Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire concerne les arrangements en matière de partage des cargaisons maritimes contenus dans les accords conclus par le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (ci-après l'«UEBL»), avec la République togolaise, la république du Mali, la république du Sénégal et la république de Côte d'Ivoire. L'institution requérante fait valoir que la conclusion des accords avec la république du Mali et la République togolaise est contraire aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (1) (ci-après le «règlement»). Les États membres défendeurs auraient en outre enfreint les articles 3 et 4, paragraphe 1, de ce même règlement en ne prenant pas les mesures nécessaires soit pour adapter les accords avec la république du Sénégal et la république de Côte d'Ivoire de manière à prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire des opérateurs de la Communauté aux parts de cargaison revenant au royaume de Belgique et au grand-duché de Luxembourg, soit pour dénoncer ces accords.
Le cadre juridique
2 Le règlement vise à mettre en oeuvre le règlement (CEE) n_ 954/79 du Conseil, du 15 mai 1979, concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention (2). En particulier, le règlement tend à appliquer le principe de la libre prestation des services «aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers en vue d'abolir progressivement les restrictions existantes et d'empêcher l'introduction de nouvelles restrictions» (3). Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement, «La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services».
3 Les dispositions du règlement qui revêtent de l'importance en l'espèce sont celles relatives aux arrangements en matière de partage des cargaisons. A cet égard, il convient de distinguer les arrangements existants des arrangements futurs. En ce qui concerne ces derniers, l'article 5, paragraphe 1, du règlement dispose qu'ils «ne sont autorisés que dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies de ligne maritimes communautaires ne disposeraient pas, dans le cas contraire, d'une possibilité effective de participer au trafic vers le pays tiers concerné et en provenance de celui-ci. Dans ces circonstances, ces arrangements peuvent être autorisés conformément aux dispositions de l'article 6» (4). Quant aux arrangements existants, l'article 3 prévoit qu'ils «sont supprimés progressivement ou adaptés conformément aux dispositions de l'article 4». Aux termes dudit article 4:
«1. Les arrangements existant en matière de partage des cargaisons non supprimés en vertu de l'article 3 sont adaptés conformément à la législation communautaire et notamment:
a) pour ce qui est des trafics régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies, ils respectent ce code et les obligations incombant aux États membres aux termes du règlement (CEE) n_ 954/79;
b) pour ce qui est des trafics non régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies, les accords sont adaptés dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1993, de manière à prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire de tous les ressortissants de la Communauté, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, aux parts de cargaison revenant aux États membres concernés.
2. Les mesures nationales prises en vertu du paragraphe 1 sont immédiatement notifiées aux États membres et à la Commission. La procédure de consultation instaurée par la décision 77/587/CEE du Conseil est applicable.
3. Les États membres font rapport à la Commission des progrès réalisés en ce qui concerne les adaptations visées au paragraphe 1 point b), initialement tous les six mois au plus tard chaque année.
4. Si des difficultés surgissent lors de l'adaptation des accords en vue de les rendre conformes au paragraphe 1 point b), les États membres concernés en informent le Conseil et la Commission. Dans les cas où les accords sont incompatibles avec le paragraphe 1 point b) et où l'État membre concerné le demande, le Conseil, sur proposition de la Commission, prend les mesures appropriées.»
4 Le 25 octobre 1973, la république de Côte d'Ivoire, d'une part, et l'UEBL, d'autre part, ont conclu un accord international qui prévoyait à l'article 3, paragraphe 1, un arrangement en matière de partage des cargaisons formulé dans les termes suivants:
«En ce qui concerne le transport des marchandises de toute nature échangées entre les pays des deux Parties par la voie maritime, quel que soit le port d'embarquement ou de débarquement, le régime à appliquer par les Parties contractantes aux navires exploités par leurs armements respectifs reposera sur la clé de répartition 40/40/20, à l'égard des cargaisons en valeur du fret et en volume» (5).
5 Un accord analogue a été conclu le 3 septembre 1984 entre la république du Sénégal et l'UEBL. L'article 4, paragraphe 2, de cet accord contenait une clause de partage des cargaisons formulée dans les mêmes termes que celle prévue dans l'accord avec la république de Côte d'Ivoire.
6 Le 12 février 1985, un accord a été conclu entre la république du Mali et l'UEBL. L'article 4, paragraphe 2, de l'accord prévoyait l'arrangement suivant en matière de partage des cargaisons:
«En ce qui concerne le transport des marchandises échangées entre les pays des deux Parties par la voie maritime (trafic de ligne), quel que soit le port d'embarquement ou de débarquement, le régime à appliquer par les Parties contractantes aux navires exploités par leurs compagnies maritimes nationales respectives reposera sur la clé de répartition 40/40/20, à l'égard des cargaisons en valeur du fret et en volume. Au cas où les 20 %, qui sont attribués aux pays tiers ne sont pas transportés par ceux-ci, le restant sera partagé à parts égales en fret et en volume entre les compagnies maritimes nationales de la république du Mali et les compagnies maritimes nationales de l'UEBL» (6).
7 Il convient enfin d'évoquer l'accord conclu le 19 octobre 1984 entre la République togolaise et l'UEBL. L'article 4, paragraphe 2, de l'accord dispose:
«En ce qui concerne le transport des marchandises échangées entre les pays des deux Parties par la voie maritime (lignes régulières), quel que soit le port d'embarquement ou de débarquement, les Parties contractantes s'accordent à appliquer le principe d'une répartition des cargaisons sur la base d'une stricte égalité des droits et suivant les critères de tonnage, de l'unité payante et de la valeur de fret, ce dernier critère demeurant prépondérant.
La part du trafic réservé aux navires exploités par leurs compagnies maritimes respectives sera au moins égale à 40 % du trafic global, la part accessible aux armements des pays tiers ne pouvant dépasser 20 %» (7).
La procédure précontentieuse
8 La Commission a estimé que les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans les accords conclus, dans le cadre de l'UEBL, par le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, d'une part, et par la république du Sénégal, la république de Côte d'Ivoire, la république du Mali et la République togolaise, d'autre part, réservaient des parts de trafic maritime aux navires battant pavillon des parties contractantes. Lesdits arrangements étaient, de ce fait, discriminatoires et contraires aux dispositions du règlement. Par lettres de mise en demeure du 10 avril 1991 et du 9 novembre 1995, adressées respectivement au royaume de Belgique et au grand-duché de Luxembourg, la Commission a ouvert la procédure précontentieuse prévue à l'article 169 du traité CE. Elle faisait valoir que les accords conclus avec la république du Sénégal et la république de Côte d'Ivoire étaient contraires aux articles 3 et 4, paragraphe 1, du règlement, tandis que ceux conclus avec la république du Mali et la République togolaise étaient contraires à l'article 5 de ce même règlement.
La procédure précontentieuse étant restée infructueuse, la Commission a saisi la Cour des présents recours.
Sur le fond
9 La Commission observe que les accords conclus avec la république du Sénégal et la république de Côte d'Ivoire contiennent des clauses de répartition des cargaisons réservées à des compagnies maritimes nationales, en violation des dispositions du règlement. Puisqu'il s'agit d'«accords existants» au moment de l'entrée en vigueur du règlement, ils auraient dû être adaptés selon le calendrier fixé par les articles 3 et 4 dudit règlement. Aucune adaptation ne serait cependant intervenue.
En ce qui concerne, ensuite, les accords avec la république du Mali et la République togolaise, il s'agirait d'«accords futurs», parce qu'ils sont entrés en vigueur après le règlement. Par conséquent, en vertu de l'article 5 du règlement, ces accords ne pourraient être autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, circonstances qui ne sont cependant pas réunies dans le cas d'espèce.
10 Le royaume de Belgique ne conteste pas le manquement. Il se borne à relever que l'accord avec la République togolaise a été modifié dans le sens voulu par la Commission; toutefois, à la suite d'une erreur matérielle, il y a lieu de procéder à un nouvel échange de notes verbales avec cet État. Cet échange sera réalisé dans les meilleurs délais. Quant aux autres accords, le gouvernement belge observe que les négociations en vue d'apporter les adaptations nécessaires ont pris plus de temps que prévu, mais sont en bonne voie.
11 Le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas les griefs de la Commission, mais conclut - ce qui peut surprendre - au rejet du recours. Sur le fond, il se borne à renvoyer purement et simplement au mémoire en défense présenté par le royaume de Belgique dans l'affaire C-201/98. Or, dans cette procédure, le gouvernement belge n'a pas contesté le manquement; il n'a pas non plus conclu au rejet du recours. Nous estimons par conséquent que le manquement du Grand-duché de Luxembourg n'est contesté que d'un point de vue formel et non pas sur le fond. Nous sommes dès lors d'avis qu'il y a lieu d'accueillir les recours de la Commission.
Conclusions
12 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de:
- accueillir les recours de la Commission dans les affaires C-171/98, C-201/98 et C-202/98;
- condamner le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
(1) - JO L 378, p. 1.
(2) - JO L 121, p. 1.
(3) - Voir onzième considérant.
(4) - C'est nous qui soulignons. La procédure prévue par l'article 6 pour l'autorisation de nouveaux arrangements est la suivante:
«1. Lorsqu'un ressortissant ou une compagnie maritime d'un État membre tels qu'ils sont définis à l'article 1er paragraphes 1 et 2 connaît ou risque de connaître une situation où il ne lui est pas effectivement possible de participer aux trafics vers un pays tiers déterminé et en provenance de celui-ci, l'État membre concerné en informe le plus rapidement possible les autres États membres et la Commission.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des mesures à prendre. Ces mesures peuvent comprendre, dans les circonstances prévues à l'article 5 paragraphe 1, la négociation et la conclusion d'arrangements en matière de partage des cargaisons.
3. Si le Conseil n'a pas pris de décision sur l'action requise dans les six mois suivant la date à laquelle un État membre a fourni l'information prévue au paragraphe 1, l'État membre concerné peut prendre les mesures s'avérant nécessaires à ce moment pour préserver une possibilité effective de participer aux trafics conformément à l'article 5 paragraphe 1.
4. Toute mesure prise au titre du paragraphe 3 doit être conforme à la réglementation communautaire et prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire aux parts de cargaisons concernées des ressortissants ou des compagnies maritimes de la Communauté tels qu'ils sont définis à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
5. Les mesures nationales prises en vertu du paragraphe 3 sont immédiatement notifiées aux États membres et à la Commission. La procédure de consultation instaurée par la décision 77/587/CEE du Conseil est applicable.»
(5) - Note sans objet pour la version française des présentes conclusions.
(6) - Idem.
(7) - Idem.
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