Conclusions de l'avocat général
1 Le pourvoi dont nous a saisis la société Pharos SA (ci-après «Pharos») vise l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 février 1998 (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»), pour autant que celui-ci a rejeté la demande de Pharos visant à obtenir, de la part de la Commission, des dommages et intérêts, sur la base des articles 235 CE (ex-article 178) et 288, deuxième alinéa, CE (ex-article 215, deuxième alinéa). Selon Pharos, la Commission aurait, en violation de ses obligations, manqué de poursuivre la procédure visant à inclure le somatosalm, produit par la requérante, dans la liste des substances non soumises à une limite maximale de résidus de l'annexe II du règlement (CEE) n_ 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (2).
Le cadre réglementaire (3)
2 En application de ce règlement, la Commission fixe la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR»). L'article 1er, paragraphe 1, sous b), dudit règlement définit cette limite comme la teneur maximale en résidus résultant de l'utilisation d'un médicament vétérinaire que la Communauté peut accepter comme légalement autorisée ou qui est reconnue comme acceptable «dans ou sur des denrées alimentaires».
3 Le règlement n_ 2377/90 prévoit l'établissement de quatre annexes dans lesquelles une substance pharmacologiquement active, destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires à administrer à des «animaux producteurs d'aliments», peut être incluse:
- annexe I, réservée aux substances pour lesquelles une LMR peut être fixée après évaluation des risques que cette substance présente pour la santé humaine;
- annexe II, réservée aux substances qui ne sont pas soumises à une LMR;
- annexe III, réservée aux substances pour lesquelles il n'est pas possible de fixer définitivement une LMR, mais qui, sans compromettre la santé humaine, peuvent être assorties d'une LMR provisoire pour une durée déterminée liée au temps nécessaire pour compléter les études scientifiques appropriées, cette durée ne pouvant être prolongée qu'une seule fois;
- annexe IV, réservée aux substances pour lesquelles aucune LMR ne peut être fixée, dès lors que ces substances constituent, nonobstant toute considération de nature quantitative, un risque pour la santé du consommateur.
4 En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2377/90, afin d'obtenir l'inclusion dans les annexes I, II ou III d'une nouvelle substance pharmacologiquement active, la personne responsable de la mise sur le marché du produit concerné doit soumettre une demande en ce sens à la Commission, en fournissant certaines informations et certains détails.
5 Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, après vérification dans un délai de 30 jours que la demande est présentée sous une forme correcte, la Commission soumet aussitôt la demande, pour examen, au comité des médicaments vétérinaires (ci-après le «CMV»).
6 L'article 6, paragraphe 3, énonce:
«Dans un délai de cent vingt jours à compter de la présentation de la demande au comité des médicaments vétérinaires, et compte tenu des observations formulées par les membres de celui-ci, la Commission prépare un projet des mesures à prendre. Si l'information présentée par la personne responsable de la mise sur le marché est insuffisante pour permettre la préparation d'un tel projet, cette personne sera invitée à fournir au comité, pour examen, des informations complémentaires...»
7 En vertu de l'article 6, paragraphe 5, dans les limites d'un nouveau délai de 60 jours, la Commission soumet le projet de mesures au comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires (ci-après le «comité de réglementation»).
8 Selon l'article 8, paragraphe 2, le comité de réglementation émet son avis sur le projet de mesures dans un délai fixé par son président en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité qualifiée, les voix des représentants des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité.
9 L'article 8, paragraphe 3, dispose:
«a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil se prononce à la majorité simple contre lesdites mesures.»
Les faits à l'origine du litige (4)
10 Pharos est une société spécialisée en biotechnologie. Elle est active, notamment, dans le secteur pharmaceutique.
11 En 1994, ses recherches pharmaceutiques ont abouti au développement d'un produit vétérinaire dénommé «Smoltine», destiné à faciliter le passage des saumons d'eau douce en eau de mer. La substance pharmacologiquement active de la Smoltine est le somatosalm, substance qui appartient à la famille des somatotropines.
12 Le 17 octobre 1994, Pharos a déposé une demande visant à l'inclusion du somatosalm dans l'annexe II du règlement n_ 2377/90.
13 Après avoir vérifié que la demande avait été présentée sous une forme correcte, la Commission a soumis cette demande pour examen au CMV, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 2377/90.
14 Par lettre du 13 avril 1995, elle a informé Pharos que le CMV lui avait recommandé d'intégrer le somatosalm dans l'annexe II. Elle a ajouté qu'un projet de mesures à prendre, établi sur la base de la proposition du CMV, serait envoyé pour adoption au comité de réglementation, conformément à l'article 8 du règlement n_ 2377/90.
15 Par lettre du 31 août 1995, elle a informé la requérante qu'elle avait soumis au comité de réglementation un projet de règlement inscrivant le somatosalm à l'annexe II, mais que, lors de la réunion de ce comité, elle avait retiré le somatosalm dudit projet.
16 Le 16 octobre 1995, elle a soumis au comité de réglementation un nouveau projet de règlement inscrivant le somatosalm à l'annexe II. Toutefois, ce projet n'a pas obtenu de la part d'une majorité qualifiée du comité de réglementation un avis conforme aux mesures proposées.
17 En effet, quatre États membres se sont opposés à celles-ci, estimant que le moratoire sur la somatotropine bovine (ci-après la «BST»), établi par la décision 90/218/CEE du Conseil, du 25 avril 1990, relative à l'administration de la somatotropine bovine (BST) (5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/936/CE du Conseil, du 20 décembre 1994 (6), serait indirectement remis en cause si le somatosalm, qui est aussi une somatotropine, était classé dans une des annexes du règlement n_ 2377/90. Par ailleurs, six États membres se sont abstenus au cours du vote en question.
18 Le 6 mars 1996, Pharos a envoyé une lette recommandée à la Commission par laquelle elle invitait formellement celle-ci à agir, en prenant «les mesures nécessaires, en conformité avec l'article 175 du traité, visant à ce que la procédure d'inclusion du somatosalm dans l'annexe II soit poursuivie dans les plus brefs délais».
19 Le 23 avril 1996, la Commission a adressé une lettre au CMV dans laquelle elle l'a informé de sa décision de surseoir au classement du somatosalm dans l'annexe II jusqu'à l'obtention d'informations scientifiques complémentaires. Elle a expliqué que, au sein du comité de réglementation, une certaine opposition au somatosalm avait été générée par le fait que cette substance pourrait être utilisée comme promoteur de croissance. Par conséquent, elle a demandé au CMV un avis complémentaire sur la question de savoir si une utilisation abusive de ce produit était possible.
20 Par lettre du 14 mai 1996, la Commission a informé Pharos de sa décision de demander au CMV cet avis complémentaire avant de poursuivre la procédure de classement du somatosalm dans une des annexes du règlement n_ 2377/90.
21 Par lettre du 27 juin 1996, le CMV a répondu à la demande d'avis complémentaire que, au terme d'une étude spécifique, il était arrivé à la conclusion que le risque d'une utilisation frauduleuse du somatosalm en tant que promoteur de croissance pouvait être considéré comme inexistant.
22 A la suite de cette réponse, la Commission a transmis au Conseil, le 25 septembre 1996, une nouvelle proposition de règlement visant à inclure le somatosalm dans l'annexe II.
23 Le Conseil n'a pas statué sur cette proposition dans le délai de trois mois prévu par l'article 8, paragraphe 3, sous c), de ce règlement.
24 Le 8 juillet 1996, Pharos a déposé au greffe du Tribunal une requête ayant pour objet, d'une part, une demande au titre de l'article 175 du traité CE, visant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de poursuivre la procédure visant à faire inclure le somatosalm produit par la requérante dans la liste des substances non soumises à une LMR de l'annexe II du règlement n_ 2377/90, et, d'autre part, une demande au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, visant à faire condamner la Commission à la réparation du dommage que la requérante estime avoir subi du fait de cette abstention.
L'arrêt attaqué
25 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en carence, l'objet du recours sur ce point ayant disparu du fait que la Commission avait transmis, le 25 septembre 1996, au Conseil une proposition de règlement visant à inclure le somatosalm dans l'annexe II. Le pourvoi ne porte pas sur cette partie de l'arrêt attaqué.
26 En ce qui concerne le recours en indemnité, le Tribunal a, d'une part, jugé que la Commission n'a violé ni le principe de sécurité juridique ni le principe de protection de la confiance légitime. Les attendus pertinents de l'arrêt attaqué sont les suivants:
«63 Le principe de sécurité juridique vise notamment à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire...
64 Le principe de protection de la confiance légitime peut être invoqué par tout particulier dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées... En revanche, en l'absence d'assurances précises fournies par l'administration, personne ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime...
65 En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n_ 2377/90 ne détermine pas de manière précise le délai dans lequel la Commission doit soumettre au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Au contraire, en employant l'expression «sans tarder», le législateur communautaire, tout en ordonnant à la Commission d'agir avec rapidité, lui a laissé une certaine marge de manoeuvre.
66 Dès lors, on ne saurait déduire de la réglementation applicable que le délai dans lequel la Commission devait agir était parfaitement prévisible et que des assurances précises ont été données à la requérante quant à ce délai.
67 Par ailleurs, s'il est vrai qu'il a fallu à la Commission onze mois pour soumettre au Conseil, le 25 septembre 1996, une proposition relative aux mesures à prendre, il est également vrai que, en date du 23 avril 1996, elle a demandé un avis complémentaire au CMV.
68 Dans la mesure où certains États membres s'étaient opposés à l'inclusion du somatosalm dans l'annexe II, car ils craignaient que cette substance ne puisse être utilisée en tant que promoteur de croissance, on ne saurait reprocher à la Commission d'avoir réexaminé le dossier pendant un certain temps et d'avoir demandé ensuite un avis complémentaire au CMV.
69 En effet, lorsqu'elle est confrontée à un dossier scientifiquement et politiquement très complexe et sensible, il doit être reconnu à la Commission le droit de solliciter un tel avis nonobstant le silence du règlement n_ 2377/90 sur ce point.
70 D'ailleurs, comme la Commission l'a observé à juste titre, c'est grâce à l'avis complémentaire recueilli qu'elle a pu lever tout doute sur la question de savoir si le somatosalm pouvait être utilisé en tant que promoteur de croissance. Dans ces conditions, elle a considérablement facilité les travaux du Conseil, lequel, après avoir pris connaissance de l'avis complémentaire du CMV, ne s'est pas opposé au classement du somatosalm dans l'annexe II.
71 En définitive, en demandant l'avis complémentaire en date du 23 avril 1996, la Commission n'est restée que six mois sans prendre de décision après le 16 octobre 1995, date à laquelle le comité de réglementation n'a pas émis un avis conforme aux mesures envisagées par la Commission.
72 Dans ces circonstances, elle n'a violé ni le principe de sécurité juridique ni le principe de protection de la confiance légitime, a fortiori pas d'une manière caractérisée.»
27 D'autre part, en ce qui concerne l'existence d'une violation du principe de bonne administration, le Tribunal a jugé que le raisonnement suivi par la Commission et les diligences accomplies ne démontrent aucunement une mauvaise gestion du dossier de la part de celle-ci.
Le pourvoi
28 Pharos soutient que les conclusions du Tribunal relatives à la demande en indemnité sont entachées d'erreurs de droit, justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle invoque, en substance, deux moyens tirés, respectivement, d'une interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n_ 2377/90, prévoyant que la Commission soumet «sans tarder» au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre, et d'une interprétation erronée dudit règlement dans sa totalité, parce que celui-ci ne conférerait pas à la Commission le droit de solliciter un avis complémentaire au CMV.
Sur l'interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n_ 2377/90
- Argumentation des parties
29 A titre principal, Pharos affirme que l'expression «sans tarder» signifie «sans délai», ce qui serait confirmé par d'autres versions linguistiques du règlement n_ 2377/90. Ainsi, la version anglaise utiliserait l'expression «without delay», la version néerlandaise l'expression «onverwijld» et la version allemande celle de «unverzüglich». Le législateur aurait donc indiqué que la Commission ne dispose d'aucun délai pour soumettre une proposition au Conseil.
30 Cette interprétation serait d'ailleurs également confirmée par l'économie générale du règlement n_ 2377/90, qui aurait pour objet de définir et de garantir une procédure rapide de fixation des LMR de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Pour les nouvelles substances pharmacologiquement actives, l'article 6 prévoirait un délai fixe, se situant entre 30 et 120 jours, pour chacune des phases de la procédure de fixation des LMR.
31 Le droit de l'inventeur d'une nouvelle substance à des délais brefs serait démontré a contrario par la plus grande flexibilité prévue à l'article 7 en ce qui concerne la fixation des LMR pour les substances dont l'utilisation était déjà autorisée à la date d'entrée en vigueur du règlement n_ 2377/90. Cette disposition prévoit que la Commission fixe le calendrier d'examen des substances et que la période d'examen par le CMV est fixée à 120 jours, ce délai pouvant être renouvelé.
32 Dès lors, estime Pharos, elle aurait été en droit d'attendre, en conformité avec le principe de confiance légitime, que la Commission applique correctement la procédure prévue, en soumettant «sans tarder» au Conseil une proposition de mesures à prendre. En jugeant que l'expression «sans tarder» permet à la Commission d'attendre onze mois avant de transmettre une proposition au Conseil, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
33 A titre subsidiaire, la requérante soutient que, même s'il fallait reconnaître «une certaine marge de manoeuvre» à la Commission, il faut toutefois constater que l'expression «sans tarder» indique pour le moins un délai bref et qu'un délai de onze mois dépasse manifestement cette notion. En constatant que la Commission avait respecté l'obligation d'agir avec rapidité, malgré le fait qu'elle était restée inactive durant six mois et qu'elle n'avait adopté l'acte qu'il lui incombait de prendre qu'après onze mois, l'arrêt attaqué serait dépourvu de motivation ou à tout le moins ne serait pas motivé à suffisance de droit.
34 La Fédération européenne de la santé animale (ci-après la «Fedesa»), intervenant au soutien des conclusions de Pharos, fait valoir que, si, des deux phases que comporte la procédure d'établissement des LMR, la phase scientifique peut avoir une durée assez longue, il en est autrement pour la phase d'adoption des LMR. Ceci ressortirait du dixième considérant du préambule du règlement n_ 2377/90, selon lequel, «après évaluation scientifique par le comité des médicaments vétérinaires, les limites maximales de résidus doivent être adoptées selon une procédure rapide».
35 La Commission soutient que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'expression «sans tarder» ne détermine pas de manière précise le délai dans lequel la Commission est censée agir, tout en l'obligeant à agir dans un délai raisonnable. Selon elle, si le législateur n'avait voulu laisser aucun délai à la Commission pour la saisine du Conseil, il aurait employé l'expression «aussitôt», comme il l'a fait pour les comités de gestion (7).
36 En ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de l'article 7 du règlement n_ 2377/90, la Commission fait observer que cet article ne vise pas à préserver les droits des opérateurs économiques, pas plus qu'il n'institue un régime d'autorisation provisoire. En effet, l'article 7 introduirait une procédure parallèle à celle de l'article 6 - nouvelles substances - applicable aux substances déjà sur le marché. Ayant introduit une obligation de détermination d'une LMR communautaire pour toute substance, le législateur ne pourrait prétendre appliquer cette exigence à l'ensemble des médicaments déjà sur le marché sans procéder à un échelonnement des travaux et sans instituer une période de transition (8). Le calendrier auquel il est fait référence à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 2377/90 viserait donc à programmer sur plusieurs années l'examen des centaines de substances présentes sur le marché au 1er janvier 1992.
37 Par ailleurs, le délai de six mois s'étant écoulé entre l'avis du comité de réglementation et la demande d'avis complémentaire au CMV ne serait pas déraisonnable compte tenu du fait que la Commission a elle-même dû procéder à un réexamen du dossier.
- Appréciation du bien-fondé du moyen
38 Pour ma part, je pense que, dans le cadre de ce premier moyen, il convient de se prononcer uniquement sur le délai de six mois pendant lequel la Commission nous dit avoir réexaminé le dossier, c'est-à-dire la période qui s'est écoulée entre le 16 octobre 1995, date à laquelle le comité de réglementation n'a pas adopté d'avis conforme aux mesures proposées, et le 23 avril 1996, date à laquelle la Commission a décidé de solliciter l'avis complémentaire (ci-après le «délai de six mois»). En effet, la licéité de cette demande fait l'objet du second moyen du pourvoi et l'on ne saurait, dès lors, se prononcer sur la prolongation supplémentaire de la procédure (ci-après le «délai de cinq mois»), due à cette demande, qu'au vu de la licéité de la demande d'avis complémentaire elle-même.
39 En ce qui concerne la compatibilité du délai de six mois avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n_ 2377/90, il me semble, tout d'abord, incontestable que, comme le Tribunal l'a très correctement jugé, l'emploi de l'expression «sans tarder» ne saurait être interprété comme déterminant de manière précise (9) le délai dans lequel la Commission doit soumettre au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. On ne peut pas non plus y déceler l'intention du législateur communautaire de voir la Commission transmettre sans délai, c'est-à-dire immédiatement après constatation de l'absence d'un avis conforme du comité de réglementation, au Conseil une proposition de mesures à prendre. Si, comme l'affirme Pharos, telle avait été son intention, je pense que le législateur aurait utilisé les expressions «immédiatement» ou, comme le suggère la Commission, «aussitôt». En l'absence de la manifestation d'une telle intention, l'on doit conclure que l'utilisation de l'expression «sans tarder» correspond à la volonté du législateur, comme l'a justement jugé le Tribunal, de laisser à la Commission une certaine marge de manoeuvre, tout en lui ordonnant d'agir avec rapidité.
40 A cela s'ajoute, encore que ce ne soit pas l'argument décisif, que le texte de la disposition en cause peut être interprété comme permettant à la Commission de soumettre au Conseil une proposition qui n'est pas nécessairement la même que celle soumise au comité de réglementation. L'article 8, paragraphe 3, sous b), prévoit en effet que, «Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une (10) proposition relative aux mesures à prendre». Certes, la Commission nous a indiqué à l'audience qu'elle se sent obligée, en principe, de transmettre au Conseil une proposition d'une teneur identique à celle qu'elle avait soumise au comité de réglementation, et ceci devrait certainement être la règle.
41 Mais, dans le cas exceptionnel où, au vu des débats ayant eu lieu au sein du comité de réglementation, la Commission parviendrait à la conclusion qu'une inscription du produit sur la liste des substances qui ne sont pas soumises à une LMR (annexe II) se heurterait, avec une grande probabilité, à un vote négatif au Conseil, alors que l'inscription du même produit sur la liste des substances assorties d'une LMR provisoire (annexe III) aurait une chance d'être approuvée, le texte ne lui interdirait pas de transmettre au Conseil une proposition allant dans ce sens.
42 Il ne faut pas oublier, en effet, que la procédure dite du «comité de réglementation» constitue une délégation de pouvoirs du Conseil à la Commission, et que le Conseil retrouve toute sa compétence législative à partir du moment où une proposition remonte vers lui.
43 Ainsi, le Conseil pourrait même adopter des mesures différentes de celles proposées par la Commission à condition, bien entendu, de respecter la règle de l'unanimité prévue par l'article 250 CE (ex-article 189 A). L'article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 2377/90 prévoit, en effet, ce qui suit:
«Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de (11) mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil se prononce à la majorité simple contre lesdites mesures».
44 Il faut donc reconnaître à la Commission le droit de réfléchir à toutes ces possibilités.
45 Or, si la Commission, tout en devant agir rapidement, dispose d'une marge de manoeuvre, la conclusion intérimaire qui s'impose n'est autre que celle à laquelle est arrivé le Tribunal (12), à savoir que l'«on ne saurait déduire de la réglementation applicable que le délai dans lequel la Commission devait agir était parfaitement prévisible et que des assurances précises (13) ont été données à la requérante quant à ce délai».
46 De plus, la marge de manoeuvre ou le délai de réflexion dont dispose la Commission doit aussi s'apprécier en fonction de la complexité du dossier en question et notamment, comme en l'espèce, par rapport aux raisons qui ont été à l'origine de l'absence d'avis conforme.
47 Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que l'on ne saurait reprocher à la Commission d'avoir réexaminé le dossier pendant un certain temps, dans la mesure où certains États membres s'étaient opposés à l'inclusion du somatosalm dans l'annexe II, car ils craignaient que cette substance ne puisse être utilisée en tant que promoteur de croissance et que son inclusion dans l'annexe II pourrait, indirectement, remettre en cause le moratoire sur la BST.
48 Il ne faut, en effet, pas oublier que, au moment où la Commission s'est accordé ce délai de réflexion, le Tribunal n'avait pas encore rendu son arrêt dans l'affaire Lilly Industries/Commission (14) dont il résulte que la procédure de fixation d'une LMR au titre du règlement n_ 2377/90 est une procédure autonome et distincte des procédures de délivrance des autorisations de mise sur le marché prévues par d'autres textes de droit communautaire, et que ce règlement ne contient aucune disposition autorisant la Commission à tenir compte d'une interdiction de commercialisation pour refuser de fixer une LMR.
49 Enfin, Pharos ne nous a soumis aucun élément de nature à prouver que le délai de réexamen de six mois était disproportionné au regard de la complexité du dossier.
50 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a, sur ce point, jugé que la Commission n'a violé ni le principe de sécurité juridique ni le principe de protection de la confiance légitime, a fortiori pas d'une manière caractérisée. Il résulte également de ce qui précède (15) que l'argument subsidiaire tiré d'un prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué ne saurait pas non plus être accueilli.
51 Ce premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.
Sur l'interprétation erronée du règlement n_ 2377/90 dans sa totalité, en ce qu'il ne donnerait pas le droit à la Commission de solliciter un avis complémentaire du CMV
- Argumentation des parties
52 La requérante décrit la procédure prévue aux articles 6 et 8 du règlement n_ 2377/90, en précisant que, à la fin de cette procédure, un avis négatif du comité de réglementation ou l'absence d'avis aboutit à une substitution de compétence au profit du Conseil. En effet, dans ces derniers cas, la Commission ne pourrait prendre une décision autre que la soumission du projet au Conseil. Celui-ci disposerait alors d'un délai de trois mois pour arrêter les mesures requises à la majorité qualifiée. Au cas où il n'y parviendrait pas, la Commission recouvrerait sa compétence pour arrêter les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil se prononce à la majorité simple contre lesdites mesures.
53 Cette procédure serait claire, précise et inconditionnelle, couvrirait de façon exhaustive toutes les hypothèses et n'ouvrirait aucune possibilité pour la Commission d'agir autrement que de la façon prescrite par le règlement n_ 2377/90.
54 D'après la requérante, le fait que, comme l'a jugé le Tribunal, l'avis complémentaire aurait considérablement facilité les travaux du Conseil (16) est sans pertinence à cet égard. En tout état de cause, l'interprétation des faits par le Tribunal serait manifestement erronée. L'arrêt attaqué reconnaîtrait que le Conseil n'aurait pas statué sur la proposition de la Commission. Cette absence de décision impliquerait une absence de majorité positive ou négative au sein du Conseil, situation qui refléterait exactement celle qui existait au niveau des experts nationaux au sein du comité de réglementation avant que l'avis complémentaire du CMV n'ait été demandé et a fortiori connu. L'avis complémentaire n'aurait donc eu aucun effet sur la position des États membres.
55 La Fedesa relève que, pour autoriser la Commission à demander un avis complémentaire, le Tribunal se fonde sur le moratoire sur la BST. Or, le Tribunal aurait lui-même admis, dans l'arrêt Lilly Industries/Commission, précité, point 90, que la Commission serait tenue de préparer un projet de règlement incluant cette substance dans ladite annexe et de le soumettre au comité de réglementation pour approbation, lorsque le CMV, après analyse de toutes les informations nécessaires, a donné un avis positif sur une demande d'inclusion d'une substance dans l'annexe II.
56 Le seul objectif du règlement n_ 2377/90 serait la protection de la santé publique, qui serait assurée exclusivement par une évaluation scientifique du dossier. Des considérations de nature politique ou socio-économique ne pourraient pas être prises en compte (17). Dans la mesure où l'arrêt attaqué ouvre à la Commission la possibilité d'invoquer de telles considérations, il accorderait une marge d'appréciation quasi illimitée à la Commission, ce qui mettrait en cause la stabilité nécessaire à l'industrie européenne de la santé animale. Si le règlement n'était pas strictement respecté par la Commission, les entreprises perdraient la sécurité juridique qu'il serait censé leur donner.
57 La Commission soutient avoir décidé de procéder à une nouvelle consultation du CMV afin de lever toute incertitude sur une éventuelle violation de l'article 15 du règlement n_ 2377/90 en relation avec le moratoire sur la BST et de faciliter ainsi les travaux du Conseil permettant très certainement que le projet de règlement ne soit pas rejeté par lui à la majorité simple.
58 A cet égard, elle rappelle que quatre États membres se sont opposés au sein du comité de réglementation à la classification du somatosalm dans une des annexes du règlement n_ 2377/90, en raison du moratoire sur la BST. De ce fait, un avis favorable à la majorité qualifiée n'a pas pu être obtenu. En outre, six États membres se seraient abstenus de voter sans motiver leur attitude autrement que, semblerait-il, par la volonté de réserver leur liberté de manoeuvre pour les discussions au Conseil. L'avis scientifique complémentaire du CMV aurait donc eu pour effet d'éviter qu'au Conseil les États qui s'étaient abstenus au sein du comité ne se déclarent à leur tour opposés à la proposition de la Commission et donc bloquent, à la majorité simple, l'adoption du projet.
59 Dans ce contexte, la Commission dit que la Cour a jugé, dans l'arrêt Moskof (18), que la Commission avait pu retarder l'adoption de son projet de règlement de six mois, et ce malgré l'avis favorable du comité en cause. Même si cette affaire concernait un comité de gestion, et non pas un comité de réglementation, les principes n'en sont pas moins transposables à la présente affaire.
60 Enfin, en ce qui concerne les arguments de la Fedesa, la Commission précise que ce sont certains États membres, et non pas elle, qui ont évoqué le risque que le somatosalm puisse être utilisé en tant que promoteur de croissance. Étant donné que cette situation aurait risqué d'aboutir au blocage de l'adoption du projet concerné, il serait devenu nécessaire de demander un avis complémentaire au CMV. Dans ces circonstances, l'arrêt Moskof, précité, serait pertinent dans la mesure où il autoriserait la Commission à trouver une solution «susceptible de résoudre au mieux les problèmes soulevés par certaines délégations».
61 En ce qui concerne l'arrêt Lilly Industries/Commission, précité, sur lequel est fondé le raisonnement de la Fedesa, la Commission fait, tout d'abord, observer que, au point 82 de cet arrêt, le Tribunal fait lui-même une différence entre celui-ci et son arrêt dans l'affaire ayant donné lieu au présent pourvoi:
«Le pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission dans l'instruction des demandes de fixation de LMR présentées en vertu du règlement n_ 2377/90 est réduit. Hormis certaines circonstances particulières (voir arrêt du Tribunal du 17 février 1998, Pharos/Commission, T-105/96, Rec. p. II-285, points 69 et 70), l'institution doit appliquer de manière stricte la procédure prévue par ce règlement.»
62 En effet, il existerait des différences essentielles entre les situations ayant abouti aux deux arrêts. D'abord, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Lilly Industries/Commission, précité, la Commission, à la suite de l'avis du CMV, au lieu de préparer un projet de règlement incluant la substance en cause dans une des annexes du règlement n_ 2377/90 en vue de le soumettre au comité de réglementation, aurait rejeté la demande de classification sur la base du moratoire sur la BST. Par contre, en l'espèce, il ne s'agirait en aucun cas d'un rejet de demande de classification mais d'une demande d'avis complémentaire au CMV, non pas sur la base de considérations de nature politique ou socio-économique, mais sur la base de considérations scientifiques en vue de favoriser, notamment, les travaux ultérieurs du Conseil. La Commission n'aurait donc pas fait «perdre aux entreprises la sécurité juridique que [le] règlement [n_ 2377/90] est censé leur donner».
- Appréciation du bien-fondé du moyen
63 Tout d'abord, je dois remarquer que, si la Commission avait transmis au Conseil la proposition qui, au sein du comité de réglementation, n'avait pu recueillir une majorité qualifiée en sa faveur, le risque aurait été réel de la voir rejetée définitivement. Il aurait, en effet, suffi que quatre des six États membres qui s'étaient abstenus lors de la réunion du comité expriment un vote négatif au sein du Conseil, pour qu'une majorité simple négative de huit voix soit réalisée.
64 Mais, quel qu'ait été l'effet bénéfique ou non de l'avis complémentaire sur la position des États membres au sein du Conseil, cet effet n'est, de toute façon, pas pertinent pour apprécier la licéité de la demande d'un tel avis. Celle-ci découle plutôt des termes de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n_ 2377/90.
65 Certes, cet article ne prévoit pas expressément le droit pour la Commission de solliciter un avis complémentaire de la part du CMV. Toutefois, comme il est dit plus haut (19), cette disposition n'oblige pas non plus la Commission à soumettre au Conseil les mêmes mesures que celles soumises au comité de réglementation.
66 Au contraire, la Commission doit pouvoir tenir compte, dans l'élaboration de la proposition à soumettre au Conseil, des opinions exprimées dans l'enceinte du comité de réglementation. A fortiori, elle doit pouvoir rechercher des arguments de nature à convaincre les États membres réticents du bien-fondé de sa proposition telle que soumise au comité de réglementation et rejetée par celui-ci. Or, tel fut précisément l'objet de la demande d'un avis complémentaire adressée au CMV: face à l'opposition de quatre États membres et l'abstention de six autres, la Commission a recherché un avis scientifique pour lever tout doute sur un problème dont ont fait état les experts nationaux au sein du comité de réglementation.
67 L'arrêt Moskof, cité à cet égard par la Commission, confirme amplement cette interprétation et, contrairement à ce que prétend la Fedesa, on peut très bien comparer la demande d'avis complémentaire aux efforts déployés par la Commission dans l'affaire Moskof. En effet, alors même que le comité en question avait déjà adopté le texte proposé, la Cour a, néanmoins, jugé que la Commission avait été en droit de tenter de trouver, en retardant de ce fait de six mois l'adoption de l'acte, une solution de compromis à laquelle auraient encore pu se rallier les deux délégations qui avaient refusé d'approuver le texte dans sa version initiale. Or, ceci a conduit à donner au règlement en question un effet rétroactif. A fortiori, lorsque seules cinq délégations se sont exprimées dans un sens favorable à la proposition, quatre s'y sont opposées et six délégations ne se sont pas exprimées, préférant garder leur liberté de manoeuvre pour les discussions au sein du Conseil, la Commission doit avoir le droit de rechercher des moyens visant à rassembler, au sein du Conseil, une majorité qualifiée en faveur de la proposition en question. Afin d'appuyer sa proposition par des arguments scientifiques, probants et incontestables, elle a eu recours à l'avis des experts du CMV.
68 Enfin, en ce qui concerne l'argumentation avancée par la Fedesa, il suffit de remarquer que le Tribunal n'a pas autorisé la Commission à refuser de fixer une LMR en se fondant sur le moratoire sur la BST. Le problème était de savoir si le somatosalm pouvait être inclus dans l'annexe II du règlement n_ 2377/90, ce qui aurait évité à cette substance d'être soumise à une LMR. Par ailleurs, ce ne fut pas la Commission qui a invoqué ledit moratoire pour s'opposer à cette inclusion, mais certains représentants des États membres au sein du comité de réglementation. La Commission s'est bornée à rechercher des arguments scientifiques pour répondre aux craintes exprimées par ces délégations et pour convaincre celles des délégations qui s'étaient abstenues lors du vote.
69 Certes, comme le Tribunal l'a jugé dans son arrêt Lilly Industries/Commission (20), précité, lorsque le CMV a donné un avis positif sur une demande d'inclusion d'une substance dans l'annexe II, la Commission est tenue de préparer un projet de règlement incluant cette substance dans ladite annexe et de le soumettre au comité de réglementation pour approbation. Toutefois, dans cette affaire-ci, nous sommes à un stade ultérieur de la procédure prévue par le règlement n_ 2377/90, à savoir l'hypothèse où le comité de réglementation s'est exprimé sur la proposition d'inclusion de la substance en cause dans l'annexe II. Or, en cas d'absence d'un avis conforme de la part du comité de réglementation, la Commission, à ce stade de la procédure, dispose, comme il a été dit ci-dessus, d'une certaine marge de manoeuvre pour le moins en ce qui concerne le délai dans lequel un projet doit être soumis au Conseil et, à mon avis, également en ce qui concerne le contenu de la proposition même.
70 Dès lors, en motivant, sur ce point, le rejet de la demande d'indemnité par le fait que la Commission, lorsqu'elle est confrontée à un dossier scientifiquement et politiquement très complexe et sensible, est en droit de solliciter un tel avis nonobstant le silence du règlement n_ 2377/90 sur ce point, le Tribunal n'a pas procédé à une interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n_ 2377/90.
71 Par conséquent, ce second moyen doit également être rejeté comme non fondé.
Conclusion
72 Au terme de cet examen, je vous propose de:
- rejeter le pourvoi;
- condamner Pharos SA aux dépens.
(1) - Pharos/Commission (T-105/96, Rec. p. II-285).
(2) - JO L 224, p. 1.
(3) - Tel que décrit par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
(4) - Tels que décrits par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.
(5) - JO L 116, p. 27.
(6) - JO L 366, p. 19.
(7) - Voir décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 197, p. 33).
(8) - Voir l'article 14 du règlement n_ 2377/90.
(9) - Souligné par l'auteur.
(10) - Souligné par l'auteur.
(11) - Souligné par l'auteur.
(12) - Point 66 de l'arrêt attaqué.
(13) - Souligné dans l'arrêt attaqué.
(14) - Arrêt du 25 juin 1998 (T-120/96, Rec. p. II-2571).
(15) - Voir les points 46 et 47 ci-dessus.
(16) - Voir point 70 de l'arrêt attaqué, cité ci-dessus.
(17) - Voir point 91 de l'arrêt précité.
(18) - Arrêt du 20 novembre 1997 (C-244/95, Rec. p. I-6441, points 38 à 40).
(19) - Voir point 42 des présentes conclusions.
(20) - Voir point 83.
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