Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 La présente procédure préjudicielle à l'initiative du Tribunal du travail de Mons, concerne, dans le cadre du calcul de la pension de vieillesse d'un salarié au titre du régime belge, l'interprétation de l'article 46 ter, paragraphe 2, conjointement avec l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) n_ 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1).
2 Le demandeur au principal (ci-après le «demandeur») perçoit une pension allemande au titre de périodes d'activité qui se situent entre les années 1938 et 1945. Après que l'institution allemande compétente a reconnu le droit à une pension allemande, l'institution belge a procédé à un nouveau calcul de la pension belge.
3 La réglementation belge pertinente (2) contient une présomption dite «des années de guerre» selon laquelle «le travailleur salarié qui a exercé en cette qualité une activité au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1944 est censé avoir continué cette activité de travailleur salarié dans les mêmes conditions de durée pendant toute la période se situant entre la date à laquelle son occupation a pris fin et le 31 décembre 1945.» (3) Cette présomption n'est renversée que pour les périodes d'activité pour lesquelles l'intéressé peut bénéficier d'une pension au titre d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime étranger (4).
4 Le litige suivant est à l'origine de la présente procédure : le demandeur s'efforce d'obtenir la reconnaissance des années 1943 et 1944 en tant que période prise en compte pour le calcul des droits à une pension belge au titre d'une activité salariée. Le défendeur au principal, l'Office national des pensions (ci-après le «défendeur») considère que la présomption d'une activité régulière pendant la période litigieuse, qui ressort de l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal, est renversée au motif que le demandeur perçoit pour cette période une pension à la charge d'une institution étrangère.
5 Le demandeur, né le 18 juin 1922, s'est vu reconnaître, par une décision du 30 septembre 1986 avec effet au 1er juillet 1986, le bénéfice d'une pension de retraite belge selon le régime des travailleurs salariés, sur la base d'une fraction représentative de carrière de 6/45èmes pour les années 1941 à 1946. A cet égard, la présomption légale de l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 a joué pour les années 1943 à 1945.
6 Cependant, le demandeur a été reconnu déporté au travail obligatoire pour la période du 29 mars 1943 au 30 avril 1945, au cours de laquelle il avait dû travailler à Luckenwalde, sur le territoire de ce qui allait devenir la - désormais ancienne - République démocratique allemande. Puisque l'ancienne RDA n'octroyait pas de pension dans de tels cas de figure, aucune demande de pension n'avait été faite.
7 Après la réunification de l'Allemagne en 1990, le demandeur a formé, le 4 mai 1994, une demande de pension allemande. L'institution compétente allemande, le Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, lui a reconnu, par une décision du 6 juillet 1995, un droit à prestation à la charge de l'Allemagne d'un montant annuel de 465,12 DM pour la période du 29 mars 1943 au 30 avril 1945.
8 Cette constatation d'un droit à prestation par l'institution allemande compétente a amené l'institution belge, quant à elle, à procéder à un nouveau calcul de la pension. Par une décision du 31 juillet 1995 avec effet au 1er janvier 1992, cette dernière a reconnu un droit à pension pour les années 1941, 1942, 1945 et 1946 (5).
9 Dans le cadre de la liquidation des droits à pension prescrite, en droit communautaire, par l'article 46 du règlement n_ 1408/71, il s'est avéré que le total des deux pensions perçues (4/45 plus 2/45) était inférieur au montant garanti par une pension belge pour les mêmes années (6/45), si bien que le demandeur a obtenu un complément de pension à hauteur du montant théorique de la pension belge.
10 Le 30 janvier 1996, le demandeur a formé une demande en révision de la pension de retraite basée sur le règlement n_ 1408/71 dans la version du règlement n_ 1248/92 (6).
11 Cette demande a donné lieu à la décision contestée, notifiée au demandeur le 16 avril 1996, par laquelle le défendeur refuse de continuer à faire jouer la présomption des années de guerre pour les années 1943 et 1944. Le demandeur a saisi la justice pour contester cette décision.
12 La juridiction de renvoi est convaincue de la justesse de cette analyse. Elle reprend à cet égard le point de vue de l'auditeur participant à la procédure au principal (représentant de l'intérêt public) : selon lui, la présomption légale n'est accordée que s'il n'y a pas eu de versements de cotisation effectifs qui donnent déjà ou également droit à une pension de retraite pour la même période. Il s'agit d'une règle d'ouverture de droit, d'une condition d'octroi et non d'une règle de cumul. Si cette condition d'octroi n'était pas prévue, il en résulterait l'octroi de deux pensions pour un seul versement de cotisation ou pour les mêmes années. Il ne s'agit pas d'un cumul mais d'une superposition fictive de périodes d'assurance.
13 La juridiction de renvoi constate ensuite que les paiements versés par l'Allemagne au demandeur ne représentent pas une indemnité de réparation par suite de sa déportation en vue du travail obligatoire mais, au contraire, une pension de retraite en raison des prestations effectuées en Allemagne.
14 Pour ce qui est du calcul de la pension due au demandeur par le régime belge, tel que prévu par le droit communautaire, la juridiction de renvoi fait d'ores et déjà en partie droit à la demande. Avant de prendre une décision définitive, elle souhaite cependant que la Cour élucide la question de savoir si la disposition relative au renversement de la présomption des années de guerre, par une période d'assurance dans un autre pays pour laquelle une pension est effectivement versée, constitue une disposition anti-cumul au sens du règlement n_ 1408/71, dans la version postérieure au règlement n_ 1248/92, qui, lors du calcul d'une pension sur la seule base des dispositions qui doivent être prises en compte par l'institution compétente (7), ne saurait être appliquée (8).
15 La juridiction de renvoi formule comme suit les questions posées dans sa demande de décision à titre préjudiciel :
«Les nouvelles dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92 contraignent-elles la Belgique à reconnaître à un bénéficiaire le droit à une pension de retraite calculée sur base d'une carrière couvrant pour partie des années au cours desquelles des prestations présumées ou fictives doivent être comptabilisées - sauf si l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un régime étranger pour ces périodes d'occupation (principe de présomption légale des années de guerre tel qu'édicté par l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés avant son abrogation par l'arrêté royal du 14 décembre 1990 mais demeurant, toutefois, applicable aux pensions de retraite ayant pris cours pour la première fois avant le 1er janvier 1991) alors que, précisément, l'intéressé s'est vu reconnaître à charge de l'Allemagne le bénéfice d'une pension de retraite sur base des prestations effectives correspondant aux prestations présumées ou fictives pouvant être prises en compte en vertu de la législation belge?
Qu'en d'autres termes, la question se pose de savoir si les nouvelles dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92 doivent être interprétées en ce qu'elles autorisent le cumul sans réduction, suspension ou suppression d'une pension de retraite allouée à un Belge, calculée à charge de la Belgique, sur base de prestations présumées ou fictives en vertu du principe de présomption légale des années de guerre tel qu'édicté par l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (sous la réserve prévue par cette disposition selon laquelle l'intéressé ne peut, toutefois, pas prétendre à une pension en vertu d'un régime étranger pour ces périodes d'occupation) avec le bénéfice d'une pension de retraite à charge de l'Allemagne calculée sur base des prestations effectives couvrant la même période ou qu'au contraire l'exception prévue par l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (pas de présomption légale des années de guerre si l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un régime étranger pour ces périodes d'occupation) ne constitue pas une clause de réduction, de suspension ou de suppression déclarée inapplicable par les nouvelles dispositions du règlement (CEE) n_ 1248/92?»
16 Le défendeur et la Commission ont participé à la procédure. Nous reviendrons sur leur argumentation dans le cadre de la discussion juridique.
B - Analyse
17 Se référant à la jurisprudence (9), le défendeur affirme que la Cour a consacré, en matière de calcul des droits à pension, le principe du traitement le plus favorable. Selon le défendeur, de la solution résultant d'un calcul purement interne en application également des dispositions anti-cumul prévues par le régime de l'Etat membre, d'une part, et d'une méthode de calcul prévue par le droit communautaire pour laquelle les règles anti-cumul prévues par le régime de l'Etat membre ne doivent pas être appliquées, d'autre part, il y aurait lieu de prendre pour base la plus favorable.
18 Renvoyant aux arrêts Romano (10) et Di Crescenzo (11), qui ont été rendus à propos d'une réglementation belge relative à la reconnaissance de périodes d'assurance fictives au profit des mineurs que la Cour a qualifiée de disposition anti-cumul, le défendeur constate qu'il est question, en l'espèce, d'une réglementation fondamentalement différente. La présomption applicable aux années de guerre est réfragable. Ce mode d'administration de la preuve constitue une condition d'ouverture du droit à la pension établie par le législateur belge. Le système de la présomption légale valable pour certaines périodes et susceptible d'être renversée par la preuve de périodes d'activité pour lesquelles un droit à pension existe, n'est pas une règle anti-cumul. La ratio legis de cette règle, toujours selon le défendeur, est d'éviter l'octroi de plusieurs pensions pour une même période.
19 La règle litigieuse constituant une condition d'ouverture du droit, il ne pourrait s'agir d'une clause de réduction, puisque seule une prestation déjà reconnue peut faire l'objet d'une réduction.
20 Le défendeur propose d'apporter la réponse suivante à la question préjudicielle :
La notion de clause de réduction, de suspension ou de suppression contenue dans les articles 12 et 46 du règlement n_ 1408/71 doit être interprétée de telle sorte qu'elle ne vise pas une disposition d'un Etat membre qui institue comme condition d'ouverture du droit un mode d'administration de la preuve avec présomption légale des années de guerre qui peut être renversée par certaines périodes d'assurance à charge d'un autre régime national ou d'un régime étranger.
21 La Commission constate tout d'abord que les prestations de pension litigieuses sont, sans l'ombre d'un doute, des prestations de même nature au sens du règlement n_ 1408/71. Elle se lance ensuite dans une comparaison des dispositions pertinentes dans leurs versions antérieure et postérieure au 1er juillet 1992 pour en conclure que les «clauses de réduction, de suspension ou de suppression» ne pourraient être appliquées en vertu d'aucune des versions du règlement pour calculer une pension au titre du régime belge. Tout dépend donc uniquement de la question de savoir si l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (12) constitue une disposition anti-cumul au sens de l'article 46 ter du règlement n_ 1408/71.
22 Pour résoudre cette question, la Commission examine plus en détail les affaires Romano (13) et Conti (14). Dans ces affaires, des années d'assurance fictives (15) et un supplément (16) avaient fait l'objet d'une réduction à hauteur des années d'activité effectives en application d'un autre régime ou à hauteur d'un droit à pension acquis dans de telles circonstances. La Cour a qualifié de telles dispositions relatives au calcul de dispositions anti-cumul au sens du règlement n_ 1408/71. De l'avis de la Commission, cette appréciation ne saurait être simplement transposée au cas d'espèce. La règle litigieuse en l'occurrence n'accorde pas d'années fictives au sens où des périodes qui ne sont rattachées aucune période déterminée seraient prises en compte. Il s'agit au contraire d'une présomption selon laquelle l'intéressé a eu une activité en Belgique pendant une certaine période. Cette présomption peut être renversée. Il s'agit, en fin de compte, d'une règle d'administration de la preuve.
23 La Commission propose d'apporter la réponse suivante à la question préjudicielle :
Des dispositions telles que celles qui sont prévues à l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ne sont pas des clauses de réduction, de suspension ou de suppression au sens du règlement n_ 1408/71.
Appréciation
24 En vertu de l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n_ 1408/71, l'institution compétente calcule d'abord le montant de la prestation qui serait dû en vertu des dispositions qu'elle doit appliquer. A cet égard, conformément à l'article 46 ter, paragraphe 2, de ce même règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre ne s'appliquent qu'à certaines conditions très précises clairement définies sous a) et b) de cette disposition (17), lesquelles ne sont pas réunies en l'espèce.
25 Dès lors, il y a lieu de partir du principe que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression au sens de cette disposition ne pourraient s'appliquer au calcul de la pension belge. Par conséquent, tout dépend de la question de savoir si la disposition de l'Etat membre selon laquelle la présomption dite «des années de guerre» peut être renversée par la preuve de périodes d'assurance pour lesquelles il existe en outre un droit à pension à charge d'un autre régime national ou d'un régime étranger doit être qualifiée de clause de réduction.
26 Dans son arrêt du 22 octobre 1998, Conti (18), la Cour a défini en ces termes la clause de réduction :
«Une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre Etat membre» (19).
27 Cependant, en l'espèce, il y a lieu tout d'abord de déterminer dans quelle mesure l'intéressé peut «prétendre» à une pension. Il s'agit donc, dans une première étape, d'examiner les conditions d'ouverture du droit, avant d'aborder la deuxième étape du calcul sous forme d'une éventuelle réduction, qui fait l'objet de cette définition.
28 Il est vrai que les circonstances factuelles de la procédure au principal se présentent en fait de telle sorte que le demandeur s'est d'abord vu reconnaître le bénéfice d'une pension belge - et même pendant plusieurs années - qui a fait l'objet d'une réduction compte tenu de la pension allemande qui lui a été reconnue ultérieurement. Une analyse de la situation en fonction de son résultat autoriserait à première vue à conclure que les faits de l'espèce relèvent de la définition de la «clause de réduction». On ne saurait toutefois méconnaître que la chronologie des événements est une conséquence nécessaire des développements politiques intervenus dans le contexte de la réunification de l'Allemagne. Cette chronologie n'est pas liée à la structure des dispositions servant de base au calcul de la pension. Pour parvenir à une appréciation correcte de ces dispositions, on s'interrogera légitimement sur la question de savoir comment le calcul de la pension aurait été effectué si un droit à pension correspondant à la totalité des périodes d'activité accomplies sur le territoire allemand avait déjà été reconnu à la date de la demande.
29 Il ne semble pas faire de doute que la présomption des années de guerre prévue par les dispositions belges aurait alors été écartée d'emblée pour les périodes reconnues par l'institution allemande (du 29 mars 1943 au 30 avril 1945). Par conséquent, par rapport à la première pension octroyée en Belgique, seuls 4/45èmes auraient été pris pour base dans le cadre du régime général des pensions, et il n'y aurait jamais eu de réduction, même limitée au résultat obtenu par calcul, du montant de la pension d'abord obtenu.
30 Dans la mesure où la constatation de la pension due suppose toujours également un calcul, il importe d'être attentif à ce que le montant comparativement moindre d'une prestation de pension de retraite ne résulte pas de l'application d'une simple règle de calcul, car la Cour a affirmé, dans son arrêt Conti :
«Il importe de souligner que l'on ne saurait soustraire les clauses de réduction nationales aux conditions et aux limites d'application imposées par le règlement n_ 1408/71 en les qualifiant de clauses de calcul» (20).
31 Dans le cas qui nous est soumis, ce risque peut être écarté dans la mesure où la présomption des années de guerre intervient à un stade antérieur au calcul de la pension proprement dit. L'octroi de la pension part de la constatation de l'ensemble des périodes pertinentes au sens des dispositions de l'assurance pensions, c'est-à-dire les périodes d'activité entraînant l'assujettissement obligatoire à l'assurance sociale ou périodes assimilées (21). C'est à ce stade qu'intervient la présomption des années de guerre prévue par les dispositions belges. Si le salarié ne parvient pas à prouver intégralement une période d'activité pertinente au sens des dispositions de l'assurance pensions pendant les années de guerre, ce qui peut avoir pour origine des motifs différents d'ordre pratique comme d'ordre administratif, il est alors présumé, sous réserve d'une durée d'activité minimale, que le salarié a exercé, pendant toute la durée de la guerre, un travail entraînant l'assujettissement obligatoire à l'assurance sociale.
32 Cet aménagement en faveur du salarié, justifié dans l'intérêt de l'établissement d'une carrière si possible sans lacunes et dicté par la difficulté des conditions en temps de guerre, n'a pas lieu d'être lorsqu'il est possible de prouver que ce salarié a effectué des périodes d'activité pertinentes au sens des dispositions relatives à l'assurance pensions, pour lesquelles il existe également effectivement un droit à pension, dans le cadre d'un autre régime national ou d'un régime étranger.
33 La seule considération de ce dernier critère, celui d'un droit à pension susceptible d'être concrétisé, qui a sans l'ombre d'un doute été introduit au profit du salarié, prête à confusion dans la mesure où l'on pourrait en conclure qu'une éventuelle prestation de pension au titre d'un régime étranger est déduite du droit à pension au titre du régime national. Ce mode d'analyse ne doit toutefois pas laisser accroire que la présomption des années de guerre intervient systématiquement au stade de la constatation des droits à pension. Tout en posant comme critère qualitatif la «période d'occupation ouvrant droit à pension», le législateur belge n'admet, comme justification adéquate d'une période d'occupation, que les périodes qui sont effectivement comptabilisées au salarié au sens des dispositions régissant les pensions.
34 Dès lors, la présomption des années de guerre doit être considérée comme une règle d'administration de la preuve, motivée par les conditions concrètes des années de guerre, en vue de la justification des périodes pertinentes au sens des dispositions relatives aux pensions, présomption qui n'a pas lieu de s'appliquer lorsque la justification de périodes prises en compte au titre des dispositions relatives à l'assurance pensions par un autre régime a été établie. La qualification de la présomption des années de guerre en tant que règle d'administration de la preuve ne saurait en principe être mise en cause du fait que, dans le litige au principal, la pension belge a été en réalité ultérieurement réduite en raison des conditions factuelles et politiques que l'Allemagne a connues.
35 Eu égard à la définition, citée sous le point 26, de ce qui, selon la Cour, constitue une clause de réduction, il y a lieu de constater que le mécanisme de la présomption des années de guerre et de son renversement s'applique dès le stade de la constatation des conditions d'ouverture du droit à pension.
36 Afin d'étayer le point de vue présentement défendu, on observera que la structure des dispositions belges en matière de pension à l'origine des affaires Romano (22), Di Crescenzo (23) et Conti (24) et que la Cour a qualifiées de clauses de réduction, diffère fondamentalement des dispositions dont il est question en l'espèce. Dans les trois affaires que nous avons mentionnées, il était à chaque fois question d'une augmentation forfaitaire de la pension acquise par l'intermédiaire des périodes d'activité prouvées - soit au moyen d'années fictives, soit au moyen d'un supplément - afin de permettre le paiement d'une prestation de pension de retraite correspondant à une durée d'activité complète. En revanche, il est question en l'espèce de la justification de certaines failles en matière de preuve qui doivent être précisément déterminées dans le temps.
37 La finalité des unes et des autres dispositions est également tout à fait différente. Tandis que les dispositions examinées dans les trois arrêts (25) constituaient une sorte de «compensation» de motifs propres à la personne de l'intéressé et du travail accompli (un minimum de vingt-cinq années d'activité dans une mine), il s'agit ici d'atténuer les problèmes créés par les difficiles conditions sociales et politiques en temps de guerre, s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle régulière, d'une part, et de la preuve de l'exercice d'une telle activité, d'autre part, au moyen d'une règle d'administration de la preuve. Les arrêts précités n'imposent donc pas de qualifier la réglementation nationale présentement litigieuse de clause de réduction au sens du règlement n_ 1408/71.
38 Il n'y a pas non plus de considérations d'équité qui s'opposeraient à la conclusion que nous défendons ici. Ni le législateur belge ni le législateur communautaire n'ont pu vouloir que les salariés contraints au travail obligatoire pendant la guerre dans un autre Etat membre, où qu'il soit, se retrouvent finalement de ce fait, lors du calcul de leur pension de vieillesse, dans une situation moins favorable que s'ils n'avaient exercé aucune activité obligatoirement assujettie à l'assurance pension ou susceptible d'être prouvée.
39 D'une part, sur un plan théorique, on admettra que, pour les périodes pour lesquelles la présomption des années de guerre ne peut jouer, une pension est versée au titre d'un autre régime (26) de telle sorte que la perte potentielle de la prestation correspondant à ces périodes est compensée par un droit susceptible d'être concrétisé.
40 Dans le cadre du calcul de la pension tel que prescrit par les dispositions du droit communautaire, il y a lieu tout d'abord de calculer la pension autonome (27) puis la pension proratisée (28), qui représente une fraction du montant théorique (29), le montant versé étant le plus élevé des deux (30). A cet égard, la somme de toutes les prestations de pension devrait permettre le paiement d'un montant correspondant au moins à celui que le salarié aurait obtenu s'il n'avait travaillé que dans le cadre d'un régime national. Conformément à l'article 50 du règlement n_ 1408/71, à titre de dispositif correcteur, il est possible de percevoir un supplément qui devra être octroyé par l'institution de l'Etat membre dans lequel réside l'intéressé.
41 Nous ne voyons donc aucun motif justifiant de remettre en cause, pour des raisons d'équité, une solution qui se fonde sur des réfutations méthodiques.
C - Conclusion
42 En conclusion des considérations qui précèdent, nous proposons la réponse suivante à la question préjudicielle :
Une disposition qui prévoit que la présomption dite «des années de guerre» (qui consiste à présumer la poursuite de l'activité assujettie au versement de cotisations sociales pendant la deuxième guerre mondiale) est renversée par la preuve de périodes d'assurance effectuées dans un autre pays et pour lesquelles existe un droit à pension en vertu du régime d'un autre Etat membre ne saurait être considérée comme une clause de réduction, de suspension ou de suppression prévue par la législation d'un Etat membre qui, si elle était qualifiée comme telle, devrait être écartée, conformément à l'article 46 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 dans la version du règlement n_ 1248/92, pour le calcul d'une pension en application de l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), de ce même règlement.
(1)Version consolidée du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO C 325 du 10 décembre 1992, p. 1 et suiv.).
(2)Voir l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, Moniteur belge du 16 janvier 1968.
(3)Ordonnance de renvoi, p. 3.
(4)Les passages pertinents de la disposition litigieuse sont les suivants :
«...
[partie sans objet pour la version française des présentes conclusions]
...
Cette présomption n'est renversée que pour les périodes d'occupation pour lesquelles l'intéressé peut prétendre à une pension en vertu d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des travailleurs indépendants, ou d'un régime d'un pays étranger.
...»
Cette disposition a certes été abrogée par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, mais son article 50 prévoit qu'elle reste d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, Moniteur belge du 20 décembre 1990.
(5)L'année 1946 a été reconnue en raison du service militaire effectué à cette période.
(6)Règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n_ 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n_ 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1408/71 (JO L 136 du 19 mai 1992, p. 7); ce règlement est déjà intégré à la version consolidée du règlement n_ 1408/71 publiée au JO C 325 du 10 décembre 1992.
(7)Article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n_ 1408/71.
(8)Article 46 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 1408.
(9) Page 4 des observations écrites du défendeur; arrêts du 21 octobre 1975, Petroni (24/75, Rec. p. 1149), du 16 mai 1979, Mura (236/78, Rec. p. 1819), du 4 juin 1985, Romano (58/84, Rec. p. 1819), du 4 juin 1985, Ruzzu (117/84, Rec. p. 1697), du 13 mars 1986, Sinatra (296/84, Rec. p. 1047), du 24 septembre 1987, Coenen (37/86, Rec. p. 3589), du 17 décembre 1987, Collini (323/86, Rec. p. 5489), du 18 avril 1989, Di Felice (128/88, Rec. p. 923), du 21 mars 1990, Cabras (C-199/88, Rec. p. I-1023) et du 11 juin 1992, Di Crescenzo et autres (C-90/91 et ¹-91/91, Rec. p. I-3851).
(10)Précité, note 9.
(11)Précité, note 9.
(12)Précité, note 4.
(13)Précitée, note 9.
(14)Arrêt du 22 octobre 1998, Conti (C-143/97, Rec. p. I-6365).
(15)Dans l'affaire Romano, précitée, note 9.
(16)Dans l'affaire Conti, précitée, note 14.
(17)«... à condition qu'il s'agisse :
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV, partie D
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure...»
(18)Précité, note 14.
(19)Ibidem, point 25.
(20)Ibidem, point 24.
(21)Il peut s'agir, par exemple, des périodes de maladie, d'invalidité ou de chômage.
(22)Précité, note 9.
(23)Précité, note 9.
(24)Précité, note 14.
(25)Romano, précité, note 9; Di Crescenzo, précité, note 9, et Conti, précité, note 14.
(26)Il s'agit d'une condition fixée par la disposition litigieuse pour le renversement de la présomption.
(27)Article 46, paragraphe 1, sous a), i), du règlement n_ 1408/71.
(28)Article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 1408/71.
(29)Article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71.
(30)Article 46, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71.
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