Conclusions de l'avocat général
1. La société critouridienne de distribution (ci-après «Socridis») a assigné les services fiscaux devant le tribunal de grande instance de Foix (France) pour obtenir le dégrèvement des droits d'accises qu'elle a acquittés durant la période de mai à décembre 1993. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que les directives 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (ci-après la «directive structures»), et 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (ci-après la «directive taux»), transposées en droit français et appliquées pendant la période litigieuse, seraient invalides. Cette invalidité tiendrait à ce qu'elles instituent un système communautaire de taxation qui autorise des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles avantageant indirectement la production de vin au détriment de celle, concurrente, de bière.
2. La juridiction nationale, ayant constaté que les dispositions françaises arrêtées en conformité avec les deux directives aboutissent en pratique, effectivement, à une taxation de la bière nettement plus élevée que celle appliquée au vin, a estimé, au vu de la jurisprudence de la Cour qui considère que le vin et la bière sont des produits concurrents au sens de l'article 95, deuxième alinéa, du traité CE, qu'il se posait effectivement un problème de validité des deux directives.
3. Considérant, à juste titre, qu'elle n'avait pas compétence pour résoudre ce problème, elle a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les directives 92/83 et 92/84 du Conseil, portant harmonisation des droits d'accises, sont-elles invalides au regard du traité de la Communauté européenne et spécialement au regard de l'article 95 alinéa 2 du traité en ce qu'elles ont
- fixé une taxation minimale de la bière à 1,87 écu par degré et par hectolitre
- alors qu'elles autorisent une taxation du vin par rapport au seul volume, avec un minimum égal à zéro
imposant ainsi aux États membres de relever la taxation de la bière jusqu'au minimum précité et provoquant ainsi la création d'écarts de taxation susceptibles d'être discriminatoires entre vin et bière?»
4. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les dispositions des deux directives à partir desquelles s'articule le système communautaire qui suscite la perplexité de la juridiction nationale.
5. La directive «structures» comporte une section I, consacrée à la bière, et une section II, consacrée aux vins.
6. Dans la section consacrée à la bière, l'article 1er dispose que:
«1. Les États membres appliquent une accise à la bière conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.»,
tandis que l'article 3 dispose que:
«1. L'accise prélevée par les États membres sur la bière est déterminée par référence au nombre:
- d'hectolitres par degré Plato
ou
- d'hectolitres par titre alcoométrique acquis
de produit fini.
2. Lorsque les États membres établissent le montant de l'accise sur la bière conformément à la directive 92/84/CEE, ils peuvent ne pas tenir compte des fractions de degré Plato ou de titre alcoométrique volumique.
...»
7. Dans la section consacrée aux vins, l'article 7 dispose que:
«1. Les États membres appliquent une accise au vin conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux d'accises conformément à la directive 92/84/CEE.»,
tandis que l'article 9 dispose que:
«1. L'accise prélevée par les États membres sur le vin est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.
...»
8. La directive «taux» dispose en son article 5 que:
«A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin est fixé à:
- 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille
et
- 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux,
par hectolitre de produit.»,
et en son article 6 que:
«A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière est fixé à:
- 0,748 écu par hectolitre par degré Plato
ou
- 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool
de produit fini.»
Quant aux griefs devant être examinés
9. Au vu des observations qui ont été présentées devant la Cour, il s'avère, tout d'abord, indispensable de circonscrire soigneusement l'objet de la question préjudicielle. La juridiction nationale, dans la motivation de son jugement de renvoi, nous indique très précisément que «le litige ne porte pas sur la transposition dans le droit français» des deux directives. Elle n'attend donc pas de la Cour qu'elle se prononce sur la compatibilité avec le droit communautaire des modalités de taxation en France de la bière, d'une part, et du vin, d'autre part, envisagées les unes par rapport aux autres, ou, si l'on préfère, que la Cour lui indique si ces modalités se heurtent aux dispositions de l'article 95, deuxième alinéa, du traité.
10. Ses interrogations portent exclusivement sur la validité des directives «structures» et «taux» qui, en fixant un minimum de taxation pour la bière de 1,87 écu par degré et par hectolitre, tout en autorisant la taxation du vin par rapport au seul volume, avec la possibilité d'une taxation nulle, pourraient, de l'avis de la juridiction nationale, provoquer la «création d'écarts de taxation» incompatibles avec le traité CE, et spécialement son article 95, deuxième alinéa.
11. Or, ainsi que la Cour l'a très fermement rappelé dans son arrêt Eurotunnel e.a. , l'identification des griefs relève de la compétence de la juridiction de renvoi.
12. Socridis fait, néanmoins, état d'autres griefs à l'encontre de la validité des deux directives. Selon elle, les deux directives violent le traité pour quatre séries de raisons:
1. Elles adoptent une technique d'harmonisation et des solutions concernant vin et bière qui violent l'article 95 du traité, plus précisément son deuxième alinéa.
2. Elles contreviennent au principe général de proportionnalité, en ce qu'elles imposent et légitiment un écart de taxation entre vin et bière sans commune mesure avec la dissimilitude pouvant être objectivement admise entre ces deux types de boissons fermentées en rapport de concurrence mutuel.
3. Elles violent l'article 99 du traité CE en ce que, sur un élément essentiel, elles ne rapprochent pas, mais, au contraire, accroissent les disparités de taxation entre États membres et, partant, l'obstacle aux échanges que constitue une telle disparité.
4. Leur motivation est déficiente et, partant, ne respecte pas les exigences de l'article 190 du traité CE.
13. Si la première raison correspond très précisément au grief avancé par la juridiction de renvoi, le rattachement des trois autres aux interrogations du juge de renvoi apparaît moins évident. Pour la deuxième, ce rattachement me semble, néanmoins, possible, dans la mesure où la question de l'introduction d'une taxation différenciée est traditionnellement envisagée au regard de l'article 95 du traité, au vu duquel sont nées les interrogations du juge national.
14. Pour la troisième, il devient nettement plus délicat. En effet, cette raison s'analyse, prima facie, comme une contestation de la nature même de mesures de rapprochement au sens de l'article 99 du traité, qui leur sert de base juridique, des deux directives. Contestation à laquelle ne s'est pas hasardé le juge national et que l'on ne saurait que difficilement lui prêter, du seul fait qu'il s'interroge sur la validité des deux directives au regard du traité CE, et non pas exclusivement au regard de son article 95, deuxième alinéa.
15. Je considère, néanmoins, qu'il n'est pas opportun d'écarter l'examen de ce grief articulé par Socridis, dans la mesure où il peut s'analyser comme une autre manière d'aborder la question de la légitimation par les deux directives des écarts de taxation entre produits en concurrence qui préoccupe le juge national.
16. Reste la quatrième raison, tenant à l'absence de motivation, qui n'a nullement été mentionnée par la juridiction de renvoi. Nous appartient-il de l'examiner? Certainement, si l'on s'en tient à la jurisprudence traditionnelle de la Cour, telle que l'a synthétisée l'avocat général M. Tesauro dans ses conclusions dans l'affaire Eurotunnel e.a., précitée. En effet, selon cette jurisprudence, que l'avocat général ne proposait pas de remettre en cause, si l'examen, dans le cadre d'une question préjudicielle, de la validité d'un acte de droit dérivé doit être opéré par la Cour uniquement au regard des griefs mis en avant par le juge national, cette règle connaît une exception tenant à l'existence de causes d'invalidité pouvant être soulevées d'office, au nombre desquelles figure la violation des formes substantielles, dont le défaut de motivation constitue l'un des cas de figure.
17. Dès lors qu'il peut être soulevé d'office par la Cour, ce défaut doit certainement être examiné, lorsqu'il est invoqué dans ses observations par une partie requérante au principal. Mais, cette jurisprudence est-elle encore d'actualité? Si la question se pose, c'est parce que, dans l'arrêt Eurotunnel e.a., précité, la Cour, alors même que cette société et l'avocat général l'y invitaient, n'a, à aucun moment, examiné s'il y avait violation de l'article 190 du traité avant d'arriver à la conclusion que l'examen des questions posées par la juridiction de renvoi n'avait pas révélé l'existence d'éléments de nature à affecter la validité des actes en cause. S'agirait-il là d'un revirement de jurisprudence dont il y aurait lieu de prendre acte? Il me semble qu'il serait prématuré de l'affirmer. Je m'en tiendrai donc à la démarche traditionnelle, et examinerai aussi la quatrième raison d'invalidité que pense avoir découverte Socridis.
Quant à la violation de l'article 95, deuxième alinéa, du traité
18. S'agissant de la validité des deux directives au regard des exigences de l'article 95 du traité, je crois qu'il faut prendre pour point de départ du raisonnement la jurisprudence de la Cour sur les implications de cet article quant aux modalités respectives de taxation de la bière et du vin. De cette jurisprudence il résulte, tout d'abord, que la bière et le vin ne sont pas des produits similaires au sens de l'article 95, premier alinéa, de telle sorte que les exigences posées par cette disposition ne sont pas applicables aux différences de taxation entre ces deux boissons. En revanche, vin et bière sont des boissons qui se trouvent en concurrence, au sens de l'article 95, deuxième alinéa, de sorte que, dans leurs taxations respectives, les États membres ne sauraient favoriser l'une, de production nationale, au détriment de l'autre, importée d'autres États membres.
19. Il en résulte, ensuite, que tous les types de vin et tous les types de bière ne sauraient être considérés comme se trouvant dans un rapport de concurrence, car ils ne sont pas tous substituables. La Cour a, en effet, jugé, en dernier lieu dans son arrêt du 9 juillet 1987 , que «seuls les vins de consommation courante qui sont, en général, des vins bon marché présentent suffisamment de propriétés en commun avec la bière pour constituer une alternative de choix pour le consommateur et peuvent donc être considérés comme entrant dans un rapport de concurrence avec la bière, au sens de l'article 95, alinéa 2, du traité».
20. Il découle, en troisième lieu, de la jurisprudence de la Cour, que
«l'article 95, alinéa 2, du traité CEE ne fait pas obstacle à l'application d'un système de taxation différenciée pour certaines boissons en fonction de critères objectifs; un tel système ne produit pas d'effet protecteur en faveur d'une production nationale lorsque, dans chacune des catégories fiscales, figure une partie essentielle de la production nationale des boissons alcooliques» .
21. On ne saurait, enfin, trop souligner que les limites qu'impose l'article 95 du traité aux États membres dans l'aménagement de la fiscalité n'existent que pour autant qu'est en cause la taxation de produits importés des autres États membres. Comme la Cour l'a rappelé, à maintes reprises, «Dans le système du traité, les dispositions [de l'article 95] constituent un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent» .
22. Ce rappel étant effectué, nous pouvons confronter les règles posées par les deux directives à celles de l'article 95, deuxième alinéa, car le fait qu'elles aient été prises sur le fondement de l'article 99 du traité ne saurait leur conférer une immunité quelconque vis-à-vis des règles de l'article 95, l'ensemble du droit primaire l'emportant sur l'ensemble du droit dérivé. Dans le domaine de l'harmonisation fiscale, ces principes ont été rappelés sans ambiguïté dans l'arrêt Schul .
23. Mais, en même temps, il ne fait pas de doute non plus, comme l'ont souligné le Conseil et la Commission, que ce n'est que dans l'hypothèse où les deux directives imposeraient aux États membres d'adopter des mesures de transposition qui se révéleraient incompatibles avec les exigences que pose l'article 95, deuxième alinéa, c'est-à-dire les placeraient dans une situation où la mise en oeuvre correcte des directives les mettrait automatiquement en porte-à-faux par rapport audit article, qu'il y aurait lieu de constater l'invalidité des deux directives. Est-ce effectivement le cas?
24. Pour répondre à cette question, il faut partir du fait que l'obligation essentielle imposée par les deux directives est celle d'appliquer un droit d'accise minimal à la bière.
25. Or, à supposer qu'un État membre, compte tenu de ce que sa production nationale est importante pour l'une des boissons en cause, mais nulle ou très faible pour l'autre, ait à peser soigneusement la manière dont il va mettre en oeuvre les deux directives, de sorte à ne pas donner naissance à des soupçons de favoritisme au regard de sa production nationale, on ne voit pas en quoi le fait qu'il doive imposer une accise minimale sur la bière, variant en fonction du degré alcoolique, l'empêcherait d'établir entre la taxation du vin et celle de la bière un rapport excluant toute protection de la production nationale.
26. Il dispose, en effet, d'un espace de liberté considérable. Pour autant qu'il applique les méthodes de taxation fixées par les deux directives et ne descende pas pour la bière en dessous du niveau imposé, il peut fixer librement le taux du droit d'accise aussi bien sur le vin que sur la bière.
27. Les contraintes auxquelles les deux directives l'obligent à se plier ne sont, en aucune manière, de nature à l'empêcher, dans la fixation des taux d'accises effectifs, de tenir compte des rapports de concurrence, reconnus par la jurisprudence de la Cour, entre certaines catégories de vins et certaines catégories de bières.
28. Il a été, cependant, soutenu par Socridis que, même si l'on devait admettre que les deux directives ne privent pas les États membres de la possibilité de respecter l'article 95, deuxième alinéa, elles seraient néanmoins invalides parce qu'elles «légitimeraient» d'éventuelles violations de cette disposition.
29. En effet, selon elle, «puisque des minima de 0 écu sur le vin et de 1,87 écu par degré/hl [sur la bière] sont fixés par le Conseil, l'écart minimum en résultant entre vin et bière à 4° (748 %) apparaîtra légitime: les États membres ne considéreront pas qu'un tel écart minimum puisse être, en soi, incompatible avec le traité, ayant été retenu à l'unanimité par le Conseil. De ce fait, tout écart inférieur se trouvera également légitimé. Il va de soi que de semblables divergences seront, par là même, jugées tout autant compatibles avec le traité, lorsqu'elles concerneront des taxations supérieures aux minima. Or, il est manifeste que ces écarts doublent, triplent, voire quadruplent l'écart maximal admis par la Cour dans l'affaire 170/78».
30. Socridis fait ici référence à l'arrêt du 12 juillet 1983 , dans lequel la Cour avait comparé la charge frappant respectivement le vin et la bière au Royaume-Uni et conclu que l'écart que l'on pouvait constater aboutissait à une taxation trop élevée du vin. Mais il s'agissait d'un cas où l'État membre en cause n'était pratiquement pas producteur de vin. La Cour a, en réalité, constaté ce qui suit:
«Il apparaît ainsi, à la suite de l'information approfondie à laquelle la Cour a procédé - quel que soit le critère de comparaison utilisé et sans qu'il soit, en fin de compte, nécessaire de donner la préférence à l'un ou à l'autre - que le système fiscal du Royaume-Uni a pour effet de soumettre le vin en provenance des autres États membres à une surcharge fiscale de nature à assurer une protection à la production nationale de bière» .
31. Dans cet arrêt, la Cour n'a, dès lors, pas arrêté un écart objectif à respecter par tous les États membres et en toute circonstance entre les deux produits en question, mais elle a examiné la question particulière de la surtaxation du vin importé en l'absence d'une production nationale.
32. C'est aussi dans le contexte d'une situation de fait précise et bien connue de lui, à savoir celle où tous les États membres, sans exception, produisent eux-mêmes une part importante de leur consommation de bière, que le Conseil a statué lorsqu'il a arrêté les deux directives en question. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour, il a, au vu de cette situation, pu estimer que, même si un État membre appliquait intégralement l'écart résultant des deux directives, à savoir un droit 0 pour le vin et un taux de 1,87 écu par degré/hl pour la bière, il ne protégerait pas indirectement sa production nationale de vin (pour autant qu'il en ait une).
33. En revanche, en «laissant ouverte» la possibilité pour les États membres de taxer les deux produits à un niveau plus élevé, le Conseil n'a pas voulu et il n'a pas pu signifier aux États membres qu'ils étaient désormais libres d'appliquer n'importe quel taux, notamment au vin, dans l'hypothèse où ils n'en seraient pas producteurs.
34. Par ailleurs, pour des raisons plus générales encore, je ne puis être d'accord avec la présentation des effets des deux directives donnée par Socridis.
35. Elle revient, en effet, à affirmer que, chaque fois qu'une directive laisse, comme c'est le cas en l'espèce, une large marge d'appréciation aux États membres pour sa mise en oeuvre, le simple fait que, en faisant un mauvais usage de cette marge d'appréciation, ils pourraient violer une disposition ou un principe de droit communautaire qu'ils ont l'obligation de respecter en toute circonstance serait de nature à invalider ladite directive.
36. Or, le propre du mécanisme législatif que constitue la directive est précisément de laisser aux États membres une marge d'appréciation, c'est-à-dire la possibilité d'adopter, chacun en ce qui le concerne et au vu de la situation dans son pays et des contraintes, notamment juridiques, auxquelles il est spécifiquement confronté, les mesures qu'il estime les mieux adaptées.
37. Il me semble tout à fait exclu que le mauvais usage que ferait un État membre de la marge de liberté que lui laisse une directive puisse rejaillir sur celle-ci et remettre en cause sa validité.
38. Rappelons d'ailleurs, à ce propos, que, lorsque les États membres mettent en oeuvre les directives, ils le font sous le contrôle de la Commission qui, au titre de la mission que lui confère l'article 155 du traité CE, peut faire usage du recours en manquement, s'il lui apparaît que cette mise en oeuvre s'est traduite par la violation d'une obligation ou d'une règle de droit communautaire que les États membres étaient en tout état de cause tenus de respecter.
39. On a peine à imaginer que, dans le cadre d'un pareil recours, la Cour puisse admettre un moyen de défense consistant pour l'État membre mis en cause à se retrancher derrière la liberté que lui reconnaissait la directive. Il est donc erroné d'affirmer que les directives «structures» et «taux» légitimeraient une violation par un État membre de l'article 95, deuxième alinéa.
40. Les rapports entre les deux directives et l'article 95, deuxième alinéa, ont également, dans les différentes observations qui nous ont été présentées, été envisagés sous un autre angle, celui de l'admissibilité des taxations différenciées et des conditions dont elle est assortie par la jurisprudence de la Cour. Que les directives «structures» et «taux» prévoient des modalités de taxation de la bière et du vin différentes, et que ces modalités, à la fois au niveau du mode de calcul des droits et à celui des taux minimaux de ceux-ci, apparaissent plus favorables au vin qu'à la bière, ne me semble pas devoir être contesté.
41. En revanche, ce qui pourrait l'être, c'est le caractère réel du problème que poserait cette taxation différenciée apparaissant plus favorable au vin. En effet, comme cela a déjà été souligné, tous les États membres sont producteurs de bière, tandis que seuls certains d'entre eux sont producteurs de vin, de sorte qu'une surtaxation de la bière n'apparaît pas comme devant avantager une production nationale par rapport à une production importée, ce qui constitue le critère décisif au regard de l'article 95, deuxième alinéa.
42. En fait, le contentieux porté devant la Cour l'a bien montré, le risque réel de surtaxation protectrice pèse sur le vin, dans le cas des États qui ne produisent que de la bière.
43. S'agissant de l'admissibilité de systèmes de taxation différenciée, on rappellera, outre l'arrêt Walker précité, l'arrêt Essevi et Salengo , où il est dit que
«le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d'établir un système de taxation différenciée pour certains produits, en fonction de critères objectifs, tels que la nature des matières premières utilisées ou les procédés de production appliqués. De telles différenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique économique compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes» (point 21).
44. L'arrêt Commission/France confirme en tous points cette jurisprudence.
45. Examinée à la lumière de cette jurisprudence, une taxation différenciée de la bière et du vin favorisant le second est parfaitement défendable. Non seulement les matières premières utilisées, raisin pour l'un, houblon et céréales pour l'autre, et les procédés de production, artisanaux dans un cas, généralement industriels dans l'autre, sont radicalement différents, mais la place de la production viticole, d'une part, et brassicole, d'autre part, dans l'économie des États membres n'est pas comparable. Même dans les États membres où l'on ne produit pas de vin, l'industrie brassicole peut difficilement être créditée du même poids socio-économique que la production viticole dans certains États membres.
46. A cela s'ajoute, bien évidemment, le fait que l'écoulement de la production viticole, et particulièrement des vins courants, qui sont précisément ceux pour lesquels a pu être identifié un rapport de concurrence avec certaines bières, pose et continuera de poser dans les années à venir de sérieux problèmes dans le cadre de la politique agricole commune. Par ailleurs, comme cela a été souligné dans les observations qui nous ont été présentées, le coût de production de la bière est toujours, que ce soit pour les produits courants ou pour les produits de haute gamme, largement inférieur à celui du vin.
47. Je n'en déduis point qu'il faille nécessairement surtaxer la bière par rapport au vin, j'en conclus uniquement, d'une part, qu'une telle surtaxation peut s'appuyer sur des raisons solides et, d'autre part, les éléments statistiques dont il a été fait état devant nous l'attestant, que les impératifs résultant des deux directives contestées quant à la taxation de la bière ne sont certainement pas de nature à compromettre la position concurrentielle de celle-ci, même lorsqu'un État membre use de la latitude qui lui est laissée de ne pas frapper le vin d'un droit d'accise.
48. N'oublions pas non plus que le droit d'accise ne constitue pas la seule taxation frappant le vin et la bière et que, pour apprécier le rapport concurrentiel dans lequel ces deux boissons se trouvent au niveau du consommateur, il y a certainement lieu de prendre en compte le poids de la TVA qui, compte tenu du prix plus élevé du vin, va jouer au détriment de ce dernier et relativiser ainsi l'avantage dont il peut bénéficier au niveau du droit d'accise.
49. Nous pouvons donc conclure que la différence de taxation que tolèrent les deux directives, mais qu'elles n'imposent nullement, puisqu'il appartient à chaque État membre de définir, en fonction de sa situation concrète, un rapport de taxation n'engendrant pas d'effet protecteur, ne saurait être considérée comme constituant per se une violation du principe de proportionnalité.
Quant à la violation de l'article 99 du traité
50. Mais, pour Socridis, la violation du principe de proportionnalité se poserait également à un autre niveau, celui de l'usage fait par le Conseil des compétences qu'il tient de l'article 99 du traité. Elle nous explique, en effet, après avoir rappelé que le respect du principe de proportionnalité s'apprécie en vérifiant si les moyens mis en oeuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, que les deux directives ne sont pas allées assez loin dans la voie de l'harmonisation, puisqu'elles sont restées «très en deçà de ce qui était nécessaire pour opérer un rapprochement minimal nécessaire des rapports de taxation entre vin et bière compatible avec l'article 95, alinéa 2, et le principe de proportionnalité».
51. Je crois que cette critique procède d'un malentendu, car le but poursuivi par le législateur communautaire, lorsqu'il a adopté les deux directives, n'était pas celui de rapprocher la taxation du vin et la taxation de la bière. Ces directives ne visent nullement à mettre en oeuvre l'article 95, qui ne confère aucune compétence à cet effet au Conseil, car son application incombe aux seuls États membres. En les adoptant, le Conseil a entendu, en utilisant les compétences que lui confère expressément l'article 99 du traité, opérer un rapprochement des législations des États membres relatives aux droits d'accises qui lui était apparu nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 7 A du traité CE.
52. Il s'agissait, par l'adoption de ces deux directives, non de régler des problèmes de concurrence entre différents types de boissons ou de mettre fin à des discriminations fiscales dans certains États membres, mais d'assurer au mieux, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, la libre circulation des différents types de boissons entre les différents États membres. Et c'est bien ce qui a été fait, car il ne faudrait pas ramener ces deux directives à leurs seules dispositions aujourd'hui contestées devant nous. Sur quantité de problèmes soulevés par les droits d'accises sur les boissons alcooliques, ces directives imposent des règles qui simplifient considérablement ce domaine de la fiscalité. Il serait fastidieux de les énumérer, et ceci nous éloignerait par trop de la question qui nous est soumise, mais, pour se convaincre des progrès qu'ont permis ces directives, il suffit de se reporter aux dispositions fort détaillées qu'elles consacrent aux différentes réductions de droit dont peuvent bénéficier certains produits.
53. C'est se méprendre sur les compétences que l'article 99 confère au législateur communautaire que de reprocher à ce dernier de ne pas avoir rapproché les droits d'accises frappant respectivement le vin et la bière. Le Conseil ne peut agir au titre de l'article 99 que pour adopter les mesures nécessaires à la réalisation du marché intérieur. Il ne dispose pas, comme il nous l'a fort justement rappelé, d'un pouvoir inconditionné ou illimité d'harmoniser les droits d'accises.
54. Cette contrainte n'exclut, cependant, pas un pouvoir d'appréciation, dont le Conseil a fait usage, puisqu'il a estimé que les propositions que lui avait successivement, en 1987 et 1989, présentées la Commission allaient au-delà de ce qu'exigeait la mise en place du marché intérieur. Ceci s'est révélé globalement exact, si l'on en croit le rapport établi en 1995 par la Commission, comme elle en avait l'obligation, pour faire le bilan des deux premières années d'application du régime harmonisé.
55. Il n'est, certes, pas interdit de professer une opinion différente et d'estimer que l'harmonisation opérée a été bien timide et d'avoir la conviction que, s'agissant des produits soumis à des droits d'accises, le marché intérieur souffre encore de certaines imperfections.
56. Nous n'avons, cependant, pas ici à participer à un débat sur ce thème, mais à nous prononcer sur la question de savoir si les deux directives sont invalides au regard de l'article 99 sur lequel elles sont fondées. De mon point de vue, cette question appelle clairement une réponse négative, dans la mesure où il n'apparaît nullement que, en adoptant les dispositions sur lesquelles nous interroge le juge national, le Conseil aurait méconnu les compétences qu'il tient de l'article 99.
Quant à l'exigence de motivation
57. Reste un dernier point, soulevé par Socridis, que j'examinerai brièvement, c'est celui de la motivation des deux directives quant aux dispositions qu'elles consacrent à la structure et au taux du droit d'accise sur la bière, d'une part, et sur le vin, d'autre part. Que cette motivation soit elliptique est difficilement contestable. Toutefois, une motivation elliptique n'est pas nécessairement une motivation insuffisante et, encore moins, une motivation inexistante. Rappelons-nous, en effet, que c'est de la motivation de directives adoptées par le Conseil et ayant pour seuls destinataires les États membres qu'il est question ici et que la jurisprudence de la Cour a toujours pris en compte, pour apprécier si une motivation est ou non suffisante, le fait que le destinataire d'un acte n'a pu se méprendre sur les motifs ayant inspiré une décision, du fait qu'il a été étroitement associé au processus dont elle est issue . On ne doit, par ailleurs, pas perdre de vue que la jurisprudence n'a jamais exigé que, dans le cas d'un acte édictant une réglementation complexe, tous les aspects techniques de celle-ci fassent l'objet d'une motivation particulière et détaillée . On ne saurait davantage négliger le fait que les deux directives sont en relation d'interdépendance entre elles et avec d'autres directives, notamment la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise , de sorte qu'elles ne doivent pas faire l'objet d'une lecture isolée qui pourrait se révéler source de perplexité.
58. Enfin, force est de reconnaître que le recours à des formules du type «considérant qu'il est opportun de» ou «considérant qu'il convient de» est plus fréquent qu'on ne le pense dans la motivation des actes législatifs communautaires et que nombreux seraient ceux dont la validité pourrait être mise en cause au regard de l'article 190 du traité si l'on devait considérer que ce type de motivation est insuffisant.
59. Lorsque le législateur communautaire adopte des dispositions de caractère général dans le cadre d'une compétence d'harmonisation assortie d'un large pouvoir d'appréciation, il serait, me semble-t-il, excessif d'exiger de lui qu'il assortisse chacune des mesures qu'il adopte d'une motivation constituant à la fois une justification du contenu de celle-ci et, par avance, une réfutation des critiques de tous ceux auxquels ladite mesure ne conviendra pas, parce qu'elle ne va pas dans le sens de leurs intérêts.
60. La motivation d'une directive d'harmonisation et celle d'une décision déclarant une aide d'État contraire au traité ou infligeant une amende à une entreprise pour violation des règles de concurrence ne s'apprécient pas à l'aune du même étalon.
61. Aussi vous proposerai-je de ne pas retenir le grief d'absence de motivation articulé contre les deux directives.
Conclusion
62. Aucun des griefs soumis à notre examen ne m'étant apparu de nature à remettre en cause la validité des dispositions contestées des directives «structures» et «taux», je vous propose de répondre à la question préjudicielle du tribunal de grande instance de Foix que:
«L'examen de la question préjudicielle n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et de la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.»
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