Conclusions de l'avocat général
1 Le pourvoi soumis à notre examen a été introduit par le Comité économique et social (ci-après le «CES») contre l'arrêt du Tribunal de première instance (ci-après le «Tribunal») du 17 février 1998, E/CES (1), qui a annulé une sanction disciplinaire, consistant en un abaissement de trois échelons, infligée à Mme E, à l'époque fonctionnaire de grade C 3, classée au cinquième échelon, par une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») du CES, en date du 18 janvier 1996.
2 Les faits que cette décision a entendu sanctionner sont rapportés de la manière suivante dans l'arrêt attaqué.
«4 Le 30 novembre 1994, l'ancien directeur de la requérante au sein de la direction `communication' lui a adressé, dans le cadre de la procédure d'établissement de son rapport de notation pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1994, une `proposition de rapport de notation'.
5 Par lettre du 7 décembre 1994, la requérante a formulé des objections à la notation proposée. Par lettre du 16 décembre 1994, elle a renvoyé au notateur la proposition de rapport de notation, assortie des observations suivantes:
`Je souhaiterais réaliser un véritable travail de secrétaire, travail que je n'ai jamais pu effectuer au CES, depuis mon entrée en fonction en 1986.
Je me considère apte à ce travail, étant donné qu'en plus de mes qualifications en tant que secrétaire sténo-dactylographe, je possède deux diplômes universitaires d'institutrice en langue espagnole que je joins à la présente note et qui démontrent ma maîtrise de cette langue. Ma connaissance de la langue française est excellente et ne saurait être jugée par [le notateur], vu que sa propre connaissance de cette langue est insuffisante. Ses notes étaient truffées de fautes d'orthographe et il devait les rédiger à plusieurs reprises, à cause de ses incertitudes au niveau de la rédaction. [...]
Dès le début de mon affectation à la Direction de la Communication, [le notateur] m'a marginalisée et ne m'a jamais attribué de travail de secrétaire.
Lorsque, à de rares occasions, il m'attribuait une tâche à effectuer, cela consistait à faire des photocopies, envoyer un fax, me rendre à la documentation pour demander un document; ce n'est que très sporadiquement qu'il me dictait quelque texte à dactylographier en espagnol ou en français. [...]
En raison des considérations susmentionnées, [le notateur] n'a aucune base pour étayer son évaluation. Comment et selon quels critères peut-il juger un travail qu'il ne m'a jamais donné, que lui-même ne connaît pas et qui n'existe pas à la Direction de la Communication, vu qu'il s'agit d'une Direction artificielle, vide, sans contenu ni fonctions?
Pendant ma période d'affectation à la Direction, j'ai été victime d'un outrage de la part [du notateur]: derrière mon dos, il a adressé le 28 mars 1994 un note infamante à M. [X], note qui exigeait mon expulsion et qui a entraîné la suppression de mon emploi de l'organigramme.
Le rapport de notation, élaboré par [le notateur], constitue une attaque personnelle abusive et diffamatoire pleine de fausses allégations [...]'.
6 Le 9 janvier 1995, la requérante a accusé réception du rapport de notation définitif, adopté par le notateur le 20 décembre 1994. Le rapport était accompagné d'une note dans laquelle le notateur déplorait les jugements formulés par la requérante dans sa lettre du 16 décembre 1994. Au bas de cette note figuraient les mentions suivantes: `envoyé le 21.12.1994: en congé; envoyé le 4.1.1995: en congé; envoyé le 5.1.1995: en congé; envoyé le 6.1.1995: en congé'. Cette note a été contestée par la requérante par note du 10 janvier 1995 adressée au notateur, avec copie au notateur d'appel, dans laquelle elle reprenait ses observations citées ci-dessus et s'exprimait, pour le reste, dans les termes suivants:
`Je vous prie de vous abstenir de prendre acte de mes congés, car cela ne vous regarde pas et n'est pas de votre compétence.
De même, je vous demande de me respecter et de vous limiter strictement aux dispositions établies dans le statut et dans la réglementation en vigueur. Abstenez-vous de me diffamer et de me soumettre à des abus et à des outrages.
L'article 57 du statut reconnaît au fonctionnaire le droit à des congés annuels autorisés par son supérieur hiérarchique: dans mon cas, ce supérieur hiérarchique n'est certainement pas vous. Limitez-vous à vos compétences.
Le fait que dans votre note du 20 décembre 1994 (paragraphe 4.a.3.) vous vous référiez à un travail régulier est un contresens, étant donné que vous ne m'avez jamais attribué ni de fonctions, ni de tâche régulière. J'ai été marginalisée dès le début de mon affectation et remplacée abusivement par une dactylographe du pool espagnol, laquelle, sur votre ordre, m'a usurpé mon travail et mon emploi [...]'»
3 Le déroulement de la procédure disciplinaire est rappelé par ce même arrêt en ces termes:
«7 Par note du 21 février 1995, la requérante a été informée que, en raison du contenu de sa note du 10 janvier 1995, une procédure disciplinaire avait été ouverte à son encontre. La requérante a été entendue le 6 mars 1995. Lors de l'audition, elle a présenté un mémoire dans lequel elle contestait avoir méconnu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après `statut'), et déclarait que l'article 87 du statut n'avait pas été respecté et que la note du 21 février 1995 n'avait pas été dûment motivée.
8 Le 29 mars 1995, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après `AIPN') a décidé de saisir le conseil de discipline.
9 Le 9 novembre 1995, le conseil de discipline a adopté un avis dans lequel il proposait d'infliger à la requérante une suspension temporaire de l'avancement d'échelon. Cet avis a été notifié à la requérante le 30 novembre 1995 et le 18 décembre 1995, la requérante a de nouveau été entendue.
10 Le 18 janvier 1996, l'AIPN a décidé d'infliger à la requérante, pour violation des articles 12 et 21 du statut, la sanction d'abaissement d'échelons, en ramenant son classement de l'échelon 5 à l'échelon 2 du grade C 3, et d'inscrire cette sanction dans le dossier personnel de la requérante. La décision énumère aussi une série de comportements qu'aurait adoptée la requérante au cours des années 1991, 1992 et 1994 jugés irrespectueux, afin de démontrer le caractère récidivant du comportement reproché en l'espèce.
11 Il était précisé dans la décision que celle-ci sortirait ses effets juridiques dès sa notification à la requérante, mais que les conséquences économiques de la décision seraient différées jusqu'au 29 février 1996 inclus.
12 Le 22 avril 1996, la requérante a introduit une réclamation contre la sanction. Cette réclamation a été rejetée par lettre du 14 août 1996.»
4 Devant le Tribunal, Mme E invoquait quatre moyens, le premier tiré d'un vice de forme, le deuxième d'erreurs manifestes de droit et d'un détournement de pouvoir, le troisième d'erreurs manifestes de fait, le quatrième d'une méconnaissance du principe de proportionnalité.
5 Le Tribunal a rejeté les trois premiers, mais a accueilli le quatrième, en se fondant sur les considérations suivantes:
«58 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que le choix de la sanction adéquate appartient à l'autorité disciplinaire, et que celle-ci doit fonder son choix sur une évaluation globale de tous les faits concrets et des circonstances aggravantes ou atténuantes propres à l'espèce. Le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité disciplinaire. Néanmoins, il incombe au Tribunal de contrôler si la sanction choisie n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits retenus dans la décision (arrêts du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, précité, point 83, et du 17 octobre 1991, De Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, points 220 à 222).
59 En l'espèce, comme le Tribunal l'a constaté ci-dessus, le fait imputable à la requérante est d'avoir exercé son droit de communiquer ses observations au rapport de notation en employant un ton et des expressions qui ne se concilient pas avec les obligations de dignité de la fonction et de respect envers les autorités de l'institution. Il ne s'agit pas, toutefois, d'une violation grave de ces obligations. En effet, dans la note litigieuse, la requérante n'a pas employé un langage grossièrement injurieux, et elle a motivé les reproches qu'elle adressait au notateur, en faisant état de sa propre conception de la relation de travail qu'elle a entretenue avec lui et de son profond mécontentement à ce sujet. L'infraction aux articles 12 et 21 du statut revient donc uniquement à ce que la requérante s'est servie d'un style excessif et agressif et a dès lors, comme elle l'a reconnu elle-même dans sa requête, fait preuve d'un manque de bienséance.
60 Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, il était manifestement disproportionné d'infliger à la requérante la sanction d'abaissement de plusieurs échelons. Il s'agit, en effet, d'une sanction grave qui est rarement infligée aux fonctionnaires, et qui doit, afin d'être proportionnée, répondre à des faits bien plus sérieux que celui de l'espèce.
61 Il résulte de ce qui précède que ce moyen subsidiaire est fondé.»
6 Il a, en conséquence, annulé la décision de sanction et mis les dépens de l'instance à la charge du CES.
7 Le CES a introduit le 17 avril 1998 un pourvoi contre cet arrêt, aux termes duquel il demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal, de statuer définitivement sur le litige en faisant droit aux revendications du CES en première instance, visant au rejet de la requête de Mme E, en décidant que chacune des parties supportera ses propres dépens et en désignant dans son arrêt Mme E par son nom complet.
8 Ce pourvoi s'appuie sur trois moyens, que le CES résume lui-même de la manière suivante:
- qualification erronée de la nature juridique des faits et interprétation indue des articles 12 et 21 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»);
- défaut de motivation de l'arrêt et interprétation indue des articles 86 et 87 du statut;
- application erronée du principe de proportionnalité et interprétation indue des articles 12 et 21 du statut.
Quant au premier moyen
9 Commençons par examiner le premier moyen, par lequel le CES reproche au Tribunal d'avoir, au point 59 de son arrêt, jugé que l'infraction aux articles 12 et 21 du statut «revient donc uniquement à ce que la requérante s'est servie d'un style agressif et a, dès lors ... fait preuve d'un manque de bienséance», alors que lui-même avait considéré que cette infraction s'analysait comme un manque de respect.
10 Pour le CES, il s'agit d'une qualification juridique des faits, qui ne saurait échapper au contrôle de la Cour statuant sur pourvoi.
11 Sur ce point, je puis être d'accord avec lui. Mais, pour le reste, je ne saurais le suivre dans sa contestation, puisqu'il apparaît que, dans le même point 59, le Tribunal a considéré que Mme E a employé «un ton et des expressions qui ne se concilient pas avec les obligations de dignité de la fonction et de respect envers les autorités de l'institution».
12 Peut-on, d'ailleurs, sérieusement retenir comme erreur de qualification juridique le fait d'avoir caractérisé le comportement de Mme E comme un manque de bienséance, plutôt que comme un manque de respect, alors que la consultation du dictionnaire Le Petit Robert fait apparaître que la bienséance et le respect connaissent un synonyme commun, la politesse?
13 Je comprendrais l'insistance du CES si le statut attachait une sanction particulière au manque de respect, ou, au moins, fournissait des indications quant à la manière dont il y a lieu d'apprécier, et donc de sanctionner, un comportement dans lequel peut être dénoté un manque de respect.
14 Mais, tel n'est point le cas, puisque, comme nous le verrons plus loin et comme le reconnaît, d'ailleurs, le CES, le statut n'associe aucunement tel type de comportement à telle ou telle sanction. Ce qui est important, dans le cas de Mme E, c'est le fait qu'elle a adopté un certain comportement, dont le Tribunal n'a nullement mis en doute la réalité, dans ses relations avec son supérieur hiérarchique, que ce comportement soit qualifié de manque de respect, de manque de politesse ou de manque de bienséance.
15 Je ne puis pas non plus suivre le CES lorsqu'il fait valoir que le ton et les expressions utilisés par Mme E dans la note qui lui est reprochée et le contexte de profonde détérioration des rapports entre Mme E et sa hiérarchie ne sauraient s'accommoder de la qualification de manquement à la bienséance.
16 Ce contexte n'est, certes, pas indifférent et doit même être pris en considération au moment du choix de la sanction, mais il n'est pas pertinent au niveau de la qualification de l'infraction. Les termes employés étaient inadmissibles en tant que tels, indépendamment de la question de savoir si le comportement de Mme E à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques était déjà critiquable ou non antérieurement à l'envoi de la note en question.
17 Je considère donc que le premier moyen du CES ne saurait être accueilli.
Quant aux deuxième et troisième moyens
18 Il me semble indiqué de traiter ensemble les deux autres moyens invoqués par le CES, qui sont, à mon avis, entièrement liés. Le deuxième grief du CES est tiré du défaut de motivation de l'arrêt et de l'interprétation incorrecte des articles 86 et 87 du statut. Le CES reproche au Tribunal d'avoir pris en compte uniquement le fait concret retenu à la charge de Mme E, sans motiver pourquoi il ne considérait pas le contexte global, comprenant les circonstances aggravantes exposées dans la décision de l'AIPN, méconnaissant ainsi que les articles 86 à 89 du statut exigent que la sanction dépende de l'évaluation globale de l'ensemble des faits concrets et des faits propres au cas spécifique. Dans cette détermination de la sanction appropriée, le Tribunal ne serait d'ailleurs pas en droit de substituer son appréciation à celle de l'AIPN.
19 Le CES souligne que, dans le cas d'espèce, l'absence de motivation quant à la raison qui a amené le tribunal à ne pas prendre en compte le contexte des circonstances aggravantes est d'autant plus grave que la décision attaquée du CES s'est explicitement fondée sur ces circonstances aggravantes et que celles-ci revêtent une importance particulière. Il s'ensuivrait un défaut de motivation et une interprétation incorrecte des articles 86 et 87 du statut.
20 En tant que troisième grief, le CES invoque l'application erronée, par le Tribunal, du principe de proportionnalité et l'interprétation incorrecte des articles 12 et 21 du statut. Il expose que l'application du principe de proportionnalité à l'exercice d'une action répressive exige que la mesure choisie soit strictement nécessaire, en ce sens qu'il faut une juste relation entre la sanction et la gravité de l'infraction. L'administration chargée d'infliger une sanction disciplinaire devrait, par conséquent, choisir la moins restrictive et celle qui est le plus en rapport avec l'infraction commise.
21 Selon le CES, l'appréciation du Tribunal consistant à considérer la sanction infligée par le CES à Mme E comme disproportionnée est erronée et découle, d'une part, du fait que le Tribunal a qualifié le comportement de Mme E comme «manque de bienséance» et, d'autre part, de l'absence de motivation quant aux raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de tenir compte du contexte global.
22 De surcroît, la décision attaquée du CES contiendrait toutes les précisions nécessaires pour justifier la sanction choisie. L'ensemble des circonstances aggravantes aurait nécessairement conduit à imposer l'abaissement de trois échelons, d'autant plus qu'aucune circonstance atténuante n'aurait pu être établie en faveur de Mme E.
23 Selon le CES, le contenu de la note rédigée par Mme E, vu en combinaison avec le contexte des circonstances aggravantes, justifie le choix d'une sanction ayant une répercussion économique immédiate pour l'intéressée. Cependant, dans la mesure où le CES aurait choisi la moins grave parmi les sanctions à incidence économique directe, il aurait respecté le principe de proportionnalité.
24 Notons, tout d'abord, que nous ne sommes pas en présence d'un défaut total de motivation. En effet, l'examen des points 58 à 61 de l'arrêt fait apparaître que le Tribunal, après avoir rappelé que son contrôle doit se limiter à examiner si la sanction n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits, restitue les faits dans leur contexte, c'est-à-dire la procédure de notation, et estime qu'ils s'analysent effectivement comme une violation des articles 12 et 21 du statut, mais ne constituent pas une violation grave des obligations qu'imposent ces dispositions au fonctionnaire. Il en conclut que cette absence de gravité n'autorisait pas l'AIPN du CES à infliger à Mme E l'abaissement de plusieurs échelons, «sanction grave qui est rarement infligée aux fonctionnaires et qui doit, afin d'être proportionnée, répondre à des faits bien plus graves que celui de l'espèce». Le Tribunal a donc justifié l'annulation de la sanction, dont il souligne la gravité, par son caractère très disproportionné par rapport à la gravité qu'il a reconnue à l'infraction.
25 Rappelons, ensuite, la jurisprudence de la Cour relative à l'étendue du contrôle qu'elle estime devoir exercer en matière de sanctions disciplinaires, telle qu'elle s'exprime, notamment, dans l'arrêt F./Commission (2). Dans cet arrêt la Cour a jugé que:
«18 Dans son arrêt précité du 29 janvier 1985, la Cour a déjà rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsque la réalité des faits retenus à charge du fonctionnaire est établie, le choix de la sanction disciplinaire adéquate appartient à l'AIPN. La Cour ne saurait substituer son appréciation à celle de cette autorité, sauf en cas d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
...
26 A cet égard, il convient de souligner que les dispositions du statut relatives aux sanctions disciplinaires (à savoir les articles 86 à 89) ne prévoient pas de rapports fixes entre les sanctions y indiquées et les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et ne précisent pas non plus dans quelle mesure l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes intervient dans le choix de la sanction. La détermination de la sanction à infliger dans chaque cas individuel reste donc fondée sur une évaluation globale de tous les faits concrets et circonstances propres à l'espèce.»
26 Le Tribunal a toujours entendu s'en tenir à cette jurisprudence, qu'il rappelle d'ailleurs au point 58 de son arrêt. En a-t-il, en l'espèce, fait une application correcte?
27 Pour que nous puissions constater que tel a bien été le cas, il faut que figurent dans la motivation de l'arrêt les raisons pour lesquelles le Tribunal, qui ne saurait substituer, sans s'en expliquer, son appréciation à celle de l'AIPN, refuse d'admettre, parce que infondée, la motivation de la décision de sanction attaquée quant à l'adéquation de la sanction à l'infraction. Il faut également que l'arrêt explique en quoi l'inadéquation de la sanction par rapport à l'infraction est si manifeste qu'il y a lieu, en dépit du pouvoir d'appréciation reconnu à l'AIPN, d'annuler la décision attaquée.
28 Or, sur ces deux points, le raisonnement du Tribunal me semble prêter le flanc à la critique.
29 En effet, dans sa décision, l'AIPN du CES a pris soin d'expliquer avec force détails en quoi l'infraction constituée par la note de Mme E serait une infraction grave, de se livrer à un examen aussi détaillé de l'ensemble des éléments qu'elle a retenus comme circonstances aggravantes, à défaut d'avoir pu trouver des circonstances atténuantes, et enfin de démontrer en quoi la sanction infligée, dont elle ne nie aucunement la gravité, s'accorderait parfaitement avec la gravité des reproches pouvant être formulés à l'égard de Mme E.
30 Ces explications détaillées sont reprises intégralement dans la demande en pourvoi. Savoir si elles sont l'exact reflet de la vérité est une chose, qu'il appartenait au Tribunal de vérifier, les ignorer en est une autre. C'est pourtant ce que semble avoir fait le Tribunal, puisqu'il justifie l'annulation qu'il prononce uniquement par la constatation qu'à une infraction en elle-même peu grave, du moins de son point de vue, a été associée une sanction grave.
31 On ne trouve nulle trace dans l'arrêt d'un examen du bien-fondé des appréciations auxquelles s'est livrée l'AIPN du CES quant au choix de la sanction, le Tribunal se contentant de relever le caractère peu grave de l'infraction. On peut donc lui reprocher une approche erronée.
32 Il ne pouvait, à partir de la seule opinion qu'il s'agissait d'une infraction peu grave, arriver à la conclusion qu'une sanction grave était injustifiable, sans, comme l'y invitait la jurisprudence que nous avons rappelée, réfuter les arguments que le CES avait tirés du comportement passé de Mme E, pour justifier la gravité de la sanction infligée.
33 Je n'entends ici nullement prendre position sur cette adéquation entre l'infraction et la sanction dans le cas d'espèce ni marquer mon accord complet avec la démonstration du CES tendant à nous prouver que la sanction retenue, c'est-à-dire l'abaissement de trois échelons, était très exactement celle qu'imposait le respect dudit principe. En effet, pour administrer cette preuve, il s'appuie sur une conception du principe de proportionnalité que l'on pourrait discuter, car elle semble reposer sur une confusion entre l'exigence d'une adéquation parfaite, ne laissant aucune place à un quelconque pouvoir d'appréciation, et celle d'un rapport simplement adéquat.
34 Tout ce que je dois constater, c'est que le Tribunal n'a, dans le cas d'espèce, pas exposé en quoi l'absence de gravité de l'infraction, prise en elle-même, imposait, nonobstant la jurisprudence ci-dessus rappelée et les justifications dont était assortie la décision de sanction, de considérer qu'il y avait eu de la part du CES violation du principe de proportionnalité.
35 Peut-être le Tribunal s'est-il, néanmoins, livré à un examen approfondi de l'adéquation entre l'infraction et la sanction, mais le fait est que l'on ne trouve aucune trace de pareil examen dans son arrêt.
36 Celui-ci est, certes, motivé, mais cette motivation ne peut qu'apparaître inappropriée au regard des principes énoncés par la jurisprudence quant à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à son contrôle juridictionnel.
37 Étant ainsi resté en défaut de faire apparaître clairement, au terme d'un raisonnement suffisamment argumenté, en quoi la sanction était, compte tenu de tous les éléments pouvant intervenir dans son choix, disproportionnée par rapport à l'infraction, le Tribunal n'a, évidemment, pas davantage pu démontrer en quoi cette disproportion était manifeste, condition à laquelle est cependant subordonné le prononcé d'une annulation au terme du contrôle juridictionnel.
38 Je considère que, dans ces conditions, la Cour ne peut qu'accueillir ce moyen et annuler l'arrêt du Tribunal.
La Cour devrait-elle statuer sur le fond du litige?
39 Reste à examiner la demande formulée par le CES, et tendant à ce que, en cas d'annulation de l'arrêt du Tribunal, la Cour statue sur le fond du litige.
40 Pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu'il y soit donné suite, et ce pour diverses raisons.
41 La première est que, pour rejeter le recours de Mme E, il faudrait pouvoir acquérir la certitude que la sanction qui lui a été infligée n'était pas manifestement disproportionnée.
42 Or, cette certitude ne pourrait, à mon avis, être acquise qu'après un examen très minutieux du contexte dans lequel a été commise l'infraction.
43 Comme le rappelle d'ailleurs, en une formule succincte, le Tribunal au point 2 de son arrêt, «des problèmes d'ordre relationnel et administratif entre la requérante et les autorités de l'Institution défenderesse se sont accumulés».
44 Le CES, tant dans la décision de sanction que dans sa demande en pourvoi, ne se fait pas faute de rappeler tous les éléments négatifs qui ont pu être relevés dans la conduite de Mme E, et brosse de celle-ci un portrait de nature à dissuader tout supérieur hiérarchique de compter la requérante parmi les effectifs de son service.
45 Un réexamen de l'affaire par le Tribunal dans le respect du principe audi alteram partem serait certainement de nature à apporter quelques éclaircissements et à fournir, peut-être, l'occasion de certaines rectifications. Par exemple, la décision de sanction attaquée par Mme E retient, parmi les circonstances aggravantes, l'existence de deux blâmes antérieurs. Or, l'un de ceux-ci a été annulé par l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-293/94 (3).
46 Par ailleurs, sans qu'il soit ici question d'excuser le comportement de Mme E, on peut relever que, outre cette affaire, diverses autres procédures ont opposé Mme E et le CES devant le Tribunal. Si Mme E n'a, en général, pas obtenu satisfaction, il faut, néanmoins, relever que, dans l'affaire T-25/92 (4), tous les dépens ont été mis à la charge du CES, bien que le recours de Mme E ait été rejeté, car ce n'est que durant la procédure contentieuse que Mme E a pu prendre connaissance de la motivation complète de la décision qu'elle attaquait. Dans l'affaire T-150/94 (5), Mme E, s'est vu attribuer une indemnité de 50 000 BFR, en raison de l'établissement tardif de son rapport de notation.
47 La question se pose donc de savoir s'il serait possible ou non de retenir ces éléments en tant que circonstances atténuantes, en considérant que le comportement des autorités du CES a pu faire naître dans le chef de Mme E une frustration, qui pourrait expliquer, en partie, ses écarts de conduite postérieurs.
48 Il me semble qu'en tout cas le simple exposé par le CES de ses griefs à l'encontre de la requérante n'est pas suffisant pour que la Cour puisse statuer sur le bien-fondé du recours que Mme E a dirigé contre la sanction d'abaissement de trois échelons qui lui a été infligée.
49 La deuxième raison, inséparable de la première, est que, Mme E n'étant pas représentée dans la présente procédure de pourvoi, pour des raisons que j'ignore, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pourra lui fournir l'occasion de faire entendre son point de vue. Par ailleurs, devant le Tribunal, le CES pourra être amené à expliciter sa position sur quelques points douteux, ce qu'il ne peut pas faire dans la présente procédure, puisque celle-ci se déroule sans audience.
50 La troisième est que le type d'examen et d'appréciation des faits qu'il y aura lieu d'effectuer pour statuer sur le recours relève à l'évidence de la mission du Tribunal.
51 Pour ces diverses raisons, qui se rattachent toutes à l'exercice serein et impartial du contrôle juridictionnel, je crois nécessaire de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, afin qu'il se livre à un nouvel examen de la décision litigieuse du CES dans le cadre d'une «évaluation globale de tous les faits concrets et des circonstances propres à l'espèce».
52 S'agissant, enfin, de la demande du CES visant à ce que le nom complet de Mme E soit énoncé dans l'arrêt de la Cour, j'estime qu'il n'y a pas lieu de lui donner suite en ce qui concerne l'arrêt que rendra la Cour, car le fait que le pourvoi soit accueilli (si telle doit être votre décision) ne préjuge pas de la solution que donnera le Tribunal au litige après renvoi.
Conclusions
53 Je propose donc, en conclusion
- d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 février 1998, E/CES (T-183/96), en ce qu'il a jugé que la sanction de l'abaissement de trois échelons, infligée par le Comité économique et social à Mme E, était manifestement disproportionnée;
- de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il se prononce à nouveau sur le quatrième moyen invoqué par Mme E;
- de réserver les dépens.
(1) - T-183/96, RecFP p. I-A-67 et II-159.
(2) - Arrêt du 5 février 1987 (403/85, Rec. p. 645).
(3) - Arrêt du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES (T-293/94, RecFP p. I-A-305 et p. II-893).
(4) - Arrêt du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES (T-25/92, Rec. p. II-201).
(5) - Arrêt du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES (T-150/94, RecFP p. I-A-297 et p. II-877).
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