Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Par sa demande de décision préjudicielle, présentée en vertu de l'article 177 du traité CE, le tribunal administratif de Dijon (France) a saisi la Cour d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 9, 12 et 95 du traité CE. Concrètement, la Cour est invitée à dire si une taxe telle que celle qui a été instituée en vertu de l'article 302 bis X du code général des impôts français sur les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs, connus sous la dénomination CB, est, en violation des articles 9 et 12 du traité, une taxe d'effet équivalant à un droit de douane ou s'il s'agit d'une imposition intérieure conforme à l'article 95 du traité précité.
II - Le cadre législatif
A - Le cadre législatif communautaire
2 L'article 9 du traité dispose ce qui suit:
«1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Les dispositions du chapitre 1, section 1, et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.»
3 L'article 12 du traité, quant à lui, prévoit ce qui suit:
«Les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.»
4 En outre, selon l'article 95 du traité:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Les États membres éliminent ou corrigent, au plus tard au début de la deuxième étape, les dispositions existant à l'entrée en vigueur du présent traité qui sont contraires aux règles ci-dessus.»
5 Par ailleurs, selon l'article 113, paragraphe 1, du traité CE, «la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions».
6 Enfin, selon l'article 30 du traité CE:
«Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après.»
B - Le cadre législatif national
7 L'article 302 bis X du code général des impôts français, qui a codifié les dispositions de l'article 83 de la loi n_ 92-1476, du 31 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (1), disposait (2) que:
«I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes CB, sont soumises au paiement d'une taxe de 250 FF.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes CB ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3_ du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.
III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»
III - Les faits
8 La société SA CRT France International (ci-après «CRT») importe et vend en France du matériel électronique, notamment des postes CB.
9 A la suite d'une vérification de comptabilité dans la société CRT, le service fiscal compétent a émis, le 25 octobre 1993, un redressement fiscal, entre autres en ce qui concerne la taxe sur les livraisons de postes CB, comme le prévoyait l'article 302 bis X, précité, du code général des impôts. Après le rejet de la réclamation de la société CRT et après de vaines tentatives d'accord, l'administration fiscale a émis, le 18 octobre 1996, un avis de mise en recouvrement à charge de cette société pour un montant de 25 127 160 FF.
10 Le 18 août 1997, la société CRT, contestant les redressements précités, a saisi la juridiction de renvoi d'un recours contre l'avis de recouvrement du montant précité. Dans son recours, elle a fait valoir entre autres que la taxe précitée sur les postes CB n'est pas conforme au droit communautaire dans la mesure où elle constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, contraire à l'article 12 du traité de Rome. En revanche, l'administration fiscale a soutenu qu'il s'agit d'une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité précité.
IV - La question préjudicielle
11 Par ordonnance du 24 mars 1998, le tribunal administratif de Dijon, estimant qu'il est indispensable d'obtenir une interprétation pour résoudre le litige au principal, a sursis à statuer et a posé à la Cour de justice la question suivante:
«Les dispositions des articles 9, 12 et 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne font-elles obstacle à ce que les autorités nationales mettent à la charge des fabricants, importateurs et personnes qui effectuent des livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés une taxe dont le régime est fixé par l'article 302 bis X du code général des impôts?»
V - La réponse à la question préjudicielle
12 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour d'interpréter le traité, plus précisément de lui indiquer quelle est la qualification juridique de la taxe prévue par l'article 302 bis X, précité, du code général des impôts à la lumière des articles 9, 12 et 95 du traité et, éventuellement, si cette taxe est conforme à ces articles (3).
Nous examinerons cette question préjudicielle sur le fond (B) après avoir d'abord fait certaines remarques préliminaires sur sa recevabilité (A).
A - Sur la recevabilité de la question préjudicielle
13 Bien que ni le gouvernement français, ni la Commission, ni la société CRT ne soulèvent le problème de la recevabilité de la question préjudicielle posée, on pourrait penser à première vue que la juridiction de renvoi ne satisfait pas à l'exigence fondamentale de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile requiert, évidemment aussi en fonction des caractéristiques de chaque affaire concrète et du contenu des questions posées, que le juge national détermine le cadre factuel et réglementaire dans lequel les questions posées s'inscrivent ou, du moins, explique les prémisses logiques sur lesquelles ces questions sont basées (4).
En effet, dans la présente affaire, le tribunal administratif de Dijon n'a pas exposé en détail le cadre juridique et factuel dans lequel s'inscrit la question qu'il pose. Plus précisément, l'ordonnance de renvoi n'analyse pas les éléments et l'évolution du régime de la taxe litigieuse et ne s'efforce pas d'examiner si cette taxe est ou non conforme au droit communautaire. En outre, la juridiction de renvoi ne précise ni quelle est l'origine des postes CB ni s'il existe une production nationale de ces postes, données qui, ainsi qu'il apparaîtra plus loin, sont déterminantes pour répondre à la question préjudicielle.
14 En dépit de cela, il faut faire remarquer que, si la Cour tient compte des éléments du dossier de la procédure au principal et des données qui ressortent des observations écrites déposées devant elle, elle dispose d'informations suffisantes pour pouvoir interpréter les dispositions du droit communautaire dans l'affaire qui fait l'objet de la procédure au principal.
En outre, selon ce qui est admis dans la jurisprudence de la Cour, pour autant que la Cour n'est pas invitée à se prononcer sur un problème hypothétique, il suffit que le dossier transmis par la juridiction nationale et les observations écrites présentées par les parties au principal fournissent à la Cour des informations suffisantes lui permettant d'interpréter les règles de droit communautaire au regard de la situation faisant l'objet du litige au principal, et cela bien que le juge national n'ait pas décrit la situation matérielle et juridique d'une manière exhaustive (5).
15 Sur la base de ces précisions, nous pensons que les insuffisances de l'ordonnance de renvoi ne rendent pas la question préjudicielle irrecevable.
B - Sur le fond
a) En ce qui concerne la qualification juridique de la taxe à la lumière des articles 9, 12 et 95 du traité
16 Les articles 9, 12 et 95 du traité visent à supprimer les discriminations entre les produits importés et les produits nationaux afin de faciliter la libre circulation des marchandises et la création d'un marché unique. Les articles 9 et 12 prévoient l'interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent. Toutefois, comme une telle interdiction serait sans effet si l'on pouvait la contourner en frappant les produits importés d'impositions intérieures plus lourdes, elle est complétée par l'article 95, qui interdit toutes les dispositions de droit national qui ont un effet discriminatoire ou protecteur.
17 Eu égard au fait que les dispositions précitées ont le même but et sont complémentaires, la distinction entre taxes d'effet équivalant à des droits de douane, soumises aux articles 9 et 12, et impositions intérieures, entrant dans le champ d'application de l'article 95, est particulièrement ténue.
Toutefois, quelque ténue que soit cette distinction, selon une jurisprudence constante de la Cour (6), les dispositions relatives aux taxes d'effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu'une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories.
18 Lorsqu'elle cherche à définir les critères de la distinction, nécessaire selon ce qui est dit ci-dessus, entre taxe d'effet équivalant à un droit de douane et imposition intérieure au sens de l'article 95, la Cour admet ce qui suit, selon une jurisprudence constante:
a) Toute charge pécuniaire, quelque minime qu'elle soit, imposée unilatéralement, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, même lorsqu'elle n'est pas perçue en faveur de l'État, n'a pas d'effet discriminatoire ou protecteur, et même lorsque le produit taxé ne concurrence pas la production nationale (7).
b) La caractéristique essentielle d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, qui la distingue d'une imposition intérieure, est donc basée sur le fait que la première frappe exclusivement le produit importé en tant que tel, tandis que la deuxième frappe simultanément les produits importés et les produits nationaux (8).
c) La taxe n'est pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane si elle relève d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs, appliqués indépendamment de l'origine des produits, ce qui fait qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 95 du traité (9).
A cet égard, il faut faire remarquer que le critère précité, relatif à l'insertion de la taxe dans un régime général de redevances intérieures, s'applique même dans le cas où il n'existe pas de production nationale du produit taxé et où la taxe ne semble en fait frapper à première vue que les produits importés. Ainsi qu'elle le souligne de manière caractéristique dans l'arrêt Commission/France, «la Cour a ... reconnu que même une charge qui frappe un produit importé d'un autre État membre, alors qu'il n'existe pas de produit national identique ou similaire, ne constitue pas une taxe d'effet équivalent, mais une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité, si elle relève d'un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine des produits» (10).
d) Enfin, la Cour a admis que, aux fins de la qualification juridique d'une taxe qui frappe les produits nationaux et importés sur la base de critères identiques, il peut être nécessaire de tenir compte de la destination du produit de l'imposition. Ainsi, lorsque le produit d'une telle imposition est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution prélevée selon les mêmes critères constitue néanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure où la charge fiscale grevant les produits nationaux est neutralisée par des avantages qu'elle sert à financer, tandis que celle grevant les produits importés représente une charge nette. A cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que, si les avantages résultant de l'affectation du produit d'une taxe, relevant d'un régime général d'impositions intérieures et frappant systématiquement les produits nationaux et les produits importés compensent intégralement la charge supportée par le produit national lors de sa mise dans le commerce, cette imposition constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, contraire aux articles 9 et 12 du traité. En revanche, une telle taxe constituerait une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 95 du traité si les avantages que comporte l'affectation de la recette de l'imposition pour les produits nationaux imposés ne compensaient que partiellement la charge supportée par ceux-ci (11).
19 Dans le cas de la procédure au principal, il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de production française de postes CB.
20 En outre, ainsi que le gouvernement français l'affirme dans ses observations écrites, sans être contredit, le produit de la taxe litigieuse ne sert pas à financer des activités en faveur des produits nationaux, de sorte que la taxe qui frappe ces produits est totalement compensée. D'une part, le produit de la taxe en cause est affecté au budget de l'État et au financement en général des dépenses de l'État dans tous les secteurs. D'autre part, l'absence de production nationale de postes CB empêche que la jurisprudence précitée, relative au principe de compensation, soit applicable (12), étant donné que la Cour a admis que l'application du principe de la compensation implique qu'il y ait identité entre le produit taxé et le produit national bénéficiaire (13).
21 Par conséquent, la question de savoir si, en l'absence de produits nationaux, une taxe telle que celle qui est en cause en l'espèce frappe exclusivement les produits importés ou s'inscrit dans un régime général d'impositions intérieures (14) constitue l'élément clé de la problématique de la qualification juridique de la taxe litigieuse à la lumière des articles 9, 12 et 95 du traité. Cela se reflète d'ailleurs dans les arguments essentiels que tant le gouvernement français et la Commission que la société CRT ont avancés sur ce point et sur lesquels ils concentrent essentiellement leurs observations.
22 En ce qui concerne la solution de ce problème, il faut tout d'abord attirer l'attention sur les critères de l'insertion d'une taxe dans un régime général d'impositions intérieures. Il ressort de l'examen de la jurisprudence que, pour déterminer si l'on se trouve devant un tel cas, la Cour estime (15) qu'il faut tenir compte des critères suivants:
a) la taxe fait-elle partie d'une catégorie de taxes qui sont régies par des règles fiscales uniformes (16)?
b) ces taxes frappent-elles des catégories de produits selon un critère objectif; en d'autres termes, un produit relève-t-il d'une catégorie déterminée de marchandises (17)?
c) le critère objectif précité est-il indépendant de l'origine du produit en question, en ce sens que le fait que les produits taxés sont des produits nationaux ou étrangers n'a d'incidence ni sur le taux d'imposition, ni sur l'assiette de l'impôt, ni sur les modalités de perception de la taxe (18)? A cet égard, la Cour a jugé que, pour relever d'un système général d'impositions intérieures, la charge à laquelle est soumis un produit importé doit frapper un produit intérieur et un produit importé identique d'un même impôt au même stade de commercialisation, et que le fait générateur de l'impôt doit, lui aussi, être identique pour les deux produits (19).
d) l'affectation du produit de ces taxes n'est-elle pas précisée, constitue-t-elle une recette fiscale de même nature que d'autres et contribue-t-elle, comme les autres, au financement général des dépenses de l'État dans tous les secteurs?
23 Il faut souligner ici que les critères précités sont toujours examinés sous l'angle de l'examen de l'existence d'un régime d'impositions intérieures. Cette notion de régime, dont l'avocat général M. Mancini a souligné le rôle dans ses conclusions sous l'arrêt Commission/Danemark (20), constitue la limite interprétative de ces critères.
24 C'est ainsi que la Cour a admis que l'on peut parler de «régime général» lorsque la charge intérieure frappe des «catégories entières de produits nationaux ou étrangers» (21). A cet égard, elle a admis qu'un nombre très limité de produits ne correspond pas à la notion de «catégories entières de produits», notion qui signifie un grand nombre de produits déterminés selon des critères généraux et objectifs (22).
25 En outre, ce point de vue concernant l'existence d'un régime explique le fait que, dans son arrêt Commission/France, la Cour ait admis qu'un tel régime existe même lorsqu'il s'agit de taxes frappant non pas des produits similaires, mais une série d'appareils de nature très différente et d'ailleurs classés sous diverses rubriques douanières (23). Ce point de vue jurisprudentiel, qui semble avoir résulté d'une modification d'une jurisprudence antérieure de la Cour selon laquelle les «catégories entières de produits» doivent comprendre des produits «placés dans une situation comparable» (24), correspond davantage, d'une part, au point de vue selon lequel il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des produits nationaux identiques ou similaires pour que l'article 95 du traité soit applicable (25) et, d'autre part, à la notion de régime d'impositions intérieures, qui semble présupposer moins l'existence de produits taxés similaires que l'existence d'un ensemble de taxes ayant en commun une ou plusieurs fonctions. A cet égard, il n'est pas sans importance que, dans l'arrêt Commission/France, précité, bien que la redevance concernée frappait une série d'appareils très divers, mais qui avaient en commun qu'ils étaient destinés, à côté d'autres usages plus spécifiques, à être utilisés en vue de la reprographie (26), la Cour, pour déterminer si la redevance en cause s'inscrivait dans un régime général de redevances intérieures, a attaché une importance toute particulière à l'historique de son adoption et à son but, et elle a fait remarquer que cette redevance s'insère dans un mécanisme fiscal «qui trouve son origine dans la brèche faite dans les systèmes légaux de protection des droits des auteurs et éditeurs de livres par la multiplication de l'usage de la reprographie et qui vise à soumettre, fût-ce indirectement, les utilisateurs de ces procédés à une charge compensant celle à laquelle ils devraient normalement être assujettis» (27).
26 Sur la base de ces données tirées de la jurisprudence de la Cour, nous essaierons d'analyser les arguments, d'une part, du gouvernement français et de la Commission, d'autre part, de la société CRT.
27 Le gouvernement français, aux thèses duquel la Commission se rallie pour l'essentiel (28), renvoie aux critères de l'arrêt Co-Frutta (29) et s'efforce de justifier le fait que la taxe litigieuse est une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité. Selon lui, cette taxe ne frappe pas d'une manière spécifique les postes CB importés, mais elle s'inscrit dans un régime général d'impositions intérieures. Cela découle, selon lui, du fait que:
- premièrement, cette taxe relève d'un système fiscal qui vise à permettre à l'État de couvrir les dépenses nécessaires pour le maintien du spectre radioélectrique d'ondes hertziennes sur lequel fonctionnent différents appareils, notamment les postes CB;
- deuxièmement, la disposition fiscale en cause s'intègre dans un ensemble de taxes similaires frappant une catégorie de produits de nature identique ou similaire. A cet égard, renvoyant d'une manière générale à des réglementations nationales similaires, le gouvernement français indique que les installations de radiotéléphones et de télécommunications, telles que les réseaux GSM ou les réseaux privés de taxis ou d'ambulances, opèrent en vertu d'une autorisation et sont soumises au paiement de redevances de mise à disposition et de gestion pour couvrir les charges inhérentes à l'utilisation du réseau hertzien. En outre, il affirme que les affectataires de fréquences radioélectriques versent une redevance annuelle pour la mise à disposition et la gestion des fréquences. Il prétend ensuite que la taxe en cause s'intègre dans cet ensemble de taxes indépendamment du fait que, à la suite des consignes de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications, l'autorisation préalable d'utiliser des postes CB a été supprimée avec effet au 1er janvier 1992 pour des raisons de simplification du système, tandis que la taxe a été transférée, à partir du 1er janvier 1993, des utilisateurs aux fabricants, aux importateurs et aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de ces postes;
- troisièmement, cette taxe est perçue en fonction de critères objectifs, indépendants de l'origine du produit. Plus précisément, elle frappe tous les appareils conformes à la réglementation française, alors que ni le taux d'imposition, ni l'assiette de la taxe, ni les modalités de perception de celle-ci ne dépendent des caractéristiques (même s'il s'agit de postes mixtes «radio et CB»), du prix ou de l'origine du produit;
- quatrièmement, cette taxe n'a pas de destination spécifique, mais son produit constitue une recette fiscale comme les autres et il contribue au financement général des dépenses de l'État dans tous les domaines.
28 De ces points, seuls le premier et le deuxième sont contestés sur le fond. Ainsi, la société CRT prétend que la taxe ne satisfait pas aux mêmes critères et n'est pas soumise aux mêmes règles relatives aux redevances que celles auxquelles les utilisateurs des réseaux radioélectriques sont soumis. Plus précisément, la société CRT indique que les postes CB sont les seuls appareils de télécommunications qui soient taxés d'une manière spécifique. L'importation, la vente ou la fabrication des téléphones cellulaires, des radiotéléphones utilisés dans le cadre de réseaux privés de sociétés de taxis ou d'ambulances, des téléphones sans fil ou encore des walkies-talkies ne sont soumises à aucune taxation spécifique. Seuls les opérateurs de réseaux de télécommunications acquittent des redevances spécifiques. Plus précisément, la société CRT, qui renvoie d'une manière générale à la réglementation nationale pour ce qui est du montant des taxes, prétend qu'il s'agit soit de droits de constitution de dossiers à charge de ceux qui sollicitent ou possèdent l'autorisation d'utiliser les réseaux et les services de télécommunications, soit d'une redevance annuelle proportionnelle à la largeur de la fréquence accordée, que versent ceux qui opèrent sur les réseaux radioélectriques au titre de la mise à disposition et de la gestion des fréquences qui leur sont accordées. En revanche, selon ce qu'affirme la société CRT, l'utilisation des appareils walkies-talkies, des téléphones cellulaires et, évidemment, de leurs fréquences n'est soumise à aucune taxe, de même que leurs utilisateurs ne détiennent aucune fréquence précise, mais ils exercent le droit général d'usage du domaine public qui appartient à tous, à l'instar précisément des utilisateurs des postes CB et d'autres applications médicales, industrielles et scientifiques qui opèrent sur les mêmes fréquences. La société CRT en déduit donc que la taxe sur les postes CB ne se rattache à aucune autre taxe. D'ailleurs, elle n'est en fin de compte pas liée à l'utilisation du réseau hertzien, parce que, premièrement, elle n'est pas mise à la charge de l'utilisateur mais à celle de l'importateur, deuxièmement, pour autant qu'elle se réfère au nombre d'appareils et n'est pas calculée en fonction de l'étendue des fréquences accordées, elle n'est pas perçue selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent à la taxation de l'usage des autres appareils et, troisièmement, les postes CB qui ne sont pas destinés à être utilisés en France tout en étant livrés en France ne sont pas exonérés de la taxe.
29 En effet, la question décisive concernant l'insertion ou la non-insertion de la taxe en cause dans un régime général d'impositions intérieures semble être celle de savoir si la méthode de taxation des postes CB par rapport aux autres postes opérant sur les réseaux radioélectriques de télécommunications a pour effet que cette taxe échappe désormais au régime général d'impositions intérieures pour l'utilisation du spectre radioélectrique des fréquences (30).
30 Selon ce que la Commission affirme également, la République française peut, comme tout autre État membre, imposer aux utilisateurs des réseaux radioélectriques de télécommunications une taxe en vue de faire face aux charges liées à la gestion de ces réseaux. Contrairement à ce que la société CRT semble prétendre, nous pensons que ce droit pourrait même exister dans un cas où l'utilisation du réseau n'est pas subordonnée à une autorisation préalable, étant donné que la taxe est justifiée par la nécessité générale de l'entretien et de la lutte contre d'éventuels brouillages du réseau, nécessité qui existe même lorsque l'utilisateur exerce son droit d'usage du domaine public. Par conséquent, sur la base de l'historique de l'adoption de la taxe en cause et de son but (31), cette taxe semble s'intégrer dans un régime général d'impositions intérieures pour l'utilisation des réseaux de télécommunications, régime dont l'application dépend - ce qui n'est pas contesté - de critères objectifs, c'est-à-dire indépendants de l'origine des appareils.
31 Or, si l'on examine la méthode de taxation des postes CB, on constate que non seulement elle diffère de la méthode de taxation de l'usage des autres appareils - dans la mesure où, selon ce qu'affirme la société CRT sans être contredite, dans le cas des postes CB c'est la livraison qui est taxée, tandis que dans le cas des autres appareils ce sont les utilisateurs qui sont imposés -, mais aussi que cette différenciation se justifie difficilement, d'une part, eu égard à son but et, d'autre part, eu égard aux spécificités du mode d'utilisation des postes CB. En effet, l'allégation du gouvernement français, selon laquelle la suppression de l'autorisation préalable d'utilisation des postes CB justifie le changement du fait générateur de la taxe et l'imposition des fabricants ou importateurs au lieu des utilisateurs, ne semble pas convaincante (32). Premièrement, ce changement des modalités et du fait générateur de la taxe ne semble pas nécessaire. Par exemple, dans la mesure où les utilisateurs des postes CB ne demandent plus l'autorisation d'utiliser ces postes, le versement de la taxe pourrait être garanti en étant rattaché non pas à la livraison de l'appareil, mais à une déclaration d'utilisation, faite uniquement à des fins fiscales. Deuxièmement, ce changement des modalités de taxation ne semble pas approprié pour atteindre le but qu'il poursuit. Plus précisément, on peut difficilement se fonder sur des raisons de simplification de la procédure et d'assimilation probable de celle-ci à la procédure de versement de la taxe sur la valeur ajoutée pour admettre qu'il faut désormais taxer le commerce des appareils et non leur utilisation. En outre, il est tout aussi difficile d'accepter les arguments avancés par le gouvernement français lors de la procédure orale pour justifier le changement des modalités de taxation des postes CB, à savoir, premièrement, que ce changement est fondé sur l'idée pédagogique que les personnes qui vendraient les appareils en facturant la nouvelle taxe disent à leurs clients que toute utilisation des appareils a un coût et que cette utilisation a des effets nuisibles pour l'ensemble des utilisateurs du spectre et, deuxièmement, que la taxe est en fait répercutée sur l'acheteur-utilisateur final par le biais de l'augmentation du prix de vente. D'une part, ainsi que l'observe également la société CRT, du point de vue commercial, acheter un produit et acquitter ensuite la taxe d'utilisation ou acheter directement ce produit au prix majoré du montant de la taxe sont, pour le client, deux choses très différentes. D'autre part, dans la présente affaire, il n'a pas été contesté que la taxe est même acquittée dans le cas où l'appareil est livré en France à un grossiste, réexporté par lui et, ensuite, utilisé hors de France par l'acheteur final. Or, dans un tel cas, le lien de causalité entre la taxation et l'utilisation de l'appareil en France disparaît, ce qui réduit aussi à néant l'argument du gouvernement français concernant le déplacement de la taxe vers l'utilisateur final de l'appareil.
32 Eu égard à ce qui précède, nous pensons que l'écart entre le but et les modalités d'une taxation, tel que celui qui caractérise la taxe litigieuse, a pour effet que cette taxe ne s'intègre plus dans le régime général d'impositions intérieures. Cela conduit-il à ce que cette taxe soit qualifiée en droit de taxe d'effet équivalant à un droit de douane?
33 Nous devons tout d'abord rappeler qu'un écart entre le but et les modalités d'une taxe, tel que celui qui existe en l'espèce, ne peut pas justifier l'existence d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, si ce n'est dans la mesure où il conduit à remodeler une taxe qui, échappant au régime d'impositions intérieures, frappe en définitive exclusivement les produits importés, entravant ainsi - indépendamment de l'introduction de discriminations ou d'une politique visant à protéger les produits nationaux, interdite par les dispositions spécifiques de l'article 95 du traité - la libre circulation des marchandises et l'établissement d'un marché unique (33).
En effet, ainsi que l'observe la société CRT, à partir du moment où la taxe litigieuse frappe uniquement la livraison des postes CB, et pas nécessairement leur utilisation, elle peut entraver la libre circulation intracommunautaire de ce produit. Plus précisément, il n'est pas contesté que cette taxe frappe même les postes CB qui sont importés et livrés en France dans le but ultérieur non pas d'être utilisés dans ce pays par celui qui les a reçus de l'exportateur mais, par exemple, d'être réexportés.
En outre, en l'absence de production nationale, le produit de la taxe semble être perçu, ainsi que l'observe également la Commission, uniquement à l'occasion de l'importation de postes CB.
34 Il faut ensuite dire que, selon la jurisprudence de la Cour, une taxe n'est pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane si elle constitue la rémunération d'un service effectivement rendu à l'importateur et si le montant de cette rémunération est proportionné audit service (34). Ainsi que la société CRT le dit dans ses observations écrites, sans être contredite, la taxe en cause dans la procédure au principal ne finance aucun service offert aux importateurs de postes CB. En outre, ainsi que la société CRT l'observe avec raison, la possibilité d'utiliser le spectre des fréquences des ondes hertziennes n'est pas un service au sens de la jurisprudence précitée de la Cour et ce ne sont en tout cas pas les importateurs qui l'utilisent.
35 Enfin, la Cour a encore admis qu'une taxe n'est pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane si elle est perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation communautaire (35). Or, il ressort clairement du dossier, en particulier des observations écrites du gouvernement français, que la taxe en cause résulte de la modification d'une taxe existante, qui était destinée à couvrir les dépenses d'entretien des réseaux de télécommunications; elle n'est donc pas perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation communautaire et elle ne relève dès lors pas de la jurisprudence précitée.
36 Par conséquent, même si l'on n'admet pas l'existence d'un principe général selon lequel l'absence de production nationale des produits taxés conduit à la conclusion que la taxe est une taxe d'effet équivalant à un droit de douane (36), une telle absence, combinée avec le fait que la taxe, premièrement, ne s'intègre pas dans le cadre d'un régime général d'impositions intérieures, deuxièmement, ne constitue pas la rémunération d'un service rendu par l'importateur et n'est pas non plus perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire aux obligations communautaires et, troisièmement, est de nature à entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, milite en faveur du point de vue selon lequel cette taxe, quelque minime ou élevé que soit son montant et quelles que soient sa dénomination et ses modalités de perception, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane.
37 Eu égard à ce qui précède, nous pensons qu'une taxe telle que la taxe en cause dans la procédure au principal doit être qualifiée de taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9 et 12 du traité.
b) En ce qui concerne la compatibilité de la taxe avec les articles 9, 12 et 95 du traité
38 Si l'on admet qu'une taxe telle que celle qui est en cause dans la procédure au principal est une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9 et 12 du traité, il faut examiner ensuite si une telle taxe est ou non contraire à ces articles.
39 A cet égard, il faut faire remarquer que, selon la jurisprudence, l'interdiction des taxes d'effet équivalant à un droit de douane vise toutes les taxes de cette nature (37).
Par ailleurs, il faut rappeler que l'interdiction des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, prévue par les articles 9 et 12 du traité, est indépendante de l'existence de discriminations, d'un effet protecteur et d'un renforcement de la position concurrentielle de la production nationale par rapport aux produits d'origine étrangère (38). Par conséquent, cette interdiction ne dépend pas de l'existence d'une production nationale.
En outre, il faut souligner que cette interdiction vaut tant pour les produits en provenance d'autres États membres ou d'États tiers mais se trouvant en libre pratique dans les États membres, ainsi qu'il est dit expressément à l'article 9, paragraphe 2, du traité, que, en principe, pour les produits en provenance directe de pays tiers.
Plus précisément, la Cour, tenant compte, d'une part, de l'article 9, paragraphe 1, du traité, qui concerne l'union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges et l'adoption d'un tarif douanier commun qui «vise à réaliser l'égalisation des charges douanières que supportent, aux frontières de la Communauté, les produits importés des pays tiers, en vue d'éviter toute distorsion dans la libre circulation interne ou dans les conditions de concurrence», et, d'autre part, de l'article 113, paragraphe 1, du même traité, qui crée une politique commerciale commune, a jugé que «la définition des principes uniformes sur lesquels la politique commerciale commune est fondée (article 113, paragraphe 1, du traité) implique, comme le tarif douanier commun lui-même, la suppression des disparités nationales, fiscales et commerciales affectant les échanges avec les pays tiers» et que «en conséquence ... les États membres ne peuvent, à partir du 1er juillet 1968, introduire unilatéralement de nouvelles taxes sur les importations en provenance directe de pays tiers ou relever le niveau de celles existant à cette date» (39).
De même, la Cour a jugé que, en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, l'interdiction n'est pas absolue et que les autorités communautaires peuvent l'assortir d'exceptions ou de dérogations, mais cela à la condition que ces charges pécuniaires, prélevées de la sorte, ne soient que des charges «ayant, en tant que telles, une incidence uniforme dans tous les États membres sur les échanges ... avec les pays tiers» (40).
Enfin, la Cour a admis que «dans l'hypothèse où elle figure dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers en vue d'éliminer les obstacles aux échanges ... l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane a la même portée que celle qui lui est reconnue dans le cadre du commerce intracommunautaire» (41).
Il ressort donc de la jurisprudence précitée de la Cour que, sous réserve d'éventuelles clauses de contrats ou de réglementations communautaires unilatérales spécifiques relatives à certaines formes de produits ou certains pays tiers, lesquelles réglementations doivent avoir pour but l'uniformisation de la politique commerciale commune, l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane vaut aussi pour le commerce direct avec les pays tiers.
40 Ainsi qu'il ressort des données du dossier, les postes CB commercialisés en France ne sont pas fabriqués en France (42), mais sont soit directement importés d'Extrême-Orient où ils sont fabriqués, soit, ainsi que la société CRT l'a affirmé sans être fondamentalement contredite (43), achetés sur le marché intracommunautaire. Ces données ne permettent toutefois de savoir clairement ni s'il existe une production communautaire de ces appareils (44), ni dans quels cas les postes CB sont achetés sur le marché communautaire, ni, enfin, si, dans les cas où ils sont achetés sur le marché communautaire, ces appareils remplissent les conditions de l'article 10 du traité CE leur permettant d'être qualifiés de produits se trouvant en libre pratique dans les États membres, comme le prétend la société CRT. Il incombe dès lors au juge national de clarifier les faits en rapport avec ces interrogations et, éventuellement après avoir jugé utile de poser d'abord une nouvelle question préjudicielle à la Cour, de se prononcer sur la question de savoir si certains postes CB doivent être qualifiés de produits se trouvant en libre pratique dans les États membres.
Toutefois, cette qualification ne change rien au fait que la taxe en cause est contraire au traité si, pour autant que les appareils concernés sont considérés comme étant directement importés de pays tiers, il n'existe pas de réglementations communautaires spécifiques contractuelles ou unilatérales relatives au commerce des postes CB ou au commerce avec les pays tiers d'où ils sont importés, lesquelles réglementations doivent viser à uniformiser la politique commerciale commune et, sur la base de ce but, à permettre l'institution de taxes d'effet équivalant à un droit de douane sur ces appareils.
En ce qui concerne le cas qui nous occupe, il n'existe pas, autant que nous sachions, de dispositions communautaires spécifiques, contractuelles ou unilatérales, qui permettraient au gouvernement français, au nom de l'uniformisation de la politique commerciale commune, de percevoir ou de maintenir des taxes d'effet équivalant à des droits de douane sur les importations de postes CB, originaires d'une manière générale de pays tiers. En outre, ni le gouvernement français ni la Commission n'ont signalé des dispositions de ce genre dans leurs observations.
Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas contesté que la plupart des postes CB sont importés en France en provenance d'Extrême-Orient et bien que la société CRT prétende que la Malaisie et la Thaïlande sont spécifiquement les pays d'origine de ces postes, le dossier ne contient pas de données précises concernant tous les pays d'où ils sont importés. Il appartient dès lors au juge national de déterminer l'origine exacte des postes CB importés, de manière à pouvoir établir s'il existe des réglementations communautaires spécifiques à cet égard pour chacun des pays d'origine des appareils.
41 La société CRT fait également remarquer dans les observations écrites qu'elle a déposées à la Cour que la perception de la taxe litigieuse a eu des conséquences graves sur le marché des CB en France et des retombées importantes sur le commerce intracommunautaire. Elle cite même des données statistiques concernant la chute du chiffre d'affaires des importateurs de CB, concernant la baisse des ventes de CB en France et concernant la chute du chiffre d'affaires des producteurs italiens d'antennes et d'accessoires pour postes CB. En outre, elle fait remarquer que, comme toutes les taxes dont le montant a un effet dissuasif, la taxe en cause a faussé le jeu de la concurrence et altéré les flux commerciaux dans la Communauté. Plus précisément, elle dit que, puisqu'un utilisateur français d'un poste CB qui lui a été livré à l'étranger n'est pas redevable de la taxe en cause, un certain nombre de sociétés belges et luxembourgeoises proposent depuis 1993 aux utilisateurs français, en franchise de taxes, des postes CB agréés par l'administration des Postes et Télécommunications, alors que les entreprises françaises sont totalement désarmées face à cette concurrence.
En ce qui concerne ces observations, il faut rappeler que, indépendamment du fait qu'il appartient au juge national, qui connaît mieux les données du marché français et le régime juridique des postes CB agréés, de contrôler si ces données sont correctes, l'interdiction quasi absolue des taxes d'effet équivalant à un droit de douane sur la base des articles 9, 12 et 113, paragraphe 1, du traité ne dépend pas du montant de ces taxes (45). De même, alors que cette interdiction est justifiée par la nécessité de sauvegarder la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (46) et, en particulier, en ce qui concerne la perception de taxes d'effet équivalant à un droit de douane dans le cadre du commerce avec les pays tiers, par la nécessité d'instaurer une politique commerciale uniforme et d'empêcher toute atteinte à la libre circulation des marchandises dans la Communauté ou toute distorsion des conditions de concurrence (47), il ne ressort pas de la jurisprudence que, pour son application, il est indispensable de prouver l'existence d'un degré de restriction de la libre circulation ou d'un niveau déterminé de distorsion des conditions de concurrence. Cela est d'ailleurs conforme au prétendu caractère absolu de cette interdiction, qui est une interdiction de principe ne dépendant pas du degré de gravité des conséquences nuisibles de la taxe sur le commerce communautaire ou sur la politique commerciale commune.
42 Sur la base de ce qui précède, nous pensons que les articles 9, 12 et 113, paragraphe 1, du traité (48) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, telle que celle prévue par la disposition nationale en cause, sous réserve de l'existence de dispositions communautaires spécifiques, contractuelles ou unilatérales, qui visent à uniformiser la politique commerciale commune et qui, sur la base de ce but, permettent la perception de telles taxes d'effet équivalant à un droit de douane dans le cadre du commerce direct entre l'État membre et les pays tiers à partir desquels les produits taxés sont éventuellement importés.
43 Si la Cour estime malgré tout que la taxe en cause n'est pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane, mais une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité, il nous paraît utile, pour être exhaustif, de faire les observations suivantes sur le point de savoir si une telle taxe est ou non conforme à l'article précité du traité.
44 Premièrement, il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 95 du traité a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans les conditions normales de concurrence, par l'élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits d'autres États membres (49). Il en résulte qu'un système de taxation ne peut être considéré comme compatible avec l'article 95 du traité que s'il est établi qu'il est aménagé de façon à exclure en toute hypothèse que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux (50).
Afin d'évaluer le caractère discriminatoire ou non d'un système de taxation, il convient de prendre en considération non seulement les taux des impositions, mais également l'assiette d'imposition et les modalités de perception des divers impôts (51). C'est en effet l'incidence effective de chaque impôt sur la production nationale, d'une part, et sur les produits importés, d'autre part, qui constitue le critère de comparaison décisif en vue de l'application de l'article 95. Même à taux de perception égal, l'incidence de cette charge peut varier en fonction des modalités d'assiette et de perception appliquées à la production nationale et aux produits importés (52).
De même, en vertu d'une jurisprudence constante (53), le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d'établir un système de taxation différenciée pour certains produits, même similaires au sens de l'article 95, premier alinéa, du traité, en fonction de critères objectifs, tels que la nature des matières premières utilisées ou les procédés de production appliqués. De telles différenciations ne sont toutefois compatibles avec le droit communautaire que si elles poursuivent des objectifs compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes.
En outre, la Cour a déjà affirmé que l'on ne saurait considérer comme compatible avec l'interdiction de discrimination inscrite à l'article 95 du traité un critère d'imposition majorée qui, par définition, ne saurait en aucun cas être applicable aux produits nationaux similaires. Un tel régime a pour effet d'exclure d'avance les produits nationaux du régime de taxation le plus lourd (54). De même, la Cour a déjà affirmé qu'une taxation différenciée n'est pas compatible avec le droit communautaire si les produits les plus lourdement taxés sont, par leur nature, des produits importés (55).
Enfin, la Cour a admis qu'une imposition intérieure viole l'article 95 du traité lorsqu'elle frappe indirectement les produits en provenance des autres États membres plus lourdement que les produits nationaux, si cette imposition sert exclusivement ou principalement à financer des aides dont bénéficient les seuls produits nationaux (56). Or, tel ne peut pas être le cas en l'espèce, parce que, comme l'observe le gouvernement français sans être contredit, le produit de la taxe en cause est affecté intégralement au budget général de l'État.
45 Deuxièmement, selon une jurisprudence constante de la Cour, «l'article 95 du traité n'est applicable qu'aux marchandises en provenance des États membres et, le cas échéant, aux marchandises originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Il s'ensuit que cette disposition est inapplicable aux produits importés directement des pays tiers» (57). D'ailleurs, la Cour a également admis que, «quant à une éventuelle application de l'article 113 du traité, il convient d'observer, d'une part, que le traité ne comporte, pour les échanges avec les pays tiers, aucune règle analogue à l'article 95 en ce qui concerne les impositions intérieures, sans préjudice toutefois des dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et le pays d'origine d'une marchandise déterminée ... et, d'autre part, que, même si l'article 113 attribue à la Communauté des compétences qui lui permettent de prendre toutes mesures appropriées en matière de politique commerciale commune, cette disposition ne fournit, en tant que telle, aucun critère juridique suffisamment précis pour permettre de porter une appréciation sur les droits nationaux contestés» (58).
Il ressort de ce qui précède que les interdictions visées à l'article 95 du traité trouvent en l'espèce à s'appliquer aux postes CB qui sont importés en France en provenance d'autres États membres et aux appareils originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Il faut toutefois rappeler qu'il appartient au juge national de déterminer avec précision si des postes CB se trouvent en libre pratique dans la Communauté et de quels pays tiers ils sont directement importés en France, de manière à pouvoir déterminer s'il existe entre la Communauté et ces pays des conventions qui empêchent éventuellement que le principe de l'inapplicabilité des interdictions visées à l'article 95 du traité aux produits importés directement de pays tiers trouve à s'appliquer (59). Il convient même de faire remarquer qu'il appartient au juge national, le cas échéant après avoir interrogé la Cour par voie de questions préjudicielles sur leur interprétation, de déterminer si les dispositions des accords internationaux sont de nature à interdire la perception des taxes intérieures, frappant des produits importés directement de pays tiers (60).
46 Troisièmement, ainsi qu'il a déjà été dit, la Cour a affirmé que «l'article 95 du traité ne saurait être invoqué à l'encontre d'impositions intérieures frappant des produits importés, en l'absence de production nationale similaire ou concurrente» (61).
En ce qui concerne l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression similitude des produits, sur laquelle se fonde l'interdiction de l'article 95, premier alinéa, la Cour admet selon une jurisprudence constante que cette interprétation doit se faire en fonction d'un critère non pas d'identité rigoureuse, mais d'analogie et de comparabilité dans l'utilisation du produit. Plus précisément, elle a admis que, même s'il n'existe pas de produits nationaux taxés totalement identiques aux produits importés et taxés, il faut en tout cas examiner s'il existe d'autres produits nationaux qui ont des caractéristiques similaires et répondent aux mêmes besoins des consommateurs (62).
En ce qui concerne la notion de produits concurrents au sens de l'article 95, deuxième alinéa, la Cour a admis que ces produits, sans être comparables, au sens du premier alinéa, à des produits nationaux, se trouvent néanmoins, avec certains d'entre eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle (63). En outre, selon une jurisprudence constante, l'appréciation de la compatibilité d'une charge fiscale avec l'article 95, deuxième alinéa, doit se faire au regard des incidences de cette charge sur les rapports de concurrence entre les produits en cause. La question essentielle est donc de savoir si cette charge est de nature à influencer le marché en cause en diminuant la consommation potentielle des produits importés au profit des produits nationaux concurrents. A cet égard, la juridiction de renvoi doit tenir compte de la différence existant entre les prix de vente des produits en cause et de l'incidence de cette différence sur le choix du consommateur, ainsi que de l'évolution de la consommation de ces produits (64).
En outre, la Cour a admis que, alors que le critère d'appréciation indiqué par le premier alinéa consiste dans la comparaison des charges fiscales, que ce soit en fonction du taux, des conditions d'assiette ou d'autres modalités d'application, le deuxième alinéa, compte tenu de la difficulté d'établir des comparaisons suffisamment précises entre les produits en cause, s'attache à un critère plus global, à savoir le caractère protecteur d'un système d'impositions intérieures (65).
A notre avis, pour autant que le recours aux données du régime général d'impositions intérieures constitue, comme c'est le cas en l'espèce, une condition indispensable pour que la taxe soit régie par l'article 95, il faut également recourir à ces données pour pouvoir aussi encore déterminer s'il existe des produits nationaux similaires et, le cas échéant, s'il existe ou non des discriminations au sens du premier alinéa de l'article 95. En d'autres termes, il faut rechercher parmi les produits relevant du régime général d'impositions intérieures frappant l'utilisation des réseaux de télécommunications non seulement quels sont les produits concurrents des postes CB importés au sens du deuxième alinéa de l'article 95, mais aussi quels sont les produits nationaux similaires (66). A cet égard, contrairement à ce que prétend le gouvernement français (67), il n'est pas correct de considérer que c'est seulement dans le cadre de la taxe litigieuse qu'il faut examiner s'il existe une discrimination entre les produits importés et les produits similaires ou si cette taxe a un caractère protecteur. En l'espèce, nous pensons que cette appréciation doit se faire dans le cadre de la comparaison entre la taxe en cause sur les CB et les taxes frappant les autres appareils qui utilisent les réseaux, pour autant que ces derniers appareils relèvent de la notion de «produits nationaux similaires ou concurrents» des postes CB.
Plus précisément, de même qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'il n'existe pas de production française de postes CB, il n'est pas non plus contesté qu'il existe d'autres produits, plus ou moins proches des postes CB, qui opèrent également sur les réseaux de télécommunications et que la méthode de taxation de ces produits diffère de celle de la taxation des postes CB. Bien entendu, dans ses observations écrites, le gouvernement français dit en termes généraux qu'il n'existe pas de produits concurrents des postes CB importés, et cela en raison des spécificités de ceux-ci. Toutefois, même si elle n'est pas contestée expressément, cette allégation n'est pas suffisante, étant donné son caractère général, pour exclure toute possibilité qu'il existe des produits concurrents parmi les appareils proches des postes CB. Plus précisément, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir avec précision quels sont ces appareils concurrents éventuels (68), ni quelles sont les caractéristiques qui seraient comparables auxdites spécificités des postes CB (69), ni quelle est l'origine de ces appareils, ni à quels besoins des consommateurs ils satisfont exactement, ni s'ils se trouvent finalement dans un rapport de concurrence partielle, indirecte ou potentielle, avec les postes CB. Il incombe donc au juge national de déterminer ces éléments et d'apprécier, sur la base des données précitées, tirées de la jurisprudence de la Cour, d'une part, si les postes en question - et lesquels d'entre eux - relèvent de la notion de «production nationale similaire ou concurrente» visée à l'article 95 du traité et, d'autre part, si la taxation des postes CB importés, comparée à la taxation des appareils précités, relève des interdictions y relatives de cet article. Il appartient au même juge national de déterminer ensuite si, sur la base des constatations préalables précitées, la justification donnée par le gouvernement français pour la charge fiscale différenciée des CB en raison de leur spécificité pourrait être considérée comme suffisante au regard des dispositions de l'article 95 du traité et de la jurisprudence précitée de la Cour à cet égard (70).
47 Quatrièmement, il faut faire remarquer que, s'il s'agit en fin de compte d'un régime d'impositions intérieures caractérisé par l'absence de transparence - caractéristique qui pourrait en l'espèce n'être établie qu'après que le juge national a recherché les données précitées -, la Cour a admis qu'il appartient au gouvernement de l'État membre d'apporter la preuve que le système n'a pas d'effet discriminatoire et qu'il n'est dès lors pas contraire à l'article 95 du traité (71).
48 Cinquièmement, dans le cas toutefois où il n'a pas été établi qu'il existe une production nationale similaire ou concurrente, la Cour a admis que, même si les dispositions prohibitives expresses de l'article 95 ne peuvent pas être appliquées, les impositions qui sont qualifiées d'intérieures et qui échappent aux dispositions des articles 9 à 13 du traité en l'absence de production nationale ne peuvent pas être d'un niveau tel que la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun serait, en ce qui concerne ces produits, compromise (72). Plus précisément, consacrant à cet égard la jurisprudence relative au lien entre les articles 95 et 30 et suivants du traité, la Cour a jugé que, dès lors que les dispositions prohibitives de l'article 95 ne trouvent pas application et que les taxes intérieures en cause risquent de compromettre la libre circulation des marchandises en raison de leur montant élevé, «une telle atteinte ... ne saurait ... être appréciée ... qu'à la lumière des règles générales contenues dans les articles 30 et suivants du traité» (73). Étant donné que cette disposition est susceptible d'être appliquée par le juge national, il apparaît nécessaire de donner quelques précisions au sujet de l'article 30 du traité, bien que la juridiction de renvoi n'ait pas posé de questions concernant l'interprétation de cet article (74).
49 Il faut tout d'abord faire remarquer que l'article 30 du traité, qui interdit toutes les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, s'applique, d'une part, aux produits importés d'autres États membres de la Communauté et, d'autre part, aux produits en provenance de pays tiers se trouvant en libre pratique dans la Communauté, sauf si l'État membre a été habilité par la Commission, en vertu de l'article 115 du traité CE, à exclure ces produits du traitement communautaire (75). Par contre, les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation de produits qui proviennent directement de pays tiers ne sont pas régies par l'article 30, mais par la politique commerciale commune, c'est-à-dire par les articles 113 et 115 du traité, et par les réglementations unilatérales ou conventionnelles de la Communauté, prises sur la base de ces articles (76). Ainsi que nous l'avons déjà dit (77), il incombe au juge national de résoudre les questions de fait relatives à la détermination de l'origine exacte des postes CB importés afin de se prononcer également sur l'étendue de l'application éventuelle de l'article 30 du traité sur la base des précisions données ci-dessus.
50 Ensuite, il faut aussi rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour qui remonte à l'arrêt Dassonville (78), toute réglementation commerciale susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire constitue une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité.
Il faudra donc examiner, dans le cadre de cette jurisprudence, si la taxe frappant les postes CB importés est d'un niveau tel qu'elle restreint la possibilité d'importer ces produits et, d'une manière générale, la libre circulation de ces produits dans le cadre du commerce intracommunautaire (79).
Selon les observations de la société CRT (80), le montant de cette taxe était tellement élevé qu'il avait pour effet de doubler le prix des postes CB et de réduire considérablement les ventes et d'influer gravement tant sur le commerce national - français - que sur le commerce intracommunautaire; on pourrait alors en déduire que cette taxe est de nature à restreindre les importations.
L'exactitude des données invoquées par la société CRT et le fait que ces données sont de nature à affecter le commerce intracommunautaire doivent, à notre avis, être examinés après avoir au préalable établi quel est le critère permettant de déterminer ce montant tellement levé de la taxe. Nous pensons que la réponse à cette question est donnée dans l'arrêt Stier, selon lequel «une telle atteinte à la libre circulation des marchandises ne saurait toutefois être supposée exister lorsque le taux d'imposition reste dans le cadre général du système national d'imposition dont la taxe litigieuse fait partie intégrante» (81).
Ainsi, dans la présente affaire, la taxe frappant les postes CB devra être considérée comme étant d'un montant tel qu'elle comporte les atteintes précitées au commerce intracommunautaire lorsqu'on juge que le taux d'imposition ne reste pas dans le cadre général du système national d'imposition dans lequel il est supposé s'insérer afin d'être qualifié d'imposition intérieure (82).
A cet égard, dans la mesure où, en dehors de certaines références générales aux législations nationales concernées, le dossier ne contient pas de manière précise tous les éléments requis, il appartient au juge national, qui connaît mieux et plus en détail les dispositions de droit national relatives aux différentes taxes frappant l'usage des appareils ou ces appareils eux-mêmes, fonctionnant sur les réseaux de télécommunications, de déterminer le cadre général des taux du régime d'impositions intérieures dans lequel s'intègre la taxe litigieuse et si ce taux excède ce cadre.
VI - Conclusion
51 Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants à la question posée à titre préjudiciel par le tribunal administratif de Dijon:
«- Les articles 9, 12 et 95 du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu'une disposition nationale, telle que celle de la République française qui met à la charge des fabricants, importateurs et personnes qui effectuent des livraisons en France de postes récepteurs-émetteurs fonctionnant sur les canaux banalisés une taxe dont le régime est déterminé par l'article 302 bis X du code général des impôts, est une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9 et 12 du traité.
- Les articles 9, 12 et 113, paragraphe 1, du traité CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale qui institue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane telle que la taxe précitée, sous réserve de l'existence de dispositions communautaires spécifiques, conventionnelles ou unilatérales, qui visent à uniformiser la politique commerciale commune et, sur la base de ce but, permettent l'institution de telles taxes d'effet équivalant à un droit de douane dans le cadre du commerce direct de l'État membre avec les pays tiers d'où les produits taxés sont importés.»
(1) - L'instruction ministérielle concernant l'application de la loi précitée du 3 février 1993 a prévu des dispositions transitoires pour les relations contractuelles existant à la date du 1er janvier 1993. Selon cette instruction, la taxe ne devait pas frapper les livraisons d'appareils CB effectuées avant le 31 mars 1993 sur la base de transactions pour lesquelles le prix avait été fixé par écrit avant le 7 janvier 1993.
(2) - Ainsi qu'il ressort des éléments du dossier et des observations déposées à la Cour, le régime fiscal des postes émetteurs-récepteurs connus sous la dénomination CB a évolué comme suit:
Initialement, et jusqu'au 31 décembre 1991, ce régime était réglé par l'article 45, paragraphe II, sixième alinéa, de la loi de finances n_ 86-1317, du 30 décembre 1986. L'utilisation des postes CB était subordonnée à une autorisation délivrée par les services commerciaux de France Télécom ou par la Poste et renouvelable tous les cinq ans. Elle était accordée contre le versement d'une taxe forfaitaire de 190 FF, acquittée par les utilisateurs au moyen d'un timbre fiscal. Cette taxe était perçue initialement par les comptables des Postes et Télécommunications, puis par les comptables du Trésor pour le compte du budget général de l'État.
Par la suite, ce régime a été modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative de 1991 (loi n_ 91-1323, du 30 décembre 1991). A la suite de cette modification, l'article 45, paragraphe III, de la loi précitée n_ 86-1317 prévoyait que la première acquisition de postes CB donnait lieu au paiement d'une taxe de 250 FF. Toutefois, les postes CB ayant au maximum 40 canaux et fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts au maximum n'étaient pas soumis à cette taxe.
Du fait de cette modification, la taxe a augmenté et elle frappait toujours les utilisateurs, mais elle ne devait plus être renouvelée tous les cinq ans. Ainsi qu'il est dit dans les observations écrites, non contredites, du gouvernement français et de la Commission, cela est dû au fait que l'autorisation préalable d'utiliser des postes CB a été supprimée à la suite des indications données par la Conférence européenne des Postes et Télécommunications concernant la libre circulation des postes conformes aux prescriptions de la norme européenne ETS 300/135.
Ce régime a été modifié par l'article 83, précité, paragraphes I et IV, de la loi n_ 92-1476, précitée, qui a été codifiée par l'article 302 bis X du code général des impôts. Du fait de cette modification, c'est la première livraison, et non la première acquisition, des postes CB qui constitue le fait générateur de la taxe, laquelle frappe désormais non pas les utilisateurs, mais les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires. Le but principal de cette modification, qui n'a pas touché au montant de la taxe, était d'ailleurs la simplification des modalités de versement de la taxe par l'assimilation de son système à celui de la taxe sur la valeur ajoutée.
Enfin, le régime précité a été modifié par l'article 27, paragraphes I et II, de la loi n_ 93-1353, du 30 décembre 1993. Cette modification portait sur deux éléments: d'une part, le taux de la taxe a été fixé à 30 % du prix de vente hors TVA des postes CB, sans que son montant puisse être inférieur à 150 FF ni excéder 350 FF par appareil; d'autre part, la taxe est devenue exigible le mois qui suit la livraison des postes CB. A la suite de cette modification, l'article 302 bis X du code général des impôts était libellé dans les termes suivants:
«I - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes CB, sont soumises au paiement d'une taxe.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes CB ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
II - La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3_ du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.
Le taux de la taxe est fixé à 30 % du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes CB sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 FF ni excéder 350 FF par appareil.
La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes CB.
III - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»
(3) - Eu égard au libellé de la question préjudicielle, nous tenons à rappeler ici que, dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour ne se prononce pas sur l'interprétation ou la validité de dispositions de droit national, ni sur le point de savoir dans quelle mesure ces dispositions sont conformes aux dispositions du droit communautaire, mais elle fournit à la juridiction de renvoi tous les éléments d'interprétation nécessaires qui lui permettront de dire elle-même si une disposition du droit interne est ou non compatible avec les règles du droit communautaire. Pour souligner qu'elle interprète le droit communautaire et non le droit national, la Cour reformule même souvent la question préjudicielle en ce sens. Cette reformulation ressort de l'emploi d'expressions telles que: «la question posée a dès lors le sens qu'elle demande...» ou «Par conséquent, il faut considérer que, par sa question préjudicielle, la juridiction nationale demande en substance si...». Voir, à titre indicatif, les arrêts du 22 octobre 1974, Demag (27/74, Rec. p. 1037); du 6 mai 1980, Lee (152/79, Rec. p. 1495, point 11); du 29 octobre 1980, Boussac (22/80, Rec. p. 3427, point 5); du 7 mars 1990, Krantz (C-69/88, Rec. p. I-583, point 7), et du 28 janvier 1992, Bachmann (C-204/90, Rec. p. I-249, point 6).
Sur la base de cette donnée, il faut donc considérer que, par sa question préjudicielle, le tribunal administratif de Dijon demande en substance si les articles 9, 12 et 95 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition de droit national telle que celle de la République française, qui met à la charge des fabricants, importateurs et personnes qui effectuent des livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, une taxe dont le régime est fixé par l'article 302 bis X du code général des impôts.
(4) - Voir, à titre indicatif, les arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871, point 26), et du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, points 6 et 7), ainsi que les ordonnances du 19 mars 1993, Banchero (C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4), et du 26 avril 1993, Monin Automobiles (C-386/92, Rec. p. I-2049, point 6).
(5) - Voir, entre autres, les arrêts du 3 mars 1994, Vaneetveld (C-316/93, Rec. p. I-763, point 14), et du 5 octobre 1995, Aprile (C-125/94, Rec. p. I-2919, points 18 à 21).
(6) - Voir, à titre indicatif, les arrêts du 16 juin 1966, Lütticke (57/65, Rec. p. 293, en particulier p. 299); du 10 octobre 1978, Hansen (148/77, Rec. p. 1787, point 22); du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum (C-90/94, Rec. p. I-4085, point 19); du 17 septembre 1997, UCAL (C-347/95, Rec. p. I-4911, point 19); du 17 septembre 1997, Fricarnes (C-28/96, Rec. p. I-4939, point 19), et du 2 avril 1998, Outokumpu (C-213/96, Rec. p. I-1777, point 19).
(7) - Voir, entre autres, les arrêts du 1er juillet 1969, Commission/Italie (24/68, Rec. p. 193, point 9); du 1er juillet 1969, Diamantarbeiders (2/69 et 3/69, Rec. p. 211, point 18); du 19 juin 1973, Capolongo (77/72, Rec. p. 611, point 12); du 9 novembre 1983, Commission/Danemark (158/82, Rec. p. 3573, point 18); et les arrêts précités UCAL (point 18), Fricarnes (point 20), Haahr Petroleum (point 20), et Outokumpu (point 20). Pour ce qui est de l'évolution de cette définition, voir de manière caractéristique les analyses de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Haahr Petroleum, précité (points 41 et 42).
(8) - Voir, à titre d'exemple, les arrêts du 22 mars 1977, Steinike et Weinlig (78/76, Rec. p. 595, point 28); du 28 janvier 1981, Kortmann (32/80, Rec. p. 251, point 18); du 3 février 1981, Commission/France (90/79, Rec. p. 283, point 13), et du 7 mai 1987, Co-Frutta (193/85, Rec. p. 2085, point 9).
(9) - Voir, entre autres, les arrêts Capolongo, précité dans la note 7 (point 12); Commission/Danemark, précité dans la note 7 (point 19); du 9 juin 1992, Simba e.a. (C-228/90 à C-234/90, C-339/90 et C-353/90, Rec. p. I-3713, point 7); du 13 juillet 1994, OTO (C-130/92, Rec. p. I-3281, point 11); du 2 août 1993, Celbi (C-266/91, Rec. p. I-4337, point 11); du 9 mars 1995, Nunes Tadeu (C-345/93, Rec. p. I-479, points 6 et 7); les arrêts, précités dans la note 6, UCAL (point 19), Fricarnes (point 21), Haahr Petroleum (point 20) et Outokumpu (point 20), ainsi que l'arrêt du 17 juin 1998, Grundig Italiana (C-68/96, Rec. p. I-3775, point 10).
(10) - Voir l'arrêt Commission/France, précité dans la note 8 (point 14). Voir également les arrêts Steinike et Weinlig, précité dans la note 8 (point 30); Co-Frutta, précité dans la note 8 (points 10 et 11), et du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673, point 53).
Il convient de souligner que, dans l'arrêt du 11 décembre 1990, Commission/Danemark (C-47/88, Rec. p. I-4509), après avoir souligné que «ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour ... l'article 95, dans son ensemble, a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes de protection...» et que «ce texte doit ainsi garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés» (point 9), la Cour a affirmé que «l'article 95 ne saurait être invoqué à l'encontre d'impositions intérieures frappant des produits importés, en l'absence de production nationale similaire ou concurrente».
Cet arrêt ne signifie pas que l'absence de production nationale similaire ou concurrente du produit taxé - qui exclut évidemment que la taxe précitée soit contraire à l'article 95 dans la mesure où cette contrariété suppose que l'on compare des produits importés et des produits nationaux - empêche également que l'on puisse qualifier une taxe d'imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité. En outre, dans l'affaire précitée, qui concernait une taxe d'immatriculation que le royaume de Danemark avait instituée sur les voitures, il n'était pas douteux que cette taxe était une imposition intérieure au sens de l'article 95 (voir l'arrêt du 11 décembre 1980, Commission/Danemark, précité, point 6). Ainsi que la Cour l'a d'ailleurs reconnu, les dispositions de l'article 95 du traité «n'interdisent pas aux États membres de frapper les produits importés en provenance d'autres États membres d'une imposition intérieure lorsqu'il n'y a pas de produit national similaire ou d'autres productions nationales susceptibles d'être protégées». (Voir l'arrêt du 4 avril 1968, Stier, 31/67, Rec. p. 347. Voir également l'arrêt du 4 avril 1968, Fink-Frucht, 27/67, Rec. p. 327, point 1 du dispositif, et l'arrêt Commission/France, précité dans la note 8, point 15. Il convient de faire remarquer que, en précisant que l'absence de production nationale ne conduit pas nécessairement à la conclusion que l'on est en présence d'une taxe d'effet équivalent, en particulier lorsque la taxe s'insère dans un régime général d'impositions intérieures, ce dernier arrêt a essentiellement nié qu'il existe un principe général d'existence d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane dans un cas où il n'existe pas de production nationale.) Enfin, ainsi que nous le dirons encore plus loin, pour qu'une taxe soit soumise à l'article 95 du traité, il faut qu'elle s'insère dans un régime général d'impositions intérieures, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il doit exister des produits nationaux identiques ou analogues aux produits importés taxés.
(11) - Voir, à titre indicatif, les arrêts, précités dans la note 6, UCAL (points 21 et 22) et Fricarnes (points 23 et 24), ainsi que les arrêts qu'ils citent.
(12) - Voir ci-dessus, point 18, sous d), de nos conclusions.
(13) - Voir, à titre indicatif, les arrêts, précités dans la note 6, UCAL (point 24) et Fricarnes (point 26). Ainsi que l'avocat général M. Tesauro l'a dit dans ses conclusions sous l'arrêt UCAL, «En effet, pour pouvoir vérifier s'il y a eu ou non une compensation de la charge fiscale supportée, il est évidemment nécessaire que les recettes provenant des taxes bénéficient, au moins en partie, au produit national taxé et non exclusivement aux autres produits» (point 11).
(14) - Voir supra, point 18, sous b) et c), de nos conclusions.
(15) - Voir, à titre indicatif, les arrêts Co-Frutta, précité dans la note 8 (points 12 et 13); Simba e.a., précité dans la note 9 (point 8), et OTO, précité dans la note 9 (points 11 et 12).
(16) - En ce qui concerne cette intégration dans un mécanisme de droit public, voir également l'arrêt Commission/France, précité dans la note 8 (point 16).
(17) - Voir également, à cet égard, l'arrêt Lourenço Dias, précité dans la note 10 (points 53 et 54).
(18) - Voir aussi à cet égard l'arrêt Kortmann, précité dans la note 8 (point 17). Voir également l'arrêt Outokumpu, précité dans la note 6, dans lequel la Cour a affirmé que «tant l'électricité importée que l'électricité d'origine nationale relèvent d'un même régime fiscal et que la taxe est prélevée par la même autorité, quelle que soit l'origine de l'électricité, ainsi que selon des procédures régies par la législation générale en matière de taxation des produits» (point 22).
(19) - Voir, entre autres, l'arrêt du 31 mai 1979, Denkavit Loire (132/78, Rec. p. 1923, point 8). Voir également l'arrêt Outokumpu, précité dans la note 6 (point 24).
(20) - Voir les conclusions de l'avocat général M. Mancini sous l'arrêt du 9 novembre 1983, Commission/Danemark, précité dans la note 7 (points 3 et 4).
(21) - Voir l'arrêt Steinike et Weinlig, précité dans la note 8 (point 30).
(22) - Voir l'arrêt du 9 novembre 1983, Commission/Danemark, précité dans la note 7 (point 24), qui concernait une taxe imposée au Danemark à la réalisation d'un contrôle sanitaire à l'importation d'arachides et de produits d'arachides.
(23) - Voir l'arrêt Commission/France, précité dans la note 8 (point 17), qui concernait une redevance frappant les appareils de reprographie.
(24) - Voir l'arrêt Steinike et Weinlig, précité dans la note 8 (point 30).
(25) - Voir ci-dessus, point 10 de nos conclusions.
(26) - Voir, de même, l'arrêt Outokumpu, précité dans la note 6, dans lequel la Cour a jugé que la taxe dont il s'agissait dans cette affaire faisait «partie d'un système général de taxation qui frappe non seulement l'énergie électrique en tant que telle, mais également plusieurs sources d'énergie primaire, telles que les produits houillers, la tourbe combustible, le gaz naturel et l'huile de pin» (point 21).
(27) - Voir l'arrêt Commission/France, précité dans la note 8 (point 16).
(28) - La Commission fait également remarquer que, en ce qui concerne la taxe en question, des plaintes avaient été déposées en 1993 et en 1994, mais qu'elles avaient été classées. Elle indique d'une manière générale, sans entrer dans les détails, que, en ce qui concerne ces plaintes, elle a abouti à la conclusion que la taxe en cause constitue une imposition intérieure au sens de l'article 95 du traité. En outre, elle indique qu'elle participe à un groupe de travail constitué en vue d'étudier les charges que les États membres imposent en ce qui concerne la réglementation des fréquences des réseaux de télécommunications.
(29) - Arrêt précité dans la note 8.
(30) - Il est évident - sujet que les parties au principal n'abordent pas et ne semblent donc pas contester - que l'insertion de la taxe litigieuse dans un régime général d'impositions intérieures doit être examinée au niveau de la comparaison entre la taxation des postes CB et celle des autres appareils, dans la mesure où les postes CB ne peuvent pas constituer à eux seuls une «catégorie entière de produits», comme le veut la jurisprudence (voir ci-dessus, point 24 de nos conclusions).
(31) - Voir le critère indiqué dans l'arrêt Commission/France, précité dans la note 8.
(32) - En ce qui concerne la charge de prouver qu'une taxe s'intègre dans un régime général d'impositions intérieures, de même que la charge de prouver qu'une taxe n'est pas contraire au traité, voir ci-après, point 47 de nos conclusions.
(33) - Voir ci-dessus, point 14 de nos conclusions.
(34) - Voir, entre autres, l'arrêt du 9 novembre 1983, Commission/Danemark, précité dans la note 7 (point 19).
(35) - Voir, entre autres, l'arrêt du 7 juillet 1994, Lamaire (C-130/93, Rec. p. I-3215, point 14).
(36) - Voir ci-dessus, point 10 de nos conclusions.
(37) - Étant donné que les cas énumérés plus haut aux points 34 et 35 de nos conclusions ne constituent pas, selon la jurisprudence, des exceptions à l'interdiction des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, mais des cas d'inexistence de telles taxes, l'interdiction énoncée aux articles 9 et 12 du traité pourrait donc être qualifiée en principe d'interdiction absolue des taxes d'effet équivalant à un droit de douane.
(38) - Voir ci-dessus, point 18 de nos conclusions.
(39) - Voir, entre autres, l'arrêt du 7 novembre 1996, Cadi Surgelés e.a. (C-126/94, Rec. p. I-5647, points 13 à 19).
(40) - Voir l'arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal (70/77, Rec. p. 1453, points 26 et 27).
(41) - Voir l'arrêt Aprile, précité dans la note 5 (point 42).
(42) - Voir aussi ci-dessus, point 19 de nos conclusions.
(43) - Dans ses observations écrites, le gouvernement français a admis que la plupart des appareils sont importés en France en provenance d'Extrême-Orient, sans exclure toutefois l'existence d'achats intracommunautaires originaires d'autres États membres (voir les observations écrites du gouvernement français, points 16 et 17).
(44) - De toute façon, bien qu'il ne ressorte pas clairement des éléments du dossier qu'il n'existe pas de production communautaire des postes CB, il faut faire remarquer que, s'il était constaté que des postes CB sont importés en France en provenance d'autres pays de la Communauté, il n'y aurait pas de doute quant à l'application des interdictions énoncées aux articles 9 et 12 du traité.
(45) - Voir ci-dessus, point 18 de nos conclusions.
(46) - Voir ci-dessus, point 16 de nos conclusions.
(47) - Voir ci-dessus, point 39 de nos conclusions.
(48) - En ce qui concerne la possibilité pour la Cour d'interpréter des dispositions du droit communautaire qui ne sont pas citées dans l'ordonnance de la juridiction de renvoi, voir ci-après, note 74 de nos conclusions.
(49) - Voir, à titre indicatif, l'arrêt Grundig Italiana, précité dans la note 9 (point 11).
(50) - Voir, entre autres, les arrêts du 26 juin 1991, Commission/Luxembourg (C-152/89, Rec. p. I-3141, point 21), et Grundig Italiana, précité dans la note 9 (point 12).
(51) - Voir l'arrêt du 27 février 1980, Commission/Irlande (55/79, Rec. p. 481, point 8).
(52) - Voir l'arrêt Grundig Italiana, précité dans la note 9 (point 13).
(53) - Voir, entre autres, l'arrêt du 7 avril 1987, Commission/France (196/85, Rec. p. 1597, point 6), et les arrêts, précités dans la note 6, Haahr Petroleum (point 29) et Outokumpu (point 30).
(54) - Voir l'arrêt du 15 mars 1983, Commission/Italie (319/81, Rec. p. 601, point 17).
(55) - Voir les arrêts du 4 mars 1986, Commission/Danemark (106/84, Rec. p. 833, point 21), et Haahr Petroleum, précité dans la note 6 (point 30).
(56) - Voir l'arrêt du 21 mai 1980, Commission/Italie (73/79, Rec. p. 1533, points 15 et 16).
(57) - Voir les arrêts du 18 décembre 1997, Tabouillot (C-284/96, Rec. p. I-7471, point 23); du 17 juillet 1997, Texaco et Olieselskabet Danmark (C-114/95 et C-115/95, Rec. p. I-4263, point 35), et les arrêts OTO, précité dans la note 9 (point 18), et Haahr Petroleum, précité dans la note 6 (point 26).
(58) - Voir l'arrêt OTO, précité dans la note 9 (point 20).
(59) - Voir ci-dessus, point 40 de nos conclusions.
(60) - Voir l'arrêt Simba e.a., précité dans la note 9 (point 22).
(61) - Voir l'arrêt du 11 décembre 1990, Commission/Danemark, précité dans la note 10 (point 10).
(62) - Voir, à titre indicatif, les arrêts du 4 mars 1986, John Walker (243/84, Rec. p. 875, point 11), et du 11 août 1995, Roders e.a. (C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 27).
(63) - Voir, à titre indicatif, les arrêts du 18 avril 1991, Commission/Grèce (C-230/89, Rec. p. I-1909, point 8, et les arrêts qu'il cite), et Roders e.a., précité dans la note 62 (point 38).
(64) - Voir l'arrêt Roders e.a., précité dans la note 62 (point 39).
(65) - Voir l'arrêt du 27 février 1980, Commission/France (168/78, Rec. p. 347, point 7).
(66) - Il faut souligner à cet égard que notre point de vue n'est pas contraire à la constatation déjà faite, à savoir que l'insertion d'une taxe dans un régime général d'impositions intérieures, qui conduit à l'application de l'article 95 du traité, n'implique pas nécessairement l'existence de produits nationaux identiques ou similaires (voir ci-dessus, note 10 et point 25 de nos conclusions). Cela signifie seulement que, dès lors que l'on constate que la taxe s'intègre dans le régime général et est régie par l'article 95 du traité, le juge national doit rechercher, dans le cadre de ce régime, s'il existe des produits similaires ou concurrents au sens des dispositions de l'article 95.
(67) - Selon le gouvernement français, il suffit de constater que, en ce qui concerne la taxation des postes CB, il n'existe aucune discrimination dans le cas où certains d'entre eux sont originaires d'autres États membres. Ainsi que le gouvernement français l'a affirmé sans être contredit, il n'existe effectivement aucune discrimination de ce genre. Dans le cadre de la taxation des postes CB, la seule discrimination est celle qui concerne l'exonération de la taxe pour les postes CB conformes à la norme européenne ETS 300/135. Toutefois, ainsi que le gouvernement français l'observe avec raison à cet égard, sans être contredit, cette discrimination est basée sur un critère objectif (appareils de faible portée qui, selon la norme européenne, n'entraînent dans l'ensemble pas de perturbations graves) qui n'est pas tiré de l'origine des appareils en question.
(68) - Il ressort des données du dossier que les parties à la procédure au principal parlent d'installations de radiotéléphonie et de télécommunications, telles que les réseaux GSM ou les réseaux privés des taxis ou des ambulances, les téléphones cellulaires, les téléphones sans fil et les walkies-talkies, mais aussi d'appareils scientifiques, industriels et médicaux, sans que, de nouveau, rien n'indique clairement qu'il ne s'agit exclusivement et uniquement que de ces appareils (voir ci-dessus, points 27 et 28 de nos conclusions).
(69) - La société CRT a expliqué sommairement à l'audience, sans être contredite, que les postes CB (Citizen Band) sont des postes émetteurs-récepteurs de faible portée, qui fonctionnent sur 40 canaux définis par la norme qui leur est applicable et permettent surtout la communication entre correspondants se trouvant à une faible distance les uns des autres. Selon la société CRT, ces appareils sont surtout utilisés par les chauffeurs routiers qui souhaitent communiquer entre eux d'une manière informelle, c'est-à-dire sans essayer d'entrer en liaison avec un correspondant précis comme cela se passe avec le téléphone, mais en recherchant n'importe quel correspondant qui se trouve à proximité. Selon la société CRT, ces postes n'ont pas bonne réputation dans l'administration française, parce qu'on pense qu'ils sont utilisés soit par ces chauffeurs routiers pour échapper aux contrôles ou aux radars, soit par des manifestants.
(70) - Voir ci-dessus, point 44 de nos conclusions.
(71) - Voir, entre autres, l'arrêt du 12 mai 1992, Commission/Grèce (C-327/90, Rec. p. I-3033, point 20).
(72) - Voir les arrêts, précités dans la note 10, Stier, en particulier Rec. p. 357, et du 11 décembre 1990, Commission/Danemark (points 12 et 13).
(73) - Voir l'arrêt du 11 décembre 1990, Commission/Danemark, précité dans la note 10 (point 13).
(74) - La Cour a admis que, dans le cadre de sa mission qui consiste à contribuer à rendre la justice dans les États membres, et afin de fournir à la juridiction nationale de renvoi une réponse utile, elle interprète toutes les dispositions de droit communautaire dont la juridiction a besoin afin de statuer sur les litiges qui lui sont soumis. A cet égard, il peut même être nécessaire qu'elle tienne compte de règles de droit communautaire que la juridiction nationale n'a pas citées dans sa question. Voir, à titre indicatif, les arrêts du 18 mars 1993, Viessmann (C-280/91, Rec. p. I-971, point 17); du 16 décembre 1992, Claeys (C-114/91, Rec. p. I-6559, points 10 et 11), et du 20 mars 1986, Tissier (35/85, Rec. p. 1207, point 9).
En outre, il convient de faire remarquer qu'il ne ressort pas du dossier qu'il existe des éléments permettant d'inférer que la juridiction nationale avait l'intention de n'interroger la Cour que sur l'interprétation des articles 9, 12 et 95 du traité. Voir, en sens contraire, l'arrêt du 5 octobre 1988, Alsatel (247/86, Rec. p. 5987), dans lequel la Cour avait admis que la juridiction nationale avait refusé implicitement d'interroger la Cour sur l'interprétation d'une disposition qui n'était pas citée dans l'ordonnance de renvoi (point 8).
(75) - Voir les arrêts du 26 octobre 1989, Levy (212/88, Rec. p. 3511, point 17), et du 13 juillet 1994, Commission/Allemagne (C-131/93, Rec. p. I-3303, point 10).
(76) - Voir l'arrêt du 15 décembre 1971, International Fruit Company e.a. (51/71 à 54/71, Rec. p. 1107, point 10).
(77) - Voir ci-dessus, point 40 de nos conclusions.
(78) - Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837).
(79) - Nous pensons que, sur la base de la jurisprudence de l'arrêt du 11 décembre 1990, Commission/Danemark, précité au point 48, seule la question de la restriction de la libre circulation en raison du montant de la taxe peut se poser ici, à l'exclusion d'autres questions, telles que celle de la discrimination entre produits nationaux et produits communautaires; ces questions supposent l'existence d'une production nationale et elles devraient être appréciées, si une telle production existait, à la lumière des dispositions de l'article 95 du traité.
(80) - Voir ci-dessus, point 41 de nos conclusions.
(81) - Arrêt précité dans la note 10 (en particulier Rec. p. 357).
(82) - Voir ci-dessus, points 21 et suiv. de nos conclusions.
Il convient toutefois de faire remarquer à cet égard à quel point il sera difficile en l'espèce de comparer le taux de la taxe en cause avec les taux de la taxe frappant l'usage des autres appareils opérant sur les réseaux de télécommunications dans la mesure où la taxe en cause est liée à la valeur de l'appareil, tandis que les autres taxes semblent être liées à la gamme des fréquences accordées. Cette difficulté n'est pas sans importance pour la question préjudicielle si la taxe en cause s'intègre finalement dans le cadre du régime général d'impositions intérieures. En revanche, elle met tout particulièrement en évidence la difficulté qu'il y a à admettre une telle thèse (voir ci-dessus, points 29 et 32 de nos conclusions).
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