Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Par le recours qu'elle a formé en vertu de l'article 169 du traité CE, la Commission a demandé à la Cour de constater que, en maintenant une disposition législative selon laquelle il faut qu'un membre du conseil d'administration d'une association soit de nationalité belge ou qu'un nombre minimal d'associés soient de nationalité belge pour que la personnalité juridique soit reconnue à cette association, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du traité CE.
II - Dispositions nationales concernées et procédure
2. Selon la loi belge du 25 octobre 1919, «accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique», la personnalité civile peut être accordée à ces associations pour autant que l'organe d'administration comprend au moins un associé ayant la nationalité belge.
3. Selon l'article 26 de la loi du 27 juin 1921, «accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif...», une association ne peut pas se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers si les trois cinquièmes des associés ne sont pas de nationalité belge.
4. Par lettre du 25 mars 1996, la Commission a attiré l'attention du royaume de Belgique sur le fait que les deux textes législatifs précités ne lui semblaient pas compatibles avec l'article 6 du traité et elle lui a demandé de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5. Par lettre du 9 août 1996, le royaume de Belgique a informé la Commission de son intention de modifier les lois incriminées et de se mettre en conformité avec les observations formulées par la Commission. A cet effet, il lui a transmis, le 26 février 1997, deux avant-projets de loi intégrant ces modifications.
6. Constatant que les dispositions nationales incriminées étaient toujours en vigueur, la Commission a, le 19 juin 1997, envoyé au royaume de Belgique un avis motivé l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 6 du traité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7. Le royaume de Belgique a transmis à la Commission, le 11 août 1997, un projet de loi modifiant la loi de 1921 et, le 27 février 1998, un avant-projet de loi modifiant la loi de 1919.
8. N'ayant reçu aucune information précise quant à l'adoption définitive de dispositions modifiant les lois précitées de 1919 et de 1921, la Commission a formé le présent recours en demandant à la Cour, premièrement, de constater le manquement dans le chef du royaume de Belgique, selon ce qui est dit plus haut, et, deuxièmement, de condamner cet État aux dépens.
9. Le royaume de Belgique indique dans son mémoire en défense que la procédure d'adoption des lois modificatives, qui mettront le droit national en conformité avec les exigences du droit communautaire, est en cours; il s'engage également à informer la Cour dès que cette procédure sera terminée.
10. Dans sa réplique, la Commission fait remarquer que le gouvernement belge reconnaît implicitement l'incompatibilité de la législation en vigueur avec le droit communautaire.
III - Sur le bien-fondé du recours
11. Il faut tout d'abord préciser que, ainsi que la Commission l'allègue avec raison, la législation nationale en cause entre de toute évidence dans le champ d'application du traité CE, bien qu'elle concerne des associations sans but lucratif. Bien que ces associations n'aient pas pour but de maximiser ou de redistribuer des profits, elles peuvent néanmoins fournir des prestations rémunérées ou obtenir des revenus, participant ainsi à la vie économique. Elles sont dès lors régies par les règles de droit communautaire relatives à la liberté d'établissement.
12. On pourrait opposer à cette approche l'article 58, deuxième alinéa, du traité CE, selon lequel on n'entend pas par sociétés bénéficiant du droit d'établissement, défini à l'article 52 du traité CE, celles qui «ne poursuivent pas de but lucratif». Toutefois, selon la doctrine dominante en droit communautaire, l'existence d'un but lucratif, en tant que cette notion relève exclusivement du droit communautaire, doit être interprétée largement. Même des personnes morales qui n'ont pas pour but principal d'augmenter leurs profits bénéficient du droit d'établissement dans la mesure où elles participent à la vie économique.
13. Ce point de vue a aussi été exprimé par la Cour dans ses arrêts Walrave et Koch , Donà et Steymann . D'ailleurs, la Cour a souvent été invitée à appliquer des dispositions du droit communautaire à des situations dans lesquelles une activité économique était exercée par des opérateurs ne poursuivant pas de but lucratif .
14. On ne peut évidemment pas déduire de ce qui précède que toutes les associations visées dans la loi belge de 1919 et dans celle de 1921, qui sont susceptibles de participer à la vie économique, entrent dans le champ d'application du droit communautaire et peuvent prétendre à la liberté d'établissement. Toutefois, un certain nombre d'entre elles présentent ces caractéristiques, ce qui fait que, du point de vue du droit communautaire, elles subissent un traitement discriminatoire sur le plan de la reconnaissance de leur personnalité juridique par le droit national . Par conséquent, la législation belge concernée entre dans le champ d'application du droit communautaire.
15. En outre, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation dans l'ordre juridique interne de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé . D'ailleurs, la Cour admet de manière constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive .
16. En l'espèce, le royaume de Belgique ne conteste pas que, bien que le délai imparti dans l'avis motivé soit venu à expiration, il n'a pas pris les mesures appropriées pour se conformer aux indications de la Commission, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du traité. Par conséquent, nous pensons que le manquement du royaume de Belgique, invoqué par la Commission, est établi.
IV - Conclusion
17. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour:
- de constater que, en maintenant une disposition législative selon laquelle, pour que la personnalité juridique d'une association sans but lucratif soit reconnue, il faut qu'au moins un membre du conseil d'administration de cette association ait la nationalité belge ou qu'au moins trois cinquièmes des associés aient la nationalité belge, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du traité CE;
- de condamner le royaume de Belgique aux dépens.
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