Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
II - Le cadre juridique
III - Les faits et la procédure
IV - Conclusions des parties
V - Les moyens soulevés à l'appui des pourvois
A - Sur la violation de la convention
a) Arguments des parties
b) Notre point de vue
B - Sur la violation de la décision 94/90
a) Sur la première branche
aa) Les arguments des parties
ab) Notre point de vue
ab.1. Sur la recevabilité
ab.2. Sur le bien-fondé
b) Sur les deuxième, troisième et quatrième branches
ba) Les arguments des parties
bb) Notre point de vue
bb.1. Sur la recevabilité
bb.2. Sur le bien-fondé
c) Sur la cinquième branche
ca) Les arguments des parties
cb) Notre point de vue
C - Sur la violation des dispositions combinées des articles 33 et 46 du statut CE de la Cour de justice
a) Les arguments des parties
b) Notre point de vue
D - Sur la violation du principe de l'autonomie des parties et des droits de la défense
a) Les arguments des parties
b) Notre point de vue
VI - Conclusion sur le pourvoi
VII - Sur les dépens
VIII - Conclusion
I - Introduction
1 Les pourvois que nous examinons, qui ont été introduits par le royaume des Pays-Bas (dans l'affaire C-174/98 P) et par M. Van der Wal (dans l'affaire C-189/98 P), sont dirigés contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 1998, Van der Wal/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal rejetait le recours formé par M. Van der Wal, qui avait pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 29 mars 1996 (ci-après la «décision litigieuse») qui n'autorisait pas le requérant à accéder aux lettres adressées par la direction générale de la concurrence à des juridictions nationales, dans le cadre de la communication 93/C 39/05 relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CEE (2).
II - Le cadre juridique
2 Dans l'acte final du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, les États membres ont incorporé une déclaration (n_ 17) relative au droit d'accès à l'information (3). A la suite de cette déclaration, la Commission a publié une communication 93/C 156/05, qu'elle a adressée le 5 mai 1993 au Conseil, au Parlement et au Comité économique et social, au sujet de l'accès du public aux documents des institutions (4). Le 2 juin 1993, elle a adopté la communication 93/C 166/04 sur la transparence dans la Communauté (5).
3 Dans le cadre des étapes préliminaires vers la mise en oeuvre du principe de la transparence, le Conseil et la Commission ont, le 6 décembre 1993, approuvé un code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (6) (ci-après le «code de conduite»), visant à fixer les principes régissant l'accès aux documents qu'ils détiennent.
4 Pour assurer la mise en oeuvre de cet engagement, la Commission a adopté, le 8 février 1994, sur la base de l'article 162 du traité CE (devenu article 218 CE), la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (7). L'article 1er de cette décision adopte formellement le code de conduite dont le texte est annexé à la décision.
5 Le code de conduite, tel qu'adopté par la Commission, énonce le principe général suivant:
«Le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil.»
6 Le code de conduite énumère les circonstances qui peuvent être invoquées par une institution pour justifier le rejet d'une demande d'accès à des documents dans les termes suivants:
«Les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à:
- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),
- la protection de l'individu et de la vie privée,
- la protection du secret en matière commerciale et industrielle,
- la protection des intérêts financiers de la Communauté,
- la protection de la confidentialité demandée par la personne physique ou morale qui a fourni l'information ou requise par la législation de l'État membre qui a fourni l'information.
Elles peuvent aussi le refuser pour assurer la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations.»
7 Par ailleurs, la Commission a publié la communication 94/C 67/03 sur l'amélioration de l'accès aux documents (8), dans laquelle elle mentionne notamment ce qui suit:
«... La Commission peut considérer que l'accès à un document doit être refusé parce que sa divulgation pourrait porter atteinte à des intérêts publics et privés ou au bon fonctionnement de l'institution...
Rien n'est automatique en ce qui concerne les exceptions et chaque demande d'accès à un document sera examinée suivant ses propres mérites...»
8 En 1993, la Commission a adopté la communication 93/C 39/05 (9). Cette communication mentionne notamment, d'une part, l'objet des informations que les juridictions nationales peuvent demander à la Commission et, d'autre part, les limites du caractère obligatoire des réponses données en la matière par la Commission (10).
III - Les faits et la procédure
9 Dans l'arrêt attaqué, la juridiction de fond a admis les éléments de fait suivants:
Le XXIVe Rapport sur la politique de concurrence (1994) (ci-après le «XXIVe Rapport») mentionne que la Commission a reçu de juridictions nationales un certain nombre de questions, en application de la procédure décrite dans la communication 93/C 39/05 (11).
10 Par lettre du 23 janvier 1996, le requérant, en tant qu'avocat et membre d'une société s'occupant d'affaires soulevant des questions de concurrence au niveau communautaire, a demandé des copies de certaines des lettres de réponse de la Commission à ces questions, à savoir:
1) la lettre du directeur général de la direction générale Concurrence (DG IV) du 2 août 1993 adressée à l'Oberlandesgericht Düsseldorf concernant la compatibilité d'un accord de distribution avec le règlement (CEE) n_ 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (12);
2) la lettre de M. Van Miert, membre de la Commission, du 13 septembre 1994, adressée au tribunal d'instance de St Brieuc, concernant l'interprétation du règlement n_ 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (13);
3) la lettre de la Commission, envoyée au premier trimestre de 1995, à la cour d'appel de Paris, qui l'avait invitée à donner son avis sur des stipulations contractuelles concernant les objectifs de vente de concessionnaires de véhicules automobiles au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et du règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (14).
11 Par lettre du 23 février 1996, le directeur général de la DG IV a rejeté la demande du requérant, au motif que la divulgation des lettres demandées serait préjudiciable à la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)». Il a expliqué:
«... Lorsque la Commission répond à des questions qui lui ont été posées par des tribunaux nationaux saisis d'une affaire aux fins de résoudre un litige, la Commission intervient à titre d'`amicus curiae'. Elle est supposée faire preuve d'une certaine réserve et cela non seulement en ce qui concerne l'acceptation de la manière dont les questions transmises lui sont adressées mais également en ce qui concerne l'utilisation par la Commission des réponses auxdites questions.
Une fois les réponses envoyées, je considère qu'elles font partie intégrante de la procédure et qu'elles se trouvent aux mains de la juridiction qui a posé la question. Les éléments, tant juridiques qu'objectifs, contenus dans les réponses, doivent ... s'analyser dans le cadre de la procédure en cours, comme une partie du dossier de la juridiction nationale. Les réponses ont été transmises par la Commission à la juridiction nationale et la question de la publication et/ou de la mise à disposition de ces informations à des tiers relève avant tout de la compétence de la juridiction nationale à laquelle cette réponse s'adresse...».
Le directeur général a aussi invoqué la nécessité d'entretenir une relation de confiance entre, d'une part, le pouvoir exécutif de la Communauté et, d'autre part, les autorités judiciaires nationales des États membres. De telles considérations, valables dans tous les cas, devaient d'autant plus s'appliquer en l'espèce que les affaires sur lesquelles la Commission a été interrogée n'avaient pas encore fait l'objet d'un jugement définitif.
12 Par lettre du 29 février 1996, le requérant a adressé une demande confirmative au secrétariat général de la Commission, en faisant valoir, notamment, qu'il ne voyait pas comment le déroulement des procédures nationales pouvait être compromis si des tiers prenaient connaissance des informations de nature non confidentielle que la Commission avait fournies à la juridiction nationale dans le cadre de l'application du droit communautaire de la concurrence.
13 Par la décision litigieuse, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision de la DG IV «pour le motif que la divulgation des réponses pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public, et plus précisément à la bonne administration de la justice». Il a poursuivi en ces termes:
«... la divulgation des réponses demandées, qui consistent en analyses juridiques, risquerait en effet d'entraver les relations et la nécessaire coopération entre la Commission et les juridictions nationales. Il est évident qu'un tribunal qui a posé une question à la Commission, qui plus est relative à une affaire pendante, n'apprécierait pas que la réponse qui lui a été communiquée soit divulguée ...».
Le secrétaire général a ajouté que la procédure en l'espèce était très différente de la procédure visée à l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), à laquelle le requérant avait fait référence lors de sa demande confirmative.
14 C'est dans ce cadre que M. Van der Wal a introduit, le 29 mai 1996, un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse. Le requérant soulevait comme moyens d'annulation la violation de la décision 94/90 ainsi que de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
15 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de M. Van der Wal, en exposant entre autres ce qui suit:
«41 Le Tribunal rappelle que la décision 94/90 est un acte conférant aux citoyens un droit d'accès aux documents détenus par la Commission (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 55) (15). Il résulte de l'économie de cette décision qu'elle s'applique d'une manière générale aux demandes d'accès aux documents et que toute personne peut demander l'accès à n'importe quel document de la Commission sans qu'il soit nécessaire de motiver la demande (voir, à cet égard, la communication 93/C 156/05 citée ci-dessus au point 2) (16). Les exceptions à ce droit d'accès doivent être interprétées et appliquées restrictivement, de manière à ne pas tenir en échec l'application du principe général consacré dans cette décision (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 56).
42 Deux catégories d'exceptions ont été instituées par la décision 94/90. Le libellé de la première, rédigé dans des termes impératifs, prévoit que `les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à [... notamment] la protection de l'intérêt public ([...] procédures juridictionnelles)' (voir ci-dessus point 8). Il s'ensuit que la Commission est obligée de refuser l'accès aux documents relevant de cette exception, lorsque la preuve de cette dernière circonstance est rapportée (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 58).
43 Il résulte de l'utilisation du verbe pouvoir au conditionnel présent que, pour rapporter la preuve que la divulgation de documents liés à une procédure juridictionnelle pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public, comme l'exige la jurisprudence (voir ci-dessus point précédent), la Commission est tenue, avant de statuer sur une demande d'accès à de tels documents, d'examiner, pour chaque document sollicité, si, au regard des informations dont elle dispose, la divulgation est effectivement susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts publics protégés par la première catégorie d'exceptions. Si tel est le cas, la Commission est tenue de refuser l'accès aux documents en question (voir ci-dessus point 42).
44 Il convient donc d'examiner si la Commission est en droit de se prévaloir de l'exception tirée de la protection de l'intérêt public, et le cas échéant dans quelle mesure, pour refuser de donner accès à des documents qu'elle a adressés à une juridiction nationale en réponse à une demande de celle-ci dans le cadre de la coopération fondée sur la communication, alors même que la Commission n'est pas partie à la procédure juridictionnelle pendante devant la juridiction nationale qui donne lieu à la demande de celle-ci.
45 A cet égard, il convient de rappeler que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) consacre le droit de toute personne à un procès équitable. Afin de garantir ce droit, sa cause doit être entendue, notamment, `par un tribunal indépendant et impartial' (article 6 de la CEDH).
46 Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect (voir, notamment, avis de la Cour 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, point 53). A cet effet, la Cour et le Tribunal s'inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêt de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18). Par ailleurs, aux termes de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, entré en vigueur le 1er novembre 1993, `l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la [CEDH], et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire'.
47 Le droit de toute personne d'être entendue équitablement par un tribunal indépendant implique, notamment, que les juridictions tant nationales que communautaires doivent être libres d'appliquer leurs propres règles de procédure en ce qui concerne les pouvoirs du juge, le déroulement de la procédure en général et la confidentialité des pièces du dossier en particulier.
48 L'exception au principe général de l'accès aux documents de la Commission tirée de la protection de l'intérêt public lorsque les documents en question sont liés à une procédure juridictionnelle, consacrée par la décision 94/90, vise à assurer le respect général de ce droit fondamental. La portée de cette exception ne saurait dès lors être limitée à la seule protection des intérêts des parties dans le cadre d'une procédure juridictionnelle spécifique, mais couvre également l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires susvisée (voir ci-dessus point précédent).
49 La portée de cette exception doit donc permettre à la Commission de s'en prévaloir même lorsqu'elle n'est pas elle-même partie à une procédure juridictionnelle qui justifie en l'occurrence la protection de l'intérêt public.
50 A cet égard, il faut distinguer les documents rédigés par la Commission aux seules fins d'une procédure juridictionnelle particulière, comme dans le cas des lettres en l'espèce, d'autres documents qui existent indépendamment d'une telle procédure. L'application de l'exception tirée de la protection de l'intérêt public ne saurait être justifiée qu'à l'égard de la première catégorie de documents, la décision d'accorder ou non l'accès à de tels documents relevant de la seule juridiction nationale en cause, conformément à la justification intrinsèque de l'exception tirée de la protection de l'intérêt public dans le cadre d'une procédure juridictionnelle (voir ci-dessus point 48).
51 Or, lorsque, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle pendante devant elle, une juridiction nationale demande certaines informations à la Commission sur la base de la coopération prévue par la communication, la réponse de la Commission est expressément fournie aux fins de la procédure juridictionnelle en question. Dans de telles circonstances, il faut considérer que la protection de l'intérêt public exige que la Commission refuse l'accès à ces informations, et, partant, aux documents qui les contiennent, la décision portant sur l'accès à de telles informations appartenant uniquement à la juridiction nationale en cause sur la base de son droit procédural national aussi longtemps que la procédure juridictionnelle qui a donné lieu à leur incorporation dans un document de la Commission est pendante.
52 Dans le cas d'espèce, le requérant a demandé la production de trois lettres qui étaient toutes relatives à des procédures juridictionnelles pendantes et dont le requérant n'a pas allégué que le contenu se limitait à reproduire des informations par ailleurs accessibles sur la base des dispositions de la décision 94/90. A cet égard, il convient d'ailleurs de relever que la première lettre portait sur la compatibilité d'un accord de distribution avec le règlement n_ 1983/83, la deuxième concernait l'application du règlement n_ 26 et la troisième concernait l'interprétation du règlement n_ 123/85 (voir ci-dessus point 11). Ces lettres concernaient donc des questions juridiques soulevées dans le cadre de procédures spécifiques pendantes.
53 A cet égard, il importe peu, comme la Commission l'a déjà relevé, de savoir si les trois documents en cause contenaient des secrets professionnels, le refus de la Commission de divulguer ces réponses étant justifié par les raisons susmentionnées (voir ci-dessus points 45 à 52).
...»
IV - Conclusions des parties
16 L'arrêt attaqué a été notifié au royaume des Pays-Bas le 24 mars 1998, et à M. Van der Wal le 19 mars 1998. Les requérants, soit, d'une part, le royaume des Pays-Bas et, d'autre part, M. Van der Wal, ont chacun introduit un pourvoi auprès du greffe de la Cour, respectivement le 11 mai 1998 (affaire C-174/98 P) et le 19 mai 1998 (affaire C-189/98 P).
17 Le royaume des Pays-Bas conclut à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, d'annuler la décision litigieuse de la Commission (et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Tribunal afin qu'il soit statué conformément à l'arrêt de la Cour) et de condamner la Commission aux dépens.
18 M. Van der Wal conclut lui aussi à ce qu'il plaise à la Cour de déclarer son pourvoi recevable, d'annuler l'arrêt attaqué et, statuant à nouveau, d'annuler la décision litigieuse de la Commission. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue conformément à l'arrêt de la Cour. Enfin, il demande à la Cour de condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut (dans les affaires C-174/98 P et C-189/98 P) à ce qu'il plaise à la Cour de rejeter les pourvois précités et de condamner les requérants aux dépens de l'instance.
V - Les moyens soulevés à l'appui des pourvois
20 Le royaume des Pays-Bas soulève deux moyens à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt attaqué: d'une part, la violation de la décision 94/90 et, d'autre part, la violation des dispositions combinées des articles 33 et 46 du statut CE de la Cour de justice, relatifs au caractère légal et complet de la motivation de l'arrêt attaqué. A l'appui de son pourvoi, M. Van der Wal invoque, outre les deux premiers moyens invoqués par le royaume des Pays-Bas, deux autres moyens, tirés respectivement de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention») et de la violation du principe de l'autonomie des parties et des droits de la défense.
21 Tous ces moyens portent essentiellement sur la prémisse du raisonnement adopté par le Tribunal dans les motifs de son arrêt et, principalement, sur l'interprétation des règles de droit qui s'appliquent au présent litige. Les moyens soulevés à l'appui des pourvois s'articulent autour de l'interprétation donnée par le Tribunal à la décision 94/90 relative à l'accès du public aux documents de la Commission et, plus particulièrement, autour de l'interprétation donnée à l'exception litigieuse au principe général de libre accès aux documents de la Commission, fondée sur la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)». C'est à cette interprétation que s'en prennent tant le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention que celui qui porte sur les motifs de l'arrêt attaqué, dans la mesure où c'est l'interprétation de cette exception qui est déterminante pour juger des limites du contrôle du caractère suffisant, bien établi et de la cohérence des motifs. En outre, c'est sur l'interprétation de l'exception litigieuse que se fonde le moyen à l'appui du pourvoi tiré de la violation des principes de l'autonomie des parties et de protection des droits de la défense. Plus particulièrement, dans le cadre de ce moyen, les parties requérantes soutiennent que, en se référant à l'article 6 de la convention, le Tribunal est sorti du cadre du litige qui lui était soumis et a substitué sa propre motivation au fond à celle de la décision litigieuse de la Commission.
22 Pour des raisons de cohérence, nous examinerons les moyens soulevés dans l'ordre suivant: en premier lieu, nous examinerons le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention (sous A), ensuite, celui tiré de la violation de la décision 94/90 (sous B), en troisième lieu, celui portant sur les motifs de l'arrêt attaqué (sous C) et, enfin, celui relatif à l'autonomie des parties et aux droits de la défense (sous D). Pour réduire le risque de répétition, dû à l'existence, dans les deux pourvois joints, de moyens communs s'articulant en de nombreuses branches et se fondant sur des affirmations et des arguments imbriqués et souvent réitérés, il nous a paru opportun de regrouper ces affirmations et arguments pour faire transparaître une seule confrontation, en soulignant les divergences existant entre les deux pourvois.
A - Sur la violation de la convention
a) Arguments des parties
23 Selon M. Van der Wal, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a adopté une interprétation erronée et difficilement compréhensible des principes découlant de l'article 6 de la convention, ce qui constitue une violation du droit communautaire.
24 Pour le requérant, dans le cadre de ce respect des droits fondamentaux, justement défini au point 46 de l'arrêt attaqué, le Tribunal souligne qu'il est lié par l'interprétation relative au champ d'application et au contenu des droits protégés donnée par la Commission européenne des droits de l'homme et par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Eu égard à cette obligation, M. Van der Wal estime que l'article 6 de la convention et la jurisprudence des autorités précitées ne viennent pas à l'appui de la position adoptée par le Tribunal, selon laquelle il en résulte un principe d'autonomie procédurale des juridictions nationales. M. Van der Wal soutient en outre qu'il n'est pas correct d'invoquer l'article 6 de la convention pour protéger la position d'une juridiction nationale ou pour définir sa position par rapport à celle des autres instances juridiques, et cela sans égard à la protection des intérêts individuels des parties à la cause. Aux points 47 et 48 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a adopté un raisonnement contraire à l'objectif de l'article 6, qui est la protection des intérêts individuels du citoyen face aux autorités de l'État. Le Tribunal semble considérer que l'article 6 de la convention consacre un droit dans le chef du juge. En ajoutant à la liste des garanties de l'article 6 de la convention un nouveau principe, à savoir celui de l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires, qui ne trouve de fondement ni dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ni dans la doctrine, le Tribunal a violé le droit communautaire.
25 Selon le requérant, le raisonnement du Tribunal au point 47 de l'arrêt attaqué doit également être rejeté s'il signifie que le Tribunal a considéré le principe de l'autonomie procédurale comme inclus dans la notion de tribunal indépendant au sens de l'article 6 de la convention (le juge doit pouvoir prendre sa décision en se forgeant lui-même librement son opinion quant aux faits et aux moyens juridiques, sans qu'il y ait le moindre lien à l'égard des parties ou des autorités et sans que sa décision puisse être soumise à l'appréciation d'une instance qui ne serait pas indépendante). D'ailleurs, en se référant à la position de la juridiction nationale à l'égard de la juridiction communautaire, le Tribunal a probablement visé l'indépendance de la première par rapport à la Commission, mais celle-ci n'est pas une instance judiciaire au sens de l'article 6 de la convention. En conclusion, pour M. Van der Wal, l'article 6 de la convention ne fonde en aucune manière le principe de l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires.
26 La Commission fait valoir que la Cour et le Tribunal ne sont pas formellement liés par la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme, même si cette jurisprudence présente une grande importance aux fins de l'interprétation de la convention. La Cour et le Tribunal n'appliquent pas la convention, mais bien les principes généraux de droit communautaire. La Communauté n'est pas partie à la convention; elle n'est donc pas liée par les dispositions relatives aux instances juridictionnelles de Strasbourg.
27 La Commission souligne que M. Van der Wal fait grief au Tribunal d'avoir poussé très loin l'interprétation donnée par une telle jurisprudence à l'article 6 de la convention. Elle observe à cet égard que l'interprétation de cet article de la convention n'exclut pas l'établissement de niveaux de protection plus élevés dans d'autres ordres juridiques nationaux ou dans l'ordre juridique européen.
28 Selon la Commission, le point 47 de l'arrêt attaqué est convaincant en ce qui concerne le principe de l'autonomie procédurale. En outre, dans ce point, le Tribunal a statué sur des principes généraux du droit communautaire afin d'interpréter la décision 94/90 et il ne saurait donc être question d'une incompatibilité avec la convention ou d'une interprétation erronée de celle-ci.
29 Enfin, la Commission relève que le raisonnement du Tribunal n'est pas non plus incompatible avec l'objectif fondamental de l'article 6: il n'existe pas de conflit entre l'indépendance du juge et la protection des droits des citoyens. La première, qui inclut l'autonomie procédurale des juges, vise précisément à garantir la protection de ces droits fondamentaux.
b) Notre point de vue
30 La Cour a itérativement souligné que, selon une jurisprudence constante, «... les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré ... La convention européenne des droits de l'homme revêt, à cet égard, une signification particulière... Il en découle que, comme la Cour l'a affirmé ... ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l'homme ainsi reconnus et garantis (voir, notamment, l'arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, point 41)» (17).
31 Comme le relève d'ailleurs à juste titre l'arrêt attaqué (18), les règles de la convention ainsi que les traditions constitutionnelles communes aux États membres constituent une source d'inspiration des principes généraux du droit communautaire (19). Ces règles revêtent une signification particulière et, dans les limites de ladite jurisprudence, la Cour, d'une part, assume le rôle d'interprète de la convention (20) et, d'autre part, ne peut adopter une interprétation du droit communautaire qui ne serait pas compatible avec le respect des droits de l'homme, tels que ceux-ci sont reconnus et garantis par la convention. Dès lors toutefois que l'Union européenne n'a pas adhéré à la convention, bien qu'il soit logique et pertinent de se référer, par analogie, aux décisions de la Commission européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme (21), on ne saurait admettre que la Cour et le Tribunal soient formellement liés par ces décisions.
32 Eu égard à ces considérations, nous estimons que, dans la mesure où il se fonde sur l'argument selon lequel l'arrêt attaqué s'écarte de l'interprétation du champ d'application de l'article 6 de la convention donnée par la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme qui siègent à Strasbourg, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention et, partant, du droit communautaire tombe.
33 Ce moyen doit d'ailleurs de toute façon être rejeté: en effet, rien ne prouve que l'interprétation adoptée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué ne respecte pas le droit reconnu et garanti par l'article 6 de la convention, lorsqu'il énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant; partant, il n'est nullement démontré que ladite interprétation s'oppose à celle donnée jusqu'à présent par la Commission et par la Cour européennes des droits de l'homme.
34 D'une part, contrairement aux allégations du requérant, l'arrêt attaqué n'adopte pas un raisonnement qui consacre, au bénéfice du juge, un droit qui ne concorde pas avec les intérêts individuels des parties. La protection de ces derniers est de toute façon au coeur du raisonnement adopté par le Tribunal aux points 47 et 48 de l'arrêt attaqué. En l'occurrence, argumentant toujours au niveau des principes généraux du droit communautaire, le Tribunal interprète la portée de la notion du droit, que possède toute personne, à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et relève que la portée de ce droit couvre l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires. Le Tribunal constate donc, à bon droit, que l'exception au principe général du libre accès aux documents de la Commission, tirée de la protection de l'intérêt public, lorsque les documents en question sont liés à une procédure juridictionnelle, vise à assurer le respect de ce droit. Le Tribunal relève ensuite que la portée de cette exception «ne saurait dès lors être limitée la seule protection des intérêts des parties dans le cadre d'une procédure juridictionnelle spécifique, mais couvre également l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires susvisée» (22), qui découle logiquement du «droit de toute personne d'être entendue équitablement par un tribunal indépendant» (23). Il ressort clairement de ce raisonnement que non seulement le Tribunal n'ignore pas que l'article 6 de la convention vise à garantir un droit individuel, mais aussi qu'il voit formellement dans le principe de l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires une garantie institutionnelle de la protection des intérêts des parties.
35 Il convient d'autre part de souligner que, contrairement aux allégations du requérant, c'est à juste titre que cette garantie institutionnelle va de pair avec l'existence d'un «tribunal indépendant». En effet, tout un chacun admettra qu'il serait très malaisé d'imaginer une juridiction tout à fait «indépendante» qui n'ait pas le pouvoir d'appliquer ses propres règles de procédure (les règles de procédure nationales dans le cas des juridictions nationales) ni de statuer tout aussi librement sur des questions soulevées en matière de procédure en général et de confidentialité des pièces de la procédure en particulier.
36 D'ailleurs, cette imbrication de l'autonomie procédurale et de l'indépendance du juge ne semble être contraire ni à l'esprit de la convention ni aux conceptions adoptées à ce jour tant par la doctrine que par la jurisprudence des instances de Strasbourg quant à la portée des termes «tribunal indépendant» de l'article 6 de la convention.
Dans l'esprit de la convention, l'indépendance du tribunal signifie principalement la nécessité d'assurer, par des prescriptions d'ordre organique, fonctionnel et personnel, que soit écartée toute ingérence dans l'exercice des fonctions judiciaires, que celle-ci résulte du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ou de toute autre forme de pouvoir (groupes de pressions politiques, économiques, sociaux, culturels ou autres), ou encore des parties elles-mêmes (24). Dès lors que la Cour européenne des droits de l'homme a admis que, s'agissant de l'indépendance de la juridiction au sens de l'article 6 de la convention, il échet de prendre en compte notamment le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (25), il conviendra d'admettre que la prohibition des ingérences dans la mission du juge inclut même le risque d'ingérence et l'immixtion apparente dans sa mission.
Eu égard aux éléments qui précèdent, il est manifeste que, lorsque, dans un litige, il convient de statuer sur une question portant sur le déroulement de la procédure ou qui lui est liée, telle que celle consistant à apprécier le caractère secret des pièces de la procédure et la divulgation des pièces du dossier de l'affaire, la substitution au juge compétent d'un autre organe appelé à se prononcer en l'occurrence constitue une ingérence et, de toute façon, implique le risque ou le soupçon d'une influence du juge dans l'exercice de ses missions. Il convient, sur ce point, d'indiquer que ces missions ne sauraient se limiter à l'appréciation des questions de droit ou de fait qui concernent la substance de l'affaire: ces missions comprennent aussi le règlement de toute question relative au déroulement de la procédure Or, en supposant même que la portée du droit consacré par l'article 6 de la convention ne s'étende pas aux décisions prises en matière procédurale, il faut admettre que les interventions dans le cadre de l'adoption de décisions de ce type comportent le risque et entraînent le soupçon d'une immixtion dans l'exercice des missions portant sur le règlement des questions de fond du litige en instance. En d'autres termes, l'assurance, pour chaque juge, de l'autonomie procédurale, soit la possibilité pour lui, en appliquant librement les règles qui régissent la procédure devant sa juridiction, de statuer lui-même sur les questions relatives au déroulement de cette procédure, constitue une garantie essentielle et, en tout cas, une indication décisive de son indépendance, telle qu'elle est garantie par l'article 6 de la convention et interprétée par la Cour européenne de Strasbourg (26). Ainsi, pour corroborer l'argument selon lequel l'indication d'une atteinte probable à l'indépendance du tribunal suffit, nous soulignerons simplement, comme le Tribunal le mentionne au point 43 de l'arrêt attaqué, que l'exception litigieuse, fondée sur la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)» impose de refuser l'accès à des documents de la Commission, ne serait-ce que si leur divulgation est «susceptible» de porter atteinte audit intérêt public.
37 Or, même si l'on admettait que la doctrine et la jurisprudence actuelles relatives à l'article 6 de la convention ne prévoient pas nettement le principe de l'autonomie procédurale des juridictions, il n'en résulterait pas, pensons-nous, de violation de la convention. Il s'agit d'un enrichissement herméneutique de la portée de cette disposition, que la Cour et le Tribunal peuvent opérer, car ceux-ci ne s'inspirent pas uniquement, dans leur souci de développer les principes généraux du droit communautaire, de la convention.
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous pensons que le moyen tiré de la violation du droit communautaire due à la violation de l'article 6 de la convention doit être rejeté comme superfétatoire, et en tout cas comme non fondé.
B - Sur la violation de la décision 94/90
39 Le royaume des Pays-Bas considère que l'interprétation de la décision 94/90 donnée par le Tribunal est en principe correcte (27). Il pense toutefois que les dispositions de cette décision ont été méconnues dans le cadre de l'application de cette interprétation correcte à l'exception relative à la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)». Le royaume des Pays-Bas divise son moyen à cet égard en plusieurs branches (28): la première branche porte sur le fondement théorique de l'exception en cause et, plus spécialement, sur le principe de l'«autonomie procédurale» des juridictions nationales (a); les deuxième, troisième et quatrième branches concernent le critère d'application et l'extension à donner à l'interprétation de ladite exception (b); la cinquième branche porte sur les conséquences de cette interprétation pour l'application uniforme du droit communautaire (c).
a) Sur la première branche
aa) Les arguments des parties
40 Le royaume des Pays-Bas estime que c'est à tort que le Tribunal déduit du principe de l'autonomie procédurale que l'auteur d'un document qui a été établi aux fins d'une procédure particulière n'est pas libre d'accorder l'accès à ce document, cet accès étant, à tout le moins aussi longtemps que la procédure en cause est pendante, contraire à l'intérêt public. Pour le royaume des Pays-Bas, le principe d'autonomie procédurale, tel qu'il est défini dans la jurisprudence de la Cour, sur laquelle le Tribunal s'est manifestement fondé, concerne la manière dont des dispositions de droit communautaire qui ont un effet direct sont appliquées par le juge national dans son ordre juridique national et, en vertu de ce principe, le déroulement de la procédure devant le juge national est exclusivement déterminé par le droit national pour autant que certaines conditions soient remplies (29). Or, selon le requérant, telle n'est pas la question qui se pose en l'espèce, qui est celle de savoir si la Commission est tenue d'accorder l'accès à ses propres documents, ce qui n'a aucun effet sur les obligations du juge national et n'enfreint pas son autonomie. C'est donc à tort, estime-t-il, que le Tribunal a estimé que l'exception relative à l'intérêt public dans la décision 94/90 pouvait notamment être soulevée pour protéger l'autonomie procédurale des juridictions nationales (30).
41 Parallèlement, le royaume des Pays-Bas relève que le Tribunal ne tire pas toutes les conséquences de cette considération incorrecte. Selon l'État requérant, dès lors que l'accès aux pièces du dossier d'une procédure juridictionnelle particulière est une question régie par le droit national, il n'existe aucun motif de limiter le principe de l'autonomie procédurale du juge national aux documents établis aux fins de ladite procédure (31), et aussi longtemps qu'une telle procédure est pendante (32).
42 En outre, pour le royaume des Pays-Bas, le Tribunal ne procède pas aux vérifications nécessaires pour juger si l'autorisation d'accéder aux documents litigieux affecte effectivement l'autonomie procédurale du juge national. Il ne procède pas, en particulier, aux vérifications nécessaires sur le point de savoir si le juge national autorise l'accès aux pièces du dossier et si, eu égard au droit national, la Commission avait la possibilité d'en autoriser l'accès.
43 Pour M. Van der Wal, il n'y a aucune raison d'admettre que les exceptions énoncées dans le code de conduite et dans la décision 94/90 visent, pour le Conseil et pour la Commission, à garantir l'autonomie procédurale des juridictions nationales. Pour M. Van der Wal, l'exception inscrite sous la rubrique «procédures juridictionnelles» vise uniquement la protection des intérêts des parties dans le cadre de la procédure particulière en instance devant la juridiction nationale.
44 M. Van der Wal soutient enfin que la notion de tribunal indépendant inscrite à l'article 6 de la convention n'englobe pas le principe de l'autonomie procédurale.
45 La Commission estime que la première branche du premier moyen repose sur une mauvaise interprétation de ce que le Tribunal entend par principe de l'autonomie procédurale.
46 Pour la Commission, le royaume des Pays-Bas allègue de façon inexacte que, lorsque le Tribunal se réfère à ce principe, il renvoie à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Rewe (33), alors que cet arrêt n'a été mentionné ni lors de la procédure écrite, ni lors de la procédure orale devant le Tribunal, pas plus qu'il ne l'est dans l'arrêt attaqué. La Commission estime, en revanche, qu'il découle de la jurisprudence qu'elle a citée devant le Tribunal (34) qu'il appartient exclusivement à la juridiction nationale de déterminer, sur la base de son droit de procédure national, si, à quel moment et sous quelles conditions la réponse de la Commission pouvait être divulguée à des tiers.
47 S'agissant de l'argument selon lequel le Tribunal aurait manqué d'esprit de suite en limitant l'application dudit principe aux documents rédigés spécifiquement aux fins d'une procédure juridictionnelle particulière et uniquement tant que ladite procédure est pendante, la Commission relève d'abord que les passages de l'arrêt attaqué concernant les hypothèses de documents qui existent indépendamment de la procédure et de l'achèvement de la procédure juridictionnelle ne peuvent être considérés que comme des opinions incidentes, dans lesquelles le Tribunal n'est cependant pas aussi catégorique que le suggère le royaume des Pays-Bas, ce qui d'ailleurs est logique puisque ces hypothèses ne constituaient l'objet ni de la décision litigieuse ni du litige porté devant le Tribunal.
48 En ce qui concerne l'argument qui énonce, d'une part, qu'il n'y aurait en aucune manière atteinte à l'autonomie procédurale au cas où les juges nationaux accorderaient à un tiers l'accès auxdits documents, conformément aux dispositions nationales applicables, et, d'autre part, que le Tribunal devait le vérifier, la Commission estime que ce point de vue méconnaît totalement l'autonomie du juge national. En effet, au lieu de laisser au juge national le soin de répondre, la Commission devrait se substituer au juge national et prendre une décision sur la base de sa propre interprétation du droit national, ce qui serait incompatible avec le respect de l'autonomie procédurale du juge national, comme le Tribunal l'a jugé à bon droit.
49 Enfin, en ce qui concerne la position de M. Van der Wal selon laquelle l'exception «procédures juridictionnelles» ne porte que sur la protection de l'intérêt des parties, la Commission, après avoir tout d'abord contesté la recevabilité de ce type d'allégation (35), souligne que la décision 94/90 se réfère à l'intérêt «public» et aux «procédures juridictionnelles» en tant que telles et que le raisonnement du Tribunal ne néglige pas la protection de tels intérêts (36).
ab) Notre point de vue
ab.1. Sur la recevabilité
50 Selon la Commission, le moyen soulevé par M. Van der Wal relatif à l'interprétation de la portée de l'exception fondée sur la protection de l'«intérêt public (procédures juridictionnelles)» est irrecevable, car il n'est pas motivé et manque de précision. Plus spécialement, la Commission, renvoyant à certaines expressions reprises dans le texte du pourvoi, telles que «selon le requérant» (37), considère que le requérant soulève cette branche du moyen en se fondant sur des thèses purement personnelles, sans argumentation juridique à l'appui.
Selon la jurisprudence de la Cour, «le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit soutenant les conclusions que la requérante demande à la Cour d'accueillir ... un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande» (38).
Eu égard à cette jurisprudence, nous pensons que l'allégation de la Commission n'est pas convaincante. Dans le cadre du moyen relatif à l'interprétation inexacte donnée par le Tribunal à la décision 94/90 et, plus spécialement, à l'exception litigieuse, le requérant soutient que ni cette décision ni aucune autre règle de droit ne peuvent fonder l'interprétation adoptée par le Tribunal au point 48 de l'arrêt attaqué. Après avoir déterminé le point de l'arrêt attaqué sur lequel porte son grief, le requérant tente d'interpréter la décision 94/90 en faisant référence, d'une manière générale, à la volonté des auteurs de la décision (au point 25 de son pourvoi) ainsi qu'au système juridique antérieur (au point 26 de son pourvoi). Il en conclut que l'exception litigieuse vise exclusivement à protéger les intérêts des parties et ne vise pas le principe de l'autonomie procédurale des juridictions nationales, qu'il conteste en renvoyant à la suite de son pourvoi. Nous croyons que cette présentation, si laconique et relativement générale soit-elle, n'est pas contraire aux exigences de la jurisprudence de la Cour et comporte - fût-ce dans une mesure minimale - les éléments nécessaires pour fonder en droit cette branche du moyen, et ce eu égard en particulier à la portée négative de cette branche, qui dénonce l'absence de fondement en droit de l'interprétation adoptée par le Tribunal. Cette portée négative justifie dans une large mesure la brièveté du fondement de cette branche du moyen. Il convient en outre d'admettre que des termes tels que «selon le requérant...» ou «le requérant estime que...» expriment simplement la présentation d'un point de vue, relèvent du style propre à tout mémoire et ne sont pas susceptibles, à eux seuls, d'influencer de manière positive ou négative la portée du mémoire concerné.
Aussi proposons-nous à la Cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission et d'examiner au fond cette branche du moyen tiré de la violation de la décision 94/90.
ab.2. Sur le bien-fondé
51 Il convient tout d'abord d'indiquer que la prémisse du raisonnement du Tribunal, telle qu'elle est énoncée aux points 41 à 43 de l'arrêt attaqué, n'est pas remise en cause. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal rappelle que la décision 94/90 est un acte conférant aux citoyens un droit d'accès aux documents détenus par la Commission (39), et que les exceptions à ce droit d'accès doivent être interprétées et appliquées restrictivement, de manière à ne pas tenir en échec l'application du principe général consacré dans cette décision. C'est également à juste titre que le Tribunal distingue exceptions facultatives et obligatoires. Cette seconde catégorie inclut l'exception litigieuse, qui permet aux institutions de refuser l'accès à un document dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intérêt public (procédures juridictionnelles). C'est enfin à bon droit que le Tribunal mentionne que la Commission est tenue de refuser l'accès aux documents liés à une procédure juridictionnelle si, au regard des informations dont elle dispose, elle constate, pour chaque document sollicité (40), que la divulgation est effectivement susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts publics protégés par la première catégorie d'exceptions (41).
52 Les requérants soutiennent que le Tribunal a appliqué de manière incorrecte la prémisse qu'il a d'abord formulée dans le cadre de l'interprétation et de l'application de l'exception litigieuse eu égard aux éléments de fait qui se présentent en l'espèce. Comme nous le montrerons ci-après, alors que les arguments sur lesquels les parties requérantes fondent leur thèse ne parviennent pas à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêt attaqué, cette même thèse peut conduire à douter de l'exactitude de cet arrêt dès lors que nous retenons que le Tribunal n'a pas demandé à la Commission de préciser la position de la juridiction nationale, de façon à garantir le caractère dûment restrictif de l'application de l'exception litigieuse.
53 Il convient tout d'abord de rejeter l'allégation du royaume des Pays-Bas selon laquelle le Tribunal invoque à tort le principe de l'autonomie procédurale des juridictions nationales, qui ne concernerait pas la question de savoir si la Commission était obligée d'autoriser l'accès à ses propres documents: en effet, cette allégation se fonde sur une compréhension inexacte du principe de l'autonomie procédurale tel qu'il est employé dans l'arrêt attaqué.
Comme le mentionne le requérant lui-même, la référence, dans le pourvoi, à la jurisprudence «Rewe» concerne l'autonomie procédurale dont disposent les États membres aux fins de l'application des règles de droit communautaire dotées d'un effet direct, autonomie qui découle du caractère incomplet et de l'absence de systématique de la législation communautaire dans le domaine du droit de la procédure (42). Cette acception de l'autonomie procédurale ne coïncide pas avec la notion d'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires auxquelles fait allusion l'arrêt attaqué, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, outre que ladite jurisprudence «Rewe» n'est pas citée dans le texte de l'arrêt attaqué, l'autonomie procédurale que cet arrêt mentionne ne concerne pas l'ordre juridique national, mais bien les juges eux-mêmes; en d'autres termes, elle ne porte pas tant sur la détermination du droit applicable que sur la détermination de la compétence et des conditions d'application de ce droit. Ainsi, faisant référence explicitement à l'indépendance dont dispose toute juridiction, le Tribunal énonce, dans l'arrêt attaqué, que «les juridictions ... doivent tre libres d'appliquer leurs propres règles de procédure» (43). Ensuite, le principe de l'autonomie procédurale, dans le sens entendu dans l'arrêt attaqué, ne concerne pas seulement les juridictions nationales, mais «les juridictions tant nationales que communautaires» (44). Partant, lorsque, dans son arrêt, la juridiction de fond évoque la liberté, pour les juges, d'appliquer «leurs propres règles de procédure», elle ne sous-entend pas les règles nationales de procédure sur lesquelles porte la jurisprudence «Rewe»: elle vise les règles de procédure qui s'appliquent devant toute juridiction, qu'elle soit nationale ou communautaire. Le principe de l'autonomie procédurale dont il est question dans l'arrêt attaqué est donc lié au souci d'indépendance de chaque juge et implique que celui-ci soit le maître de la procédure qui se déroule devant lui, c'est-à-dire qu'il ait seul le pouvoir de trancher toute question d'application des règles de procédure qui régissent le procès, sans recevoir de pressions de tiers et sans qu'il existe de doutes à propos de pressions éventuelles (45).
54 Ensuite, les considérations qui ont été développées dans le cadre de l'analyse du moyen tiré de la violation de la convention nous permettent de rejeter également les allégations de M. Van der Wal selon lesquelles, d'une part, la décision 94/90 vise exclusivement la protection des intérêts des parties et, d'autre part, la notion de tribunal indépendant n'inclut pas le principe de l'autonomie procédurale. Comme le relève à juste titre la Commission, la formulation de l'exception litigieuse, qui mentionne la «protection de l'intérêt public» et les «procédures juridictionnelles» montre clairement que le Conseil et la Commission ne visaient pas exclusivement la protection des parties. Il est évident, comme nous l'avons vu, que l'arrêt attaqué non seulement ne nie pas que l'exception litigieuse vise la protection des intérêts des parties, mais aussi voit formellement dans le principe de l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires une garantie institutionnelle des intérêts des parties (46). Parallèlement, rien ne permet d'en conclure que ledit principe n'est pas inclus dans la notion d'indépendance du tribunal au sens de l'article 6 de la convention: bien au contraire, ce principe constitue une garantie essentielle ou, en tout cas, une indication décisive de l'existence de cette indépendance (47).
55 Nous estimons devoir également rejeter, comme superfétatoire, la mise en cause de l'exactitude du raisonnement adopté par le Tribunal tirée, d'une part, de la distinction, opérée au point 50 de l'arrêt attaqué, entre les documents rédigés aux seules fins d'une procédure juridictionnelle particulière et les documents qui existent indépendamment d'une telle procédure et, d'autre part, de la référence à l'obligation, pour la Commission, de refuser l'accès aux documents litigieux lorsque les procédures juridictionnelles sont en cours. En effet, il n'est pas contesté que chacun des documents contestés en l'espèce a été établi aux fins d'une procédure particulière dans laquelle la Commission n'était pas partie et qui n'était pas en cours au moment des faits à l'origine de la procédure. Pour corroborer l'exactitude juridique et logique du raisonnement inhérent à l'arrêt du Tribunal, il suffit donc de relever que l'interprétation adoptée dans l'arrêt attaqué vaut surtout pour les documents qui se rapportaient à des questions de droit qui ont été soulevées dans le cadre de procédures pendantes particulières.
56 De toute façon, croyons-nous, ces deux griefs sont dénués de fondement et ne sauraient fonder le moyen.
La pertinence de la distinction opérée entre les deux catégories de documents résulte de la nécessité de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la divulgation des documents et la mise en cause de l'intérêt public due à l'atteinte à l'autonomie procédurale du juge compétent. En effet, lorsque, tel qu'en l'espèce, la Commission n'est pas partie à la procédure particulière en instance, il ne saurait y avoir atteinte à cette autonomie que pour les documents relatifs à cette procédure. C'est lorsqu'il est satisfait à ce critère strictement formel de documents rédigés aux seules fins d'une procédure juridictionnelle particulière qu'il se justifie, d'une part, de les considérer comme pièces du dossier directement liées à la procédure juridictionnelle particulière et, d'autre part, de faire dépendre leur éventuelle divulgation de la compétence du juge qui connaît de ladite procédure. Il n'en va pas de même, en revanche, lorsqu'il s'agit de documents qui existent indépendamment d'une procédure juridictionnelle. Il est logique de supposer que ces documents ne se rapportent pas à la procédure juridictionnelle, mais reprennent - sous la forme d'une confirmation d'éléments de fait - des éléments d'information auxquels les intéressés ont accès par d'autres sources. Dès lors, même si les documents litigieux constituent ou ont constitué des éléments du dossier d'une affaire, il convient d'admettre qu'ils n'ont pas de lien direct avec les pièces de procédure dont la confidentialité dépend du juge compétent et il n'existe dès lors aucune raison de faire relever ces documents de l'exception relative à l'autonomie procédurale de ce juge. Si cette exception devait couvrir de tels documents, ce serait en vertu d'une interprétation extensive illicite qui lui serait donnée.
Le royaume des Pays-Bas tire argument de ce que l'exception concerne des procédures juridictionnelles qui sont pendantes. Or, indépendamment de la licéité d'une éventuelle extension de son champ d'application à des procédures qui ne sont pas pendantes (48), cet argument se fonde sur une prémisse erronée. En effet, pas plus le point 51, cité dans le pourvoi, que tout autre point de l'arrêt attaqué n'autorisent à penser que le Tribunal aurait définitivement restreint le principe de l'autonomie juridictionnelle des juges aux seules procédures juridictionnelles qui sont pendantes. En revanche, au point 51, le raisonnement du Tribunal paraît s'inscrire dans les limites du contexte des faits de l'espèce, qui porte sur des documents relatifs à des procédures juridictionnelles pendantes.
57 Contrairement aux allégations que nous venons d'examiner, le grief, précédemment évoqué, qui fait reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires en vertu de la décision 94/90, peut remettre en cause l'exactitude de l'arrêt attaqué.
58 Les arguments soulevés en l'occurrence par les requérants ne nous paraissent pas convaincants. Ni la Commission ni le Tribunal lui-même n'avaient la possibilité d'interpréter de manière autonome le droit procédural national pertinent sans porter atteinte au principe de l'autonomie procédurale de la juridiction nationale compétente. Comme nous l'avons précédemment indiqué, la question qui se pose en l'espèce est celle de la détermination de l'autorité compétente pour statuer sur la question posée et non celle de la substance de la réponse à donner à la question de la divulgation ou de la non-divulgation des documents litigieux. En outre, pour répondre à ladite question, il ne faut pas seulement connaître les dispositions procédurales nationales qu'il convient d'appliquer, mais il faudra aussi manifestement, dans le cadre de l'application de ces dispositions, prendre connaissance des éléments de chaque procédure juridictionnelle pour pouvoir apprécier si la divulgation des documents litigieux serait effectivement susceptible d'avoir des conséquences négatives sur la suite de la procédure. Il est évident que, vu sous cet angle, ni la Commission ni le Tribunal ne pourraient procéder de manière autonome à cette appréciation sans donner l'impression de s'immiscer dans la mission dévolue au juge national (49).
59 Nous pensons cependant que, eu égard à l'esprit de la décision 94/90 et à la nécessité d'en sauvegarder l'effet utile, il appartenait à la Commission, sous le contrôle du Tribunal, non pas d'apprécier de manière autonome si, en vertu de la législation nationale, elle avait le droit de divulguer les documents litigieux, mais de faire en sorte de préciser la position qu'adopte sur cette question le juge national compétent. En d'autres termes, il appartenait à la Commission de demander à la juridiction nationale compétente de prendre position sur la question de la divulgation de la lettre litigieuse qui lui avait été adressée et de lui demander si elle consentait ou non à sa divulgation. En fonction de cette déclaration du juge national, dotée de force obligatoire, la Commission autoriserait ou non l'accès aux documents litigieux (50).
De nombreuses raisons plaident en faveur d'une telle interprétation des obligations incombant à la Commission en vertu de la décision 94/90. Tout d'abord, cette interprétation n'est pas contraire au principe de l'autonomie procédurale du juge national, qui reste seul compétent pour statuer sur la divulgation des documents litigieux. Ensuite, elle sauvegarde encore mieux l'effet utile du principe général de l'accès le plus large possible aux documents, consacré par la décision 94/90: en effet, comme nous le démontrerons aussi à l'occasion de l'examen des autres branches du moyen relatif à l'interprétation de la décision 94/90, s'efforcer de recueillir l'avis du juge national revient en l'espèce à donner l'application restrictive appropriée de l'exception litigieuse fondée sur la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)» (51). Troisièmement, la mention de la position négative en l'occurrence de la juridiction nationale constitue un élément de la légalité des motifs de la décision négative de la Commission. D'une manière générale, cette référence conforte la complétude des motifs de la décision de la Commission, dans la mesure où celle-ci sera à même de motiver d'une manière plus parfaite sa décision en renvoyant à la position déclarée de la juridiction nationale compétente - ou même à l'absence de déclaration de sa part (52). En quatrième lieu, s'efforcer ainsi de s'assurer du point de vue adopté par la juridiction nationale compétente, c'est aussi respecter le principe de bonne administration qui, en l'occurrence, impose à la Commission, d'une part, de faire tout ce qui est possible pour mettre en oeuvre concrètement le droit d'accès à ses documents, effort qui est important quel qu'en soit le résultat et, d'autre part, de ne pas se limiter à invoquer sur un plan général sa compétence et à renvoyer l'administré communautaire à des procédures, qui risquent d'être longues et coûteuses, devant les différentes juridictions nationales, appelées à se prononcer sur chaque demande particulière (53). Enfin, cette interprétation des obligations de la Commission ne s'écarte pas du domaine des missions très larges qui lui sont dévolues et ne s'avère pas excessivement lourde pour elle dès lors qu'existe une voie de communication ouverte avec les juridictions nationales grâce à la procédure de coopération précédemment mise en oeuvre entre la Commission et ces dernières aux fins de l'application des articles 85 et 86 du traité CE (devenu article 82 CE).
60 Eu égard à ces dernières observations, dont certaines feront l'objet d'une plus ample analyse dans la suite de nos conclusions, nous croyons que l'arrêt du Tribunal est susceptible d'être cassé, au motif qu'il a interprété de manière erronée la décision 94/90 quant aux obligations incombant à la Commission aux fins de l'application de l'exception tirée de la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)» et que, partant, le Tribunal n'a pas procédé aux vérifications nécessaires quant au respect de ces obligations dans le cadre du contrôle des motifs du refus de la Commission d'autoriser l'accès aux documents litigieux, qui faisait l'objet du recours (54).
En revanche, nous proposons à la Cour de rejeter comme non fondées les allégations développées par les requérants à l'appui de la première branche du moyen du pourvoi, tirée de la violation de la décision 94/90.
b) Sur les deuxième, troisième et quatrième branches
ba) Les arguments des parties
61 Dans la deuxième branche du premier moyen, le royaume des Pays-Bas considère que, pour apprécier si l'accès à un document sollicité est susceptible de porter atteinte à l'intérêt public, le Tribunal s'est fondé à tort sur la qualité du destinataire, c'est-à-dire sur le fait qu'il s'agit d'un document qui a été envoyé à un juge national. Or, selon le requérant, le critère retenu par la décision 94/90 a trait à la nature des informations contenues dans le document, ce qui est à juste titre précisé au point 43 de l'arrêt attaqué.
62 Le Tribunal a en outre, selon le requérant, omis d'examiner, pour chaque document, si, au vu de son contenu réel, son accès était justifié, ce qui s'explique d'ailleurs par le fait que les documents concernés n'ont pas été produits au cours de la procédure en première instance (55).
63 Dans la troisième branche du premier moyen, le royaume des Pays-Bas affirme que l'interprétation faite par le Tribunal de la décision 94/90 implique que la Commission ne puisse jamais autoriser l'accès à un document établi aux fins d'une procédure judiciaire particulière tant que la procédure en cause est pendante. Pour le requérant, cette interprétation entraîne comme conséquence que toute une catégorie de documents est en fait exclue du champ d'application de la décision 94/90 sans qu'il y ait la moindre base juridique à cet égard. C'est pour cette raison, estime le requérant, que cette interprétation donnée dans l'arrêt attaqué par le Tribunal est incompatible avec la décision 94/90.
64 Dans la quatrième branche du premier moyen, le royaume des Pays-Bas estime que les exceptions au principe général d'accès aux documents détenus par la Commission, posé par la décision 94/90, doivent être interprétées et appliquées de manière restrictive. Pour le requérant, l'interprétation extensive de l'exception, donnée par le Tribunal, impliquant que tous les documents établis par la Commission aux fins d'une procédure particulière soient exclus du champ d'application de ce principe quel que soit leur contenu, est incompatible avec la décision 94/90 et viole le but de cette décision dans la mesure où elle rend impossible la réalisation de l'objectif de transparence dans les relations entre la Commission et le juge national (56).
65 S'agissant de la deuxième branche du premier moyen, la Commission, qui soulève en outre une exception d'irrecevabilité à l'encontre des affirmations formulées à ce sujet par M. Van der Wal (57), soutient qu'aucun élément du texte de la décision 94/90, qui mentionne la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)», n'indique que, pour garantir cette protection, seule la nature des informations contenues dans le document soit à prendre en considération. Pour la Commission, les raisons du refus de l'accès demandé en vertu de la protection de l'intérêt public sont exposées à suffisance aux points 45 à 52 de l'arrêt attaqué. Plus spécialement, estime la Commission, le point 53 de cet arrêt souligne qu'il ne s'agit pas uniquement de savoir si les documents en cause contiennent des secrets professionnels. Enfin, pour la Commission, il ressort du point 52 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a effectué un contrôle document par document. La Commission affirme que le royaume des Pays-Bas n'accepte pas le résultat du contrôle réalisé par le Tribunal, non pas parce que ce contrôle n'aurait pas porté, de façon distincte, sur chaque document, mais plutôt parce que le requérant n'accepte pas le raisonnement préalable du Tribunal, qui figure aux points 45 à 52 de l'arrêt.
66 Sur la troisième branche du premier moyen, la Commission, qui soulève une exception d'irrecevabilité des allégations formulées à ce sujet par le royaume des Pays-Bas (58), relève également que l'interprétation adoptée par le Tribunal n'exclut pas les documents litigieux du champ d'application de la décision 94/90, mais que ces documents relèvent simplement de l'une des circonstances dans lesquelles la Commission, aux termes de ladite décision, est tenue de refuser l'accès aux documents.
67 Sur la quatrième branche du premier moyen, la Commission relève que l'interprétation donnée par le Tribunal est correcte. En effet, pour la Commission, il découle clairement du libellé de la décision 94/90 qu'il suffit que la divulgation d'un document soit susceptible de porter atteinte à la protection de l'intérêt public, en particulier dans le cas des procédures juridictionnelles, pour que la Commission soit obligée de refuser l'accès à ce document.
bb) Notre point de vue
bb.1. Sur la recevabilité
68 La Commission soutient que M. Van der Wal ne précise pas les points de l'arrêt attaqué contre lesquels est dirigée son allégation selon laquelle, aux fins de vérifier si la diffusion des documents était susceptible de porter atteinte à l'intérêt public, le Tribunal n'aurait pas effectué un contrôle document par document et n'aurait pas exigé un tel contrôle de la part de la Commission. Cette branche de son moyen serait donc irrecevable, conformément à la jurisprudence de la Cour.
Comme nous l'avons précédemment indiqué, selon la jurisprudence de la Cour, «le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit soutenant les conclusions que la requérante demande à la Cour d'accueillir ... un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande» (59).
Nous pensons que la façon dont M. Van der Wal formule ce grief n'est pas contraire à cette jurisprudence. En effet, M. Van der Wal relève que, au point 43 de l'arrêt attaqué, le Tribunal reconnaît que la Commission est tenue de procéder à un examen document par document. Ensuite, eu égard à la remarque précédente, M. Van der Wal soutient qu'il ne résulte d'aucun point de l'arrêt attaqué que le Tribunal a examiné que la Commission aurait réellement effectué cet examen. En raison même du caractère négatif de cette formulation, il n'est pas possible de soutenir de façon convaincante que le requérant était tenu d'indiquer de manière précise les points à propos desquels le Tribunal aurait failli à son devoir de contrôle.
Eu égard à ces considérations, nous proposons à la Cour d'admettre la recevabilité du grief formulé par M. Van der Wal et de procéder à son examen au fond.
69 La Commission conteste également la recevabilité de la troisième branche du premier moyen: pour la Commission, le royaume des Pays-Bas réitère les arguments développés aux points 16 à 22 du mémoire en intervention déposé par les Pays-Bas devant le Tribunal.
La jurisprudence de la Cour précédemment citée rejette comme irrecevable le moyen qui se borne à reproduire textuellement des moyens invoqués devant le Tribunal, sans indiquer de façon précise les éléments de l'arrêt dont il poursuit l'annulation et les arguments juridiques à l'appui du pourvoi (60). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une tentative visant à faire simplement réexaminer le mémoire que le requérant a déposé devant le Tribunal, ce qui, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, ne ressortit pas à la compétence de cette dernière.
Nous pensons que, en l'espèce, la formulation par le royaume des Pays-Bas de cet argument, même si celui-ci est analogue à celui présenté en première instance par ce même requérant, n'est pas contraire à cette jurisprudence et que, de toute façon, combiné avec les autres affirmations formulées par les requérants qui introduisent le pourvoi, cet argument soulève des questions qu'il convient d'examiner dans le cadre de la procédure de pourvoi devant la Cour.
Devant le Tribunal, le royaume des Pays-Bas a soutenu que l'interprétation de la décision 94/90 donnée par la Commission aurait pour conséquence d'exclure une catégorie de documents du champ d'application de la décision en cause. Dans son pourvoi (au point 18), affirmant qu'il s'agit en l'occurrence d'une interprétation similaire erronée, le royaume des Pays-Bas réitère le même argument juridique de fond, en s'en prenant cette fois, explicitement, à l'arrêt attaqué (et spécialement au point 50 des motifs de ce dernier). Indépendamment de la ressemblance entre les deux arguments, celui formulé dans le pourvoi (à la troisième branche du deuxième moyen) touche suffisamment les points litigieux de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, dans l'ordre d'une interprétation systématique, nous retiendrons que cet argument est indissociable de ceux présentés dans les autres branches du même moyen (interprétation extensive et portée de l'application de l'exception litigieuse). Il convient, d'autre part, de relever que, dans le cadre de la procédure devant la Cour, l'examen de la problématique générale de l'interprétation de l'exception litigieuse diffère de l'examen de cette même problématique en première instance: en effet, comme les deux requérants le soutiennent, le Tribunal a interprété ledit arrêt en mentionnant, dans la prémisse de son raisonnement, le droit de toute personne «à un procès équitable», à propos duquel, en première instance, les parties n'avaient pas pris position. Eu égard à cette double observation, nous sommes amené à admettre que, de toute façon, l'examen de cet argument litigieux, réputé faire partie intégrante d'un moyen plus large, ne mène pas, en définitive, à un réexamen pur et simple du mémoire qui a été déposé devant le Tribunal. Telle est la raison pour laquelle nous proposons à la Cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, et donc de procéder à l'examen du bien-fondé de l'ensemble des affirmations et arguments présentés.
bb.2. Sur le bien-fondé
70 Les affirmations formulées par les requérants dans les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen portent sur l'étendue de l'interprétation et de l'application de l'exception litigieuse «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)». Indépendamment du mode de présentation des différents arguments des requérants, l'arrêt attaqué est susceptible d'être annulé au motif que, dans le cadre de l'interprétation de la décision 94/90, le Tribunal ne dit pas qu'il était tenu de contrôler si la Commission avait mis tout en oeuvre pour préciser le point de vue de la juridiction nationale.
71 Tout d'abord, s'agissant de l'interprétation de la décision 94/90, le Tribunal ne s'est pas trompé, estimons-nous devoir souligner, lorsqu'il a considéré que, pour déterminer si l'accès aux documents litigieux était susceptible de porter atteinte à la protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles), il fallait en l'occurrence se fonder non pas sur la question de savoir «si les trois documents en cause contenaient des secrets professionnels», mais sur la raison pour laquelle ces documents avaient été établis, sur l'identité de leur destinataire et, de manière générale, sur le fait que «ces lettres concernaient donc des questions juridiques soulevées dans le cadre de procédures spécifiques pendantes» (61).
72 La décision 94/90 stipule formellement que les institutions refusent l'accès à tout document «dont la divulgation pourrait porter atteinte» à la protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles). Le critère de l'application de l'exception, soit le critère de la constatation du risque d'atteinte à l'intérêt public, réside dans les conséquences probables de l'acte de divulgation. Bien entendu, il est évident que, le plus souvent, cette divulgation comportera un risque d'atteinte à la protection de l'intérêt public en raison du contenu et de la nature des informations que comportent les documents litigieux (62). Or, rien n'exclut que, eu égard aux circonstances qui se présentent dans chaque cas d'espèce, le risque soit dû à d'autres éléments, tels que ceux tenant au motif pour lequel les documents ont été établis, conjugués à l'identité de leur destinataire. Ces éléments permettent d'ailleurs, le plus souvent, à celui qui les interprète de porter un premier jugement sur le contenu des documents litigieux.
73 Ainsi, en l'espèce, eu égard aux circonstances particulières, c'est à bon droit que le Tribunal s'est contenté de constater la réunion des éléments précités qui, d'ailleurs, n'avait pas été contestée par les parties. Le fait qu'il s'agissait de documents portant sur des questions qui avaient été soulevées dans le cadre de procédures particulières en instance ressort suffisamment dès lors que les documents concernés étaient des documents qui avaient été établis pour certaines procédures juridictionnelles particulières, étaient destinés au juge national et faisaient partie du dossier de la procédure d'affaires en instance. Quant à l'étendue de l'examen entrepris, il est évident que la constatation du contenu des documents, mentionnée formellement au point 52 de l'arrêt attaqué, peut être indirecte et limitée. Elle suffit pourtant pour imposer à la Commission l'obligation (63) - prévue en tout cas par la décision 94/90 elle-même - de refuser la divulgation des documents dès lors qu'il est constaté que cette divulgation comporterait un risque d'atteinte à la protection de l'intérêt public inhérent, en l'occurrence, à l'autonomie procédurale de la juridiction nationale compétente. Dans la mesure où une constatation d'une telle portée suffit à justifier le risque que représenterait la divulgation des documents par la Commission, il n'existait aucune raison de procéder à un contrôle plus ample du contenu de ces documents et, a fortiori, de les produire devant le Tribunal. En revanche, imposer l'obligation de procéder à un contrôle plus approfondi (devoir, par exemple, vérifier, au regard du contenu spécifique des documents, si l'évolution des procédures juridictionnelles pourrait être influencée) représenterait un risque d'immixtion de la Commission et du Tribunal dans la mission du juge national (64).
74 Il est dès lors manifeste que la Commission n'a non seulement pas adopté un critère erroné d'application de l'exception litigieuse, mais que, en outre, elle a procédé à l'examen du contenu des documents, requis aux fins de l'application correcte de l'exception. Dans le même ordre d'idée, le Tribunal a, à bon droit, contrôlé l'application de cette exception dans la mesure où il a précisément mentionné les documents un par un, comme le montrent clairement les points 52 et 53 de l'arrêt attaqué.
75 Parallèlement, il est manifeste, comme le relève aussi la Commission, que le Tribunal n'a pas exclu les documents litigieux du champ d'application de la décision 94/90: il les a fait bénéficier de l'une des exceptions prévues, qui obligeaient la Commission à refuser leur divulgation. Par ailleurs, en l'espèce, l'argument tiré de l'exclusion de toute une catégorie de documents semble relever d'une douce rhétorique plutôt que d'un fondement sérieux. Dès lors que les documents ont été contrôlés un par un et qu'il y avait un motif identique pour interdire leur divulgation, il est logique que les motifs du refus d'accès à ces documents - et du contrôle de ces motifs - soient communs. Il en aurait été de même s'il s'était agi de l'application d'une quelconque autre exception, relative par exemple à une série de documents contenant tous des secrets professionnels. La mention, dans la prémisse du raisonnement, et l'application aux documents un par un dans la mineure du syllogisme de l'interdiction d'accéder à tout document comportant des secrets professionnels constitueraient-elles une exclusion injustifiée de toute une catégorie de documents du champ d'application de la décision 94/90 ou ne seraient-elles qu'une formulation pratique de l'interprétation et de l'application communes de l'exception correspondante à des situations qui ont été examinées une par une et qui s'avèrent manifestement analogues? Il convient, en dernière analyse, de relever que, si le Tribunal a adopté une interprétation qui exclut l'accès à certains documents eu égard aux critères tels qu'ils ont été employés ci-dessus, il n'en résulte pas automatiquement que l'interprétation et l'application de cette exception aient été indûment extensives (65), dès lors qu'elles sont correctes d'un point de vue juridique et logique.
76 Il ne nous semble pas possible, par ailleurs, de reconnaître plus de fondement à l'argument selon lequel l'interprétation et l'application de l'exception litigieuse adoptées par le Tribunal seraient en contradiction avec la finalité de la décision 94/90 au motif qu'elles ne permettent pas d'atteindre l'objectif spécifique de la transparence des rapports entre la Commission et le juge national. Nous relèverons qu'aucune disposition de droit communautaire ne permet d'inférer l'existence d'un «objectif spécifique» de transparence des rapports entre la Commission et le juge national. Ce que nous pouvons admettre, c'est l'existence du principe de la transparence, qui se traduit par le droit d'accéder aux archives de la Commission. Ce droit est régi par la décision 94/90 laquelle, comme nous l'avons précédemment indiqué, instaure une exception au principe de la transparence eu égard à la protection de l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires. Les ordres juridiques nationaux connaissent, le cas échéant, un objectif spécifique de transparence des procédures devant les juridictions nationales. Cependant, en l'absence de dispositions de droit communautaire sur ce point et eu égard au principe de l'autonomie procédurale des États membres, l'examen et la constatation de cet objectif échappent à la compétence de la Cour. Dès lors, même si l'on voulait prétendre que l'«objectif spécifique» de la transparence dans les rapports entre la Commission et les juridictions nationales constitue une garantie fondamentale de la non-ingérence de la Commission dans la mission desdites juridictions et se fonde sur le droit que possède toute personne à faire entendre sa cause équitablement par un tribunal indépendant et impartial, il conviendrait de prendre en compte les deux éléments suivants: d'une part, la transparence de la procédure juridictionnelle est assurée par la notification aux parties des réponses de la Commission et, d'autre part, dans l'état actuel du développement du droit communautaire, la procédure relative à l'octroi de plus de transparence vis-à-vis des tiers s'inscrira dans le cadre normatif du principe de l'autonomie procédurale des États membres et de l'autonomie procédurale du juge national comme du juge communautaire. Par conséquent, invoquer cet «objectif spécifique» pour s'opposer à l'interprétation adoptée dans l'arrêt attaqué ne serait d'aucune utilité. Enfin, les rapports entre la Commission et les juridictions nationales aux fins de l'application des articles 85 et 86 du traité sont régis, en l'espèce, par la jurisprudence de la Cour (66), ainsi que par la communication 93/C 39/05 (67) , publiée à ce sujet. Or, ni l'une ni l'autre ne semblent consacrer un «objectif spécifique» de transparence des rapports concernés. En revanche, d'une part, la circonstance que la question de la forme et des conditions de réalisation de la coopération entre la Commission et les juridictions nationales s'apprécie dans le cadre du droit national de la procédure (68) et, d'autre part, le climat de confiance qui découle de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et doit exister entre la Commission et les organes juridictionnels nationaux devraient être plutôt de nature à imposer à la Commission de la circonspection dans la divulgation des documents.
77 Bien que les allégations précitées des requérants soient à rejeter comme non fondées, il convient néanmoins de relever que l'obligation d'interpréter de manière restrictive l'exception litigieuse, qui se fonde sur la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)», obligation à laquelle se réfère l'arrêt attaqué lui-même (69), dont les requérants invoquent la violation par le Tribunal, n'a pas été dûment respectée par ce même Tribunal lorsque celui-ci a jugé l'action de la Commission. Plus spécialement, dans un souci d'efficacité de fonctionnement et afin de ne pas compromettre l'essence même de la protection du droit d'accès aux documents de la Commission, conféré par la décision 94/90, l'application restrictive de l'exception litigieuse implique l'obligation, pour la Commission, d'adopter une attitude qui, sans outrepasser les missions qui lui incombent, aura pour effet de restreindre au minimum le champ du refus de divulgation de documents, réduisant, dans la pratique, à ce qui est absolument nécessaire le besoin d'invoquer et les occasions d'appliquer l'exception litigieuse (70). En l'occurrence, l'attitude à adopter, pour la Commission, aurait consisté à demander l'avis des juridictions nationales sur la question de la divulgation des documents un par un, de telle sorte que, en cas d'acquiescement de chacune des juridictions nationales compétentes, la Commission procède à la divulgation demandée. La Commission était donc tenue d'entreprendre tout ce qui était possible pour s'assurer de l'avis de ces juridictions. L'éventail des actions possibles à cet effet, qui ne devrait pas dépasser le domaine des informations auxquelles, eu égard à ses missions, la Commission a normalement accès, inclurait l'envoi d'une question aux juridictions nationales avec lesquelles a déjà été engagée la procédure de coopération aux fins de l'application des articles 85 et 86 du traité (71).
78 Nous concluons de ces considérations que l'arrêt attaqué est susceptible d'être annulé et, ainsi que nous le démontrerons dans la suite de nos conclusions (72), qu'il doit être annulé: en effet, en interprétant et en appliquant erronément, en l'espèce, l'obligation d'appliquer de manière restrictive l'exception tirée de la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)», le Tribunal s'est abstenu de vérifier, comme il était tenu de le faire, si la Commission avait procédé à tous les actes nécessaires et appropriés pour réduire au minimum la nécessité d'appliquer ladite exception. Cette absence de contrôle est de nature à influencer de manière décisive le dispositif de l'arrêt en ce que, si le Tribunal avait procédé à ce contrôle et avait constaté que la Commission n'avait pas procédé à ces actes, il aurait dû annuler la décision attaquée de la Commission.
c) Sur la cinquième branche
ca) Les arguments des parties
79 Selon le royaume des Pays-Bas, l'interprétation aboutissant à réserver au seul juge national, qui se fonde sur son propre droit judiciaire, le pouvoir de se prononcer sur l'accès aux documents, à tout le moins tant que la procédure devant le juge national est pendante, implique que l'accès aux documents de la Commission diffère pour chaque État membre, portant ainsi atteinte à l'application uniforme du droit communautaire et notamment de la décision 94/90.
80 En revanche, pour la Commission, l'arrêt attaqué ne conduit nullement à une application non uniforme de la décision 94/90. La Commission devra toujours refuser l'accès aux réponses qu'elle a envoyées aux juges nationaux dans le cadre de l'application décentralisée du droit de la concurrence. Le fait que les juges accordent l'accès aux documents dans certains États membres et pas dans d'autres n'a rien à voir avec l'application uniforme du droit communautaire.
cb) Notre point de vue
81 Nous pensons que ni l'interprétation de la décision 94/90 adoptée par le Tribunal ni l'interprétation que nous proposons à la Cour d'adopter (73) n'altèrent l'application uniforme du droit communautaire et en particulier de la décision précitée. La portée du droit communautaire appliqué en l'espèce est la suivante: le principe de l'autonomie procédurale du juge national implique que ce dernier soit seul compétent pour se prononcer sur la divulgation des pièces du dossier d'une affaire en instance et que la Commission soit tenue de refuser la divulgation de ces éléments après que, préalablement, elle a procédé aux vérifications nécessaires quant à l'avis du juge national. La portée réglementaire du droit communautaire en la matière est susceptible d'une interprétation uniforme même si, selon le droit procédural national respectif qui, bien entendu, ne peut pas rendre impossible ou excessivement difficile dans la pratique l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (74), la divulgation de documents identiques peut être admise dans un État membre et ne pas l'être dans un autre. Comme le fait à juste titre observer la Commission, le manque d'homogénéité qui peut apparaître à propos de la possibilité de divulguer un document déterminé au sein de l'Union européenne n'est pas dû à l'interprétation, donnée ci-dessus, de la portée réglementaire de l'exception tirée de la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)». Ce manque éventuel d'homogénéité est dû à l'absence d'harmonisation, au niveau communautaire, des droits nationaux de la procédure et du principe, qui lui est lié, de l'autonomie procédurale des États membres (75), dont d'ailleurs, dans le texte de son pourvoi (76), le royaume des Pays-Bas lui-même mentionne la reconnaissance par la jurisprudence.
82 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter comme non fondées les allégations soulevées par le royaume des Pays-Bas dans la cinquième branche du premier moyen, relatives à l'atteinte à l'application uniforme du droit communautaire.
C - Sur la violation des dispositions combinées des articles 33 et 46 du statut CE de la Cour de justice
a) Les arguments des parties
83 Selon le royaume des Pays-Bas, l'arrêt attaqué n'est pas dûment motivé, le Tribunal n'ayant pas indiqué (77) le motif pour lequel l'article 6 de la convention - sur lequel il fonde le principe de l'autonomie procédurale du juge national - serait violé lorsque la Commission adopte une décision portant sur l'accès à des documents qu'elle a établis aux fins d'une procédure judiciaire particulière.
84 En outre, selon le requérant, l'arrêt attaqué serait incompréhensible étant donné que le Tribunal reconnaît, d'une part, la liberté des instances judiciaires nationales dans l'application de leurs règles de procédure quant aux pouvoirs du juge, le déroulement de la procédure et le caractère confidentiel des pièces du dossier en particulier (78) et, d'autre part, limite le principe de l'autonomie procédurale du juge national aux documents établis par la Commission aux fins d'une procédure juridictionnelle particulière, et aussi longtemps qu'une telle procédure est pendante (79). Sur ce dernier point, le royaume des Pays-Bas observe qu'il ne comprend pas pourquoi l'autonomie procédurale concerne seulement certaines pièces du dossier national ni pourquoi les dispositions relatives à la publicité des pièces de procédure inscrites dans les règles de procédure nationales devraient être écartées à partir du moment où la procédure n'est plus pendante.
85 Se référant aux observations qu'il a formulées dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen (tel qu'il a été exposé dans les présentes conclusions), M. Van der Wal invoque l'insuffisance des motifs de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'ayant pas examiné, pour chaque document, si, eu égard aux informations qu'il contient, la Commission pouvait invoquer la protection de l'intérêt public pour en refuser l'accès. Il ajoute que l'arrêt attaqué n'est pas motivé quant à la raison pour laquelle le Tribunal a estimé, au point 45 de l'arrêt attaqué, devoir procéder à une appréciation au regard de l'article 6 de la convention et quant à la manière dont le Tribunal conclut que le principe de l'autonomie procédurale résulte du droit à un procès équitable devant un juge indépendant et impartial. Une motivation précise à cet égard s'imposait d'autant plus que cette thèse est déterminante dans la formulation des motifs en droit retenus par le Tribunal et qu'elle n'a pas été invoquée par les parties.
86 Selon la Commission, le royaume des Pays-Bas déforme le raisonnement suivi par le Tribunal. Dans les points concernés de l'arrêt attaqué, le Tribunal répond au premier argument du requérant, selon lequel l'exception relative aux procédures juridictionnelles ne concernerait que les procédures dans lesquelles la Commission est partie. Le Tribunal rejette ce grief (point 49 de l'arrêt attaqué), en se fondant sur l'interprétation de la décision 94/90 (point 48 de l'arrêt attaqué), selon laquelle la portée de l'exception litigieuse, insérée dans la décision, couvre la garantie de l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires. L'arrêt attaqué ne fait pas état d'une violation de l'article 6 de la convention. La référence à cet article a pour seule ambition de conférer un fondement théorique au principe de l'autonomie procédurale. Si nous supprimions les points 45 et 46, qui font référence à la convention, la substance de l'arrêt attaqué demeurerait identique.
87 Selon la Commission, ce qui importe, ce n'est pas de savoir si le Tribunal aurait suffisamment motivé une violation de l'article 6 de la convention, mais bien de déterminer si le Tribunal a suffisamment motivé son interprétation de l'exception relative à l'intérêt public, ou même plutôt d'établir si le Tribunal a assorti d'une motivation suffisante son rejet du premier moyen d'annulation, produit par la partie requérante en première instance, selon lequel ladite exception, inscrite dans la décision 94/90, ne vise que les procédures dans lesquelles la Commission est partie. Dans ce contexte, la Commission considère que l'arrêt attaqué est suffisamment clair eu égard au raisonnement adopté par le Tribunal et que le point 47 est convaincant quant au principe de l'autonomie procédurale, qui constitue une composante essentielle de l'indépendance des juridictions.
88 La Commission réaffirme enfin l'argument selon lequel les passages de l'arrêt du Tribunal consacrés aux documents existant indépendamment d'une procédure particulière ou à la situation qui prévaut à l'issue de la procédure juridictionnelle aux fins de laquelle les documents ont été rédigés ne peuvent être considérés que comme des opinions incidentes et que M. Van der Wal ne peut espérer en tirer aucun bénéfice.
b) Notre point de vue
89 La question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit susceptible, en tant que telle, d'être invoquée dans le cadre d'un pourvoi (80). Les arguments que les requérants tirent d'erreurs dans les motifs de l'arrêt attaqué doivent toutefois être rejetés, soit comme dénués de pertinence, soit comme non fondés.
Il convient tout d'abord de rejeter, comme superfétatoires, les arguments tirés du défaut de justification correcte de la nécessité d'interpréter l'article 6 de la convention, de sa liaison au principe de l'autonomie procédurale des juridictions nationales et communautaires, ainsi que de la violation dudit article: en effet, ces arguments ne sont pas propres à entraîner l'annulation de l'arrêt. En supposant même que ces arguments soient fondés et que l'on considère que, telle qu'elle est formulée, cette motivation donnée par le Tribunal n'est pas appropriée ou est insuffisante, il y aurait lieu, de toute façon, comme nous l'avons précédemment expliqué (81), de reconnaître l'exactitude juridique et logique des différentes conclusions énoncées par le Tribunal à propos du droit tiré de l'article 6 de la convention. Dans cet ordre d'idées, la Cour a reconnu que, si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, celle-ci n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d'autres motifs de droit (82).
Il conviendra, en tout cas, de rejeter comme non fondés les arguments que les requérants tirent, à propos des motifs de l'arrêt attaqué, de la référence à l'article 6 de la convention. En effet, comme nous l'avons précédemment signalé en évoquant les principes généraux du droit communautaire, c'est à bon droit que le Tribunal s'est référé au droit garanti par l'article 6 de la convention et qu'il l'a lié au principe de l'autonomie procédurale (83). C'est dès lors correctement et d'une manière suffisamment motivée que le Tribunal a interprété l'exception litigieuse, fondée sur la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)» (84), en vue de répondre au moyen soulevé, en énonçant: «La portée de cette exception doit donc permettre à la Commission de s'en prévaloir même lorsqu'elle n'est pas elle-même partie à une procédure juridictionnelle qui justifie en l'occurrence la protection de l'intérêt public» (85). En outre, dans l'argumentation qu'il a développée du point de vue des principes généraux du droit communautaire, le Tribunal n'a jamais fait état d'une violation de l'article 6 de la convention.
90 Il conviendra également de rejeter comme dénués de pertinence et, en tout cas, non fondés les arguments tirés du défaut de motivation ou de la motivation erronée de l'application du principe de l'autonomie procédurale aux seuls documents qui ont été établis en vue d'une procédure particulière et uniquement aux procédures pendantes. Il nous suffira, pour fonder ce point de vue, de renvoyer aux analyses que nous avons précédemment effectuées (86): nous relèverons simplement ici que la motivation de l'application du principe de l'autonomie procédurale aux documents qui ont été établis indépendamment d'une procédure juridictionnelle et dans le cadre de procédures qui ne sont plus pendantes n'était pas indispensable aux fins de la solution du litige dont le Tribunal avait à connaître et du fondement du dispositif de l'arrêt attaqué (87).
91 Nous pensons enfin ne pas devoir accorder de pertinence à l'argument tiré d'une erreur dans les motifs de l'arrêt en ce que le Tribunal n'aurait pas examiné, pour chaque document sollicité, si, au regard des informations qu'il contenait, la Commission pouvait invoquer la protection de l'intérêt public pour en refuser l'accès: en effet, comme nous l'avons précédemment mentionné, au point 52 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a dûment examiné, pour chaque document, les éléments qui étaient indispensables pour juger si, eu égard aux conséquences probables de l'acte de divulgation, il existait un risque d'atteinte à la protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles) (88). Ainsi, en supposant même que ceci contredise le point 43 de l'arrêt attaqué qui, dans sa version néerlandaise (89), mentionne l'appréciation des informations contenues dans le document litigieux, cette contradiction ne saurait justifier l'annulation de l'arrêt dans la mesure où, malgré l'erreur qui entacherait la prémisse du raisonnement tenu par le Tribunal quant à l'étendue des éléments qui doivent être pris en considération, la mineure et la conclusion de ce syllogisme ne comporteraient aucune erreur de droit ou de logique (90).
92 Les motifs de l'arrêt attaqué sont néanmoins erronés quant au contrôle que le Tribunal devait exercer sur l'application, par la Commission, de l'exception litigieuse. Bien que le Tribunal mentionne explicitement que toutes les exceptions doivent être interprétées et appliquées de manière restrictive (91), d'une manière générale, il n'interprète pas et n'applique pas correctement l'exception litigieuse. Ainsi le Tribunal n'a-t-il pas procédé aux vérifications nécessaires et, partant, n'a-t-il pas motivé légalement et suffisamment le fait qu'il ait jugé finalement adéquate l'application que la Commission avait faite de ladite exception (92). En effet, eu égard aux circonstances de l'espèce, pour répondre aux allégations d'interprétation erronée, par la Commission, de l'exception litigieuse, fondée sur la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)» (93), comme nous l'avons précédemment indiqué, le Tribunal aurait dû vérifier si la Commission avait effectué tous les actes nécessaires et appropriés pour restreindre au minimum le champ du refus de divulgation de documents, et mentionner les conclusions de cette vérification. Les motifs de l'arrêt attaqué sont donc insuffisants en raison de cette absence de vérification, par la juridiction du fond, due initialement à une interprétation erronée de la décision 94/90 à propos des obligations qui incombent à la Commission lorsqu'elle applique les exceptions au libre accès. Plus particulièrement, lorsqu'il a contrôlé l'acte litigieux, le Tribunal n'a pas légalement et suffisamment énoncé les raisons pour lesquelles la Commission aurait procédé à une application correcte - et donc restrictive - de l'exception litigieuse. Telle est la raison pour laquelle l'arrêt du Tribunal doit être annulé pour insuffisance des motifs.
D - Sur la violation du principe de l'autonomie des parties et des droits de la défense
a) Les arguments des parties
93 Selon M. Van der Wal, le Tribunal a, aux points 45 à 51 de l'arrêt attaqué, violé, d'une part, le principe d'autonomie des parties, tel qu'il s'applique dans le droit judiciaire communautaire, principe qui est parfois qualifié dans les systèmes juridiques des États membres de passivité du juge ou de principe de disposition et, d'autre part, le principe de la protection des droits de la défense. Selon le requérant, le Tribunal viole ce principe si l'on se réfère à la manière dont il fonde son appréciation, dans l'arrêt attaqué, sur l'article 6 de la convention (94), sans que cette disposition ait été invoquée par les parties à la cause (95) et eu égard à la circonstance qu'il le fait avec une motivation totalement insuffisante. Le raisonnement du Tribunal a pour effet de justifier et de valider a posteriori, à ses yeux, le comportement de la Commission à l'égard du requérant, pour des motifs que la Commission n'a elle-même pas avancés. Le Tribunal a en outre violé les droits de la défense dans la mesure où le requérant n'a pas soulevé de moyens de défense tirés d'une argumentation basée sur la convention, cette argumentation n'ayant été avancée ni dans la décision litigieuse ni dans la procédure devant le Tribunal, alors qu'il apparaît désormais que cette argumentation a été déterminante aux fins de l'appréciation du Tribunal.
94 La Commission soutient qu'il est inexact d'affirmer que le Tribunal «fonde» son appréciation sur l'article 6 de la convention, tout comme il serait faux de prétendre que le Tribunal aurait dépassé les limites du litige opposant les parties. La Commission avait refusé au requérant l'accès aux trois documents en cause en s'appuyant sur le motif d'exception que constitue la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)» et en considérant qu'il appartenait exclusivement aux juridictions nationales de déterminer, sur la base de leur droit de procédure national, si, et le cas échéant, à quel moment et dans quelles conditions, la réponse de la Commission à une question posée par elles pouvait être communiquée à des tiers. La position de la Commission reposait donc essentiellement sur le principe de l'autonomie procédurale du juge national. Le Tribunal a confirmé ce principe et cette interprétation de la décision 94/90, à propos desquels le requérant a pu, pour sa défense, présenter au Tribunal tous les moyens et arguments qu'il souhaitait produire. La référence à la convention ne constitue rien d'autre qu'un éclaircissement doctrinal des fondements du principe de l'autonomie procédurale. Par ailleurs, selon la Commission, M. van der Wal ne parvient nullement à faire comprendre en quoi sa défense devant le Tribunal aurait été différente s'il avait explicitement été question de la convention.
b) Notre point de vue
95 En admettant même que le Tribunal ne puisse pas statuer ultra petita, en ce sens qu'il doit en principe se limiter au cadre du litige tel qu'il est délimité par les parties, tel ne saurait être le cas en l'occurrence. Comme nous l'avons précédemment montré, le Tribunal n'a pas fondé son arrêt sur l'article 6 de la convention, mais sur l'interprétation du traitement d'exception réservé aux «procédures juridictionnelles». Cette interprétation se fonde sur l'analyse des principes généraux du droit communautaire, qui inclut le recours à l'article 6 de la convention. Le recours à cet article ne saurait être considéré comme injustifié, il ne constitue pas une violation du droit communautaire et n'entraîne pas d'insuffisance des motifs pour l'arrêt attaqué. Nous relèverons à ce sujet que, dans les moyens d'annulation qu'elles ont soulevés en première instance, tout comme d'ailleurs dans les arguments présentés en la matière (96), les parties avaient formellement sollicité l'interprétation de cette exception, prévue dans le code de conduite. Il est donc évident que la référence à l'article 6 de la convention ne constitue pas une nouvelle thèse inspirée par le Tribunal, mais le développement du raisonnement de ce même Tribunal à propos de la portée des arguments soulevés par le requérant. Conformément à la jurisprudence de la Cour, ce seul élément permet de considérer que le Tribunal ne s'est pas écarté de l'objet du litige et n'a pas statué ultra petita (97). Or, de toute façon, il ne serait jamais possible d'admettre que, pour rechercher le vrai sens des dispositions légales pertinentes, et en particulier de celles invoquées par les parties, le juge est obligé de faire connaître au préalable toute espèce d'arguments de droit qui fonde la prémisse de son raisonnement. La détermination du sens de la loi ne relève pas du champ d'application d'un principe de libre disposition du litige, entre les mains des parties. Ce point de vue n'est pas contredit par l'obligation, incombant au juge, de ne pas statuer ultra petita, alors que la thèse contraire présenterait un sérieux risque de décisions qui se fonderaient sur des motifs juridiques erronés (98).
96 Il résulte en outre des éléments qui précèdent que le Tribunal n'était pas tenu de divulguer aux parties son intention de se référer - de la façon dont il l'a fait - à l'article 6 de la convention ni de leur demander de prendre position à ce sujet. Le Tribunal a, bien évidemment, respecté les principes du contradictoire et de la protection des droits de la défense, puisque les parties ont eu l'occasion de présenter leurs arguments relatifs aux moyens d'annulation et aux thèses défendues, dans le cadre desquelles le Tribunal a rendu son arrêt. En outre, comme le souligne à juste titre la Commission, le requérant ne parvient d'aucune façon à faire comprendre en quoi sa défense devant le Tribunal aurait été différente s'il avait été question, dès le départ, dudit article de la convention.
97 Relevons encore que les motifs de l'arrêt du Tribunal ne se sont pas substitués aux considérants de la décision de la Commission. La Commission a motivé le refus qu'elle a opposé à la demande d'accès aux documents litigieux en invoquant l'exception tirée de la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)» et en l'interprétant en ce sens que, dès lors qu'elle avait transmis les lettres de réponse aux juridictions nationales et que ces lettres faisaient partie intégrante du dossier des procédures en instance devant ces juridictions, la question de la publication ou celle de la divulgation de ces lettres relevaient à titre principal de la compétence de chacune des juridictions nationales destinataires des lettres de réponse respectives (99). Le principe de l'autonomie procédurale qui a été invoqué et appliqué par le Tribunal dans l'arrêt attaqué et qui est lié, de la façon que nous avons montrée, à l'article 6 de la convention, ne s'écarte pas, en substance, des considérants qui avaient été formulés par la Commission, constatation qui est d'ailleurs ressortie de l'analyse des autres moyens d'annulation. Si, malgré tout, il existe une certaine différence entre les deux motivations, celle-ci, se situant au niveau de la terminologie juridique, ne relève pas de la raison d'être, de la portée réglementaire de l'exception litigieuse ou des modalités d'application de l'exception eu égard aux éléments de fait en l'espèce, mais de la définition précise du fondement théorique de ladite exception. Or, une différence de cet ordre ne saurait équivaloir à une substitution de motifs ni naturellement à une substitution de la base légale de la décision litigieuse.
Enfin, devons-nous faire observer, aux fins de l'application de l'exception litigieuse, la Commission ne dispose que d'une compétence liée (100), et cela exclut l'éventualité d'une substitution illicite des motifs. En d'autres termes, dès lors qu'il n'est pas contesté que les documents litigieux ont été établis en vue d'une procédure juridictionnelle particulière et constituent des pièces du dossier de procédure de cette affaire, encore en instance, il n'y a pas substitution illégale des motifs: en effet, la Commission ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire, car elle est obligée de refuser l'accès aux documents litigieux et, partant, il n'est pas possible de soutenir qu'une appréciation ou une précision, d'ailleurs théoriques, relatives au fondement, à l'interprétation systématique et à l'objectif poursuivi par la disposition qu'il convenait d'appliquer, seraient susceptibles de fournir une justification illicite, a posteriori, de l'exercice d'un tel pouvoir.
98 Eu égard aux considérations que nous venons de développer, nous pensons qu'il convient de rejeter le moyen tiré de la violation des principes d'autonomie des parties et de protection des droits de la défense.
VI - Conclusion sur le pourvoi
99 Comme nous l'avons précédemment relevé, le défaut de l'arrêt attaqué consiste en ce que, initialement, le Tribunal a erronément interprété la décision 94/90 à propos des obligations incombant à la Commission aux fins de l'application de l'exception relative à la «protection de l'intérêt public (procédures juridictionnelles)». En conséquence, il n'a pas ensuite procédé aux vérifications nécessaires à propos du respect de ces obligations dans le cadre du contrôle de la motivation du refus litigieux de la Commission d'autoriser l'accès aux documents en cause. Plus spécialement, le Tribunal n'a pas vérifié si la Commission avait accompli tous les actes nécessaires et appropriés pour disposer de l'avis des juridictions nationales compétentes et, de la sorte, réduire au minimum la nécessité d'appliquer ladite exception. Il en a résulté une motivation erronée de l'arrêt attaqué. En vérifiant la légalité de l'acte litigieux, le Tribunal n'a pas motivé légalement et à suffisance la raison pour laquelle il considérait que la Commission avait appliqué l'exception litigieuse correctement, et donc de manière restrictive. Cette erreur dans les motifs de l'arrêt attaqué est susceptible d'en influencer le dispositif d'une manière déterminante. Si le Tribunal avait dûment procédé aux vérifications requises, il aurait, le cas échéant, constaté que la Commission n'avait pas respecté les obligations précitées, qu'elle n'avait pas appliqué l'exception litigieuse de manière restrictive et, partant, qu'elle n'avait pas correctement motivé son refus; dans ce cas, le Tribunal aurait dû annuler la décision de refus prise par la Commission. C'est la raison pour laquelle nous proposons à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué.
100 Après l'annulation de l'arrêt attaqué, il appartient au Tribunal, au regard des éléments du dossier de l'affaire, d'apprécier si, en fait, la Commission a accompli tous les actes nécessaires et appropriés pour s'assurer de l'avis des juridictions nationales compétentes à propos de la question de la divulgation des documents litigieux.
101 Dès lors que le présent litige n'a pas été vidé au fond, conformément à l'article 54 du statut CE de la Cour de justice, l'affaire doit être renvoyée au Tribunal pour que celui-ci statue.
VII - Sur les dépens
102 Conformément à l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, celle-ci statue sur les dépens «lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige». Comme, en l'espèce, aucune de ces deux hypothèses n'est rencontrée, nous proposons à la Cour de réserver les dépens.
VIII - Conclusions
103 Eu égard aux développements qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
«1) annuler l'arrêt du Tribunal de première instance, rendu le 19 mars 1998 dans l'affaire Van der Wal/Commission (T-83/96);
2) renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance, pour qu'il statue à nouveau au fond;
3) réserver les dépens.»
(1) - T-83/96, Rec. p. II-545.
(2) - JO C 39, p. 6.
(3) - Les termes de cette déclaration sont les suivants: «La Conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public envers l'administration. En conséquence, la Conférence recommande que la Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions».
(4) - JO C 156, p. 5.
(5) - JO C 166, p. 4.
(6) - JO 1993, L 340, p. 41.
(7) - JO L 46, p. 58.
(8) - JO C 67, p. 5.
(9) - Précitée à la note 2.
(10) - Concrètement, dans cette communication, la Commission a indiqué ce qui suit:
«37. [...] les juridictions nationales ont la possibilité, dans les limites de leur droit national de procédure, de s'adresser à la Commission, et notamment à sa direction générale de la concurrence, afin de demander les informations suivantes. Il s'agit en premier lieu de renseignements d'ordre procédural qui permettent de savoir si une certaine affaire est pendante devant la Commission, si une affaire a fait l'objet d'une notification, si la Commission a officiellement engagé la procédure ou si elle s'est déjà prononcée par une décision officielle ou par le biais d'une lettre administrative de ses services. En cas de besoin, les juridictions nationales peuvent également demander à la Commission un avis sur les délais probables de l'octroi ou du refus d'une exemption individuelle pour les accords ou les pratiques notifiés, en vue de déterminer les conditions d'une éventuelle décision de sursis à statuer ou la nécessité d'adopter des mesures provisoires. La Commission s'efforcera, pour sa part, de traiter de façon prioritaire les affaires qui font l'objet de procédures nationales ainsi suspendues, notamment lorsque l'issue d'un litige civil en dépend.
38. Ensuite, les juridictions nationales peuvent consulter la Commission sur des questions juridiques. Lorsque l'application de l'article 85, paragraphe 1, et de l'article 86 du traité CEE leur cause des difficultés particulières, elles ont la possibilité de consulter la Commission sur sa pratique établie concernant le droit communautaire en cause. Pour ce qui concerne les articles 85 et 86, il s'agit notamment des conditions d'application de ces articles relatives à l'affectation du commerce entre États membres et au caractère sensible de la restriction de la concurrence résultant des pratiques énumérées dans ces dispositions. Dans ses réponses, la Commission n'aborde pas le fond de l'affaire. En outre, lorsqu'elles éprouvent des doutes sur la possibilité qu'une entente litigieuse puisse bénéficier d'une exemption individuelle, elles peuvent demander à la Commission de leur communiquer un avis provisoire. Si la Commission répond qu'une exemption est improbable dans le cas d'espèce, les juridictions nationales pourront renoncer au sursis à statuer et se prononcer sur la validité de l'entente.
39. Les réponses données par la Commission ne lient pas les juridictions qui les ont demandées. Dans ces réponses, la Commission précise que sa position n'est pas définitive et que le droit de la juridiction nationale de saisir la Cour de justice, conformément à l'article 177 du traité CEE, n'est aucunement affecté. Cependant, la Commission estime que ces réponses peuvent fournir une aide utile pour la résolution des litiges.
40. Enfin, les juridictions nationales peuvent se renseigner auprès de la Commission pour ce qui concerne les données factuelles: statistiques, études de marché et analyses économiques. La Commission s'efforcera de communiquer ces données ... ou indiquera la source où ces données peuvent être obtenues.»
(11) - Précitée à la note 2.
(12) - JO L 173, p. 1.
(13) - JO 1962, 30, p. 993.
(14) - JO 1985, L 15, p. 16.
(15) - Il s'agit de l'arrêt du Tribunal du 5 mars 1997, WWF UK/Commission (T-105/95, Rec. p. II-313).
(16) - Précitée à la note 2.
(17) - Arrêt du 29 mai 1997, Kremzow (C-299/95, Rec. p. É-2629, point 14). Pour l'évolution de cette jurisprudence, voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, Rec. p. 491, point 13); du 28 octobre 1975, Rutili (36/75, Rec. p. 1219, point 32); du 10 juillet 1984, Kirk (63/83, Rec. p. 2689, point 22); Johnston, précité; du 1er avril 1987, Dufay/Parlement (257/85, Rec. p. 1561, point 10); du 5 octobre 1994, Î/Commission (C-404/92 P, Rec. p. É-4737, point 17), et du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417, points 20 à 22).
(18) - Au point 46.
(19) - Voir également l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité à la note 17 (point 21). Par ailleurs, comme le mentionne l'avocat général M. Léger, dans ses conclusions sous ce dernier arrêt, «l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne a réaffirmé l'attachement de l'Union européenne à la convention, de sorte qu'il est acquis, aujourd'hui, qu'il entre dans la mission de votre Cour d'assurer le respect des droits reconnus par celle-ci. Il ressort de votre jurisprudence que la convention énonce des règles dont vous ne vous contentez pas de garantir directement l'intégrité en droit communautaire. Vous vous en inspirez pour dégager des principes fondamentaux occupant le sommet de la hiérarchie des normes dans ce domaine. Il convient, en outre, d'observer que les traditions constitutionnelles communes aux États membres contribuent, pour une part importante, à l'élaboration de ces principes fondamentaux» (points 25 à 28).
(20) - Voir les conclusions de l'avocat général M. La Pergola, sous l'arrêt Kremzow, précité à la note 17, point 6.
(21) - Voir l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité à la note 17 (point 29).
(22) - Point 48 de l'arrêt attaqué. Passages que nous soulignons.
(23) - Point 47 de l'arrêt attaqué.
(24) - Voir notamment l'arrêt du 9 décembre 1994 de la Cour européenne des droits de l'homme, Raffineries grecques Stran et Stratis Abdreadis, série A, no 301-B (points 49 et 50). Voir également, entre autres, dans la doctrine, Tulkens, F., «La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. La situation en Belgique», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1990, p. 667, et en particulier à la page 680.
(25) - Voir notamment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 octobre 1984, Sramek, série A, no 84 (point 42); du 29 avril 1988, Belilos, série A, no 132 (points 66 et 67), et du 22 juin 1989, Langborger, série A, no 155 (point 32). Voir également, dans la doctrine, notamment, Macdonald, R. St. J., Matscher, F., et Petzold, H., (edited by), The european system for the protection of human rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht - Boston - Londres, 1993, p. 397.
(26) - Il convient, sur ce point, de souligner que l'imbrication entre autonomie procédurale et indépendance du juge constitue également une garantie institutionnelle de la protection des intérêts des parties (voir ci-dessus, au point 34 des présentes conclusions). Cette implication de la sauvegarde des intérêts personnels des parties et de la protection de l'autonomie procédurale et de l'indépendance du tribunal est liée à la consécration d'un principe général que l'on pourrait qualifier de principe général de l'inviolabilité de l'«espace particulier» - à l'exemple de l'inviolabilité de la vie privée - dans lequel se déroule une procédure juridictionnelle. Le Tribunal a formulé des considérations analogues dans son arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalilstförbundet (T-174/95, Rec. p. II-2289, points 135 et 136), dans lequel il a considéré que, «En vertu des règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal, les parties bénéficient d'une protection contre l'usage inapproprié des pièces de procédure. Ainsi, selon l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, des instructions au greffier du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32), aucune tierce personne, privée ou publique, ne peut accéder au dossier de l'affaire ou aux pièces de procédure, sans autorisation expresse du président, les parties entendues. En outre, en application de l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président peut exclure des pièces secrètes ou confidentielles de la communication à un intervenant à une affaire. Ces dispositions reflètent un principe général de bonne administration de la justice en vertu duquel les parties ont le droit de défendre leurs intérêts indépendamment de toute influence extérieure, notamment de la part du public» (passages que nous soulignons).
(27) - Le royaume des Pays-Bas renvoie en particulier à la prémisse formulée par le Tribunal aux points 41 à 43 de l'arrêt attaqué.
(28) - Comme nous l'avons précédemment mentionné, le premier moyen est commun aux deux pourvois parallèles et joints. Pour des raisons d'ordre pratique, nous partirons, aux fins de l'exposé systématique de ce moyen du pourvoi introduit par le royaume des Pays-Bas (C-174/89) en relevant, là où cela s'avère nécessaire, les éléments et les argument soulevés dans le pourvoi introduit par M. Van der Wal (C-189/98 P).
(29) - Le royaume des Pays-bas se réfère plus particulièrement aux arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, point 5); Comet (45/76, Rec. p. 2043, points 12 à 16); du 27 février 1980, Just (68/79, Rec. 501, point 25); du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595); du 25 février 1988, Bianco et Girard (331/85, 376/85 et 378/85, Rec. p. 1099, point 12); du 24 mars 1988, Commission/Italie (104/86, Rec. p. 1799, point 7); du 14 juillet 1988, Jeunehomme et ÅGI (123/87 et 330/87, Rec. p. 4517, point 17); du 9 juin 1992, Commission/Espagne (C-96/91, Rec. p. I-3789, point 12); du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. É-5357, point 12); du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12); Van Schijndel et Van Veen (C-430/93 et C-431/93, Rec. p. I-4705, point 17); du 8 février 1996, FMC e.a. (C-212/94, Rec. p. É-389, point 71), et du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (C-188/95, Rec. p. É-6783).
(30) - Le royaume des Pays-bas se réfère en particulier au point 48 de l'arrêt attaqué.
(31) - Le requérant se réfère au point 50 de l'arrêt attaqué.
(32) - Le requérant se réfère au point 51 de l'arrêt attaqué.
(33) - Précité à la note 29.
(34) - Voir en particulier les arrêts du 30 janvier 1974, BRT (127/73, Rec. p. 51); du 10 novembre 1993, Otto (C-60/92, Rec. p. I-5683), et du 28 février 1991, Delimitis (C-234/89, Rec. p. I-935).
(35) - Voir ci-dessus, au point 50 de nos conclusions.
(36) - La Commission renvoie au point 47 de l'arrêt attaqué.
(37) - La Commission se réfère aux points 25 et 26 du pourvoi.
(38) - Voir l'ordonnance du 26 septembre 1994, X/Commission (C-26/94 P, Rec. p. É-4379, points 11 et 12). Voir en outre l'ordonnance du 6 mars 1997, Bernardi/Parlement (C-303/96 P, Rec. p. É-1239, point 37), et les références citées dans celle-ci.
(39) - Il nous paraît utile, sur ce point, de souligner que, à l'époque où le litige est né, soit avant la mise en vigueur du traité d'Amsterdam, c'est la décision 94/90 qui consacrait, en droit communautaire, le droit pour le public d'accéder aux documents de la Commission. Comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour, la décision 94/90 constituait la réponse de la Commission aux exigences formulées par le Conseil européen visant à transposer au niveau communautaire le droit, pour les citoyens, reconnu par la majorité des législations des États membres, d'accéder aux documents détenus par les autorités publiques. Tant que le législateur communautaire n'a pas adopté une réglementation générale sur le droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires, celles-ci doivent prendre les mesures ayant pour objet le traitement de telles demandes en vertu de leur pouvoir d'organisation interne, lequel les habilite à prendre des mesures appropriées en vue de répondre à de telles demandes dans l'intérêt d'une bonne administration [voir l'arrêt de la Cour du 30 avril 1996, Pays-Bas/Conseil, C-58/94, Rec. p. I-2169, points 34 à 37, relatif à la décision 93/731/CE du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'accès du public aux documents du Conseil (JO L 340, p. 43)].
(40) - Sur la nécessité d'examiner séparément chaque document, voir notamment la communication 94/C 67/03, précitée au point 7 des présentes conclusions.
(41) - Voir, sur les questions posées par la variété des acceptions textuelles de cette prémisse, ci-après, au point 62.
(42) - Voir notamment les arrêts Rewe (point 5), et Fantask e.a. (point 39), précités à la note 29.
(43) - Voir le point 47 (passage que nous soulignons).
(44) - Points 47 et 48.
(45) - Voir, ci-dessus, au point 36 des présentes conclusions.
(46) - Voir ci-dessus, au point 34 des présentes conclusions.
(47) - Voir ci-dessus, au point 36 des présentes conclusions.
(48) - A propos d'une telle extension, voir l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (JO L 158, p. 56). Cette disposition prévoit ce qui suit: «Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait: ... à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ...».
(49) - Voir ci-dessus, au point 36 des présentes conclusions.
(50) - Pour le royaume des Pays-Bas, sur la base du point de vue de l'autorité judiciaire nationale ainsi recueilli, il appartient à la Commission d'apprécier de manière autonome si le refus d'accorder un accès peut être justifié compte tenu de l'intérêt public (voir, sur ce point, le mémoire en intervention déposé en première instance par le royaume des Pays-Bas, point 42). Nous pensons que ce point de vue n'est pas correct, car reconnaître l'autonomie de la Commission serait contraire au principe de l'autonomie procédurale du juge national. A notre sens, la réponse de la juridiction nationale lie la Commission.
(51) - Voir ci-après, au point 77 des présentes conclusions.
(52) - Voir également ci-après, au point 92 des présentes conclusions.
(53) - Sur la question de l'interaction du droit d'accès aux documents des institutions communautaires et du principe de bonne administration, voir l'arrêt Pays-Bas/Conseil, précité à la note 39 (point 37).
(54) - Ce défaut de procéder aux vérifications nécessaires peut avoir influencé de manière déterminante le dispositif de l'arrêt. Si le Tribunal avait procédé à ces vérifications, il aurait pu éventuellement constater que la Commission n'avait pas respecté les obligations qui lui incombent en matière de motivation de son refus; dans ce cas, le Tribunal aurait dû considérer que la décision litigieuse de la Commission devait être annulée. Voir ci-après, au point 99 des présentes conclusions.
(55) - Dans ce contexte, M. Van der Wal observe que, eu égard à la décision 94/90, le Tribunal aurait dû constater que la Commission avait omis d'indiquer, pour chaque document en cause, le motif pour lequel un accès à celui-ci était refusé en prenant en compte les informations qu'il contenait, comme le point 43 de l'arrêt attaqué en reconnaît l'obligation.
(56) - Dans le même ordre d'idées, M. Van der Wal relève que, dans la mesure où l'appréciation du Tribunal implique que l'exigence d'une «justification pour chaque document» peut être interprétée comme une «justification par catégorie de documents», cette position est incompatible avec la jurisprudence du Tribunal antérieure en la matière, qui a toujours souligné que les exceptions soulevées par la Commission et l'obligation de motivation lui incombant devaient être interprétées de manière restrictive.
(57) - Voir ci-après, au point 68 des présentes conclusions.
(58) - Voir ci-après, au point 69 des présentes conclusions.
(59) - Voir ci-dessus, au point 50 des présentes conclusions.
(60) - Voir notamment l'ordonnance Bernardi/Parlement, précitée à la note 38 (point 39), et l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité à la note 17 (point 113).
(61) - Voir les points 50 à 53 des présentes conclusions.
(62) - Le royaume des Pays-Bas mentionne que, dans la prémisse du raisonnement tenu dans l'arrêt attaqué (point 43), le Tribunal admet qu'il appartient à la Commission de juger, pour chaque document sollicité, si, au regard des informations qu'il contient, la divulgation est effectivement susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts publics protégés. A propos de cette observation, nous devons relever ce qui suit: bien que, dans d'autres versions linguistiques, il soit question des informations dont dispose la Commission (dans la version grecque: «åíüøåé ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ äéáèÝôåé»; dans la version française: «au regard des informations dont elle dispose») ou de celles auxquelles la Commission a accès (dans la version anglaise: «in the light of the information available to it»), en vertu du texte néerlandais (le néerlandais est la langue de la procédure), au point 43 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se réfère à l'information que le document contient («wegens de informatie die het bevat»).
Nous pensons que, aux fins de l'appréciation du bien-fondé de l'argument du royaume des Pays-Bas relatif au choix d'un critère erroné d'application de l'exception litigieuse, toute tentative d'explication de la divergence entre les différentes versions linguistiques en vue de privilégier l'une d'elles serait vaine. Comme nous l'avons précédemment mentionné, conformément à la décision 94/90, le critère fondamental en est l'appréciation des conséquences probables de la divulgation. Toute tentative entreprise visant, a priori, pour tous les cas, à définir ce critère de manière plus précise, par référence aux seules informations contenues dans le document, aux seules informations dont dispose la Commission, ou encore aux seules informations auxquelles cette dernière a accès, serait superflue: c'est que, en réalité, selon les circonstances de l'espèce, pour procéder à ladite constatation, la Commission est appelée à invoquer tout ce qui est nécessaire à cet effet, y compris éventuellement ces trois catégories d'informations.
Quant à la possibilité, eu égard à la divergence des versions linguistiques que nous venons de signaler, de soulever la question de la validité des motifs de l'arrêt attaqué (contradiction entre la prémisse et la mineure du raisonnement du Tribunal), nous croyons que tenter d'opérer une sélection parmi les différentes versions linguistique est tout aussi inopportun. Dès lors que, sur la question particulière de ladite appréciation de la Commission, la conclusion du raisonnement tel qu'il est articulé dans l'arrêt attaqué est exacte en vertu d'un autre motif juridique - en l'occurrence l'application du critère général relatif à l'appréciation de l'acte de divulgation, spécifié, ad hoc, par le critère de prise en compte des informations auxquelles la Commission a normalement accès - il convient de rejeter un moyen tiré, le cas échéant, de l'existence d'une contradiction dans les motifs. Voir ci-après, au point 91 des présentes conclusions.
(63) - Sur le caractère obligatoire de la catégorie d'exceptions concernée, voir ci-après, au point 51 des présentes conclusions.
(64) - Voir ci-après, au point 58 des présentes conclusions.
(65) - Sur l'obligation d'interpréter de manière restrictive les exceptions prévues par la décision 94/90, dont fait état l'arrêt attaqué lui-même, voir ci-dessus, au point 41 des présentes conclusions.
(66) - Voir les arrêts BRT, Otto et Delimitis, précités à la note 34.
(67) - Précitée à la note 2.
(68) - Voir notamment l'arrêt Delimitis, précité à la note 34, point 53.
(69) - Au point 41.
(70) - Voir, par analogie, l'arrêt du 7 juin 1989 de la Cour européenne des droits de l'homme, Gaskin (série A, no 160). Cette affaire, qui se distingue sous un certain nombre d'aspects de l'affaire que nous examinons, concernait M. Gaskin. Après le décès de sa mère, celui-ci fut pris en charge par l'assistance publique et demeura sous assistance jusqu'à sa majorité. Pendant cette période, l'intéressé avait séjourné chez différents parents nourriciers, tandis que l'autorité locale avait constitué à son sujet un dossier confidentiel. M. Gaskin prétend avoir été maltraité alors qu'il se trouvait sous assistance. Dès sa majorité, il a essayé de savoir où, chez qui et dans quelles conditions il avait vécu, afin de pouvoir surmonter ses problèmes et connaître son passé. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé (au point 49 des motifs de son arrêt) que les personnes se trouvant dans la situation de M. Gaskin avaient un intérêt primordial à recevoir les renseignements qu'il leur fallait pour connaître leur enfance. Parallèlement, elle a considéré que le caractère confidentiel du dossier revêtait de l'importance si l'on souhaite recueillir des informations objectives et dignes de foi, et préserver les tiers. Sous cet aspect, la Cour européenne a estimé que le Royaume-Uni avait violé l'article 8 de la convention en refusant à M. Gaskin la consultation des pièces relatives à son enfance, sans avoir entrepris les efforts nécessaires pour recueillir l'acceptation des personnes protégées par le caractère confidentiel des documents et sans avoir chargé un organe indépendant de prendre la décision finale sur l'accès lorsque lesdites personnes ne sont pas disponibles ou refusent leur accord.
(71) - Il convient de relever qu'il ne serait pas possible d'exiger que la Commission assure des informations dont elle ne dispose pas ou en crée de nouvelles, destinées à être divulguées aux requérants qui en exigent. Voir, par analogie, l'arrêt du 19 février 1998, Guerra, de la Cour européenne des droits de l'homme (au point 53), qui a considéré que la liberté de recevoir des informations ne saurait se comprendre comme imposant à un État des obligations positives de collecte et de diffusion, motu proprio, des informations.
Toutefois, lorsque, en adressant des questions aux juridictions nationales compétentes, la Commission souhaite recueillir leur avis, elle n'est pas appelée, en l'occurrence, à créer ou à assurer les informations demandées. Celles-ci sont en sa possession. Ce qui lui est demandé, c'est de recourir, dans la mesure du possible, à toutes les informations auxquelles elle peut accéder afin de réduire au minimum les cas dans lesquels l'exception litigieuse doit être invoquée.
(72) - Voir ci-après, au point 99 des présentes conclusions.
(73) - Voir ci-après, aux points 59 et 77 des présentes conclusions.
(74) - Sur les limites de l'autonomie procédurale des États membres, voir notamment l'arrêt Van Schijndel et Van Veen, précité à la note 29 (point 17).
(75) - Voir notamment les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Van Schijndel et Van Veen (précité à la note 29): «un certain degré de disparité dans l'application du droit communautaire est inévitable en l'absence de règles harmonisées en matière de voies de droit, de procédure et de délais» (point 45).
(76) - Voir le point 11 du pourvoi. Voir également le point 40 des présentes conclusions.
(77) - Le requérant renvoie aux points 47 et 48 de l'arrêt attaqué.
(78) - Le requérant renvoie au point 47 de l'arrêt attaqué.
(79) - Le requérant se réfère au point 51 de l'arrêt attaqué.
(80) - Voir, entre autres, l'arrêt Baustahlgewebe/Commission (point 25), précité à la note 17, ainsi que la jurisprudence mentionnée dans cet arrêt.
(81) - Voir ci-dessus, à propos des premier et deuxième moyens.
(82) - Voir, à ce propos, l'arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission (C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 52).
(83) - Voir ci-dessus nos conclusions relatives au premier et au deuxième moyen (première branche).
(84) - Voir le point 48 de l'arrêt attaqué.
(85) - Voir le point 49 de l'arrêt attaqué.
(86) - Voir ci-après, aux points 55 et 56 des présentes conclusions.
(87) - Selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu'un des motifs est, à lui seul, suffisant pour justifier légalement le dispositif de l'arrêt du Tribunal, les vices dont pourrait être entaché un autre motif sont, en tout état de cause, sans influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué et le moyen invoqué par le requérant doit, dès lors, être rejeté (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, point 31).
(88) - Voir ci-dessus, aux points 71 à 74 des présentes conclusions.
(89) - Sur les divergences entre les versions linguistiques, voir ci-dessus, à la note 62.
(90) - Voir ci-dessus, la jurisprudence mentionnée en la matière, au point 89 des présentes conclusions.
(91) - Voir le point 41 de l'arrêt attaqué.
(92) - Voir plus particulièrement les points 51, 53 et 71 de l'arrêt attaqué.
(93) - Voir les points 25 à 33 de l'arrêt attaqué.
(94) - Le requérant se réfère au point 45 de l'arrêt attaqué.
(95) - Le requérant se réfère aux points 25 à 40 de l'arrêt attaqué.
(96) - Voir les points 25 à 33 de l'arrêt attaqué.
(97) - Voir, à ce sujet, l'arrêt du 19 novembre 1998, Parlement Gutiérrez de Quijano y Lloréns (C-252/96 P, Rec. p. I-7421, points 32 à 34).
(98) - Il est utile, à ce sujet, de se référer aux conclusions de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt Parlement Gutiérrez de Quijano y Lloréns (points 35 à 37), précité à la note 97, qui formule les considérations suivantes:
«Il est évident que le juge ne doit statuer que sur la demande des parties. Nous l'avons rappelé, il appartient à celles-ci de délimiter le cadre de leur litige, et le juge ne saurait en principe statuer au-delà des prétentions invoquées ni bien entendu juger en faisant abstraction totale du litige tel que circonscrit dans le cadre de la requête introductive d'instance.
Le rôle du juge n'est pas pour autant passif et il ne saurait lui être enjoint de n'être que `la bouche des parties'. Sa mission de juris dictio suppose qu'il soit en mesure d'appliquer les règles de droit pertinentes pour la solution du litige aux faits qui lui sont présentés par les parties. Il ne saurait être tenu par les seuls arguments avancés par les parties au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées.
C'est pourquoi les règles de procédure offrent au juge la possibilité, tout en restant dans le cadre du litige qui lui est soumis, de rechercher la meilleure solution possible de diverses façons.»
(99) - Comme le mentionne le point 68 de l'arrêt attaqué, cette justification est confirmée pour l'essentiel dans les deux lettres de réponse (la lettre du 23 février 1996 et celle du 29 mars 1996) adressées à M. Van der Wal, en dépit des différences de formulation qu'elles présentent.
(100) - Voir ci-dessus, à ce sujet, le point 51 des présentes conclusions.
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