Conclusions de l'avocat général
1. Le conflit qui avait opposé, devant le Giudice di pace di Genova, la société Eridania SpA (ci-après «Eridania»), producteur italien de sucre, et l'Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj à propos du prix dû par la première à la seconde pour les betteraves achetées durant la campagne de commercialisation 1996/1997, conflit à la solution duquel la Cour avait été appelée à concourir à travers une question préjudicielle, ayant donné lieu à l'arrêt du 6 juillet 2000 dans l'affaire C-289/97 , Eridania, a resurgi pour la campagne 1997/1998 et a donné lieu à un nouveau procès devant la même juridiction.
2. À l'exception du montant dont Eridania demande le remboursement et du règlement communautaire en application duquel celle-ci a dû payer un prix qu'elle prétend injustifié, ce nouveau procès ne diffère en rien du précédent, y compris au niveau de l'attitude de la juridiction saisie, puisque celle-ci a procédé à un nouveau renvoi préjudiciel, enregistré sous le numéro C-160/98. Comme dans l'affaire C-289/97, la juridiction nationale nous pose deux questions. La première porte sur la validité du règlement (CE) n° 1188/97 du Conseil ayant fixé pour la campagne 1997/1998 un prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc et, par voie de conséquence, un prix majoré pour les betteraves . La seconde question concerne la validité du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après le «règlement de base»), modifié par le règlement (CE) n° 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995 , en ce qu'il a prévu le système de prix d'intervention dérivé et de prix majoré pour la betterave dans les zones déficitaires, système désigné sous le terme de régionalisation.
3. Au moment où la juridiction nationale a saisi la Cour, cette dernière n'avait pas encore rendu son arrêt dans l'affaire C-289/97.
4. Entre-temps cet arrêt a été rendu et a été communiqué au Giudice di pace di Genova, pour lui permettre d'apprécier si, compte tenu des réponses apportées par la Cour aux questions qu'il lui avait posées, il y avait lieu de maintenir l'intégralité des questions préjudicielles posées dans le cadre du litige relatif à la campagne 1997/1998 ou, au contraire, de les retirer en tout ou en partie.
5. La juridiction de renvoi a fait savoir qu'elle n'entendait nullement renoncer à obtenir de la Cour une réponse aux questions qu'elle lui avait posées, en faisant valoir que les questions soumises à la Cour dans l'affaire C-160/98 ont trait à une campagne différente et, partant, à un règlement différent. Il est effectivement incontestable que la validité du règlement (CE) n° 1580/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage , n'emporte pas automatiquement que le règlement n° 1188/97, ayant le même objet mais pour la campagne 1997/1998, est lui aussi valide.
6. En effet, ce n'est pas parce qu'il arrête pour la campagne 1997/1998 des mesures strictement identiques à celles adoptées pour la campagne précédente que le règlement n° 1188/97 ne peut pas être affecté de vices propres de nature à affecter sa validité. Il peut, par exemple, parfaitement être envisagé que les conditions permettant de prévoir une situation déficitaire dans l'approvisionnement en sucre en Italie, imposant de fixer pour cet État membre un prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc, qui étaient réunies s'agissant de la campagne 1996/1997, ne l'aient plus été pour la campagne 1997/1998. En revanche, nous ne voyons pas l'intérêt pour la juridiction nationale d'insister pour que la Cour examine une nouvelle fois, à propos du règlement n° 1188/97, des griefs, tels ceux tenant à la date d'adoption du règlement fixant les prix d'intervention dérivés du sucre blanc pour une campagne donnée et aux éléments de motivation dont doit être assorti un tel règlement, qui ne sont en rien liés à la situation conjoncturelle du marché, et qu'elle avait jugés non fondés lorsqu'elle avait, à la demande de la même juridiction, examiné la validité du règlement opérant la même fixation pour la campagne précédente.
7. À plus forte raison, ne méritent pas, selon nous, un nouvel examen les griefs dirigés contre l'instauration même du système des prix d'intervention dérivés par le règlement de base, que la Cour a écartés dans son arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité.
8. On notera que, n'eût été le grief tenant à la possibilité de classer l'Italie en tant que zone déficitaire pour la campagne 1997/1998, la Cour, face à cette répétition de questions auxquelles elle avait déjà apporté une réponse, aurait eu toutes les raisons de considérer qu'elle se trouvait confrontée à la situation envisagée à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure.
9. En vertu de cette disposition:
«Lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, après avoir informé la juridiction de renvoi, et après avoir entendu les intéressés visés aux articles 20 du statut CE, 21 du statut CEEA et 103, paragraphe 3, du présent règlement en leurs observations éventuelles et après avoir entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée comportant, le cas échéant, référence à l'arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.»
10. Les deux questions sur lesquelles la juridiction nationale demande à la Cour de se pencher sont les suivantes:
«1) Le règlement (CE) n° 1188/97, du 25 juin 1997 (JO du 28 juin 1997), en particulier son article 1er, point f), est-il valide, notamment au regard de l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (CEE) n° 1785/81 et de l'article 190 du traité CE, et de l'appréciation correcte des faits tels qu'ils ont été mis en évidence au point I à titre principal, de la partie en droit de la présente ordonnance?
2) Dans l'hypothèse où il est répondu par l'affirmative à la première question, le règlement (CEE) n° 1785/81, du 30 juin 1981 (JO du 1er juillet 1981), tel qu'il a été modifié par la suite, en particulier ses articles 3, paragraphe 1, 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 2, est-il valide, et le règlement (CE) n° 1188/97, en particulier son article 1er, point f), est-il par conséquent valide, eu égard aux arguments présentés au point II à titre subsidiaire de la partie en droit de la présente ordonnance?»
11. Pour les raisons que nous venons d'exposer, nous estimons qu'il n'y a lieu d'examiner que la première question qui vise à établir si le Conseil était en droit de qualifier, dans le règlement n° 1188/97, l'Italie de zone déficitaire pour la campagne 1997/1998.
12. Tous les autres points inclus dans les questions du Giudice di pace di Genova ont, dans l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité, reçu une réponse, dont nous estimons qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause le bien-fondé et à laquelle nous sommes d'avis que la Cour devrait, dans son arrêt, inviter ladite juridiction à se référer.
13. Le Conseil a-t-il agi illégalement en énonçant, dans les considérants du règlement n° 1188/97 qu'«une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Italie» et en arrêtant, à l'article 1er dudit règlement que «[p]our les zones déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé pour 100 kilogrammes à: [...] f) 65,53 écus pour toutes les zones de l'Italie», avec la conséquence, prévue à l'article 6 du règlement de base, que les producteurs de sucre italiens auraient à acheter les betteraves à un prix majoré dans les conditions fixées par l'article 5, paragraphe 3, du règlement de base?
14. Rappelons, brièvement, parce que aussi bien nos conclusions dans l'affaire C-289/97, précitée, que l'arrêt rendu dans cette affaire font état de ces éléments, qu'il y a déficit au sens du règlement de base lorsque le total de la production disponible est inférieur à la consommation et que la production disponible correspond au total des quantités de sucre A et de sucre B produites durant la campagne, augmenté du report de sucre C auquel il a été procédé dans le respect de la réglementation communautaire.
15. Rappelons également, car il semble bien que, tant au niveau d'Eridania qu'à celui de la juridiction nationale, il y ait, comme le fait remarquer la Commission dans ses observations, une «conception erronée du mécanisme de fixation des prix», que le classement par le Conseil d'une zone en zone déficitaire pour une campagne donnée est opéré en fonction non pas d'une production et d'une consommation constatées, mais en fonction des projections pouvant être raisonnablement effectuées, au vu des données disponibles, quant à ce que seront la production et la consommation durant la campagne en cause.
16. On remarquera, au passage, que, si les prix étaient arrêtés avant la date, dont on sait depuis l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité, qu'elle n'est pas impérative, fixée à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, c'est-à-dire avant le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle la campagne débutera le 1er juillet, ces projections devraient être opérées en l'absence de tout élément concret quant à ce que pourrait être la production durant la campagne concernée.
17. En effet, la fixation serait opérée à un moment où, dans la plupart des États membres, la récolte des betteraves produites durant la campagne précédant celle en cause n'aurait pas encore eu lieu et où, donc, on ne disposerait d'aucune indication sur les emblavements futurs, ceux précisément à partir desquels pourrait être évaluée la production de la campagne concernée.
18. Elle interviendrait d'ailleurs également à un moment où aucune indication ne serait encore disponible quant à un éventuel report vers la campagne concernée de sucre C produit au cours de la campagne précédente, l'existence même de ces quantités de sucre C ne pouvant être établie et la possibilité de choisir l'exportation hors de la Communauté plutôt que le report restant ouverte.
19. On ne saurait donc contester que le règlement de base, lorsqu'il se réfère aux zones déficitaires, vise les zones dont il est possible d'augurer, au moment où le Conseil fixe les prix, qu'elles se révéleront déficitaires au terme de la campagne future.
20. Il est par conséquent vain de vouloir, comme, nous le verrons par la suite, le fait Eridania, contester le classement par le Conseil d'une zone comme déficitaire en se fondant sur des données qui n'ont été disponibles qu'après la date à laquelle le Conseil a opéré ce classement, et même après le début de la campagne, c'est-à-dire à un moment où il était impératif, pour éviter des perturbations graves dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, que les prix eussent déjà été fixés.
21. Pour la campagne 1997/1998, le Conseil a fixé un prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc en Italie, et a donc estimé qu'un déficit pour cette campagne était prévisible, le 25 juin 1997, c'est-à-dire à peine quelques jours avant le début de la campagne, fixé par le règlement de base au 1er juillet.
22. On ne pouvait donc raisonnablement attendre de lui qu'il différât sa décision, pour pouvoir éventuellement affiner son analyse quant à la situation du marché pour la campagne en cause. Quelles étaient les données fiables dont il disposait à cette date?
23. Comme il le fait remarquer très justement, le Conseil ne dispose pas d'une infrastructure administrative qui lui permettrait de rassembler lui-même les données permettant de comparer une consommation prévisible avec une production prévisible.
24. Il doit donc se fonder sur les données que lui présente la Commission. Mais celle-ci ne dispose pas davantage de moyens qui lui permettraient de collecter directement l'information auprès des professionnels du secteur et, surtout, de la vérifier. C'est pourquoi l'article 39 du règlement de base prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du règlement. Cette collaboration est organisée par le règlement (CE) n° 779/96 de la Commission, du 29 avril 1996, portant modalités d'application du règlement de base en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre . Son chapitre IV énonce dans le détail les informations que les États membres doivent transmettre à la Commission en matière de production et de consommation de sucre, en précisant à quelle périodicité doit obéir cette transmission.
25. Le 25 juin 1997, lorsque le Conseil a arrêté le règlement contesté, les données qui avaient été communiquées par le gouvernement italien faisaient apparaître, pour la campagne 1997/1998, une prévision de consommation de 1 483 000 tonnes. Ce chiffre, inférieur à celui de 1 532 000 tonnes retenu l'année précédente, lorsqu'il s'était agi de prévoir la consommation pour la campagne 1996/1997, mais tenant compte, à la fois, d'une tendance régulière à la diminution de la consommation en Italie et de l'évolution constatée fin décembre 1996 de la consommation effective pour cette campagne, n'est pas contesté par Eridania. Cette absence de contestation de la part d'une entreprise qui, parce qu'elle conteste l'existence d'un déficit, a tout intérêt à présenter des calculs faisant apparaître une consommation la plus faible possible, viendrait, s'il en était besoin, souligner le sérieux de cette estimation.
26. À cette même date, le Conseil disposait d'une estimation de production disponible de 1 450 000 tonnes, se décomposant en 1 440 000 tonnes de production physique et 10 000 tonnes de report de la campagne précédente. Cette estimation, présentée par le gouvernement italien, datait de la réunion du comité de gestion du sucre du 9 avril précédent et se fondait sur une surface d'emblavement de 275 000 hectares, avec un rendement sucre blanc devant se situer entre 5 et 5,5 tonnes par hectare.
27. Il est vrai, et le Conseil ne le conteste nullement, que, par un courrier en date du 16 juin, le gouvernement italien avait fait savoir à la Commission que le chiffre de 1 440 000 tonnes, arrêté à un moment où les perspectives de récolte apparaissaient, compte tenu des conditions climatiques, sous un jour peu favorable, devrait vraisemblablement être revu à la hausse, la récolte à venir se présentant, finalement, sous de meilleurs auspices.
28. Dans ce courrier, le gouvernement italien, s'abritant derrière la grande variabilité constatée les années précédentes quant à la teneur en sucre des betteraves, se gardait toutefois de proposer un chiffre destiné à remplacer celui de 1 440 000 tonnes communiqué antérieurement.
29. Il se contentait d'affirmer que, en tout état de cause, la production ne dépasserait pas 1 568 250 tonnes, c'est-à-dire le total des quotas A et B alloués à l'Italie.
30. Cette communication du gouvernement italien constituait la réponse à la demande de mise à jour des données formulée par la Commission à l'adresse des États membres lors de la réunion du comité de gestion du 11 juin.
31. Il s'agissait, en effet, pour la Commission, à trois semaines de l'ouverture de la nouvelle campagne de commercialisation, de savoir s'il y avait lieu de maintenir sa proposition, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 27 mars 1997 , de fixation d'un prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour l'Italie.
32. Le 18 juin, lors d'une nouvelle et ultime réunion du comité de gestion du sucre avant la prise de décision du Conseil, le gouvernement italien n'a pas produit de nouvelles prévisions chiffrées. Nous ne pouvons ainsi que constater que, si elle prenait en compte les données obtenues par les voies officielles, en application du règlement n° 779/96, la Commission, malgré la disponibilité qu'elle avait manifestée pour prendre en compte les données les plus récentes, n'avait aucune raison de revenir sur la proposition qu'elle avait formulée fin mars, puisqu'elle disposait de chiffres faisant apparaître un déficit prévisible.
33. Eridania a fait cependant valoir que la Commission ne pouvait, comme elle l'aurait fait, se fier aveuglément aux chiffres communiqués par le gouvernement italien, dès lors que tant elle-même que diverses organisations professionnelles regroupant des producteurs de sucre l'avaient, à de multiples reprises, dûment informée du caractère totalement irréaliste, pour ne pas dire fantaisiste, des prévisions de production que faisaient ressortir les communications du gouvernement italien.
34. Elle produit, à l'appui de ses dires, une abondante correspondance adressée tant à la Commission qu'au Conseil par l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero dell'Alcool e del Lievito et par le Comité européen des fabricants de sucre. De cette correspondance, il ressort que, dès le mois de janvier 1997, les producteurs de sucre italiens prévoyaient une production de sucre de 1 560 000 tonnes, supérieure, par conséquent, à la consommation retenue de 1 483 000 tonnes, et que, lorsque, en mars, furent établies les propositions de la Commission fondées sur l'existence d'un déficit prévisible en Italie, les industriels du sucre les contestèrent avec la plus extrême vigueur.
35. Ces protestations se fondaient, à la fois, sur l'observation de l'évolution de la consommation et de la production de sucre en Italie durant les années précédentes et sur une expertise scientifique relative au rendement en sucre des betteraves auquel on pouvait, au vu de l'état de maturité des betteraves au printemps 1997, s'attendre en Italie pour la prochaine récolte.
36. Outre ces protestations épistolaires, Eridania produit le compte rendu des travaux du groupe paritaire du comité consultatif du sucre réuni le 14 avril 1997.
37. Il en ressort que, au cours de ladite réunion, le représentant de l'industrie sucrière italienne a indiqué qu'il considérait comme nettement sous-évaluée la superficie des emblavements en Italie présentée par la Commission et a déclaré «qu'il était impossible que la Commission ait pu proposer la régionalisation du prix du sucre en Italie, étant donné que l'Italie est excédentaire» (annexe 20 des observations d'Eridania).
38. Au vu des pièces produites par Eridania, on ne saurait nier, et telle n'est d'ailleurs pas l'attitude du Conseil et de la Commission, que les institutions communautaires étaient parfaitement au courant de ce que les évaluations de production communiquées par l'Italie apparaissaient nettement sousévaluées aux producteurs italiens, et même européens, de sucre.
39. Mais, en même temps, il nous faut constater que, à cette contestation développée par les opérateurs économiques appelés à supporter, en cas de classement de l'Italie en tant que zone déficitaire, la charge d'un prix d'achat des betteraves majoré, s'opposaient les assertions d'autres opérateurs, ayant des intérêts radicalement opposés, les planteurs italiens de betteraves. En effet, ces derniers se sont, durant toute la période de préparation des décisions en matière de fixation des prix pour la campagne 1997/1998, et comme ils l'avaient d'ailleurs fait les années précédentes, élevés avec vigueur contre toute proposition de sortie de l'Italie du régime applicable aux zones déficitaires. En atteste, notamment, le compte rendu de la réunion du groupe paritaire du comité consultatif du sucre du 14 avril 1997, produit par Eridania, ainsi que le courrier adressé à la Commission le 23 juin 1997, et produit par celle-ci en annexe à ses observations (annexe II).
40. La Commission, chargée de présenter des propositions, et le Conseil, investi de la mission d'arrêter les prix, étaient ainsi placés en face d'évaluations communiquées par le gouvernement italien, approuvées par un groupe d'opérateurs économiques qui y trouvaient manifestement leur intérêt et contestées par un autre, aux intérêts opposés.
41. Il nous paraît tout à fait légitime qu'ils aient accordé crédit à ce qu'indiquait le gouvernement italien, dont on doit supposer que, lorsqu'il a confirmé, suite à la demande de mise à jour des données formulée par la Commission le 11 juin, les chiffres précédemment communiqués, il ne s'est pas départi de la neutralité que l'on peut attendre, au moins au niveau de la collecte des données objectives, des pouvoirs publics assaillis par les revendications contradictoires de groupes d'intérêts antagonistes.
42. Nous sommes même d'avis que les institutions communautaires, sauf à détenir des éléments probants quant au caractère volontairement trompeur des données communiquées, n'avaient pas d'autre alternative que de retenir les chiffres produits par le gouvernement italien.
43. En effet, nous ne voyons pas sur quelle base elles auraient pu écarter lesdits chiffres, dès lors que le gouvernement italien, lorsqu'il les a transmis, s'acquittait d'une obligation que lui imposait le règlement n° 779/96, et ne pouvait, ce faisant, agir que dans le respect le plus strict de l'obligation de coopération loyale inscrite à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et dont la portée a été maintes fois rappelée par la jurisprudence de la Cour.
44. Certes, il peut apparaître troublant, et Eridania en tire évidemment argument, que, alors que le 16 juin le gouvernement italien avait encore affirmé ne pas être en mesure de substituer de nouveaux chiffres à ceux produits en avril, tout en annonçant que ces chiffres devraient très vraisemblablement être revus à la hausse, ce même gouvernement ait pu, le 3 juillet, c'est-à-dire une dizaine de jours après la fixation par le Conseil d'un prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour l'Italie, justifié par une situation prévisible de déficit, communiquer à la Commission une nouvelle prévision de production disponible, correspondant exactement à la somme des quotas A et B octroyés à l'Italie.
45. Au moment où elle est intervenue, cette rectification ne pouvait, contrairement à ce que soutient Eridania, plus avoir d'incidence sur la fixation des prix, puisque celle-ci doit chaque année impérativement intervenir avant le 1er juillet, date de début de la campagne de commercialisation, et cela le gouvernement italien le savait parfaitement. De là à sous-entendre que le gouvernement italien aurait recouru sciemment à une rétention d'information, il y a un pas que nous nous refusons à franchir.
46. Nous ne contestons nullement que les producteurs italiens de sucre aient pu se sentir frustrés en voyant confirmé, trop tard pour que le Conseil puisse en tenir compte, ce qu'ils affirmaient depuis quelques mois, à savoir que, pour la campagne 1997/1998, l'Italie ne connaîtrait vraisemblablement pas de situation déficitaire.
47. Cette frustration eût peut-être été moindre si les chiffres révisés du gouvernement italien n'avaient été communiqués, par exemple, que fin juillet. Mais que n'aurait-on, et à juste titre, reproché au gouvernement italien si celui-ci, alors qu'il disposait des nouveaux chiffres début juillet, avait volontairement différé leur transmission à la Commission, pour éviter la coïncidence malheureuse qu'a constituée l'adoption de prix prenant en compte une situation déficitaire et la publication, quelques jours plus tard, de chiffres excluant la possibilité d'un tel déficit.
48. Cela eût constitué une rétention caractérisée d'information et une violation des obligations inscrites dans le règlement n° 779/96.
49. Remarquons, cependant, que, même si les chiffres communiqués par le gouvernement italien le 3 juillet l'avaient été avant la réunion du Conseil du 25 juin, cela n'aurait pas nécessairement conduit ce dernier à renoncer à fixer un prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc en Italie, car il aurait pu relativiser l'importance à leur accorder, au vu de la situation structurellement déficitaire qu'avait connue la République italienne par le passé.
50. Cela résulte, à notre avis, très explicitement de l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, précité, dans lequel la Cour a jugé:
«À cet égard, dès lors que la mise en oeuvre par le Conseil de la politique agricole dans le secteur du sucre implique la nécessité d'évaluer une situation économique complexe, le pouvoir discrétionnaire dont il jouit ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base (voir arrêts du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333, point 25, et du 25 juin 1997, Italie/Commission, C-285/94, Rec. p. I-3519, point 23)» (point 48).
51. Certes, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire n'échapperait pas au contrôle de la Cour, et il n'est pas tout à fait évident, de notre point de vue, que, dans le système de fixation annuelle des prix mis en place par le règlement de base, la prise en compte de la situation passée puisse justifier le refus de tenir immédiatement compte d'un revirement incontestable de tendance ou, si l'on préfère, qu'une campagne s'annonçant excédentaire puisse être traitée comme un accident de parcours, n'imposant pas la suppression, même si ce n'est que temporaire, de la régionalisation appliquée durant toutes les campagnes précédentes. Mais, ainsi que l'a rappelé le même arrêt, «En contrôlant l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation» (voir arrêt Roquette Frères/Conseil, précité, point 25).
52. Il est donc hasardeux, indépendamment du fait que le 30 juin constitue, dans l'organisation commune du marché du sucre, une date butoir pour la fixation des prix, de prétendre, comme le fait Eridania, que les chiffres communiqués par le gouvernement italien le 3 juillet, auraient dû conduire le Conseil à «reconnaître son erreur» et à donner suite à la demande des producteurs italiens de sucre, formulée dans une lettre du 10 juillet, de modifier le règlement n° 1188/97.
53. Ces chiffres ne sont, en effet, pas suffisants à eux seuls, au vu de la jurisprudence précitée, pour qualifier d'erreur le classement de l'Italie en zone déficitaire.
54. Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que, à la date où il a statué, le Conseil, au vu des données que lui avait communiquées la Commission, qui elle-même les tenait du gouvernement italien, était en droit de tabler sur un déficit en Italie, et donc de fixer pour cet État membre un prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc.
55. Signalons, avant de conclure, que, dans ses observations, Eridania fait également valoir que le règlement n° 1188/97 serait invalide parce qu'il provoquerait une perturbation du marché et violerait le principe de la préférence communautaire. Ces griefs ne sont cependant pas présentés par la juridiction de renvoi, de sorte que, formellement, comme le fait remarquer le Conseil, nous ne sommes pas tenu de les examiner. Quelques mots suffiront cependant à démontrer que, en tout état de cause, ils ne peuvent être retenus.
56. Eridania se livre en fait à une critique des choix opérés par le Conseil quant au niveau d'approvisionnement du marché communautaire et conteste leur pertinence au regard des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Il est à peine besoin de souligner que, ce faisant, elle perd de vue que ces choix, qui s'inscrivent dans le large pouvoir d'appréciation reconnu au Conseil en matière de conduite de la politique agricole commune, échappent, sauf erreur manifeste, au contrôle du juge.
57. C'est la même erreur qu'elle commet lorsqu'elle soutient que la régionalisation appliquée à l'Italie conduit à ce que soit violé le principe de la préférence communautaire. La Cour a, en effet, jugé dans son arrêt du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil , que «cette préférence n'est en aucun cas une exigence légale, dont la violation entraîne l'invalidité de l'acte concerné».
Conclusion
58. Nous ne pouvons ainsi que constater qu'aucun des griefs articulés à l'encontre de la validité du règlement n° 1188/97 n'est fondé. Nous vous proposons, en conséquence, compte tenu tout à la fois de nos remarques introductives et de la conclusion à laquelle nous sommes parvenu, de répondre aux questions soumises par le Giudice di pace di Genova, en faisant référence dans votre arrêt à l'arrêt du 6 juillet 2000, Eridania, C-289/97, que:
«L'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements (CE) n° 1188/97 du Conseil, du 25 juin 1997, fixant pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage et (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.»
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