers" et que ces derniers comprennent tous les produits dérivés exclusivement du lait. Ce même paragraphe 2 prévoit toutefois "que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait". Semblablement, le paragraphe 3 du même article dispose que "les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne prend la place ou ne se propose de remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit".
25 Le libellé des dispositions citées est très clair. Elles sont à interpréter en ce sens que peuvent être désignés par la dénomination "produits laitiers", produits parmi lesquels figure le fromage, exclusivement les produits dérivés du lait qui n'ont pas fait l'objet, au cours de leur fabrication, d'un remplacement même partiel d'un quelconque des constituants du lait. Il en découle que lorsque, dans un produit dérivé du lait, tel que le fromage, le constituant graisse naturelle est remplacé par de la graisse végétale, ce produit ne peut plus être considéré comme dérivé exclusivement du lait. Le produit ainsi obtenu ne pourra donc par relever, conformément à l'article 2 du règlement, de la catégorie des "produits laitiers" et ne pourra pas, dès lors, être désigné par la dénomination "fromage" ni commercialisé sous cette dénomination.
26 La raison d'être de ladite interdiction réside dans l'exigence de protection du consommateur. Comme cela résulte du sixième considérant du règlement, le législateur a voulu précisément "éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur entre les produits laitiers et les autres produits alimentaires, y compris ceux qui comportent en partie des composants laitiers". Or, semblable confusion peut justement toucher le consommateur qui se trouve face à un produit dénommé "fromage diététique", dans lequel la matière grasse naturelle a été remplacée par de la matière grasse végétale. En effet, dans cette hypothèse, lisant la mention "fromage", le consommateur pourra être amené à penser qu'il s'agit d'un produit dérivé exclusivement du lait, alors que, en réalité, il acquerra un produit qui, même s'il est dérivé du lait et s'il a été fabriqué en suivant le processus propre au fromage, se distinguera nettement des fromages par le fait que l'un de ses composants -- la matière grasse -- a été remplacé par un composant différent -- de la matière grasse d'origine végétale -- étranger aux produits laitiers.
27 Cependant, l'interprétation qui vient d'être exposée de l'interdiction d'utiliser la dénomination "fromage" pour des produits qui ne relèvent pas des produits laitiers n'implique pas en outre une impossibilité d'utiliser cette dénomination pour les fromages destinés à une alimentation particulière. En effet, les dispositions pertinentes, telles qu'elles ont été interprétées ci-dessus, autorisent l'emploi de la dénomination "fromage diététique" pour désigner un fromage dans lequel la matière grasse naturelle aura été considérablement réduite, sans pour autant avoir été remplacée par d'autres substances étrangères, telles que les substances grasses d'origine végétale. Ce qui est essentiel, et caractérise le produit laitier, et donc le fromage, c'est que d'éventuelles substances étrangères ajoutées aux substances naturelles au cours du processus de fabrication n'aient pas remplacé, fût-ce partiellement, l'un quelconque des constituants naturels du produit.
28 Cette interprétation de la portée de l'interdiction litigieuse correspond à l'orientation de la jurisprudence de la Cour relative au problème de la compatibilité des dispositions nationales en matière de produits laitiers avec les dispositions de droit communautaire, et en particulier avec l'article 30 du traité, relatif à la libre circulation des marchandises. Ainsi, dans l'arrêt Smanor, la Cour a reconnu que, si un produit légalement fabriqué dans un État membre et vendu dans un autre État membre s'écarte sensiblement, par ses qualités gustatives, de celui qui est fabriqué dans ce dernier État et qui y est commercialisé sous une dénomination de vente devenue traditionnelle, les autorités de cet État peuvent exiger que ledit produit soit commercialisé sous une dénomination différente de celle employée pour le produit national traditionnel. Il s'agissait en l'occurrence de l'importation de yaourts surgelés et donc de la nature et de la pertinence des différences entre celui-ci et le yaourt frais. La Cour a admis la compatibilité avec le droit communautaire de l'interdiction, prévue par une disposition nationale, d'utiliser la dénomination "yaourt" pour la vente de produits surgelés "dans l'hypothèse où le yaourt ayant subi une surgélation ne présente plus les caractéristiques auxquelles s'attend le consommateur en achetant un produit sous la dénomination `yaourt'" (8). Dans l'arrêt Ministère public/Deserbais, suivant la même ligne de pensée, fût-ce sous forme concessive, la Cour a affirmé que l'article 30 du traité et, de manière plus générale, la sauvegarde des objectifs du marché commun s'opposaient à l'importation et à la commercialisation d'"un produit présenté sous une certaine dénomination [qui] s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, des marchandises généralement connues sous cette même dénomination dans la Communauté qu'il ne saurait être considéré comme relevant de la même catégorie." La Cour a donc, également dans cet arrêt, reconnu, fût-ce en dehors de l'économie même des motifs de l'arrêt, que la protection du consommateur commandait d'exclure l'emploi de la dénomination traditionnelle du produit lorsque la composition de celui-ci avait été sensiblement modifiée. Il s'agissait, en l'occurrence, de l'emploi de la dénomination "fromage" pour des produits ayant une teneur minimale déterminée en matière grasses. Si la Cour n'a pas admis qu'en l'espèce, les conditions d'interdiction de l'emploi de cette dénomination aient été réunies, elle a néanmoins reconnu, sur le plan des principes, "la possibilité pour un État membre d'établir des règles subordonnant l'utilisation par les producteurs nationaux d'une dénomination de fromage au respect d'une teneur traditionnelle minimale en matières grasses" (9).
29 L'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, du règlement que nous proposons s'inscrit dans la logique même de la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, modifiant la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, laquelle a autorisé les autorités de l'État membre d'importation à interdire, dans des cas exceptionnels, l'utilisation de la dénomination de vente de l'État membre de production lorsque la denrée qu'elle désigne "s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination", qu'il n'est pas possible d'assurer, dans l'État membre de commercialisation, une information correcte des consommateurs leur permettant de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, en accompagnant la dénomination de vente est d'autres "informations descriptives" à faire figurer sur l'emballage du produit "à proximité" de celle-ci.
30 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous suggérons de répondre à la première question qu'il convient d'interpréter les dispositions combinées de l'article 3, paragraphes 1 et 2 du règlement en ce sens qu'un produit laitier dans lequel la matière grasse naturelle du lait a été remplacée par de la matière grasse végétale, ne peut pas être désigné par la dénomination "fromage".
Sur la deuxième question
31 La réponse affirmative que nous suggérons d'apporter à la première question nous amène à devoir également prendre position sur la deuxième question, formulée par la juridiction de renvoi à titre subsidiaire.
32 En soulevant la deuxième question, la juridiction allemande voudrait s'entendre dire s'il convient d'accorder une importance au fait que la dénomination "fromage diététique" à l'huile végétale pour une alimentation à base de matières grasses "de substitution" soit complétée par des mentions descriptives figurant sur l'emballage telles que "Ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés ..." ou "Ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol".
33 Nous estimons que l'ajout de mentions explicatives de ce type n'est pas de nature à effacer l'illégalité de l'utilisation de la dénomination "fromage" pour les produits dont il est question, tous caractérisés par le remplacement de la matière grasse d'origine animale par de la matière grasse végétale. En effet, le législateur communautaire reconnaît que la dénomination "fromage" a pour fonction d'assurer au consommateur la présence de tous les constituants de ce produit et que, partant, aucune information complémentaire ne saurait, en l'absence d'un ou plusieurs de ces constituants, permettre l'utilisation de cette dénomination. La certitude nous en est donnée par une disposition du règlement, l'article 3, paragraphe 2, qui dispose expressément que, "en ce qui concerne un produit autre que les produits visés à l'article 2, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, ... , ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé".
34 Il convient en tout cas, sur ce point, d'admettre que lesdites mentions explicatives n'impliquent en rien, de toute évidence, une quelconque modification de la substance même de l'interdiction, qui consiste dans l'impératif d'une protection sûre du consommateur contre d'éventuelles altérations dans la composition du produit. Il s'ensuit qu'une explication supplétive, quelle qu'elle soit, portant sur le nom du produit, ne saurait revêtir quelque incidence que ce fût sur la portée de l'interdiction. En d'autres termes, il y a présomption irréfragable du risque que représente pour le consommateur l'utilisation du terme "fromage" pour des produits laitiers dont la composition a subi la modification précédemment décrite: ce risque ne peut être écarté que par l'interdiction qui a été évoquée et non à l'aide d'informations apposées sur l'emballage.
35 La jurisprudence de la Cour relative à la compatibilité avec le droit communautaire, et en particulier avec l'article 30 du traité, des règles nationales concernant la dénomination des produits alimentaires, suit une ligne analogue. Nous rappellerons que la Cour a estimé que des dispositions nationales destinées à assurer la dénomination correcte des produits, et à garantir ainsi l'information du consommateur et la loyauté des transactions, ne sont pas interdites par l'article 30 si elles sont justifiées par des raisons d'intérêt général tenant à la défense des consommateurs (10). Nous rappellerons également que, comme nous l'avons déjà souligné dans le cadre de l'examen de la première question, pour la Cour, le fait d'accompagner de mentions explicatives la dénomination du produit peut ne pas être suffisant pour garantir l'information du consommateur, ce qui se vérifie, par exemple, lorsque les caractéristiques du produit commercialisé sont substantiellement différentes de celles du produit auquel la dénomination traditionnelle est attachée (11).
36 La société requérante fait valoir l'argument suivant: si l'on interprète l'article 3, paragraphe 1, du règlement en ce sens qu'il interdit l'utilisation du terme "fromage" pour désigner des produits dérivés du lait dans lesquels un constituant naturel a été remplacé par un composant étranger et que cette interdiction s'applique même lorsque, éventuellement, des notes explicatives sont apposées à ce sujet sur l'emballage, cette prohibition revêtirait une portée excessive, qui n'est pas nécessaire pour la protection du consommateur et serait dès lors contraire au principe de proportionnalité. En effet, pour la requérante, cette protection pourrait être assurée d'une manière tout autant efficace grâce auxdites notes explicatives. Cette observation confirmerait la thèse d'une interprétation de l'interdiction en cause qui, au contraire, devrait être empreinte de souplesse en reconnaissant la possibilité d'utiliser le terme "fromage" pour des produits laitiers dans lesquels la matière grasse naturelle aurait été remplacée par de la graisse végétale et ce, bien entendu, pour autant que l'information du consommateur soit garantie d'une manière adéquate.
37 Pareille thèse est dénuée de fondement. L'économie du règlement en cause, et en particulier la logique inhérente à l'article 3, paragraphe 1, n'autorisent pas à l'admettre.
38 Il convient de rappeler que si le règlement régit la dénomination des produits laitiers, c'est dans le but de protéger la composition naturelle du lait et des produits laitiers dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de la Communauté; ce même règlement reconnaît la nécessité "d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur entre les produits laitiers et les autres produits alimentaires, y compris ceux qui comportent en partie des composants laitiers" (12). Or, il est notoire que, selon la jurisprudence constante de la Cour, une disposition ne peut limiter la liberté d'action d'un opérateur économique que dans les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs que le législateur entend poursuivre en adoptant la mesure restrictive en cause. Cette même jurisprudence souligne que, surtout lorsqu'il intervient, comme en l'espèce, dans le champ de l'activité économique, le législateur communautaire doit, dans ses arbitrages, disposer d'un large pouvoir d'appréciation (13).
39 Or, en adoptant la réglementation concernée, le législateur communautaire a considéré qu'il était indispensable d'instaurer l'interdiction litigieuse. Il convient de se demander si, en tenant compte du principe de proportionnalité, cette interdiction doit être comprise comme revêtant une portée absolue. Nous considérons que cette question appelle une réponse positive. En effet, usant de son pouvoir d'appréciation, particulièrement large quand ses interventions influencent l'activité économique, le législateur a manifestement estimé que seule une interdiction rigoureuse d'utiliser la dénomination "fromage" pour des produits dérivés du lait dont la matière grasse naturelle a été enlevée pouvait avec certitude éviter, dans l'esprit du consommateur, toute confusion qu'aurait pu susciter l'utilisation du terme "fromage", même accompagnée de mentions explicatives. Force est en effet d'admettre que c'est le terme "fromage" qui attire l'attention du consommateur et lui permet de s'orienter, alors qu'on peut supposer que l'influence exercée sur ses choix par les mentions explicatives n'est qu'éventuelle et, de toute façon, mineure. L'interdiction en cause ne saurait donc être qualifiée de disproportionnée par rapport à l'objectif qu'elle poursuit. Cette conclusion confirme l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, que nous avons proposée précédemment.
40. Nous suggérons dès lors à la Cour de répondre par la négative à la deuxième question préjudicielle, et plus précisément en ce sens que l'interdiction énoncée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement subsiste lorsque la dénomination "fromage" est complétée par des mentions descriptives figurant sur l'emballage telles que: "Ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés ..." ou "Ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol ...". Conclusions
40 Eu égard à l'ensemble des considérations que nous avons formulées, nous proposons à la Cour d'apporter les réponses suivantes aux questions énoncées par le Bundesgerichtshof:
"1) Il convient d'interpréter les dispositions combinées de l'article 3, paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n_ 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, en ce sens qu'un produit dérivé du lait dans lequel la matière grasse naturelle a été remplacée par de la matière grasse végétale ne peut pas être dénommé `fromage'.
2) L'interdiction énoncée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation subsiste même dans les cas où la dénomination 'fromage diététique (ou fromage diététique à pâte molle) contenant de l'huile végétale pour une alimentation pauvre en graisse' est complétée par des mentions descriptives figurant sur l'emballage telles que: `Ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés ...' ou `Ce fromage diététique est idéal pour un régime comportant une surveillance du cholestérol ...'".
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(1) - JO L 182, p. 36. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 623/98 de la Commission, du 19 mars 1998 (JO L 85, p. 3).
(2) - JO L 186, p. 27. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 96/84 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 48, p. 20).
(3) - L'article 3, paragraphe 1 "n'est pas applicable à la désignation des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit".
(4) - Pour l'article 1er, paragraphe 2, sous a), relèvent de cette catégorie les "denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif".
(5) - Directive 89/395/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 186, p. 17).
(6) - Le chocolat diététique, par exemple, quoique devant respecter, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive, tous les constituants obligatoires du chocolat de consommation courante, pourra être produit en remplaçant le constituant qui concerne les sucres, qui ne sont pas supportés par les diabétiques, par de la fructose ou par d'autres succédanés du sucre. En l'absence de dispositions contraires relatives à l'emploi de la dénomination "chocolat", le chocolat ainsi produit pourra être commercialisé en conservant cette dénomination, à laquelle il conviendra d'ajouter une formule indiquant sa nature particulière, par exemple le terme "diététique".
(7) - La proposition de la Commission (JO 1984, C 111, p. 7) prévoyait, en revanche, une telle exclusion. En effet, l'article 4 de cette proposition était rédigé de la manière suivante: "Le présent règlement n'affecte pas les dispositions concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de la directive 77/94/CEE". Cette dernière directive (JO L 26, p. 55) a été remplacée par la directive que nous examinons en l'espèce. Le fait que cette proposition n'ait pas été suivie démontre la volonté du législateur communautaire d'étendre l'application du règlement aux produits diététiques.
(8) - Arrêt du 14 juillet 1988, Smanor (298/97, Rec. p. 4489).
(9) - Arrêt du 22 septembre 1988, Ministère public/Deserbais (286/86, Rec. p. 4907, points 11 et 13). Cette affaire portait sur la législation française, qui sanctionnait pénalement l'utilisation de la dénomination de fromage d'"Edam" pour des fromages ayant une teneur en matières grasses inférieure à 40 %.
(10) - Voir, par exemple, l'arrêt du 16 décembre 1980, Fietje (27/80, Rec. p. 3839).
(11) - Arrêt Smanor, précité à la note 8, point 32. Il s'agissait, dans cette affaire, d'une étiquette indiquant la date limite de vente ou de consommation. Voir également l'arrêt du 10 novembre 1992, Exportur (C-3/91, Rec. p. I-5529, points 27 et 28).
(12) - Formule du sixième considérant du règlement.
(13) - Voir, parmi les plus récents, les arrêts du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil (C-150/94, Rec. p. I-7235); du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C-122/95, Rec. p. I-973), et du 19 février 1998, Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd (NIFPO) et Northern Ireland Fishermen's Federation/Department of Agriculture for Northern Ireland (C-4/96, Rec. p. I-681).
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