Conclusions de l'avocat général
1 Étant donné que la Cour de justice reconnaît désormais un effet direct au principe d'égalité de traitement (1) consacré à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 du conseil d'association (2) (ci-après la «décision 3/80») créé par l'accord d'association entre la Communauté et la Turquie (3) (ci-après l'«accord d'association»), il se pose la question de savoir si ce principe s'oppose à ce qu'un État membre limite la possibilité de rectifier la date de naissance déclarée pour l'affiliation à son régime de sécurité sociale, avec les conséquences que cette rectification comporte sur le droit à prestation, aux cas où il y a eu une erreur de plume et à ceux où sont présentés des documents délivrés avant la déclaration, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les naissances sont enregistrées en Turquie.
C'est en substance ce que veulent savoir les huitième et treizième chambres du Bundessozialgericht (Allemagne) par les questions préjudicielles qu'elles ont posées à la Cour de justice au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE).
I - Les faits dans l'affaire C-102/98, Kocak
2 Le demandeur au principal, M. Kocak, est un ressortissant turc qui, entre 1956 et 1962, a travaillé et a été affilié à la sécurité sociale en Turquie. A partir d'avril 1962 jusqu'en décembre 1966, il a travaillé dans l'industrie minière en Allemagne. Il a résidé de façon permanente dans ce pays à partir de mai 1970 et, jusqu'au 1er octobre 1986, date de son départ en préretraite, il y a exercé une activité salariée dans l'industrie. Depuis octobre 1991, date où le versement des allocations de préretraite a pris fin, il a bénéficié d'une allocation d'aide sociale.
3 En 1970, lorsqu'il s'est affilié à la sécurité sociale en Allemagne, il a déclaré qu'il était né le 20 octobre 1933. Par jugement du 3 décembre 1985, rendu par le tribunal civil de Düzce, en Turquie, l'année de naissance de M. Kocak inscrite dans le registre turc de l'état civil a été modifiée et fixée à 1926. En conséquence, la Landesversicherungsanstalt (caisse de pension) Schleswig-Holstein lui a attribué un nouveau numéro de sécurité sociale tenant compte de la date de naissance ainsi rectifiée.
4 En août 1991, M. Kocak a demandé une pension de retraite au motif qu'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans. En février 1992, la caisse de pension l'a informé qu'elle ne reconnaissait pas, aux fins de ses droits à pension en Allemagne, la décision judiciaire turque ayant rectifié l'année de sa naissance. Elle a rejeté la demande de pension au motif que le demandeur était né en 1933 et n'atteindrait l'âge de soixante-cinq ans qu'en octobre 1998; elle lui a en outre attribué un nouveau numéro de sécurité sociale qui mentionnait 1933 comme année de naissance.
5 Les réclamations de M. Kocak contre ces décisions ont été rejetées parce que la décision prise par le juge turc se basait exclusivement sur un certificat médical et sur la déclaration d'un témoin. Dans ces circonstances, la caisse de pensions a estimé qu'il n'était pas établi que l'intéressé était né en 1926 et non en 1933, comme il l'avait déclaré au moment de son affiliation au régime de retraite en Allemagne.
6 Devant les tribunaux, la demande a été accueillie en première instance par le Sozialgericht Itzehoe, qui a condamné la caisse de retraite à verser à l'intéressé une pension de vieillesse pour avoir atteint les soixante-cinq ans en novembre 1991. En appel, le Landessozialgericht Schleswig-Holstein a infirmé la décision et a rejeté le recours entre autres parce que les circonstances et les moyens de preuve invoqués par M. Kocak dans la procédure devant la juridiction turque qui a ordonné la rectification de sa date de naissance n'étaient pas d'un poids suffisant pour enlever toute force probante à la première inscription au registre d'état civil. M. Kocak a introduit un pourvoi contre cette décision.
Le litige a été partiellement résolu par voie de transaction. Il porte désormais sur la question de l'attribution d'un nouveau numéro de sécurité sociale à M. Kocak par l'organisme de sécurité sociale défendeur, dans sa décision du 17 février 1992, et sur le refus de la pension de retraite contenu dans la décision du 1er décembre 1993.
II - La question préjudicielle posée dans l'affaire C-102/98, Kocak
7 La treizième chambre du Bundessozialgericht, qui est appelée à statuer sur le pourvoi en cassation («Revision» allemande) a jugé nécessaire de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:
«La législation relative à l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (en particulier l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie, du 12 septembre 1963, l'article 37 du protocole additionnel à cet accord, du 23 novembre 1970, l'article 10 de la décision 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980 (4), et l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980) doit-elle être interprétée en ce sens qu'il est interdit au législateur d'un État membre d'adopter une réglementation en vertu de laquelle la date de naissance déterminante aux fins de l'utilisation dans le numéro de sécurité sociale attribué à un assuré et de l'octroi d'une pension de retraite est en principe, dans le cas des travailleurs migrants turcs également - sans égard aux particularités du registre turc d'état civil - celle qui résulte de la première déclaration de l'assuré à l'organisme de sécurité sociale de l'État membre en cause ou à l'employeur dudit État (tenu sur ce point de l'obligation de notification à l'égard de cet organisme)?»
III - Les faits dans l'affaire C-211/98, Örs
8 M. Örs est né en Turquie et réside en Allemagne depuis 1972. Il est affilié au régime de pension de la Bundesknappschaft, qui est l'organisme de sécurité sociale défendeur. Au moment de son affiliation en Allemagne, il a déclaré être né le 1er mai 1950. Compte tenu de ces indications, il lui a été attribué le numéro de sécurité sociale 80 010550 0 016.
En février 1993, il a présenté à l'organisme défendeur un jugement du tribunal de première instance de Balikesir, en Turquie, du 9 novembre 1992, qui rectifiait sa date de naissance inscrite au registre de l'état civil de ce pays en la fixant au 1er mai 1946. Ce jugement était accompagné d'un certificat selon lequel il avait accompli son service militaire entre juillet 1970 et mars 1972 ainsi que d'une déclaration certifiant qu'il n'avait pas été scolarisé en Turquie.
9 D'après ce jugement, dont M. Örs a fourni une traduction, l'hôpital d'État de Balikesir aurait communiqué à cette juridiction que l'intéressé avait atteint un âge situé entre 45 et 46 ans. En outre, les témoins qu'il a présentés ont déclaré sous serment qu'ils le connaissaient bien, puisqu'ils avaient résidé dans le même village, que ses parents avaient vécu ensemble pendant des années avant de se marier, que dans le village tout le monde vivait ensemble et avait des enfants avant de se marier et que, lorsque les parents de M. Örs se sont mariés, celui-ci avait déjà quatre ou cinq ans d'âge. L'un des témoins a déclaré que sa fille Havva était également née en 1946, bien qu'elle ait été inscrite au registre d'état civil comme étant née en 1948. Le ministère public a estimé dans ses conclusions que l'intéressé avait démontré ses affirmations. En conséquence, le tribunal de première instance a fait droit à sa demande en vue d'obtenir la rectification de sa date de naissance.
10 Par décisions du 14 juin 1993 et du 14 septembre 1993, l'organisme défendeur a rejeté la demande de M. Örs pour obtenir que sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale soient modifiés.
Le recours introduit devant le Sozialgericht Gelsenkirchen n'a pas abouti. En appel, le demandeur a insisté sur le fait qu'il entendait obtenir non seulement la modification de son numéro de sécurité sociale, mais également celle de sa date de naissance effective, qui a une importance décisive pour la durée de sa vie professionnelle. Le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen a rejeté l'appel en affirmant que le numéro d'affiliation ne sert que pour classer les informations relatives à l'intéressé aux fins de la reconnaissance du droit à prestations sociales et que, partant, l'organisme de sécurité sociale n'était pas obligé de rectifier la date de naissance dans le numéro d'affiliation par suite du jugement prononcé en Turquie. Quant à la nécessité de rectifier la date de naissance effective indiquée par ce numéro, il a appliqué la jurisprudence du Bundessozialgericht qui, dans ce cas, considère que la date de naissance réelle est celle qui était inscrite au registre d'état civil au moment de l'attribution des numéros d'affiliation.
IV - La question préjudicielle posée dans l'affaire C-211/98, Örs
11 La huitième chambre du Bundessozialgericht, qui doit statuer sur le pourvoi en cassation («Revision» allemande), a jugé nécessaire de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:
«1) Existe-t-il, sur la base de la législation relative à l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, une interdiction de discrimination directement applicable à un travailleur turc en République fédérale d'Allemagne dans le domaine des assurances sociales?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, cette interdiction s'interprète-t-elle en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle, aux fins des prestations du régime légal d'assurance vieillesse et de la composition du numéro de sécurité sociale attribué à cet effet, la date de naissance pertinente est celle qui a été constatée officiellement au moment où le travailleur turc a été affilié pour la première fois à un organisme national d'assurance sociale?»
V - Le droit national
12 A condition d'avoir cotisé pendant soixante mois, les hommes ont droit à une pension de vieillesse à l'âge de soixante-cinq ans et les femmes à l'âge de soixante ans. Au début de la vie professionnelle, l'employeur doit transmettre à l'assurance maladie les données personnelles du travailleur auquel l'assurance vieillesse attribuera alors un numéro de sécurité sociale, dont la date de naissance fait partie intégrante.
13 Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, de la Verordnung über die Vergabe und Zusammensetzung der Versicherungsnummer (règlement allemand relatif à l'attribution et à la composition du numéro de sécurité sociale), le numéro de sécurité sociale n'est attribué qu'une seule fois et ne peut être modifié.
14 Le problème d'une éventuelle inexactitude de la date de naissance figurant dans le numéro de sécurité sociale est régi par l'article 33a du livre I du Sozialgesetzbuch (code de sécurité sociale - ci-après le «SGB I») en vigueur depuis le 1er janvier 1998, qui dispose:
«1) Si des droits ou des obligations sont subordonnés à la condition qu'une limite d'âge donnée est atteinte ou n'est pas dépassée, il y a lieu de retenir la date de naissance qui résulte de la première déclaration faite par le titulaire des droits ou des obligations ou par les membres de sa famille à un organisme de sécurité sociale ou - dans la mesure où il s'agit d'une déclaration intervenant dans le cadre de la section trois ou six du quatrième livre - à l'employeur.
2) L'institution compétente pour le versement des prestations ne peut s'écarter de la date de naissance applicable en vertu du paragraphe 1 que si elle constate:
a) une erreur de plume;
b) qu'une autre date de naissance résulte d'un document dont l'original a été délivré avant la date de la déclaration prévue au paragraphe 1.
3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour les dates de naissance qui font partie intégrante du numéro de sécurité sociale ou d'une autre caractéristique distinctive utilisée dans le domaine des prestations sociales prévues par le présent code».
15 Ce texte a été adopté pour faire obstacle à la revendication abusive de prestations sociales dans les cas où, du fait d'une modification de la date de naissance, certaines prestations pourraient être demandées de façon anticipée. Pour son élaboration, on a tenu compte de l'existence de systèmes juridiques étrangers qui prévoient la possibilité de modifier la date de naissance par voie de décision judiciaire, ce qui peut conduire à des avantages en droit social allemand, alors que, pour ces systèmes juridiques étrangers, la modification de la date de naissance ne produit aucun effet sur le droit à prestations sociales.
La nouvelle réglementation vise à assurer qu'une rectification de la date de naissance obtenue dans de telles circonstances ne soit pas non plus prise en considération dans le droit allemand de la sécurité sociale.
Il n'a pas été jugé nécessaire d'arrêter une disposition transitoire spéciale.
VI - Les dispositions de droit communautaire dont l'interprétation est demandée
16 L'accord d'association dispose en son article 9:
«Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d'application de l'accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l'article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article 7 (5) du traité instituant la Communauté.»
17 Le protocole additionnel annexé à l'accord d'association (6) établit en son article 37 ce qui suit:
«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissants des autres États membres de la Communauté, en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération.»
18 Selon l'article 10, paragraphe 1, de la décision 1/80 du conseil d'association (ci-après la «décision 1/80»):
«Les États membres de la Communauté accordent aux travailleurs turcs appartenant à leur marché régulier de l'emploi un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs communautaires en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.»
19 Pour sa part, l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 établit ce qui suit:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision.»
VII - La procédure préjudicielle
20 Des observations écrites ont été présentées, dans le délai fixé à cet effet par l'article 20 du statut CE de la Cour de justice, par M. Örs, par les gouvernements français et allemand et par la Commission.
Au cours de la procédure orale, qui s'est déroulée le 7 septembre 1999, ont comparu un représentant de la Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, qui est l'organisme attaqué par M. Kocak, l'agent du gouvernement allemand et celui de la Commission.
21 M. Örs estime que l'organisme de sécurité sociale défendeur ne peut faire valoir aucun motif raisonnable pour refuser d'accepter la rectification de sa date de naissance et que, en vertu de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité, qui est directement applicable, il ne peut traiter différemment un ressortissant communautaire et un citoyen turc qui vit dans un État membre. A son avis, la décision de la juridiction rectifiant l'année de naissance inscrite au registre d'état civil est obligatoire pour les organismes de sécurité sociale allemands, sauf si certains indices portent à croire qu'elle aurait été prononcée de façon irrégulière, ce qui n'a pas été établi.
22 Le Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken a fait valoir au cours de la procédure orale que, au début, les demandes de rectification de la date de naissance aux fins d'allonger la période de perception de prestations sociales ou d'avancer le moment où elles devaient commencer à être versées étaient un phénomène assez isolé. Cependant, à partir de la fin des années 80, elles sont devenues un phénomène beaucoup plus commun, au point que pendant toute l'année 1998, les organismes de sécurité sociale allemands ont reçu environ cinq mille demandes en ce sens, introduites par des citoyens turcs. Au cas où elle se répercutait sur la perception de prestations sociales, la modification de ces dates de naissance serait d'un coût non seulement extrêmement élevé, mais également imprévu, susceptible de rompre l'équilibre financier du système. Il a ajouté que, si des mesures transitoires avaient été adoptées, comme le préconise la Commission, la nouvelle législation aurait tardé de nombreuses années à pouvoir être appliquée et n'aurait pu atteindre l'objectif en vue duquel elle a été adoptée.
23 Le gouvernement allemand soutient que, même à supposer qu'il soit applicable aux travailleurs turcs, le principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale n'implique pas que les extraits d'état civil délivrés par les autorités turques lient les organismes d'assurance-pension et les tribunaux en Allemagne. Il affirme qu'il existe entre la Turquie et les États membres des différences notables dans la procédure pour rectifier la date de naissance; ce domaine n'a pas connu d'harmonisation entre les États communautaires et la Turquie et aucun système de reconnaissance mutuelle des décisions de rectification n'a été créé; de surcroît, les décisions judiciaires qui rectifient la date de naissance ne produisent aucun effet en matière de sécurité sociale, même en Turquie (7).
Il précise que la disposition contenue à l'article 33a du SGB I est applicable tant aux ressortissants turcs qu'aux citoyens alemands nés dans un État tiers et il donne comme exemple les quelque deux millions huit cents mille rapatriés en Allemagne qui provenaient, surtout, de l'ancienne Union soviétique.
Il ajoute que la norme qui restreint la possibilité de modifier le droit à prestations sur la base de la rectification de la date de naissance a été adoptée parce qu'elle était nécessaire, juste et objectivement justifiée. En effet, il avait été observé que, très souvent, les assurés demandaient la prolongation d'un droit à prestations comme, par exemple, la pension d'orphelin ou les allocations familiales, ou le versement à l'avance de la pension de retraite, en vertu d'une modification a posteriori de leur date de naissance. L'enquête sur chaque cas était longue et coûteuse, car les organismes de sécurité sociale du pays natal de l'intéressé doivent procéder à de sérieuses vérifications. En outre, le mécanisme actuellement en vigueur pour reconnaître un changement dans la date de naissance permet de pallier dans une large mesure les fraudes pour obtenir une pension de retraite avant l'heure, car, dans la presque totalité des cas où la modification de la date de naissance est demandée, la nouvelle date est antérieure à celle qui avait été indiquée au moment de l'affiliation, sans qu'il s'agisse de cas isolés, mais bien d'un phénomène de grande amplitude.
Il termine en indiquant que la preuve requise peut être apportée au moyen de tout document délivré avant la déclaration de la date d'affiliation, et ce qu'il émane de l'état civil ou de toute autre source, pourvu qu'il permette de fixer la date de naissance, comme, par exemple, les documents délivrés à l'occasion de la scolarité ou du service militaire.
24 Le gouvernement français considère que l'on ne saurait attribuer la même force probante aux enregistrements de l'état civil d'un État membre et à ceux d'un État tiers. Il affirme qu'un État membre peut retenir le caractère insuffisant ou fallacieux des preuves accompagnant une demande de modification de la date de naissance à la lumière, en particulier, de la facilité avec laquelle des décisions visant à rectifier ou à compléter les données inscrites à l'état civil sont prononcées dans certains pays aux seules fins de tourner la législation des États membres en matière de nationalité, de droit de résidence ou de droit à percevoir des prestations sociales ou la pension de vieillesse.
25 La Commission estime que la législation allemande interdisant de rectifier une date de naissance, avec les conséquences qui s'y rattachent pour le droit à la pension de vieillesse, sans qu'ait été produit un document délivré avant l'affiliation du travailleur en Allemagne, constitue une discrimination dissimulée à l'égard des travailleurs migrants turcs, qui se trouvent dans une situation différente, en fait et en droit, de celle des citoyens allemands.
Pour expliquer cette position, elle fait valoir que, en Allemagne, la loi impose à certaines personnes l'obligation, sous peine d'amende, de déclarer toute naissance à l'état civil dans le délai d'une semaine, la date inscrite ne pouvant être rectifiée que par décision judiciaire prononcée dans une procédure de juridiction gracieuse, dans le cadre de laquelle le juge ordonne d'office les vérifications requises et ne décide de procéder à la rectification que s'il est convaincu de l'inexactitude des données inscrites. En revanche, en Turquie, le délai pour déclarer une naissance est d'un mois et il n'est pas toujours respecté, surtout dans les zones rurales. La rectification de l'inscription n'est accordée qu'une seule fois, en vertu d'une décision judiciaire prononcée dans le cadre d'une procédure jugée extraordinairement bienveillante et complaisante, qui ne donne lieu à aucune recherche soigneuse des faits.
Elle considère que la norme entrée en vigueur en janvier 1998, qui a été adoptée afin d'éviter les fraudes et d'alléger la charge administrative que représente la vérification de procédures qui se déroulent à l'étranger, peut être justifiée pour l'avenir, mais elle doute qu'il en aille de même, en l'absence de dispositions transitoires, pour son application aux données que le travailleur turc a fournies au moment de son affiliation à la sécurité sociale en Allemagne, quand la norme en vigueur était différente.
Quant au fait qu'en Turquie, la date de naissance prise en compte aux fins de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants est celle qui figure dans l'état civil au moment de l'affiliation, la Commission déclare que telle n'était pas la règle en Allemagne avant 1998 et qu'un travailleur turc ne pouvait s'attendre à ce que les autorités allemandes légifèrent pour introduire un principe semblable dans leur sécurité sociale, avec effet rétroactif, et sans dispositions transitoires. Elle ajoute que, dans des cas comme ceux de MM. Kocak et Örs, où la rectification de la date de naissance est fondée uniquement sur un avis médical, il est logique que l'exactitude de la décision judiciaire turque soit mise en doute. C'est pourquoi la charge de la preuve, devant les juridictions allemandes, de l'exactitude de la nouvelle date de naissance incombera à l'intéressé, qui devra présenter des moyens de preuve plus convaincants.
Elle termine en déclarant que la disposition litigieuse est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, car elle ne compte pas de dispositions transitoires qui tiendraient compte des différences structurelles entre les États liés par l'accord d'association.
VIII - Analyse des questions préjudicielles
26 Pour répondre aux questions préjudicielles posées par les huitième et treizième chambres du Bundessozialgericht, que j'aborderai conjointement, j'examinerai en premier lieu le point de savoir si l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité qui figure dans la législation relative à l'association entre la Turquie et la Communauté est directement applicable aux travailleurs turcs. Dans l'affirmative, je verrai si ceux-ci peuvent l'invoquer dans un État membre pour éviter l'application à leur endroit d'une disposition de sécurité sociale qui ne permet la rectification de la date de naissance déclarée au moment de l'affiliation dans cet État que pour corriger une erreur de plume ou si l'intéressé fournit un document délivré avant l'affiliation, et où figure une date de naissance différente. Je traiterai en dernier lieu de l'application dans le temps du principe d'égalité de traitement, dans les litiges au principal.
A - Sur l'effet direct du principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans la législation relative à l'association entre la Communauté et la Turquie
27 Tant l'article 9 de l'accord d'association que l'article 37 du protocole additionnel annexé à l'accord, l'article 10, paragraphe 1, de la décision 1/80 et l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 interdisent la discrimination en raison de la nationalité. Il ne sera toutefois pas nécessaire d'interpréter toutes ces dispositions pour répondre aux questions préjudicielles posées.
28 L'article 9 de l'accord d'association, qui interdit la discrimination en raison de la nationalité dans son champ d'application, est une norme à caractère général qui, à l'instar de l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, l'article 12 CE), est destinée à ne s'appliquer de façon indépendante que dans des situations pour lesquelles l'accord et ses dispositions de mise en oeuvre ne prévoient pas de normes spécifiques contre la discrimination.
29 Dans le domaine de la libre circulation des travailleurs entre les États membres et la Turquie, le principe de non-discrimination a été appliqué et précisé par l'article 37 du protocole additionnel, annexé à l'accord d'association.
30 La décision 1/80, qui développe l'association, reprend le même principe, tout en le limitant à la rémunération et aux autres conditions de travail. Je suis d'accord avec la Commission pour dire que l'on ne saurait considérer que les normes allemandes régissant la rectification du numéro de sécurité sociale ou l'octroi de prestations sociales établiraient des conditions de travail au sens de cette disposition.
31 La décision 3/80 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, qui met en oeuvre l'article 39 du protocole additionnel, consacre en son article 3, paragraphe 1, le principe selon lequel toute personne qui réside dans un État membre et à laquelle cette décision s'applique doit jouir d'un traitement identique à celui que les États membres accordent à leurs ressortissants nationaux.
Conformément à son article 2, la décision 3/80 est applicable aux deux demandeurs au principal, puisqu'ils sont tous deux des travailleurs turcs qui sont soumis à la législation d'un État membre.
32 Les deux litiges dans lesquels ont été posées les questions préjudicielles portent sur la possibilité de rectifier la date de naissance figurant dans le numéro de sécurité sociale attribué au moment de l'affiliation en Allemagne, et sur laquelle les organismes de sécurité sociale se basent pour reconnaître le droit aux différentes prestations. Partant, la disposition sur laquelle devra se baser la Cour pour répondre aux questions préjudicielles est l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80, qui régit l'application des régimes de sécurité sociale des États membres aux travailleurs turcs (8).
33 Comme indiqué au début des présentes conclusions, une partie de la difficulté des deux présentes affaires a été résolue par le prononcé de l'arrêt Sürül (9), où la Cour a déclaré que l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 établit, dans le domaine d'application de celle-ci, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et, dès lors, susceptible de régir la situation juridique des particuliers. La Cour a ajouté que l'effet direct qu'il convient dès lors de reconnaître à cette disposition implique que les justiciables auxquels elle s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions des États membres (10).
34 Il convient donc de répondre par l'affirmative à la première des questions préjudicielles posées par la huitième chambre du Bundessozialgericht dans l'affaire C-211/98, Örs, en constatant l'effet direct de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80, qui établit le principe selon lequel, dans les branches et régimes de sécurité sociale qu'elle règlemente, toute personne comprise dans son champ d'application et qui réside dans un État de la Communauté, doit bénéficier d'un traitement identique à celui que les États membres accordent à leurs ressortissants nationaux.
B - Sur l'égalité de traitement des travailleurs turcs en matière de sécurité sociale et la possibilité de modifier le droit aux prestations sociales en rectifiant la date de naissance
35 Ce n'est pas la première fois qu'un juge national interroge la Cour sur l'existence, dans le cadre de la détermination du droit à prestations sociales d'un travailleur migrant, d'une obligation pour les institutions de sécurité sociale et pour les tribunaux d'un État membre de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l'état des personnes qui émanent des autorités compétentes d'autres États.
La Cour s'est prononcée à ce propos dans l'arrêt qu'elle a prononcé dans l'affaire Dafeki (11), en répondant à la question préjudicielle qui lui avait été posée par le Sozialgericht Hamburg (Allemagne).
36 Les faits qui avaient provoqué ce litige étaient semblables à ceux qui ont donné lieu aux deux affaires que j'examine ici.
Mme Dafeki était une ressortissante grecque qui vivait depuis 1966 en Allemagne, où elle avait exercé une activité salariée jusqu'en 1987. Ses pièces d'identité indiquaient comme date de naissance le 3 décembre 1933.
Le 4 avril 1986, sur requête de Mme Dafeki, le tribunal d'instance de Trikala (Grèce) a rectifié cette date, selon la procédure spéciale applicable lorsque les archives et les registres d'état civil ont été détruits au cours de la guerre. La date de naissance de Mme Dafeki était désormais le 20 février 1929. Par conséquent, elle s'est vu délivrer un extrait de naissance indiquant comme date de naissance celle résultant de ladite rectification.
37 En décembre 1988, Mme Dafeki a demandé en Allemagne à bénéficier de la pension anticipée de vieillesse prévue pour les femmes ayant atteint soixante ans. Alors pourtant qu'elle remplissait les autres conditions pour y avoir droit, sa demande a été rejétée. L'institution allemande compétente s'est fondée sur des documents antérieurs à la rectification pour considérer que, à la date de la demande, l'intéressée n'avait pas atteint l'âge requis.
38 Il découlait de l'article 66 de la Personenstandsgesetz (loi sur l'état des personnes), qui était la disposition applicable dans cette affaire, que les certificats d'état civil délivrés dans un autre pays ne bénéficiaient pas de la présomption d'exactitude attribuée aux certificats allemands, de sorte que le juge saisi d'une affaire procédait à l'examen des documents étrangers qui lui étaient présentés conformément à la règle de la libre appréciation des preuves. Dans le cadre de cet examen, il devait tenir compte en particulier d'une présomption érigée par la jurisprudence, selon laquelle, en cas de contradiction entre plusieurs documents successifs, c'est en général celui qui est chronologiquement le plus proche de l'événement à prouver qui prévaut en l'absence d'autres preuves suffisantes. Partant, dans le cas de Mme Dafeki, le document qui devait prévaloir était le premier extrait d'acte de naissance.
Comme l'application de la norme faite par le juge entraînait que la force probante reconnue aux certificats d'état civil délivrés dans un autre État membre était inférieure à celle accordée aux certificats délivrés par les autorités allemandes, l'organe juridictionnel appelé à trancher ce litige s'est demandé si cette norme n'était pas incompatible avec le droit communautaire, en particulier avec l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, l'article 39 CE) et avec l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, l'article 42 CE), pour cause de discrimination dissimulée en raison de la nationalité. En effet, bien qu'elle s'appliquât indépendamment de la nationalité du travailleur, cette réglementation jouait en pratique au détriment des travailleurs ressortissants d'autres États membres.
39 Dans l'arrêt qu'elle a prononcé dans cette affaire, la Cour a pris en compte tant l'existence de différences entre les ordres juridiques nationaux quant aux conditions et aux procédures pour la rectification de la date de naissance que le fait que les États membres n'ont pas harmonisé la matière ni établi un système de reconnaissance mutuelle de ces décisions, similaire à celui prévu pour les décisions relevant de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (12). La Cour a reconnu ensuite que la possibilité de contester avec succès l'exactitude d'un certificat d'état civil dépendait, dans une large mesure, de la procédure suivie et des conditions à remplir pour qu'un tel certificat de naissance puisse être modifié, lesquelles conditions peuvent sensiblement différer d'un État membre à l'autre.
C'est pourquoi elle a expressément affirmé au point 8 des motifs que «... les autorités administratives et judiciaires d'un État membre ne sont pas tenues, en vertu du droit communautaire, de respecter l'équivalence entre les rectifications ultérieures des certificats d'état civil effectuées par les autorités compétentes de leur propre État et celles émanant des autorités compétentes d'un autre État membre».
40 Par cette affirmation, la Cour s'est fait l'écho des préoccupations manifestées par le gouvernement allemand et par la Commission et a répondu à celles-ci. Le premier faisait valoir qu'il existait des différences considérables entre les dispositions qui, dans les États membres, régissent l'état civil et ses rectifications. Il donnait comme exemple le fait que, en Grèce, la rectification de la date de naissance est du ressort de tribunaux à juge unique, qui se satisfont de la déclaration de deux témoins. Il ajoutait qu'un grand nombre de travailleurs migrants de nationalité hellénique avaient utilisé cette possibilité et que l'organisme de sécurité sociale allemand compétent avait constaté dans des centaines de cas que la date de naissance déclarée au début de l'activité professionnelle différait sensiblement de celle invoquée lors de la demande de pension. En règle générale, la rectification était faite au bénéfice du travailleur.
La Commission, pour sa part, signalait que les questions relatives à l'état civil variaient selon les États membres puisque les systèmes respectifs avaient été très fortement influencés par les aspects culturels les plus variés et par certains événéments, comme les guerres et cessions de territoires; elle jugeait dès lors difficile de partir du principe que les situations de fait et de droit étaient identiques ou équivalentes. Elle ajoutait que la Communauté ne dispose d'aucune compétence générale pour réglementer le droit applicable en matière d'état civil ou les questions relatives à la force probante des actes d'état civil.
41 Mais, au point 19 de son arrêt, la Cour semble effectuer un revirement complet. Force est pour moi d'avouer que je n'arrive à faire le lien entre les développements précédents et ce qui suit que si je considère que:
- jusqu'au point 18, où elle indique que le droit communautaire n'oblige pas les États membres à respecter l'équivalence entre les rectifications du registre d'état civil effectuées par leurs autorités et celles provenant d'autres États membres, la Cour se référait aux effets purement civils de ces rectifications, car la disposition litigieuse dans cette affaire était un article de la loi nationale relative à l'état civil des personnes;
- à partir du point suivant des motifs, la Cour commence à raisonner en termes de documentation nécessaire pour assurer l'exercice de l'une des libertés du traité, puisqu'elle affirme que «néanmoins, il convient de relever que l'exercice des droits découlant de la libre circulation des travailleurs n'est pas possible sans la présentation de documents relatifs à l'état des personnes, qui sont généralement délivrés par l'État d'origine du travailleur. Il s'ensuit que les autorités administratives et judiciaires d'un État membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l'état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause.»
A la lumière de cette décision, la Cour a conclu que «... une règle nationale qui établit la présomption générale et abstraite selon laquelle, en cas de conflit entre plusieurs documents successifs, celui qui est chronologiquement le plus proche de l'événement à prouver prévaut s'il n'existe pas d'autres preuves suffisantes ne saurait justifier le refus de prendre en compte une rectification opérée par la juridiction d'un autre État membre.»
42 Les différences entre la situation de Mme Dafeki et celle de MM. Kocak et Örs sautent aux yeux. La première était ressortissante d'un État membre tandis que les deux autres sont ressortissants d'un pays tiers. Les documents que Mme Dafeki a présentés en Allemagne pour faire valoir une date de naissance différente de celle qu'elle avait déclarée au moment de son affiliation avaient été délivrés par les autorités compétentes d'un État membre, tandis que les documents fournis par les MM. Kocak et Örs provenaient d'un pays tiers.
43 Mais ces différences ne sont pas déterminantes. En effet, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, tant les ressortissants communautaires, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du traité CE, qui a été la disposition appliquée à Mme Dafeki, que les citoyens turcs, conformément à l'article 37 du protocole additionnel, bénéficient du droit à un traitement égal à celui que les États membres accordent à leurs ressortissants. Et en matière de sécurité sociale, l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 (13) (ci-après le «règlement n_ 1408/71»), applicable aux ressortissants communautaires, et l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80, applicable aux ressortissants turcs, tous deux rédigés de façon identique, imposent aux États membres d'accorder à ceux qui résident dans un État membre et qui sont inclus dans le champ d'application personnel de ce règlement le même traitement que celui réservé à leurs propres ressortissants.
La Cour a reconnu un effet direct au principe d'égalité en matière de sécurité sociale tant s'il figure à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 (14) que s'il s'agit de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 (15). En conséquence, un État membre ne peut attribuer une portée différente à ce principe selon que le bénéficiaire est un travailleur ressortissant d'un autre État membre ou un travailleur de nationalité turque.
44 Il y a cependant une différence qui me paraît déterminante, à savoir que, contrairement à ce qui était le cas avec la législation applicable dans l'affaire Dafeki, qui accordait aux certificats provenant de l'étranger une force probante inférieure à celle de ceux délivrés en Allemagne, la disposition litigieuse dans les présentes affaires n'établit aucune différence fondée sur l'origine ou la provenance des documents joints à l'appui d'une demande de rectification de la date de naissance aux fins de la reconnaissance du droit aux prestations sociales.
45 A l'instar de l'arrêt Dafeki, j'estime que, pour pouvoir invoquer le droit à une prestation de sécurité sociale qui découle de l'exercice de la liberté de circulation des travailleurs garantie par le traité, ces derniers doivent nécessairement justifier de certaines données figurant sur les registres d'état civil. Il en va de même pour les travailleurs turcs qui vont travailler dans les États membres au titre de l'accord d'association et de ses dispositions d'application.
46 Comme indiqué ci-dessus, la disposition litigieuse, à savoir l'article 33a du SGB I, est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et a été adoptée afin d'éviter la situation dans laquelle un travailleur faisait rectifier sa date de naissance pour modifier son droit à prestations sociales en Allemagne.
Pour atteindre cet objectif, la norme a rendu plus strictes les conditions dans lesquelles les autorités allemandes de sécurité sociale acceptent de rectifier la date de naissance des bénéficiaires, qui est indiscutablement la donnée sur laquelle se fonde le système de sécurité sociale pour établir la durée du droit à percevoir les prestations familiales, ou la pension d'orphelin, et qui détermine la date d'ouverture du droit à percevoir la pension de vieillesse. Il me paraît symptomatique que les ordres juridiques qui, comme le droit grec (16) ou le droit turc, permettent apparemment avec la plus grande facilité de rectifier la date de naissance, ne reconnaissent à cette rectification aucun effet dans le domaine des droits tirés de la sécurité sociale.
Ce renforcement des conditions consiste dans le fait que le bénéficiaire est obligé de s'en tenir à la date de naissance que lui-même ou les membres de sa famille ont déclarée au moment de l'affiliation à la sécurité sociale en Allemagne, et qui est intégrée dans le numéro de sécurité sociale, à moins que l'organisme compétent pour reconnaître la prestation ne constate une erreur de plume ou qu'une date de naissance différente figure sur un document dont l'original a été établi avant cette déclaration.
47 Il s'agit d'une norme qui ne fait aucune distinction en raison de la nationalité entre les affiliés à la sécurité sociale et qui n'entraînera donc pas de discrimination directe.
Cependant, les chambres du Bundessozialgericht qui ont posé les questions préjudicielles mettent en évidence leur doute en ce qui concerne l'existence d'une discrimination dissimulée et la Commission se prononce ouvertement pour son existence.
48 Il est constant que la Cour de justice définit la discrimination dissimulée fondée sur la nationalité comme étant toute forme de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutit en fait au même résultat. Depuis 1974, la Cour considère que les effets pratiques de critères tels que le lieu d'origine ou le domicile d'un travailleur peuvent donner lieu, selon les circonstances, à une discrimination en raison de la nationalité interdite par le traité (17).
A titre d'exemple, la Cour a retenu l'existence d'une forme dissimulée de discrimination en raison de la nationalité dans le domaine de la libre circulation des personnes lorsque la législation d'un État membre imposait aux travailleurs une condition de résidence pour accéder à certains avantages sociaux (18) ou fiscaux (19), ou lorsqu'elle subordonnait l'octroi de ces avantages à une durée minimum de l'activité professionnelle sur son territoire (20), ou lorsqu'elle établissait que la durée des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère dans ses universités différait de celle du reste des enseignants (21) ou lorsque, pour recruter du personnel (22) ou pour calculer le salaire et l'ancienneté (23), un État membre ne reconnaissait que les services prestés dans sa propre administration, ou encore lorsqu'il subordonnait l'octroi des allocations d'attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi à ce que les bénéficiaires aient achevé leurs études secondaires dans un établissement d'enseignement de cet État (24).
Dans ces exemples, la discrimination dissimulée consistait dans le fait soit que les conditions imposées par la législation nationale pour accéder à un avantage pouvaient être remplies plus facilement par les ressortissants de cet État que par ceux d'autres États membres soit dans le fait que les conditions de travail moins avantageuses établies par un État membre finissaient par ne s'appliquer, dans la quasi-totalité des cas, qu'aux travailleurs d'autres États de l'Union européenne.
49 Selon la Commission, il y aurait une forme dissimulée de discrimination dans le fait que la disposition litigieuse ne tient pas suffisamment compte des différences entre les réglementations de l'état civil en Allemagne et en Turquie. C'est pourquoi les ressortissants turcs seraient défavorisés, étant donné que l'article 33a du SGB I empêche un plus grand nombre de Turcs que d'Allemands de rectifier leur date de naissance. Elle fait également valoir des différences de fait puisque, affirme-t-elle, en Turquie l'obligation de faire enregistrer une naissance dans le délai d'un mois ne semble pas avoir été respectée dans tous les cas dans les zones rurales.
50 Je ne puis me rallier au point de vue de la Commission, pour les raisons ci-après. Tant l'Allemagne que la Turquie sont membres de la Commission internationale de l'état civil (ci-après «CIEC»), un organisme intergouvernemental regroupant douze pays, qui se préoccupe de préserver la fiabilité des renseignements contenus dans les registres de l'état civil.
De fait, la Convention n_ 9, du 10 septembre 1964, relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil, conclue au sein de la CIEC, a été ratifiée par les deux pays et est en vigueur en Turquie depuis le 24 août 1967 et en Allemagne depuis le 25 juillet 1969 (25).
Au demeurant, les dossiers dans les deux présentes affaires ne contiennent aucun élément qui permettrait de dire que l'Allemagne ne reconnaîtrait pas aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Dafeki, aux certificats produits par les travailleurs turcs et délivrés par l'état civil de leur pays, la même validité qu'à ceux délivrés en Allemagne.
Qui plus est, j'imagine que la déclaration de la date de naissance au moment de l'affiliation en Allemagne est faite sur la base de l'un de ces certificats, délivrés en Turquie, auxquels l'Allemagne reconnaît la même validité qu'aux certificats délivrés par ses services d'état civil (26).
51 Le problème se pose lorsqu'un affilié à la sécurité sociale en Allemagne demande la rectification de sa date de naissance, ou de celle d'un bénéficiaire, afin que cette rectification produise des effets sur le droit à prestations sociales (27). Je comprends que les États veuillent restreindre cette possibilité au maximum (28), tant pour éviter des fraudes en matière d'acquisition de la nationalité qu'en raison des effets économiques non négligeables que la pratique a sur les différents régimes de sécurité sociale, compte tenu de la longévité croissante de la population.
52 En tant qu'elle prévoit que la date de naissance ne peut être rectifiée que s'il y a eu une erreur de plume ou si une autre date de naissance résulte d'un document dont l'original a été délivré avant l'affiliation, la disposition litigieuse impose-t-elle une condition qui est plus facilement remplie par les ressortissants allemands que par les ressortissants turcs? Ou encore, le cas échéant, cette disposition lèse-t-elle plus fortement les travailleurs turcs que les travailleurs allemands?
53 Je crois que la réponse à ces questions doit être négative, même si la Commission insiste sur les différences qui séparent, au moment de l'affiliation, les travailleurs migrants turcs, qui fournissent des données dont l'exactitude peut être douteuse et nécessiter une rectification, des travailleurs allemands, qui disposent de données fondées sur des inscriptions en général fiables et qui ont rarement besoin d'être modifiées.
54 Même dans le cas où, par hypothèse, les données inscrites à l'état civil en Turquie seraient aussi peu fiables que semble le croire la Commission, cette déficience serait une raison suffisante pour que les intéressés eux-mêmes cherchent à s'assurer, avant de faire la déclaration de données personnelles en vue de l'affiliation, de l'exactitude d'un fait aussi important que la date de naissance.
55 Il reste, en tout cas, que l'Allemagne accepte de rectifier la date de naissance, avec les effets que cela comporte sur le droit à prestations sociales, si l'intéressé produit un document dont l'original a été délivré avant l'affiliation et sur lequel figure une autre date de naissance.
56 La Commission ajoute que, dans les zones rurales de Turquie, l'obligation d'enregistrer une naissance à l'état civil dans le délai d'un mois n'est pas toujours respectée (29).
Cependant, cette circonstance n'est pas l'exclusivité de la Turquie ni des zones rurales, puisque les dispositions relatives à l'état civil en vigueur dans les autres États membres réglementent également de façon minutieuse l'instruction du dossier pour l'enregistrement de naissances en dehors du délai imposé. Ces dossiers se réfèrent le plus souvent à des naissances d'enfants naturels (30) et à celles qui se sont produites dans les secteurs dits marginaux de la société (31). Ce sont des phénomènes connus dans tous les États.
57 Selon moi, une personne qui, jusqu'à un moment déterminé de sa vie, a cru en l'exactitude des données figurant dans le registre d'état civil où elle est inscrite, doutera de son âge réel si elle découvre des circonstances qu'elle ignorait, mais principalement si elle tombe sur des documents qui la concernent et qui contiennent des données contredisant celles du registre (32). Cela peut arriver à tout le monde, peu importe la nationalité. Le facteur décisif pour exclure le caractère discriminatoire d'une norme comme celle qui est contestée dans les deux litiges au principal est que, outre qu'elle impose des conditions uniformes pour procéder à la rectification de la date de naissance, elle ne met pas les travailleurs de nationalité turque dans une position plus difficile que celle des ressortissants allemands lorsqu'il s'agit de produire des documents mentionnant une autre date de naissance, comme par exemple ceux établis à l'occasion de la scolarité, du service militaire, du mariage ou tout autre document officiel équivalent, auxquels l'Allemagne doit bien entendu reconnaître la même validité qu'aux documents délivrés par ses propres autorités (33).
58 Partant de ce qui est exposé ci-dessus, force est pour moi de conclure que le principe d'égalité de traitement en matière de sécurité sociale applicable aux travailleurs turcs en Allemagne n'empêche pas cet État membre d'établir que la date de naissance à retenir aux fins du droit à prestations sociales d'un travailleur, est celle qui a été déclarée au moment de l'affiliation, ni de limiter la possibilité de rectification de cette date aux erreurs de plume et au cas où l'intéressé produit un document dont l'original a été établi avant l'affiliation et qui mentionne une date de naissance différente.
En tout état de cause, ce principe n'impose pas à cet État membre d'organiser son système d'affiliation à ses régimes de sécurité sociale pour tenir compte de rectifications futures apportées aux dates de naissance des travailleurs turcs et s'expliquant, prétendument, par les différences entre les façons dont les registres d'état civil sont tenus en Turquie et en Allemagne.
C - Sur l'égalité de traitement des travailleurs turcs en matière de sécurité sociale, les rectifications apportées au numéro d'affiliation de M. Kocak et la demande présentée par M. Örs avant l'entrée en vigueur de l'article 33a du SGB I
59 M. Kocak a déclaré, dans un premier temps, qu'il était né en 1933. Suite au jugement prononcé par un juge turc, il a demandé et obtenu en 1985 la rectification en Allemagne de l'année de naissance, qui est ainsi devenue 1926. Il lui a été attribué un nouveau numéro de sécurité sociale qui tenait compte de cet élément. Cependant, lorsque, en 1991, il a demandé la pension de retraite pour avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, la reconnaissance du jugement turc lui a été refusée et il lui a été attribué un nouveau numéro de sécurité sociale, où 1933 figurait comme année de naissance.
En revanche, dans le cas de M. Örs, qui avait déclaré être né en 1950 lors de son affiliation en 1972 et qui, en 1993, a produit une décision rendue par un juge en Turquie, en vertu de laquelle son année de naissance était désormais 1946, l'organisme de sécurité sociale allemand a refusé de reconnaître cette décision.
60 Comme l'article 33a du SGB I n'était pas en vigueur lorsque ces deux salariés ont demandé la rectification de leur date de naissance, il est clair qu'il ne peut leur être appliqué et que, la Cour de justice ayant reconnu l'effet direct de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 qui établit le principe d'égalité de traitement des travailleurs turcs dans les États membres, ceux-ci sont dans la même situation que les travailleurs nationaux des autres États de l'Union européenne.
61 Concernant ces citoyens communautaires, l'arrêt Dafeki a déjà observé que les autorités administratives et judiciaires d'un État membre sont tenues de respecter les certificats et actes analogues relatifs à l'état des personnes qui émanent des autorités compétentes des autres États membres, à moins que leur exactitude ne soit sérieusement ébranlée par des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause.
Je crois que le même principe doit être retenu en ce qui concerne les certificats émanant des autorités compétentes de Turquie.
62 Il faut enfin tenir compte du fait que, dans son arrêt Sürül (34), la Cour n'a pas seulement reconnu un effet direct à l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80, mais en a également limité les effets dans le temps en indiquant que cette disposition ne pouvait être invoquée à l'appui de revendications relatives à des prestations afférentes à des périodes antérieures à la date de l'arrêt (qui est le 4 mai 1999), sauf pour les personnes qui, avant cette date, avaient déjà introduit un recours judiciaire ou formulé une réclamation équivalente.
IX - Conclusions
63 Conformément aux considérations ci-dessus, je propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles posées dans les affaires C-102/98, Kocak, et C-211/98, Örs, par les treizième et huitième chambres respectivement du Bundessozialgericht, dans les termes suivants:
1) L'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, qui établit le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, est d'application directe et ses effets dans le temps sont ceux indiqués par la Cour de justice dans son arrêt du 4 mai 1999, Sürül.
2) L'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 ne s'oppose pas à ce qu'un État membre établisse, aux fins du droit à prestations sociales, que la date de naissance d'un assuré est celle qui est mentionnée dans la déclaration d'affiliation à la sécurité sociale dans cet État et que la rectification de cette date n'est possible qu'en cas d'erreur de plume ou si une autre date de naissance résulte d'un document dont l'original a été délivré avant la date de l'affiliation.
3) Compte tenu de l'application dans le temps du principe d'égalité de traitement des travailleurs turcs dans les États membres, les autorités administratives et judiciaires d'un État membre étaient tenues, avant l'entrée en vigueur d'une législation nationale ayant les caractéristiques décrites ci-dessus, de respecter les certificats et documents analogues relatifs à l'état civil des personnes qui émanaient des autorités compétentes turques, sauf si des indices concrets se rapportant au cas individuel en cause permettaient de douter sérieusement de leur exactitude.
(1) - Arrêt du 4 mai 1999, Sürül (C262/96, Rec. p. I-0000).
(2) - Décision 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60).
(3) - Décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963, portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO L 217 de 1964, p. 3685).
(4) - Décision 1/80, du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'Association. Non publiée.
(5) - Devenu l'article 6 par suite de la modification apportée par l'article G, point 8, du traité sur l'Union européenne, avant de devenir l'article 12 CE, après sa modification par le traité d'Amsterdam.
(6) - Règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO L 293, p. 1).
(7) - Le gouvernement allemand affirme que, d'après les informations à sa disposition, la législation turque distingue entre l'assurance accident, pour laquelle la date de naissance prise en compte est celle qui était inscrite au registre d'état civil au moment de l'accident, et l'assurance-invalidité, vieillesse et survie, où la date prise en compte est celle qui figurait à l'état civil au moment de l'affiliation.
(8) - En vertu de son article 4, le champ d'application matériel de cette décision inclut toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gains, les prestations de vieillesse, les prestations de survivants, les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales. Cette décision s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs.
(9) - Précité à la note 1 supra au point 74.
(10) - La Cour était déjà parvenue à la même interprétation en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement inscrit à l'article 39, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2210/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 263, p. 1). Voir les arrêts du 5 avril 1995, Krid (C-103/94, Rec. p. I-719, points 21 à 24), et du 15 janvier 1998, Babahenini (C-113/97, Rec. p . I-183, points 17 et 18). Elle a défendu cette même position en ce qui concerne l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1): arrêts du 31 janvier 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199, points 15 à 23), du 20 avril 1994, Yousfi (C-58/93, Rec. p. I-1353, points 16 à 19) et du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho (C-126/95, Rec. p. I-4807, points 19 et 20).
(11) - Arrêt du 2 décembre 1997, Dafeki (C-336/94, Rec. p. I-6761).
(12) - JO 1972 L 299, p. 32.
(13) - Règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
(14) - Arrêt du 28 juin 1978, Kenny (1/78, Rec. p. 1489), point 12.
(15) - Arrêt Sürül, précité à la note 1 supra, point 74.
(16) - Dans ses conclusions présentées dans l'affaire Dafeki, l'avocat général M. La Pergola relève que, selon le gouvernement allemand, la modification demandée et obtenue par l'intéressée ne permettait pas, dans l'ordre juridique hellénique, d'obtenir des prestations en matière de sécurité sociale, de sorte que reconnaître cette possibilité en Allemagne aurait pour conséquence absurde de concéder à un document étranger une force plus grande que celle qui lui est reconnue dans l'ordre juridique dont il émane.
(17) - Arrêt du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, Rec. p. 153), point 11.
(18) - Arrêt du 8 juin 1999, Meeusen (C-337/97, Rec. p. I-0000).
(19) - Arrêts du 8 mai 1990, Biehl (175/88, Rec. p. I-1779); du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225) et du 26 octobre 1995, Commission/Luxembourg (C-151/94, Rec. p. I-3685).
(20) - Arrêts du 21 juin 1988, Lair (39/86, Rec. p. 3161) et Brown (197/86, Rec. p. 3205).
(21) - Arrêt du 2 août 1993, Allué e.a. (C-332/91 e.a., affaires jointes C-259/91, C-331/91, Rec. p. I-4309) et du 20 octobre 1993, Spotti (C-272/92, Rec. p. I-5185).
(22) - Arrêt du 23 février 1994, Scholz (C-419/92, Rec. p. I-505).
(23) - Arrêt du 12 mars 1998, Commission/Grèce (C-187/96, Rec. p. I-1095).
(24) - Arrêt du 17 septembre 1996, Commission/Belgique (C-278/94, Rec. p. I-4307).
(25) - Liste des Conventions, état des signatures, des ratifications et des adhésions au 30 novembre 1998, fournie par le Secrétariat général de la CIEC.
(26) - Tant l'Allemagne que la Turquie ont ratifié la convention n_ 3 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, du 4 septembre 1958. Elle est en vigueur depuis le 24 décembre 1961 en Allemagne et depuis le 8 octobre 1962 en Turquie.
(27) - D'après Guyon-Renard, Isabelle: La fraude en matière d'état civil dans les États membres de la CIEC, Revue critique de droit international privé, 85 (3), juillet-septembre 1996, p. 541 et s., en particulier la p. 542, les réponses des États membres de la CIEC aux questionnaires élaborés par une sous-commission comprenant un représentant par État ont mis en évidence que huit de ces États, dont l'Allemagne et la Turquie, reconnaissent l'existence de fraudes portant sur les certificats de naissance et que les fausses déclarations concernent surtout la date de naissance et l'identité. Elle ajoute que les fraudes sont rarement imputables aux officiers de l'état civil d'un pays de la CIEC, puisque seule la Grèce a signalé le cas extrême d'un maire qui avait dressé son propre acte de décès pour tenter d'échapper à des poursuites pénales.
(28) - Ibidem, p. 546. Pour qu'une décision judiciaire qui rectifie une date de naissance, prononcée à l'étranger, soit reconnue aux Pays-Bas et en Autriche, elle doit avoir été dictée par une juridiction compétente, après instruction d'un dossier, et ne pas être contraire à l'ordre public. Les Pays-Bas exigent de surcroît que la décision se fonde sur des preuves concrètes comme, par exemple, un avis élaboré par un service médical désigné à cet effet. Le ministère public et/ou l'officier d'état civil doivent avoir été entendus et l'intéressé, auquel incombe la charge de la preuve, doit avoir comparu devant la juridiction qui prononce la décision. Cependant, même alors, l'administration n'est pas obligée de reconnaître une décision judiciaire qui serait en contradiction avec d'autres données connues, par exemple celles relatives aux membres de la famille de l'intéressé. Il n'est pas dit si la reconnaissance de la rectification dans les Pays-Bas produit des effets sur le droit à prestations sociales.
(29) - Cela ne saurait signifier, selon moi, que l'on puisse inscrire comme venant de naître un enfant qui a déjà atteint l'âge de sept ans.
(30) - Luces Gil: Derecho registral civil, Bosch 1991, cité par Linacero de la Fuente, M.: Notas sobre el registro civil, Revista de Derecho Privado, febrero 1998, p. 83 et s., en particulier à la page 96.
(31) - Linacero de la Fuente, M. op. cit. note 30 ci-dessus, p.102.
(32) - Il ne faut pas oublier que le registre d'état civil est l'instrument destiné à constater les faits et qualités qui affectent l'état civil des personnes et que ses actes constituent la preuve ordinaire des qualités de l'état civil. Pourtant, les actes d'état civil ne sont exempts d'erreur dans aucun pays. A titre d'exemple, l'erreur survenue en Espagne parce qu'un accouchement avait été enregistré comme ayant eu lieu le 24 mars 1970, au lieu de la véritable année, qui était 1971; en effet, le tome correspondant se rapportait, d'après ses inscriptions d'ouverture et de clôture, à la période du 30 mai 1970 au 17 mars 1972 (DGRN R 24 de marzo de 1986; RJA, 1986, 3025).
(33) - Ceux qui ont contracté un mariage en Turquie disposent d'un document supplémentaire qui peut servir à cet effet, à savoir le livret de famille international, créé par la convention n_ 15, du 12 septembre 1974, conclue au sein de la CIEC et en vigueur en Turquie depuis le 3 mars 1984. Ce livret mentionne tant la date que le lieu de naissance des époux. En revanche, ceux qui se sont mariés en Allemagne ne disposent pas d'un tel document, car cet État n'a pas encore signé cette convention.
(34) - Précité à la note 1 ci-dessus au point 113.
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