Conclusions de l'avocat général
1 Le présent pourvoi est formé contre une ordonnance (1) par laquelle le Tribunal a rejeté, sur le fondement de l'article 111 de son règlement de procédure, comme manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement en droit (2) le recours de la requérante, fonctionnaire de la Commission.
2 Le recours au fond devant le Tribunal portait sur l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires (ci-après le «statut»), applicable au classement en grade des fonctionnaires.
3 Cette disposition prévoit la possibilité pour l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») de déroger au principe, énoncé à l'article 31, paragraphe 1, du statut, selon lequel les fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique sont recrutés au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre. Cette dérogation est prévue dans la limite d'une proportion de postes à pourvoir, sans qu'aucune autre condition spécifique soit énoncée dans le texte.
Les faits et la procédure
4 Il ressort des constatations de fait souverainement opérées par le Tribunal (3) que la requérante, engagée tout d'abord par la Commission comme agent temporaire de grade A 7, échelon 1, depuis le 16 mars 1989, avait, après avoir réussi un concours interne, été nommée fonctionnaire stagiaire de grade A 7, échelon 5, avec effet au 1er décembre 1993.
5 Sa contestation contre cette décision de classement en grade étant restée sans réponse, elle en avait demandé l'annulation devant le Tribunal, lequel avait fait droit à son recours, par arrêt du 5 octobre 1995 (4) (ci-après l'«arrêt Alexopoulou I»).
L'arrêt Alexopoulou I
6 Le Tribunal, tout en rappelant que, conformément à une jurisprudence bien établie, la décision de classement en grade sur le fondement de l'article 31, paragraphe 2, du statut relève d'un «large pouvoir discrétionnaire» de l'administration (5), n'en avait pas moins considéré que l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition.
Il ajoutait qu'une telle obligation s'impose notamment «lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié et justifient ainsi le recours aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, l'arrêt De Santis/Cour des comptes [... (6)]) ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions...» (7).
7 Le Tribunal avait ensuite écarté l'argument de la Commission, qui excipait du fait qu'elle avait renoncé au pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 31, paragraphe 2, du statut, par décision du 1er septembre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après la «décision du 1er septembre 1983»), en estimant que cette décision enfreignait le statut en ce qu'elle ne permettait pas à l'AIPN de nommer un fonctionnaire à un grade supérieur au grade de base (8).
8 Il annulait en conséquence la décision de nomination litigieuse, comme étant entachée d'une erreur de droit, la Commission ayant refusé cette nomination au grade supérieur au seul motif que la décision du 1er septembre 1983 l'exclut, sans procéder à une appréciation concrète des qualifications de la requérante, en application de l'article 31, paragraphe 2, du statut.
9 Il est à noter que cet arrêt, compris par de nombreux fonctionnaires comme une modification de la jurisprudence en matière d'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut, est à l'origine d'un très grand nombre de demandes de reclassement (9). A la suite des décisions prises sur les réclamations introduites dans les délais, environ 80 recours ont été introduits devant le Tribunal.
L'arrêt «pilote» Barnett/Commission (10)
10 Cet arrêt est le premier par lequel le Tribunal a statué sur l'un de ces recours introduits à la suite de l'arrêt Alexopoulou I.
11 Il fait application de la jurisprudence précitée. Après avoir rappelé le très large pouvoir d'appréciation de l'AIPN et le contrôle juridictionnel limité en cette matière, il a relevé que, dans les circonstances de l'espèce, «selon une constatation opérée par l'AIPN dans les limites de son très large pouvoir d'appréciation ... la requérante ne possédait pas des qualifications exceptionnelles...» (11).
12 Cet arrêt n'ajoute, nous semble-t-il, qu'un élément à l'analyse de l'arrêt Alexopoulou I: l'appréciation des éventuelles qualifications exceptionnelles d'un candidat doit se faire, «non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée...» (12).
L'ordonnance entreprise
13 Pour tenir compte de l'arrêt Alexopoulou I, la Commission a modifié sa décision du 1er septembre 1983, par la décision du 7 février 1996 (13) (ci-après la «décision du 7 février 1996»), dont l'article 2, premier alinéa, reconnaît à l'AIPN la possibilité de faire usage du pouvoir discrétionnaire énoncé à l'article 31, paragraphe 2, du statut, «lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles».
14 C'est également en considération de cet arrêt, et à la suite d'une nouvelle demande de reclassement de la requérante, que l'AIPN a réexaminé la situation statutaire de cette dernière et a pris une nouvelle décision le 8 janvier 1996 (ci-après la «décision de classement»), la classant au grade A 7, échelon 5, à compter du 1er décembre 1993.
15 Le recours introduit par la requérante contre la décision de la Commission portant rejet de sa réclamation contre cette décision de classement est à l'origine de l'ordonnance entreprise, la requérante ayant souhaité poursuivre la procédure en dépit de la communication par le greffier du Tribunal de la copie de l'arrêt Barnett/Commission, précité, prononcé au cours de cette seconde procédure Alexopoulou.
16 Le Tribunal a rejeté le recours sur le fondement de l'article 111 de son règlement de procédure.
17 Pour rejeter la première branche du moyen d'annulation - tirée d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut - comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit, le Tribunal a tout d'abord rappelé qu'il résultait tant de la lettre que de la finalité de cette disposition que la possibilité d'en faire usage n'est qu'une faculté à la disposition de l'AIPN, qui n'est nullement tenue de l'utiliser (14).
18 Il a ensuite rappelé que, si certaines situations, telles que celles envisagées dans l'arrêt Alexopoulou I, exigent de l'AIPN qu'elle procède néanmoins à une appréciation concrète des qualifications et de l'expérience professionnelle de l'intéressé au regard des critères de l'article 31, paragraphe 2, du statut, cette obligation d'appréciation concrète ne saurait aller nécessairement jusqu'à une décision de classement au grade supérieur, l'AIPN restant en tout état de cause libre de cette dernière décision, sans que, conformément aux arrêts Klinke/Cour de justice et Barnett/Commission, précités, le contrôle juridictionnel puisse se substituer à son appréciation (15).
19 Examinant l'application de ces critères à la situation d'espèce, le Tribunal constate que «la Commission a effectivement procédé à une appréciation de l'application éventuelle, à l'égard de la requérante, de l'article 31, paragraphe 2, du statut» (16), sans qu'il puisse lui être reproché une erreur manifeste d'appréciation dans sa décision finale de ne pas classer la requérante au grade A 6 (17).
20 La seconde branche du moyen - tirée d'une violation par la Commission de sa décision du 1er septembre 1983 - a été rejetée comme étant également manifestement dépourvue de tout fondement en droit, le Tribunal constatant que, par cette décision, telle que modifiée à la suite de l'arrêt Alexopoulou I, «la Commission n'a fait que rappeler qu'elle dispose, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du statut, d'une simple faculté de nommer un fonctionnaire possédant des qualifications exceptionnelles au grade supérieur de la carrière concernée ... Elle ne s'est nullement imposé une obligation de classement, au grade supérieur, d'un fonctionnaire possédant de telles qualifications» (18).
21 Les conclusions de la requérante en annulation de la décision du 28 août 1996 portant rejet de la réclamation du 3 avril 1996 ont été rejetées comme manifestement irrecevables, sur le fondement d'une «jurisprudence constante» (19), au terme de laquelle n'est susceptible de faire l'objet d'un recours qu'une décision constitutive d'un acte attaquable. La décision qui ne fait que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint, telle que celle litigieuse, ne constituant pas un tel acte, elle ne peut faire l'objet d'un recours.
22 Enfin les conclusions de la requérante tendant à la réparation d'un préjudice matériel sont-elles rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, en particulier dans la mesure où «la demande de la requérante est fondée, à tort, sur la supposition selon laquelle elle avait droit à un classement à un grade supérieur lors de son recrutement» (20).
Le pourvoi
23 Deux demandes en intervention, formées par des fonctionnaires ayant introduit un recours devant le Tribunal après le prononcé de l'arrêt Alexopoulou I - dont la procédure est suspendue dans l'attente de la décision définitive de votre Cour dans la présente procédure - ont été rejetées par le président (21), les demandeurs ne justifiant pas d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige.
24 Le pourvoi formé par la requérante contre l'ordonnance entreprise se fonde sur quatre moyens, que nous examinerons successivement.
Premier moyen: défaut de motivation et violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal
25 La première branche de ce moyen est tirée de l'absence de motivation par le Tribunal, au point 57 de l'ordonnance entreprise, du caractère «manifeste» du défaut de fondement en droit ou de l'irrecevablité du recours de la requérante.
26 La Commission estime à l'inverse que le Tribunal expose très clairement, en les confrontant, que la position de la requérante est à l'évidence contredite par la jurisprudence existante, ce qui suffirait à établir le caractère manifeste du défaut de fondement en droit de son argumentation. Elle ajoute que cette façon de procéder est conforme à celle déjà retenue par le Tribunal dans une ordonnance du 10 décembre 1997 (22), devenue définitive à défaut de pourvoi formé dans les délais (23).
27 Il ne nous paraît pas, à la lecture de l'ordonnance entreprise, que l'argumentation de la requérante puisse utilement aboutir. Le Tribunal a en effet pris soin de motiver soigneusement chacun des rejets manifestes qu'il a opérés des moyens de la requérante.
28 Le premier moyen est ainsi rejeté sur le fondement de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, dont il suffit de rappeler qu'elle avait déjà fait l'objet de longs rappels dans le premier arrêt Alexopoulou I, prononcé à la suite d'un premier recours de la requérante.
C'est ainsi justement que le Tribunal a pu estimer que la requérante avait déjà une parfaite connaissance de l'interprétation qu'il retiendrait de l'article 31, paragraphe 2, du statut (première branche), puisqu'elle résultait déjà clairement notamment de l'arrêt Alexopoulou I. Dans ces circonstances, il ne paraît dès lors pas injustifié que le Tribunal juge la première branche de ce moyen «manifestement» dépourvue de tout fondement en droit.
La seconde branche, tirée d'une violation de la décision de la Commission du 1er septembre 1983, est rejetée pour les mêmes considérations, puisque le Tribunal énonce en substance que la modification intervenue de la décision litigieuse ne constitue en réalité que la prise en compte de la jurisprudence Alexopoulou I. La requérante, qui avait parfaitement connaissance de cette jurisprudence, puisqu'elle en était à l'origine, ne pouvait ignorer le bien-fondé de cette modification. Là encore, il n'apparaît pas que le Tribunal ait eu tort de rejeter cette branche comme «manifestement» dépourvue de tout fondement en droit.
29 Si les conclusions en annulation de la requérante de la décision du 28 août 1996 rejetant la réclamation du 3 avril 1996 sont ensuite rejetées comme «manifestement irrecevables» (24), ce n'est pas davantage sans motivation. Le Tribunal prend, à l'inverse, soin de rappeler les termes de la jurisprudence sur laquelle il fonde son appréciation (25).
30 Enfin la demande en réparation d'un préjudice matériel est-elle justement rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement, notamment comme étant «fondée, à tort, sur la supposition selon laquelle [la requérante] avait droit à un classement à un grade supérieur lors de son recrutement» (26), dès lors que le Tribunal avait préalablement démontré, dans l'ordonnance entreprise, que la requérante n'avait pas droit à un tel classement (27).
31 Il résulte de ces constatations qu'il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir motivé le caractère «manifeste» du défaut de fondement en droit ou de l'irrecevabilité du recours de la requérante.
32 La première branche du premier moyen doit en conséquence être rejetée.
33 La deuxième branche tend à voir reconnaître par votre Cour que le Tribunal n'a pas fait clairement apparaître, au point 57 de l'ordonnance entreprise, s'il a rejeté le recours comme non fondé ou comme irrecevable.
34 Après s'être interrogée sur l'intérêt de ce moyen - dans la mesure où, en tout état de cause, que cela soit comme irrecevable ou comme non fondé, le recours est en définitive rejeté - la Commission relève que la formulation alternative du point 57 vise seulement à tenir compte du fait que les deux motifs de rejet sont successivement retenus par le Tribunal, selon les moyens avancés. Ainsi le Tribunal rejette-t-il comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit la première branche du moyen d'annulation (point 44), la seconde branche d'annulation (points 46 et 47) et la conclusion indemnitaire (point 56); il rejette en revanche comme irrecevable la conclusion subsidiaire en annulation examinée au point 50.
35 Nous ne pouvons que souscrire à la lecture que la Commission fait de l'ordonnance du Tribunal: le point 57 de l'ordonnance ne fait que synthétiser l'ensemble des motifs de rejet préalablement retenus par le Tribunal et successivement qualifiés de manifestement irrecevables ou non fondés.
36 La deuxième branche du premier moyen ne saurait en conséquence aboutir.
37 La troisième branche tend à faire constater que, contrairement à ce que prévoit l'article 111 du règlement de procédure, l'ordonnance de renvoi ne mentionne pas que l'avocat général a été entendu. Or, pour la requérante, «cette transgression doit être sanctionnée par la nullité de l'ordonnance a quo» (28).
38 Qu'il suffise à cet égard de relever, comme la Commission (29), que le Tribunal est libre, conformément aux articles 17 à 19 de son règlement de procédure, de décider qu'il soit procédé à la désignation d'un juge pour exercer les fonctions d'avocat général dans une affaire donnée. La rédaction de l'article 111 ne saurait être lue comme une obligation de désignation d'un avocat général, mais comme la simple prise en compte de son opinion, qui aurait, le cas échéant, été désigné par le Tribunal, conformément à son pouvoir discrétionnaire. L'article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure confirme d'ailleurs expressément que: «Les références à l'avocat général dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux cas où un juge a été désigné comme avocat général».
39 En tout état de cause, le défenseur de la requérante a déclaré, au cours de l'audience devant votre Cour, que sa cliente renonçait à l'invocation de cette branche du premier moyen.
40 Par la quatrième branche de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir opéré, au point 43, un amalgame entre la matière du classement des fonctionnaires et celle de leur promotion, sans motivation. Or, selon elle, alors que la promotion n'est nullement un droit subjectif des fonctionnaires, celle-ci étant appréciée au regard des mérites, leur classement se voit en revanche soumis à des critères d'appréciation beaucoup moins souples. Dès lors, en ne motivant pas en quoi les règles de classement s'appliquent aux règles de promotion, alors que celles-ci ont des fondements différents, l'ordonnance contiendrait un défaut de motivation.
41 En prétendant que le Tribunal a confondu les notions statutaires distinctes de classement et de promotion et a ainsi cité de façon erronée à l'appui d'une conclusion en matière de classement la jurisprudence relative à la promotion, la Commission estime que la requérante déforme le contenu de l'ordonnance (30).
42 Nous ne pouvons qu'abonder dans le sens préconisé par la Commission.
43 Pour rejeter l'argumentation de la requérante tendant à affirmer que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la nommer au grade A 6 et qu'elle ne pouvait en substance exercer son pouvoir d'appréciation qu'en la nommant au grade supérieur de la carrière, le Tribunal rappelle, au point 43 de l'ordonnance entreprise, une jurisprudence constante, au terme de laquelle «les fonctionnaires nouvellement recrutés, même s'ils réunissent les conditions pour pouvoir être classés au grade supérieur, n'ont pas pour autant un droit subjectif à un tel classement» (31).
44 Cette appréciation du Tribunal constitue l'aboutissement de son raisonnement portant sur l'interprétation de l'article 31, paragraphe 2, du statut. En considérant que l'AIPN n'est nullement tenue, sur le fondement de cette disposition, d'accéder à la requête du fonctionnaire qui l'invoque pour le classer à un grade supérieur au sien, le Tribunal ne saurait se voir reprocher une confusion entre les domaines du recrutement et de la promotion. S'il est vrai en effet que le classement présente en principe un caractère automatique, duquel toute appréciation subjective de l'AIPN est exclue (article 31, paragraphe 1, du statut), lorsque cette dernière se trouve obligée, compte tenu de circonstances particulières, de procéder à une appréciation de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut, la décision définitive qu'elle prendra à cet égard relève de son pouvoir souverain d'appréciation, ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans son ordonnance. Dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation souverain, l'AIPN dispose évidemment d'une latitude d'appréciation beaucoup plus étendue qu'en matière de recrutement «classique», qui se rapproche de celle dont elle dispose en matière de promotion. C'est dès lors fort justement que le Tribunal a pu estimer utile de faire référence par analogie à la matière de la promotion.
45 La quatrième branche du premier moyen doit donc être rejetée.
Deuxième moyen: violation de l'article 31 du statut
46 La requérante prétend que le Tribunal, en particulier au point 37, aurait ajouté à cette disposition du statut une double condition qu'elle ne contient pas: la faculté de recourir à l'article 31, paragraphe 2, du statut, à titre exceptionnel et pour un candidat exceptionnel.
47 Ainsi que le relève la Commission (32), ce moyen tend en réalité non pas à critiquer en droit l'ordonnance entreprise, mais à remettre en question la jurisprudence existante, dont le Tribunal s'est contenté de faire application, sans ajouter, contrairement à ce que prétend la requérante, de condition supplémentaire à l'application de l'article litigieux.
48 Qu'il suffise par exemple de rappeler qu'il résulte de l'arrêt Alexopoulou I que l'article 31, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que «l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition. Une telle obligation s'impose notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié et justifient ainsi le recours aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, l'arrêt De Santis/Cour des comptes, précité) ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions...» (33).
49 C'est la même considération qui est reprise dans l'arrêt Barnett/Commission, lequel rappelle, en son point 49, que l'«AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d'un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de ladite disposition...».
50 Dès lors, en reconnaissant à la Commission la faculté de recourir à l'article 31, paragraphe 2, du statut, «à titre exceptionnel, [pour] un candidat exceptionnel», le Tribunal, au point 37 de l'ordonnance entreprise, s'est contenté de faire application de la jurisprudence existante de la Cour et du Tribunal, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir rajouté des conditions d'application à cette disposition.
51 Le deuxième moyen ne saurait en conséquence être accueilli.
Troisième moyen: défaut de constatation par le Tribunal de la consultation entre la DG IX et la DG V
52 Par ce moyen, il est soutenu que la DG IX est seule compétente pour prendre une décision de classement, mais que, pour ce faire, elle devrait tenir compte des besoins du service au sein de la DG V où a été affectée la requérante. Or, l'ordonnance a quo ne constate pas que la DG IX a consulté la DG V. De ce fait, il ne peut être relevé avec certitude, selon la requérante, que l'AIPN n'a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets.
53 Il nous semble, sans qu'il soit utile de procéder à une analyse particulièrement approfondie de ce moyen, que son énoncé contient les termes de son rejet. En effet, conformément à l'article 51 du statut CE de la Cour de justice: «Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit». Il est par conséquent sans intérêt, dans le cadre d'un pourvoi, de s'interroger sur la consultation revendiquée, dans la mesure où elle tend, selon les propres termes de la requérante, à s'assurer de l'exactitude des faits sur lesquels la décision litigieuse a été prise. Il s'agit là d'éléments souverainement appréciés par le Tribunal.
54 Le troisième moyen ne saurait dès lors aboutir.
Quatrième moyen: irrégularités de procédure nées de l'invitation par le Tribunal de la requérante à présenter ses observations sur l'arrêt Barnett/Commission, précité.
55 Ce moyen se fonde sur le fait que, après avoir invité la requérante à présenter ses observations avant le 15 décembre 1997 sur «la suite de la procédure à la lumière de [l'arrêt Barnett/Commission]» (34), le Tribunal a rejeté ces observations qui, selon la requérante, «contenaient des moyens nouveaux» (35). Ce rejet a pris la forme d'une lettre du greffier du 27 janvier 1998 avisant la requérante que: «vu que le dépôt d'un mémoire, après le dépôt de la requête et de la réplique, n'est pas prévu par le règlement de procédure, de telles observations ne peuvent pas être admises. Le Tribunal n'en tiendra donc pas compte» (36).
56 Il se décompose en trois branches.
57 Par la première, il est reproché au Tribunal d'avoir abusé de la confiance légitime de la requérante. Ce grief est d'autant plus fondé, ajoute cette dernière, que, pour éviter de s'exposer à ce moyen, le Tribunal aurait pu rendre une ordonnance motivée. En effet, considère-t-elle, «la valeur juridictionnelle d'une décision prise par le greffier est particulièrement sujette à ce genre de reproche» (37).
58 La deuxième branche tend à voir constater une violation de l'article 48, paragraphes 1 et 2, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel:
«1. Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.
2. La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.
...»
59 Enfin est-il reproché au Tribunal, par une troisième branche, une violation de l'article 48, paragraphe 2, troisième alinéa, du même règlement, en ce que le Tribunal aurait omis de statuer sur ce point. Rappelons que, aux termes de ce texte: «L'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt mettant fin à l'instance».
60 Nous vous proposons de rejeter chacune de ces branches.
61 Encore une fois, la requérante énonce dans les termes de son moyen les motifs de son rejet. En effet, en reconnaissant que le mémoire déposé, sur l'invitation du greffier du Tribunal, pour présenter ses observations sur «la suite de la procédure à la lumière de [l'arrêt Barnett/Commission]», contenait des moyens nouveaux, la requérante admet implicitement avoir contrevenu aux règles de procédure applicables. Les observations ainsi déposées avaient un contenu dépassant largement l'objet de l'invitation qui lui était faite et se présentaient, ainsi que le relève la Commission (38), comme un «mémoire complémentaire».
62 L'invitation formulée par le greffier du Tribunal à déposer des observations ne portait en réalité que sur «la suite de la procédure à la lumière de [l'arrêt Barnett/Commission]» et ne consistait pas en une demande d'observations complémentaires tendant à présenter de nouveaux moyens de droit. En substance, la démarche du greffier du Tribunal visait à sonder la requérante aux fins de déterminer si elle entendait maintenir son recours, après avoir pris connaissance de l'arrêt Barnett/Commission, précité, rendu dans une affaire analogue à la sienne, ou entendait, par exemple, en demander la suspension dans l'hypothèse où un pourvoi contre cet arrêt aurait été formé. Il ne saurait en conséquence être reproché au Tribunal d'avoir trahi sa confiance légitime en l'invitant à produire des observations et en les écartant par la suite, dès lors que, ainsi que le greffier l'a signifié à la requérante, alors qu'elle était sollicitée pour se prononcer sur la «suite de la procédure», elle a soumis des observations portant «sur le fond de l'affaire».
63 Le fait, en outre, que ce dernier courrier a été rédigé par le greffier du Tribunal et n'a pas pris la forme d'une décision du Tribunal n'a guère d'incidences à cet égard. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les termes de l'article 6 des instructions au greffier du Tribunal de première instance (39), portant précisément sur «Le refus de pièces et la régularisation», qui prévoit expressément en son paragraphe 2 la compétence du greffier dans de telles situations: «Le greffier refuse d'enregistrer les mémoires ou actes de procédure non prévus par le règlement de procédure. En cas de doute, le greffier saisit le président afin qu'il soit statué».
64 La première branche de ce dernier moyen ne saurait en conséquence utilement prospérer.
65 Pour ce qui est de la deuxième branche, nous la comprenons comme tendant à signifier que le Tribunal aurait procédé à une mauvaise interprétation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure en refusant de prendre en considération les moyens nouveaux avancés par la requérante, alors même que ces moyens étaient motivés par le prononcé de l'arrêt Barnett/Commission, précité, élément de droit ou de fait qui s'est révélé pendant la procédure, de nature à justifier, conformément à la disposition précitée, la prise en compte de ces moyens nouveaux.
66 Or, il nous semble que c'est justement que le Tribunal a refusé d'admettre sur ce fondement la production revendiquée.
67 Il résulte en effet tout d'abord d'une jurisprudence constante tant du Tribunal que de la Cour que le prononcé d'un arrêt en cours de procédure n'est pas à considérer comme un élément de fait (40) qui s'est révélé en cours d'instance.
68 L'arrêt Barnett/Commission, précité, ne saurait davantage être regardé comme la survenance d'un élément de droit au sens de la disposition invoquée du règlement de procédure.
69 Vous n'excluez pas, il est vrai, que certains arrêts puissent présenter le caractère d'éléments se révélant au cours de la procédure, de nature à justifier la production de moyens nouveaux.
70 Encore cette hypothèse ne concerne-t-elle dans votre jurisprudence a priori que les arrêts d'annulation et leurs effets à l'égard de personnes directement intéressées. Vous jugez en effet qu'«il est de jurisprudence constante ... qu'un arrêt portant annulation d'un acte administratif ne peut constituer un fait nouveau qu'à l'égard des personnes concernées directement par l'acte annulé» (41).
71 A l'inverse, il a été jugé qu'«un arrêt de la Cour confirmant la validité d'un acte des institutions communautaires ne saurait être considéré comme un élément permettant la production d'un moyen nouveau, étant donné que de tels actes bénéficient de toute façon d'une présomption de validité et que les arrêts [invoqués] ... n'ont fait que confirmer une situation de droit que les requérantes connaissaient au moment où elles ont introduit leur recours...» (42).
72 Or, dans l'hypothèse qui nous occupe, l'arrêt Barnett/Commission litigieux, rendu sur recours en annulation, est précisément à regarder comme l'un de ces arrêts «confirmant la validité d'un acte des institutions communautaires». Nous l'avons rappelé (43), le Tribunal, faisant application de la jurisprudence Alexopoulou I, en a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait être fait droit au recours de la requérante tendant à l'annulation de la décision de classement de l'AIPN.
73 Sans même nous interroger plus avant sur la possibilité en tout état de cause pour la requérante de se prévaloir des effets d'un arrêt rendu à propos d'une décision ne la concernant pas directement, il suffit donc de relever que, par application de la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, un arrêt, tel que l'arrêt Barnett/Commission, précité, confirmant la validité d'un acte d'une institution communautaire ne saurait être considéré comme un nouvel élément de nature à justifier la production de moyens nouveaux en cours d'instance.
74 La requérante ne pouvant invoquer le prononcé de l'arrêt Barnett/Commission, précité, comme constitutif d'un nouvel élément au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la deuxième branche de ce dernier moyen doit être écartée.
75 Quant à la dernière branche du dernier moyen, nous estimons inutile d'y répondre compte tenu de la solution que nous vous suggérons aux arguments avancés au soutien des première et deuxième branches du dernier moyen ci-dessus examinées.
Sur la demande de condamnation de l'AIPN au versement de dommages-intérêts
76 Enfin la requérante demande-t-elle que l'AIPN soit condamnée à lui verser un certain nombre d'indemnités: 250 000 BFR, à titre provisionnel en réparation du préjudice subi par elle à la suite de la perte de ses chances de promotion au grade A 5; le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait été promue au grade A 5 dès le 1er décembre 1995; cette somme augmentée des intérêts moratoires depuis le 1er décembre 1995 et déduction faite des 250 000 BFR réclamés à titre provisionnel.
77 Compte tenu du rejet que nous vous proposons d'opérer des moyens avancés par la requérante, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de versement de dommages-intérêts avancée par la requérante.
78 Aux termes de l'article 70 du règlement de procédure de la Cour, la règle normale dans les litiges entre les institutions communautaires et leurs agents est que les institutions supportent leurs propres dépens. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l'article 122 du même règlement, cette règle ne s'applique pas dans les cas de pourvois, sauf s'ils sont formés par les institutions. En conséquence, il convient de faire application de la règle générale énoncée à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure et de condamner la partie requérante aux dépens du pourvoi.
Conclusion
79 Pour les considérations qui précèdent, nous vous suggérons de:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner la partie requérante au pourvoi aux dépens.
(1) - Ordonnance du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission (T-195/96, RecFP p. II-117).
(2) - L'article 111 du règlement de procédure se lit comme suit: «Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée».
(3) - Points 1 à 13 de l'ordonnance entreprise.
(4) - Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. II-683).
(5) - Arrêt du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice (C-298/93 P, Rec. p. I-3009).
(6) - Arrêt du 6 juin 1985 (146/84, Rec. p. 1723).
(7) - Point 21 de l'arrêt Alexopoulou I.
(8) - Ibidem, point 24.
(9) - Environ 950, d'après un document de la Commission annexé à la requête de Mme Alexopoulou dans l'affaire T-195/96.
(10) - Arrêt du 5 novembre 1997, Barnett/Commission (T-12/97, RecFP p. II-863).
(11) - Ibidem, point 60.
(12) - Ibidem, point 50, qui renvoie aux arrêts Klinke/Cour de justice et Alexopoulou I, précités, pour rappeler que: «En toute hypothèse, une expérience professionnelle déterminée ne peut doter la personne qui la possède d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée...».
(13) - Décision publiée aux Informations administratives du 27 mars 1996.
(14) - Points 36 et 37 de l'ordonnance entreprise.
(15) - Ibidem, points 38 et 39.
(16) - Ibidem, point 40.
(17) - Ibidem, points 41 à 43.
(18) - Ibidem, point 45.
(19) - Ibidem, point 48.
(20) - Ibidem, point 55.
(21) - Ordonnances du président de la Cour du 23 juillet 1998, Alexopoulou/Commission (C-155/98 P, Rec. p. I-4935 et I-4943).
(22) - Smets/Commission (T-134/96, RecFP p. II-999).
(23) - Points 6 à 8 du mémoire en réponse.
(24) - Point 50 de l'ordonnance entreprise.
(25) - Ibidem, points 48 à 50. Se reporter au point 21 des présentes conclusions.
(26) - Ibidem, point 55.
(27) - Ibidem, points 35 à 44.
(28) - Page 13 du pourvoi.
(29) - Point 11 de son mémoire en réponse.
(30) - Ibidem, point 12.
(31) - Référence est ce faisant opérée, en matière de promotion, aux arrêts de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement (123/75, Rec. p. 1701, point 10); du 1er juin 1995, Coussios/Commission (C-119/94 P, Rec. p. I-1439, point 19), et du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission (T-142/95, RecFP p. II-1247, point 39).
(32) - Point 13 du mémoire en réponse.
(33) - Point 21 de l'arrêt Alexopoulou I.
(34) - Lettre du greffier du Tribunal, du 11 novembre 1997, à la requérante (annexe 3 au pourvoi).
(35) - Page 18 du pourvoi.
(36) - Annexe 6 au pourvoi.
(37) - Ibidem, p. 19.
(38) - Point 16 du mémoire en réponse.
(39) - Du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32). Ces instructions ont été adoptées sur la base du règlement de procédure du Tribunal (article 23).
(40) - Voir l'ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission (T-16/97, RecFP p. II-681, points 39, 43 et 45), qui renvoie notamment à l'arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission (C-403/85 REV, Rec. p. I-1215, point 13).
(41) - Arrêt du 8 mars 1988, Brown/Cour de Justice (125/87, Rec. p. 1619, point 13). Voir également l'ordonnance Chauvin/Commission, précitée, qui renvoie à une jurisprudence constante de la Cour: arrêts du 17 juin 1965, Müller/Conseils de la CEE, CEEA et CECA (43/64, Rec. p. 499, 515); du 15 décembre 1966, Mosthaf/Commission de la CEEA (34/65, Rec. p. 753, 768), et l'ordonnance du Tribunal du 15 décembre 1995, Progoulis/Commission (T-131/95, RecFP p. II-907, point 36).
(42) - Arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Atlanta e.a/CE (T-521/93, Rec. p. II-1707, point 39), qui renvoie à l'arrêt de la Cour du 1er avril 1982, Dürbeck/Commission (11/81, Rec. p. 1251, point 17).
(43) - Point 11 des présentes conclusions.
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