Conclusions de l'avocat général
A - Introduction
1 Dans le présent cas d'espèce, la Cour du travail de Bruxelles soulève deux questions préjudicielles visant à savoir si la belle-mère marocaine d'un travailleur marocain - tout au moins à l'origine - , lequel vit en Belgique et a été depuis naturalisé belge, peut se prévaloir du principe d'égalité de traitement inscrit dans l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (1) (ci-après l'«accord de coopération») pour obtenir en Belgique une allocation pour handicapés, et visant à savoir si en sa qualité de belle-mère, elle est un membre de la famille au sens où l'entend l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération.
2 Mme Mesbah, demanderesse au principal (ci-après la «demanderesse»), avait demandé à bénéficier de cette allocation pour handicapés le 22 mars 1995. A l'époque, elle était une ressortissante marocaine. (2) Selon les indications de la juridiction de renvoi, elle résidait en Belgique depuis 1985 et faisait partie du ménage de son gendre et de sa fille qui avaient obtenu la nationalité belge «au milieu des années 70 semble-t-il».
3 Selon les indications du juge a quo, les dispositions de la loi belge qui régissent l'octroi de l'allocation pour handicapés sont les suivantes:
«Celui qui prétend à une allocation doit avoir sa résidence réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes:
1. les personnes qui sont belges
2. les personnes qui tombent sous l'application du règlement (CEE) n_ 1408/71 ...
3. les apatrides ... 4. les réfugiés ... 5. ...» (3)
La demanderesse s'est vu refuser le versement de cette allocation tout simplement parce qu'elle n'avait pas la nationalité belge.
4 Elle a toutefois invoqué le principe de non-discrimination inscrit à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération, qui est ainsi formulé:
«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États dans lesquels ils sont occupés.»
5 Le juge a quo estime que la demanderesse - qui ne dispose d'aucun revenu propre - serait fondée à invoquer ici ce principe de non-discrimination parce que l'allocation sollicitée appartient aux prestations de sécurité sociale et que l'article 41 est, au surplus, d'effet direct. Il se fonde ici sur la jurisprudence de la Cour. Néanmoins, la juridiction de renvoi n'est pas certaine que la demanderesse relève aussi du champ d'application personnel de l'accord de coopération car, selon les informations fournies, elle était, à l'époque où la demande a été présentée, »la seule personne du ménage de son gendre et de sa fille à avoir conservé la nationalité marocaine». Le gendre et la fille auraient obtenu la nationalité belge «au milieu des années 1970 semble-t-il». Il ne serait donc pas sûr que la demanderesse soit encore à considérer comme un membre de la famille d'un travailleur marocain au sens de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération.
6 Compte tenu de l'absence de définition de la notion de «membre de la famille» dans l'accord de coopération, le juge a quo s'interroge également sur le degré de parenté qu'implique cette notion et sur son applicabilité dans le cas d'espèce, à la belle-mère. C'est pourquoi il a posé à la Cour les questions suivantes, à titre préjudiciel:
«1. Un membre de la famille d'un travailleur marocain d'origine, mais ayant acquis ultérieurement la nationalité belge, peut-il toujours se prévaloir de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978, et invoquer, en sa faveur, le principe de non-discrimination à l'égard des `travailleurs marocains' et des `membres de leur famille' résidant avec eux, qui s'y trouve contenu?
2. Jusqu'à quel degré de parenté - en ligne directe et/ou collatérale -, la notion de `famille' contenue à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord CEE-Maroc précité peut-elle s'étendre et peut-elle également s'appliquer à des personnes de nationalité marocaine qui ne sont liées entre elles que par un lien d'alliance?»
B - Sur la première question
I. Les prétentions des parties
7 La demanderesse affirme qu'elle est toujours un membre de la famille d'un travailleur marocain, ce qui rendrait sans intérêt la première question. Pour étayer cette affirmation, elle a produit - pour la première fois cependant dans le cadre de la procédure devant la Cour - une attestation établie par le consulat général du royaume du Maroc à Bruxelles, le 27 juillet 1998, selon laquelle son gendre possède également, à cette date, la nationalité marocaine (4).
8 Les autres parties ont, dans un premier temps, admis que, conformément aux indications du juge a quo, la demanderesse était la seule, dans le ménage du gendre, à avoir conservé la nationalité marocaine. Seuls la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni envisagent aussi dans leurs observations écrites la possibilité que le gendre de la demanderesse ait conservé la nationalité marocaine.
9 Le Royaume-Uni distingue, dans ses observations, trois cas de figure puisque la demande préjudicielle n'indique pas à quelle date exactement le gendre a obtenu la nationalité belge, et ne précise pas s'il a conservé parallèlement sa nationalité marocaine. Dans l'hypothèse où le travailleur avait déjà perdu la nationalité marocaine à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le Royaume-Uni estime que celui-ci ne peut s'appliquer ni au travailleur ni aux membres de sa famille qui résident avec lui en Belgique.
10 En revanche, si c'est seulement après l'entrée en vigueur de l'accord que le travailleur a obtenu la nationalité d'un État membre à la place de sa nationalité marocaine, alors l'article 41 aurait vocation à s'appliquer avec pour effet de garantir l'absence de discriminations au détriment du travailleur et des membres de sa famille, fondées sur leur ex nationalité marocaine. Dans le troisième cas de figure, le Royaume-Uni suppose que le travailleur a obtenu la nationalité belge en plus de sa nationalité marocaine après l'entrée en vigueur de l'accord. Dans ce cas, l'article 41 de l'accord aurait vocation à s'appliquer afin de garantir que le travailleur et les membres de sa famille qui résident avec lui en Belgique ne font pas l'objet de discriminations fondées sur la nationalité marocaine qu'il continue de posséder.
11 Les autres parties partent du principe que l'accord ne peut plus trouver à s'appliquer dès lors que le travailleur n'est plus un ressortissant marocain. Elles invoquent en ce sens les termes de l'article 41 et soutiennent que la demanderesse n'est plus un membre de la famille d'un travailleur marocain. La France observe sur ce point que selon les indications du juge de renvoi, le gendre aurait obtenu la nationalité belge avant que sa belle-mère n'arrive sur le territoire belge et même avant que l'accord n'entre en vigueur. La demanderesse ne relèverait donc plus du champ d'application personnel de l'accord.
12 Les parties se réfèrent en outre à l'économie et à la finalité de l'accord. Ainsi l'Allemagne fait-elle valoir que la finalité protectrice de l'accord de coopération ne couvre pas le présent cas d'espèce. L'article 41 ne viserait pas à conférer une protection autonome au membre de la famille qui n'a pas la qualité de travailleur. Les droits que celui-ci tire de l'article 41, paragraphe 1, découlent directement de son lien de parenté avec un travailleur marocain. Il est vrai qu'en abandonnant la nationalité marocaine, le travailleur perd la protection offerte par l'accord, mais il acquiert de nouveaux droits face à son nouveau pays, qui s'appliquent le cas échéant aussi à ses proches. Au demeurant, l'égalité de traitement vers laquelle tend l'article 41, paragraphe 1, de l'accord se trouverait réalisée par la naturalisation belge du travailleur marocain.
13 Dans leurs observations orales, les parties ont également examiné si l'accord peut trouver application dans le cas où le travailleur (le gendre de la demanderesse) a conservé sa nationalité marocaine parallèlement à la nationalité belge. La France conclut à ce propos que la demanderesse est alors un membre de la famille d'un travailleur marocain et peut se prévaloir de l'accord. Quant au point de savoir quelle hypothèse correspond réellement au cas d'espèce, ce serait là une question de pur fait dont l'examen ressortirait par conséquent à la seule juridiction nationale.
14 La Belgique s'est aussi penchée, à l'audience, sur l'attestation produite par la demanderesse, établissant que son gendre a conservé la nationalité marocaine. Selon la Belgique, il existe dans ce cas deux possibilités qui s'excluent mutuellement. Si la personne qui demande à bénéficier de l'allocation pour handicapés est de nationalité belge, seul le droit belge s'applique. Si elle a la nationalité marocaine, sa demande ne peut se justifier qu'au regard de l'article 41 de l'accord de coopération. Le droit au bénéfice de l'allocation qui découle de ces deux possibilités n'est pas cumulatif. Toute autre solution serait totalement contraire aux objectifs de l'accord de coopération et aux principes d'égalité de traitement. Elle aboutirait en effet à ce qu'une personne qui possède à la fois la nationalité marocaine et la nationalité belge puisse prétendre à davantage de droits que les autres citoyens de l'Union ou que les autres ressortissants marocains relevant du champ d'application de l'accord mais n'ayant pas obtenu la nationalité d'un État membre.
15 La Belgique ne conteste pas que le travailleur continue de jouir ici de la nationalité marocaine, en vertu du droit marocain. Il ne lui serait cependant pas permis de tirer profit des deux nationalités, et seule la loi belge lui serait applicable en sa qualité de ressortissant belge. Dans une lettre envoyée après l'audience, la Belgique a rappelé pour plus de clarté que le gendre de la demanderesse qui a obtenu la nationalité belge en plus de sa nationalité marocaine est considéré, selon le droit belge, comme ne possédant que la nationalité belge et non la nationalité marocaine parce que la Belgique ne reconnaît pas, en tout cas, les droits qui résultent d'une double nationalité.
16 Dans ses observations, la Commission part, elle aussi, tout d'abord du principe que - comme l'indique le juge a quo - le travailleur marocain a renoncé à sa nationalité marocaine en obtenant la nationalité belge. Par analogie avec la jurisprudence de la Cour (5), elle affirme que pendant la période pour laquelle la demande a été formée, la demanderesse n'était plus un membre de la famille d'un travailleur marocain. Il n'y aurait donc pas de facteur de rattachement avec une situation couverte par l'accord. Puisque la perte de la nationalité marocaine serait même intervenue, selon le juge a quo, avant l'entrée en vigueur de l'accord, la demanderesse n'aurait jamais été en droit de s'en prévaloir, pas plus que son gendre. La Commission invoque également à cet égard l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Tsiotras (6).
17 Elle observe en outre que l'objectif de l'article 41, paragraphe 1, qui est d'exclure toute discrimination fondée sur la nationalité, est par définition atteint lorsque la situation du travailleur, qui est devenu Belge, ainsi que de sa famille, est régie par le droit belge.
18 Sur la solution à retenir dans le cas où le gendre de la demanderesse a conservé sa nationalité marocaine, la Commission ne s'explique que brièvement dans ses observations, en concluant que, conformément à l'arrêt Micheletti (7), on ne saurait refuser le bénéfice de l'accord de coopération à un travailleur marocain et aux membres de sa famille vivant avec lui en Belgique au seul motif qu'il a aussi obtenu la nationalité belge, en plus de sa nationalité marocaine. La Commission rappelle cependant que toutes les constatations de fait incombent à la juridiction nationale, avec pour conséquence que la Cour de justice ne peut se fonder que sur les faits exposés par le juge a quo.
19 C'est également ce qu'elle a fait valoir à l'audience. Cependant, elle se réfère au document qui a été produit depuis, selon lequel le gendre de la demanderesse a conservé la nationalité marocaine. Elle estime que l'on pourrait en tenir compte dans la formulation de la réponse, dans la mesure où il est essentiel que celle-ci soit formulée de telle sorte que le juge a quo soit tenu de vérifier la réalité de la situation actuelle quant à la nationalité du travailleur.
20 C'est pourquoi la Commission a exploré, lors de l'audience, d'autres hypothèses, en supposant d'abord que le travailleur marocain a conservé sa nationalité marocaine.
21 Dans ce cas, on ne pourrait lui contester, sur le plan formel, le droit de continuer à se prévaloir de l'accord de coopération. Il est vrai que, en tant que Belge, il n'y aurait certainement plus intérêt puisqu'il ne ferait plus l'objet de discrimination par rapport aux autres travailleurs belges. Cependant, les membres de sa famille pourraient continuer à se prévaloir de l'accord car le facteur de rattachement - la nationalité marocaine du travailleur - existerait encore. Dans ce cas, on pourrait appliquer par analogie l'arrêt Micheletti, en vertu duquel les effets de la nationalité sont déterminés par l'État membre qui confère sa nationalité. Un autre État membre ne serait pas habilité à en restreindre les effets.
22 La Commission envisage enfin un dernier cas qui n'est pas tout à fait assimilable au présent cas d'espèce. Elle suppose que le travailleur possédait la nationalité marocaine à la date d'entrée en vigueur de l'accord, et ne l'a perdue qu'après. Dans ce cas, il est essentiel qu'il jouisse encore de la nationalité marocaine pendant la période pour laquelle l'allocation pour handicapés est demandée. Si cette condition n'est pas remplie, il n'existe plus de facteur de rattachement avec l'accord de coopération. La Commission invoque ici le principe de la sécurité juridique, dont l'importance a été également rappelée par la Cour dans les arrêts Belbouab et Buhari Haji (8).
23 Dans ce contexte, la Commission observe également que le Royaume-Uni a sur ce point une autre position. Elle rétorque cependant qu'il ne saurait exister de discrimination entre un travailleur antérieurement marocain et à présent de nationalité belge et un autre travailleur belge. Quant à la famille du travailleur qui réside avec lui en Belgique, la Commission observe que le changement de nationalité est une décision libre, dont les conséquences doivent également être supportées par la famille de l'intéressé. En outre, les membres de sa famille ne seraient plus, eux non plus, discriminés, puisqu'il est de nationalité belge. Ils seraient traités de la même manière que les membres de la famille d'un travailleur belge. Or, on pourrait parfaitement concevoir que la belle-mère d'un Belge, qui n'est pas ressortissante communautaire, n'ait aucun droit à une allocation pour handicapés. La Commission cite ici l'arrêt de la Cour selon lequel l'épouse iranienne d'un ressortissant communautaire ne peut se voir octroyer une telle allocation. (9) Il n'y aurait donc aucune raison d'appliquer ici l'accord - comme le propose le Royaume-Uni - en vue d'éviter une discrimination fondée sur la possession antérieure de la nationalité marocaine.
24 La Commission écarte l'idée d'un élargissement du champ d'application de l'accord par analogie avec l'arrêt Krid (10). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les membres de la famille qui résidaient avec le travailleur décédé peuvent continuer de se prévaloir de l'accord de coopération. Dans la présente affaire, on pourrait admettre une telle interprétation généreuse et inspirée par un souci de protection si la demanderesse avait résidé en Belgique avec son gendre à une époque où il était encore marocain. L'accord ne s'applique qu'aux membres de la famille d'un travailleur marocain résidant avec lui dans un État membre donné. Cependant, puisque la demanderesse n'est arrivée en Belgique qu'en 1985, alors que son gendre avait déjà perdu la nationalité marocaine à la fin des années 1970, elle n'a jamais été en droit de se prévaloir de l'accord. Selon la Commission, la Cour a également fondé sa jurisprudence Krid sur des arguments textuels. Puisque le texte de l'accord fait référence aux pensions de survivants, la Cour en aurait conclu que les survivants sont également concernés par l'accord. Toutefois, la Commission n'a pas pu trouver d'arguments allant dans le même sens dans la présente affaire où le travailleur a abandonné sa nationalité marocaine pour devenir - comme en l'espèce - belge, si bien que l'on ne pourrait pas considérer qu'en pareille hypothèse, l'accord de coopération a encore vocation à s'appliquer.
25 Pour conclure sur les prétentions des parties, il nous faut encore indiquer qu'il n'est pas contesté que la demanderesse ne perçoit pas de revenu autonome et ne peut bénéficier d'aucun droit au titre du règlement (CEE) n_ 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (11) puisque son gendre n'a jamais quitté la Belgique. Il n'est pas non plus contesté que l'allocation pour handicapés ici demandée fait partie des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération.
II. Analyse
26 La demanderesse a produit, dans le cadre de la procédure devant la Cour, une attestation établie par le consulat général du Maroc, relative à la nationalité marocaine de son gendre. Cette attestation ne permettant cependant pas de conclure en toute certitude que le gendre de la demanderesse a possédé de façon continue la nationalité marocaine et ne l'a donc pas abandonnée temporairement pour l'obtenir à nouveau à une date ultérieure, on ne sait sur quelles données de fait il convient de se fonder. C'est au juge national qu'il appartient de le vérifier. En raison des incertitudes auxquelles on est ainsi confronté, au sujet de la nationalité du gendre, il y a lieu d'examiner différentes possibilités.
27 Il convient tout d'abord de partir, dans les procédures de décision préjudicielle, des faits exposés par la juridiction nationale. (12) C'est pourquoi la présente affaire doit, dans un premier temps, être appréciée au vu de ces indications de fait. Cependant, par la voie de la question préjudicielle, la Cour de justice se voit confier la fonction de fournir au juge de renvoi les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis. (13) C'est pourquoi il reste réservé à la Cour de justice d'extraire de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation - ou, le cas échéant, une appréciation de validité - compte tenu de l'objet du litige. (14) Dans ce contexte, la Cour a également jugé que, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, elle peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge de renvoi n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question. (15)
28 La demanderesse ayant produit, au cours de la procédure devant la Cour, une attestation établissant que son gendre possède toujours la nationalité marocaine, il apparaît également opportun de prendre position sur ce cas de figure et de rechercher si, en vertu du droit communautaire, un État membre a la possibilité de ne pas reconnaître une autre nationalité et - comme le fait la Belgique - d'accorder la primauté à sa propre nationalité. Et il y a lieu d'examiner l'affaire sous cet angle également parce que toutes les parties représentées à l'audience se sont exprimées sur l'attestation fournie. Il appartiendra ensuite au juge de renvoi de déterminer dans quelle hypothèse, parmi les différentes variantes envisagées, on se trouve réellement et d'exiger que la preuve en soit apportée.
1. Analyse au vu des éléments fournis par la juridiction de renvoi
29 Selon ces indications, la demanderesse vit depuis le 10 septembre 1985 en Belgique, dans le ménage de sa fille et de son gendre, lesquels ont semble-t-il obtenu la nationalité belge «au milieu des années 1970». Selon les éléments fournis par la juridiction de renvoi, seule la demanderesse a conservé la nationalité marocaine. Dans la mesure où il n'est pas précisé à quelle date le gendre a perdu la nationalité marocaine, on ne sait s'il était encore ressortissant marocain à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération.
a) La perte de la nationalité marocaine antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord
30 Dans cette hypothèse, il y a lieu de se reporter à l'arrêt Buhari Haji (16). Le problème consistait à déterminer le champ d'application personnel du règlement n_ 1408/71, tel qu'il résulte de son article 2. Celui-ci prévoit, en son paragraphe 1, que le règlement s'applique notamment aux travailleurs salariés et non salariés dans la mesure où ils sont ressortissants d'un État membre. (17) La possession de cette qualité doit, selon la Cour, être appréciée «en se plaçant à l'époque où le travailleur exerçait sa profession. Cette condition de nationalité ne peut pas être considérée comme remplie lorsque le travailleur en cause était, au moment où il exerçait sa profession et versait ses cotisations, ressortissant d'un État qui n'était pas encore membre de la Communauté et qu'il a perdu la qualité de ressortissant de cet État avant que celui-ci ne le devienne.» (18)
31 Par analogie, la condition de nationalité prévue à l'article 41 de l'accord de coopération ne peut être considérée comme remplie lorsque le travailleur possédait à l'origine la nationalité marocaine mais l'a perdue antérieurement à la conclusion de l'accord en question avec la Communauté. Cela implique que, pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits particuliers - en l'espèce le droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants belges -, il ne peut invoquer la période antérieure à la conclusion de l'accord ou du traité qui lui a conféré ces droits pour la première fois. C'est pourquoi le travailleur marocain et les membres de sa famille ne sont pas fondés à invoquer l'accord de coopération dans le cas où ce travailleur avait perdu la nationalité marocaine antérieurement à la conclusion de l'accord.
b) La perte de la nationalité marocaine postérieurement à la conclusion de l'accord de coopération
32 On peut se demander si le travailleur et les membres de sa famille sont en droit d'invoquer l'accord, dans le cas où le travailleur avait la nationalité marocaine à la date d'entrée en vigueur de l'accord, mais que cette condition n'existe plus au moment où la demande est présentée et fait également défaut pendant la période de référence au titre de laquelle l'allocation pour handicapés doit être versée. Le Royaume-Uni estime que dans ce cas de figure, le principe de non-discrimination inscrit dans l'accord de coopération s'applique également, afin d'éviter une éventuelle discrimination du travailleur et de sa famille, fondée sur l'ex-nationalité marocaine.
33 Cet argument ne peut être retenu. Pour le travailleur lui-même, il n'y a plus d'intérêt à invoquer le principe d'égalité de traitement inscrit dans l'accord de coopération puisqu'il possède la nationalité belge et qu'il est ainsi mis sur un pied d'égalité avec les travailleurs belges. Il faut noter ici que c'est volontairement qu'il a renoncé à sa nationalité marocaine et pris la nationalité belge.
34 On est en droit de se demander cependant si cela vaut également pour sa famille. Les membres de la famille bénéficient, par le «détour» de l'article 41 et grâce à la nationalité marocaine du travailleur - membre de leur famille - d'un droit propre à l'allocation pour handicapés. Même s'il s'agit là non pas seulement d'un simple droit dérivé mais d'un droit propre, ce droit ne leur est accordé que parce qu'ils résident, en leur qualité de membres de la famille d'un travailleur marocain, avec celui-ci en Belgique. Si le travailleur choisit librement de n'être désormais traité que comme un Belge, soumis à la loi belge, on ne voit pas pourquoi l'accord continuerait à s'appliquer aux membres de sa famille.
35 Il n'existe pas non plus de discrimination par rapport aux ressortissants belges. Si la demanderesse, en sa qualité de non-ressortissante belge et de non-ressortissante communautaire, se voit refuser par la loi belge le bénéfice d'une allocation pour handicapés, bien qu'elle soit la belle-mère d'un sujet belge, cela est compatible avec le droit communautaire. Dans son arrêt Taghavi, la Cour a jugé qu'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un travailleur ressortissant d'un État membre, ne peut prétendre à une allocation pour handicapés qui est prévue par la législation nationale en tant que droit propre et ne repose pas sur la qualité de membre de la famille d'un travailleur. (19) Cela signifie que la loi belge s'applique à la demanderesse de la même manière qu'à toutes les belles-mères de travailleurs belges qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre. Il est vrai que l'article 41, paragraphe 1, de l'accord lui confère, en sa qualité de marocaine, un droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants belges, mais ce droit ne lui appartiendrait que pour autant qu'elle soit un membre de la famille et du ménage d'un travailleur marocain. Puisque ce dernier a cependant volontairement renoncé à sa nationalité marocaine, la demanderesse ne peut plus prétendre faire l'objet d'une discrimination par rapport aux ressortissants belges.
36 C'est pourquoi la thèse du Royaume-Uni ne saurait être d'aucun secours ici encore, puisqu'il ne s'agit pas d'une possible discrimination fondée sur le fait que le travailleur était initialement marocain. Si la situation de la belle-mère s'est éventuellement détériorée, c'est parce que son gendre est actuellement belge et non plus marocain. En tant que belle-mère d'un ancien ressortissant marocain, elle ne peut plus se prévaloir de l'accord. Cela vaut d'autant plus que le travailleur en question n'a pas renoncé à la nationalité marocaine à une époque où la demanderesse vivait déjà sous son toit en Belgique. Cela signifie que, dans ces conditions, elle n'a jamais résidé en Belgique en qualité de membre de la famille d'un travailleur marocain.
37 Il s'ensuit que l'on ne peut retenir une analogie avec l'affaire Krid (20). Il s'agissait, dans ce cas, de la veuve d'un travailleur algérien qui avait vécu avec lui en France et était en droit, à la suite du décès de celui-ci, d'invoquer le principe de non-discrimination inscrit dans l'accord de coopération avec l'Algérie. A cette occasion, la Cour a également observé que l'article 41 de l'accord de coopération avec le Maroc est rédigé dans les mêmes termes que l'article équivalent de l'accord de coopération avec l'Algérie, et que la jurisprudence relative à l'article 41 de l'accord de coopération CEE/Maroc est transposable au principe de non-discrimination inscrit dans l'accord avec l'Algérie. (21) Cela vaut aussi a contrario, avec pour effet que l'arrêt Krid peut également être appliqué à l'accord de coopération avec le Maroc. Dans le présent cas d'espèce, seule une application par analogie pourrait être envisageable puisque les faits ne coïncident pas parfaitement. Il n'y a toutefois pas de place ici pour une telle application par analogie. Il ne s'agit pas en l'occurrence de s'assurer que la famille d'un marocain qui n'a jamais renoncé à sa nationalité continue de ne subir aucune discrimination après le décès de celui-ci. La situation est, au contraire, celle d'un travailleur marocain qui a renoncé volontairement à la nationalité marocaine, avec toutes les conséquences que cela comporte pour les membres de sa famille, afin d'obtenir la nationalité belge. Il est à noter sur ce point que, dans la présente affaire, la renonciation à la nationalité est intervenue à une date où la demanderesse ne résidait pas encore en Belgique. Son statut n'a donc pas été modifié puisqu'elle est arrivée en Belgique en tant que belle-mère d'un Belge.
38 Il convient en outre de rappeler que, dans l'arrêt Krid, la Cour a étendu aux survivants le champ d'application de l'accord en retenant que l'article 39, paragraphe 2, se réfère expressément aux survivants pour la totalisation des périodes d'assurance. L'accord prévoit en outre la possibilité de transférer en Algérie les pensions de décès. C'est pour cette raison que la Cour a estimé que l'article 39 de l'accord de coopération vise également les membres de la famille d'un travailleur migrant algérien qui, après le décès du travailleur, continuent à résider dans l'État membre dans lequel celui-ci a été occupé (22).
2. Analyse du cas dans lequel le travailleur a conservé la nationalité marocaine
39 Dans le cas où le travailleur a conservé sa nationalité marocaine, parallèlement à la nationalité belge, les conditions d'application de l'article 41, paragraphe 1, telles qu'elles résultent de son libellé, sont remplies. La demanderesse serait alors un membre de la famille d'un travailleur marocain et résiderait avec lui au sein de son ménage en Belgique. Elle pourrait donc formellement se prévaloir du principe d'égalité de traitement énoncé à l'article 41.
40 Cependant, pour la Belgique, le gendre de la demanderesse ne possède que la nationalité belge et non pas (aussi) la nationalité marocaine. On peut néanmoins s'interroger sur la possibilité pour la Belgique de refuser ainsi au travailleur et aux membres de sa famille le droit de se prévaloir de l'accord.
41 La Commission cite ici l'arrêt Micheletti (23). Il s'agissait dans cette affaire de savoir si les dispositions du droit communautaire en matière de libre établissement s'opposaient à ce qu'un État membre refuse au ressortissant d'un autre État membre, qui possédait en même temps la nationalité d'un État tiers, la possibilité d'exercer cette liberté au motif que, selon la législation de l'État d'accueil, il était considéré comme un ressortissant de l'État tiers. La Cour a jugé sur ce point que «la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité ... relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre». (24) Cette compétence doit s'exercer dans le respect du droit communautaire. La Cour poursuit ainsi:
«Il n'appartient pas, par contre, à la législation d'un État membre de restreindre les effets de l'attribution de la nationalité d'un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l'exercice des libertés fondamentales prévues par le traité.» (25)
42 La Cour en conclut que lorsque des pièces justificatives sont produites en vue d'établir la qualité de ressortissant d'un État membre, les autres États membres ne sont pas en droit de «contester cette qualité au motif que les intéressés possèderaient également la nationalité d'un État tiers qui, en vertu de la législation de l'État d'accueil, prévaut sur celle de l'État membre.» (26)
43 Dans ce cas de figure, il nous faut supposer que le gendre de la demanderesse continue de posséder la nationalité marocaine. La Belgique lui aura accordé la nationalité belge sans toutefois lui demander de renoncer à la nationalité marocaine. Cela implique que la Belgique ne conteste pas qu'il possède les deux nationalités. Elle ne s'est pas non plus opposée à cette double nationalité. Elle souhaite seulement éviter qu'il puisse tirer profit des deux nationalités. (27) Il se pourrait néanmoins que la Belgique n'en ait pas le droit, par analogie avec l'arrêt Micheletti.
44 Dans l'arrêt Micheletti, il s'agissait de la primauté accordée à la nationalité d'un État tiers par rapport à celle d'un autre État membre, si bien que le ressortissant en question se voyait refuser la qualité de ressortissant d'un État membre. Tel n'est pas le cas ici. La Belgique reconnaît le gendre de la demanderesse en tant que Belge - mais, précisément, uniquement en tant que tel. Elle lui interdit ainsi de se prévaloir de sa nationalité marocaine. Ce qui importe avant tout, dans la présente espèce, c'est qu'elle interdit ainsi, en même temps, à la belle-mère, en tant que membre de la famille, de se prévaloir de la nationalité marocaine du travailleur, son gendre. C'est donc précisément à la propre nationalité - la nationalité belge - que l'on accorde la primauté par rapport à une autre nationalité, avec pour conséquence - comme dans l'arrêt Micheletti - que l'on refuse à l'intéressée le bénéfice d'un droit particulier.
45 Dans l'arrêt Micheletti, la Cour a jugé que les effets de l'attribution de la nationalité d'un autre État membre ne pouvaient être restreints par l'exigence d'une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l'exercice des libertés fondamentales. Dans le cas d'espèce, le gendre se voit, il est vrai, reconnu en tant que belge et de ce fait mis sur un pied d'égalité avec les nationaux, y compris pour l'exercice des libertés fondamentales. Cependant, les effets de sa nationalité marocaine peuvent se trouver restreints, pour l'exercice des droits qui lui appartiennent sur le fondement de l'accord de coopération, en sa qualité de Marocain.
46 Pour ce qui le concerne, une telle restriction n'est pas apparente de prime abord car il ne fait l'objet d'aucune discrimination si sa nationalité belge est reconnue et qu'il peut s'en prévaloir. Cependant, dans ce contexte, il faut également prendre en considération les droits des membres de la famille tels qu'ils résultent de l'article 41 de l'accord de coopération. Leur exercice pourrait se trouver entravé s'il était impossible de se prévaloir de l'accord.
47 En vertu de la jurisprudence de la Cour, le principe énoncé à l'article 41, paragraphe 1, de l'absence de toute discrimination signifie que les personnes visées par cette disposition, c'est-à-dire les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant avec eux, doivent être traitées comme si elles étaient des ressortissants des États membres concernés. Il s'ensuit que la législation nationale en cause ne saurait imposer à ces personnes des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux ressortissants de l'État membre (28). Les membres de la famille d'un travailleur marocain qui résident avec lui se voient ainsi conférer par l'accord de coopération un droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants belges et avec les ressortissants des États membres. Peu importe cependant que la prestation sollicitée soit accordée en tant que droit propre ou au titre de la qualité de membre de la famille. (29) L'artice 41, paragraphe 1, de l'accord implique donc qu'un membre de la famille qui remplit toutes les conditions prévues par une législation nationale ne saurait se voir refuser le bénéfice de prestations de sécurité sociale, motif pris de sa nationalité (30)
48 Si la nationalité marocaine de son gendre n'est pas reconnue, cela entraîne pour la demanderesse un obstacle au droit qui lui est conféré par l'accord de coopération en qualité de membre de la famille d'un travailleur marocain. Cela peut également empêcher le travailleur marocain d'exercer ses droits, car il se voit ainsi empêché, dans certaines circonstances, de résider avec les membres de sa famille dans le bénéfice des droits qui lui appartiennent en vertu de l'accord de coopération.
49 La Belgique soutient que si une personne dotée des deux nationalités pouvait également se prévaloir de sa nationalité marocaine, elle aurait plus de droits que les autres citoyens de l'Union. Cela résulte cependant de l'accord lui-même et des droits qui y sont conférés. Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 41 a pour conséquence que les membres de la famille d'un travailleur marocain sont dans certains cas placés dans une meilleure situation que les membres de la famille d'un ressortissant belge. C'est ainsi que la belle-mère marocaine d'un travailleur belge ne peut pas demander à bénéficier d'une allocation pour handicapés, tandis que ce droit existe au profit de la belle-mère marocaine d'un travailleur marocain, en raison du principe d'absence de discrimination inscrit à l'accord de coopération. Ce traitement plus favorable résulte cependant de l'accord lui-même, conclu par la Communauté avec le Maroc. Il ne trouve pas son origine dans le fait que le travailleur se prévaut des deux nationalités.
50 Il convient de rejeter, de la même manière, l'argument avancé par la Belgique selon lequel l'accord de coopération tendrait uniquement à l'égalité de traitement des travailleurs marocains avec leurs homologues belges. Comme on l'a vu, il résulte de l'article 41 qu'il y a lieu de traiter aussi les membres de la famille de la même manière que des ressortissants belges, tant pour les droits propres que pour les droits dérivés.
51 Enfin, la Belgique soutient que si le travailleur pouvait se prévaloir de sa nationalité marocaine, cela aboutirait dans le présent cas d'espèce à ce qu'il bénéficie de plus de droits que les autres Marocains. Cela a cependant pour explication le fait que la Belgique lui a accordé la nationalité belge sans qu'il ait dû renoncer à la nationalité marocaine.
52 Il faut donc constater que, dans l'hypothèse où le gendre de la demanderesse a conservé la nationalité marocaine, celle-ci peut se prévaloir de l'article 41 de l'accord de coopération. La raison n'en est pas - comme l'a soutenu le Royaume-Uni - qu'elle ne doit pas être discriminée en raison du maintien de la nationalité marocaine qu'elle possède toujours. La raison en est plutôt qu'elle continue de bénéficier des droits qui lui sont accordés en raison de la nationalité marocaine de son gendre.
C - Sur la deuxième question
I. Les prétentions des parties
53 Pour répondre à la question de savoir comment il convient de définir la notion de «membre de la famille», employée à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération, il faut envisager trois possibilités. On peut se référer soit au droit national concerné (première possibilité) - la thèse de l'Allemagne dans ses observations -, soit au règlement (CEE) n_ 1612/68 (31) (deuxième possibilité), soit enfin au règlement (CEE) n_ 1408/71 (troisième possibilité) qui renvoie, pour sa part, partiellement au droit national.
L'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 dispose que:
«Ont le droit de s'installer avec le travailleur ...:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.»
Au contraire, l'article 1er, sous f) du règlement (CEE) n_ 1408/71 tel que modifié par le règlement (CE) n_ 118/97, définit ainsi son champ d'application:
«i) Le terme `membre de la famille' désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ...
ii) toutefois, s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme «membre de la famille» désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié.»
54 La République française, par exemple, conclut que la définition doit être recherchée par analogie avec l'article 10 du règlement n_ 1612/68. Elle avance, pour motif, le fait que la Cour a jugé que le champ d'application personnel de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord ne coïncide pas avec le champ d'application personnel du règlement n_ 1408/71. (32) Cela justifierait, selon le gouvernement français, que l'on n'interprète pas non plus la notion de membre de la famille par référence au règlement n_ 1408/71. Ce dernier ne viserait qu'à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale auxquels il renvoie. Or, dans le présent cas d'espèce, il ne s'agirait pas d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un système social donné de l'État dans lequel le travailleur est occupé, raison pour laquelle la définition doit être appréciée au regard de la résidence commune avec le travailleur, et, par conséquent, par analogie avec le règlement n_ 1612/68. Soulignant l'importance de la résidence pour la notion de membre de la famille, la France indique, enfin, que dans la législation française, la résidence en France suffit pour obtenir le bénéfice de l'allocation.
55 La Belgique conclut - en se référant elle aussi à la jurisprudence de la Cour - que la notion doit être déterminée par référence au règlement n_ 1408/71. Elle invoque ici l'arrêt Yousfi (33) selon lequel la notion de sécurité sociale figurant à l'article 41 de l'accord de coopération doit être interprétée à la lumière du règlement n_ 1408/71. Il en irait de même de la notion de «membre de la famille» prévue à l'article 41, paragraphe 1. Celle-ci devrait être appréciée par référence à l'article 1er, sous f) ii) de ce règlement, aux termes duquel au minimum les conjoints, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge doivent être considérés comme membres de la famille. La Belgique soutient également que la belle-mère du travailleur ne peut être visée par ces dispositions car cela conduirait à discriminer les membres des familles des ressortissants de l'Union européenne. La belle-mère d'un Belge, en tant que membre de la famille, n'a pas droit elle non plus, aux allocations pour handicapés. Le but de l'accord ne pourrait être d'aboutir à une telle discrimination. Le règlement n_ 1408/71 serait au demeurant applicable parce que l'allocation pour handicapés relève du champ d'application de l'article 4, paragraphe 2 bis, de ce règlement. Au contraire, le règlement n_ 1612/68 ne trouverait pas application en l'espèce car il vise la situation de la famille d'un travailleur doté de la nationalité d'un État membre et travaillant dans un autre État membre. Tel ne serait pas le cas en l'espèce.
56 Le Royaume-Uni est lui aussi d'avis que la notion de «membre de la famille» doit s'apprécier par analogie avec le règlement n_ 1408/71. Il cite trois motifs à cela. Tout d'abord, les questions qui se posent dans le cadre de l'article 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de ce règlement, d'une part, et dans celui de l'article 41 de l'accord, d'autre part, seraient identiques. Il s'agirait dans les deux cas de l'obligation pour un État (membre) de réserver un traitement identique aux travailleurs et à leur famille qui se rendent d'un État (membre) dans un autre. Structures, champs d'application, effets et objectifs des deux réglementations coïncideraient donc, en grande partie. Même la Cour aurait comparé l'accord et le règlement n_ 1408/71, du point de vue de la notion de sécurité sociale.
57 La définition retenue à l'article 1er, sous f) du règlement n_ 1408/71 fournirait - et c'est là le deuxième motif - une solution tant dans le cas qui se pose concrètement ici, que pour toutes les autres catégories de prestations sociales. Elle offrirait une solution indépendamment du point de savoir si l'allocation pour handicapés doit être considérée comme un droit propre ou un droit dérivé, et serait ainsi conforme à la jurisprudence de la Cour qui n'établit pas non plus de distinction entre ces deux catégories de droits, dans le cadre de l'accord. Le règlement n_ 1408/71 aurait ainsi défini une notion pouvant s'appliquer à toutes sortes de prestations de sécurité sociale. Si cela vaut pour le règlement, cela devrait valoir de la même manière pour l'accord.
58 En troisième lieu, le Royaume-Uni indique, pour finir, que si certaines notions employées à l'article 41, paragraphe 1, devaient être appréciées au regard de différents règlements - ainsi, par exemple, la notion de sécurité sociale à la lumière du règlement n_ 1408/71 et celle de membre de la famille au regard du règlement n_ 1612/68 - cela créerait des difficultés. Il conviendrait de privilégier un système cohérent et uniforme et de se référer uniquement au règlement n_ 1408/71.
59 La Commission, contrairement au Royaume-Uni, ne pense pas que le règlement n_ 1408/71 fournisse une solution dans tous les cas possibles. L'article 1er sous f) ii) correspond certes au présent cas d'espèce. Cela n'est cependant vrai que pour le versement des allocations pour handicapés. Dans ce cas de figure, seraient visés au minimum le conjoint du travailleur ainsi que ses enfants mineurs et que ses enfants majeurs à charge. La Commission estime néanmoins que la Cour doit proposer ici une définition du «membre de la famille» qui comporte une solution pour chaque cas. C'est pourquoi elle se réfère au règlement n_ 1612/68 puisqu'il vise précisément la possibilité - également prévue par l'accord - que la famille se rende avec le travailleur dans l'État où celui-ci est occupé. Si l'on devait néanmoins retenir l'article 1er sous f) du règlement n_ 1408/71, on pourrait, dans le cadre de l'article 1er sous f) i), se trouver renvoyé au droit interne, qui pouvait ne pas comporter - comme c'est le cas ici - de définition du «membre de la famille» parce que l'aide est conçue comme un droit propre.
II. Appréciation
60 Il est incontestable que l'accord de coopération ne fournit aucune indication permettant de décider qui doit être considéré comme «membre de la famille» au sens de l'article 41, paragraphe 1. A ce jour, la Cour ne s'est pas non plus prononcée sur ce point.
1. La définition par le droit national
61 Plaiderait en faveur d'une définition des membres de la famille conformément au droit national la pratique récente adoptée par la Communauté lors de la conclusion d'accords d'association. Ainsi, l'accord euro-méditerranéen avec la Tunisie comporte-t-il à propos de son article 65 - qui est semblable à l'article présentement en cause - une explication commune aux fins d'interprétation, selon laquelle «la notion `de membre de la famille' est appréciée conformément aux règles juridiques de l'État d'accueil» (34). Cet accord remplace, conformément à son article 96, paragraphe 3, l'accord de coopération CEE/Tunisie de 1978 qui, pour sa part, correspond dans une très large mesure à l'accord de coopération CEE/Maroc. L'accord euro-méditerranée avec le Maroc du 15 novembre 1995 comporte des dispositions et déclarations allant dans le même sens (35). Cet accord n'a pas encore été ratifié. Les accords européens, qui sont bien plus restrictifs sur la question de l'égalité de traitement dans la sécurité sociale, comportent eux aussi des déclarations comparables. (36)
62 L'importance juridique de telles déclarations n'appelle pas ici d'autres commentaires. Cependant, en l'absence de renvoi particulier, les notions de droit communautaire doivent, en principe, être appréciées de manière autonome car, dans le cas contraire, leur uniformité d'application disparaîtrait. Une définition de la notion de membre de la famille directement par l'État membre ne s'impose donc pas.
2. Le principe de non-discrimination étendu à tous les Marocains résidents.
63 Une règle - telle que proposée par la France - qui se fonde uniquement sur la résidence dans l'État membre concerné aurait le mérite de la simplicité sur le plan administratif. En outre, elle demeure en principe facultative pour les États. Mais elle semble trop large. Rien dans l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération ne laisse supposer qu'il admet une telle solution. Le critère de l'appartenance à la famille prévu dans l'accord de coopération comme condition d'application du principe de non-discrimination n'aurait plus aucun sens.
3. L'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68.
64 L'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 pourrait néanmoins permettre de retenir une définition communautaire de la notion de «membre de la famille».
65 Se référer à ce règlement ne créerait pas de discrimination, contrairement à ce que prétend la Belgique. Elle fait valoir que même la belle-mère d'un travailleur belge, en tant que membre de la famille de celui-ci, n'a pas droit aux allocations. Cela tient cependant au fait que, grâce aux principes de l'accord de coopération et à l'interdiction de discrimination qu'il comporte, les membres de la famille d'un travailleur marocain ont également un droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants belges. Cela signifie que, par ce biais, ils peuvent prétendre à l'allocation d'handicapé en tant que droit propre (37). Le fait que la belle-mère d'un ressortissant belge ne bénéficie pas de la même possibilité, dans certaines circonstances, n'a pas pour origine une interprétation trop large de la notion de «membre de la famille». Elle a plutôt pour origine le fait que, dans l'accord de coopération, on n'a pas prévu une égalité de traitement entre les membres de la famille du travailleur marocain, d'une part, et les membres de la famille du ressortissant belge, d'autre part, mais une égalité avec les ressortissants belges.
66 L'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 ne fournit cependant aucune définition absolue du membre de la famille. Son paragraphe 2 vise en effet d'autres membres de la famille, auxquels les États membres doivent faciliter l'accès de leur territoire lorsqu'ils sont à la charge du travailleur ou qu'il réside avec eux sous le même toit dans son pays d'origine. (38)
67 D'autres dispositions du règlement n_ 1612/68 plaideraient plutôt en défaveur d'une relation entre la définition des membres de la famille par référence à l'article 10, paragraphe 1 et le principe d'absence de discrimination en matière de sécurité sociale. L'article précité vise en effet exclusivement le droit de séjour et non le bénéfice des droits de sécurité sociale. Pour leurs droits à l'encontre de l'État d'accueil, le règlement n_ 1612/68 procède à un classement hiérarchique clair des bénéficiaires. L'article 11 n'autorise que les conjoints, et en partie les enfants, des travailleurs migrants, mais non les ascendants visés à l'article 10, paragraphe 1 sous b), à exercer eux aussi un emploi dans l'État d'accueil (39). L'article 12 ne prévoit le droit à la formation qu'au profit des enfants du travailleur (40). Le principe d'absence de discrimination en matière de sécurité sociale, tel que prévu à l'article 7, paragraphe 2, de ce règlement ne s'applique enfin, quant à lui, qu'au travailleur (41).
68 Il semble par conséquent douteux que la transposition des critères de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 au contexte de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération se justifie en pratique.
4. L'article 1er sous f) du règlement n_ 1408/71.
69 Il nous faut donc rechercher si l'article 1er sous f) du règlement n_ 1408/71 peut présenter un intérêt pour définir la notion de «membre de la famille».
70 On pourrait retenir en ce sens le fait que la Cour applique la notion de sécurité sociale figurant à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de la même manière que la notion correspondante du règlement n_ 1408/71. (42) Et cela vaut d'autant plus qu'il s'agit, aussi bien dans l'accord que dans le règlement n_ 1408/71, d'assurer au travailleur et aux membres de sa famille l'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale.
71 L'arrêt Krid ne s'oppose pas non plus à un recours à l'article 1er sous f) du règlement n_ 1408/71 (43). La Cour y a jugé que le principe d'absence de discrimination énoncé dans l'accord de coopération avec l'Algérie n'a pas un champ d'application personnel équivalent à l'article 2 du règlement n_ 1408/71. L'article 2 du règlement n_ 1408/71 définit en effet le champ d'application personnel de ce règlement. Il s'agissait donc de savoir si les membres de la famille d'un travailleur avaient, grâce à l'accord de coopération, également droit à des prestations que le droit national n'accorde pas à titre de droits dérivés mais uniquement en tant que droits propres. La Cour de justice a jugé sur ce point que c'était le cas et que, pour l'accord de coopération, il n'y avait pas lieu de distinguer entre les droits propres et les droits dérivés des membres de la famille (44). Ces énonciations n'intéressent cependant pas en soi la définition du «membre de la famille». Elles concernent une jurisprudence de la Cour - modifiée depuis lors - (la distinction entre les droits propres et les droits dérivés).(45)
72 L'objet du présent litige serait couvert par l'article 1er sous f) ii) parce que les allocations en cause sont destinées aux handicapés. Dans cette situation, le règlement donne une définition minimale du «membre de la famille». Contrairement à ce qu'affirme le Royaume-Uni, l'article 1er sous f) ne fournit cependant pas de solution pour toutes les catégories de prestations sociales. Dans le cas où il ne s'agit pas d'une allocation d'handicapé mais d'autres prestations de sécurité sociale, il faudrait appliquer l'article 1er sous f) i). Or, celui-ci renvoie au droit national, et aux règles qui sont prévues par ce droit, pour définir le «membre de la famille». Étant donné cependant que - comme on l'a déjà vu -, conformément à la jurisprudence de la Cour, les membres de la famille ont également droit, grâce à l'article 41 de l'accord, aux aides qui sont prévues en tant que droits propres par le droit national, il faut s'attendre à ce que le droit national ne comporte pas une définition de la notion de «membre de la famille» dans tous les cas de figure. Cela n'est d'ailleurs pas nécessaire pour les droits propres qui sont invoqués par les membres de la famille, et n'ont pas un caractère dérivé. Sur ce point, le règlement n_ 1408/71 ne fournirait pas une définition du «membre de la famille» pour tous les cas imaginables (raison pour laquelle le renvoi direct au droit interne ne peut aboutir à une solution complète).
73 Cette définition insuffisante n'empêche cependant pas que l'on reprenne la définition de l'article 1er sous f) du règlement n_ 1408/71 dans le cadre de l'accord de coopération. Il s'agit en effet d'une lacune fondamentale du règlement n_ 1408/71, que le législateur communautaire devrait combler. (46) On pourrait imaginer de donner à l'article 1er sous f) ii) du règlement n_ 1408/71 une interprétation élargie de telle sorte qu'il définisse la notion de «membre de la famille» pour tous les droits propres. Cette question ne doit cependant pas être tranchée ici. La nécessité de compléter à l'avenir une règle ne peut s'opposer, en tout état de cause, à son application lorsque celle-ci s'impose pour des motifs d'économie.
74 Avec ce critère, l'article 1er sous f) du règlement n_ 1408/71 donne un contenu concret à la notion de «membre de la famille», qui traduit, mieux que ne le fait l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68, l'objectif du droit communautaire en matière d'encouragement de la vie commune familiale dans le domaine matériel de la sécurité sociale. Il y a lieu par conséquent d'apprécier la notion de «membre de la famille» au regard de l'article 1er, sous f) du règlement n_ 1408/71. (47)
75 La belle-mère n'est pas expressément mentionnée dans la définition donnée à l'article 1er, sous f) ii) du règlement n_ 1408/71. Il ne s'ensuit cependant pas nécessairement qu'elle soit exclue du champ d'application du principe de non-discrimination.
76 Les termes de l'article 1er sous f) ii) du règlement n_ 1408/71 ne comportent qu'une simple définition minimale, caractérisée par le terme «tout au moins». Le rapprochement systématique avec l'article 1er sous f) i) du règlement n_ 1408/71 révèle que si l'on va au-delà de ce standard minimum, on en revient au droit national de la sécurité sociale. Pour les droits propres, qui ne reposent pas, en droit interne, sur une relation de parenté avec le travailleur et ne comportent donc aucune définition correspondante des membres de la famille, le cercle des bénéficiaires se limite ainsi à ce standard minimum.
77 Si l'on replace cependant dans son contexte historique la finalité de l'article 1er sous f) ii) du règlement n_ 1408/71, une telle conclusion ne peut pas être retenue. Cet article n'a été inséré dans le règlement n_ 1408/71 que par le biais du règlement n_ 1247/92. (48) Le deuxième considérant de ce règlement est ainsi rédigé:
«Considérant qu'il est nécessaire d'élargir la définition du terme `membre de la famille' figurant dans le règlement (CEE) n_ 1408/71 afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice concernant l'interprétation de cette expression.»
Selon les motifs de la proposition de la Commission, cette jurisprudence se compose des arrêts époux F et Inzirillo (49) où la Cour a jugé que la définition des membres de la famille par le droit interne ne suffisait pas et l'a étendue aux enfants majeurs qui sont à la charge du travailleur. Cet élargissement par le droit communautaire d'une définition de la famille entendue plus restrictivement dans le droit des États membres ne doit pas se comprendre, dans ces arrêts, comme étant absolue mais plutôt comme la traduction du principe d'équité qui doit s'appliquer en particulier en tenant compte des valeurs qui ont inspiré l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68. (50)
78 Dans la suite du processus de modification du règlement n_ 1408/71 par le règlement n_ 1247/92, l'ouverture de la notion de «membre de la famille» exigée par le droit communautaire a été reconnue. Alors que la proposition de la Commission définissait encore cette expression de façon absolue comme «le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge» (51), la version définitive de l'article 1er sous f) ii) du règlement n_ 1408/71 a été complétée par le terme «tout au moins». Contrairement à ce qu'indique l'analyse systématique, ce standard minimum ne renvoit donc pas uniquement, pour interprétation plus large, aux ordres juridiques nationaux, mais également au droit communautaire.
79 Un élargissement par le droit communautaire ne doit pas exclusivement reposer sur le principe d'équité. Précisément, dans le champ d'application de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération, il faut tenir compte du fait que la transposition de la définition donnée à l'article 1er sous f) ii) du règlement n_ 1408/71 restreint sensiblement une notion juridique très vaste. Les travailleurs qui résident dans un autre pays doivent tout d'abord s'occuper de leurs enfants mineurs, puis également de leurs enfants majeurs handicapés et éventuellement de leurs parents privés d'autonomie, raison pour laquelle il semble opportun que ces personnes soient inclues dans le champ d'application du principe de non-discrimination inscrit à l'accord de coopération. Interpréter la notion de famille en tenant compte de ces besoins n'apparaît pas exceptionnel, même dans les États d'Europe occidentale. Et, dans le cadre de l'accord de coopération avec le Maroc, cette notion doit précisément se voir accorder une plus grande place. Compte tenu des données culturelles existantes, les familles marocaines pratiquent entre les générations une solidarité dans une mesure bien plus large que les familles européennes, et assurent ainsi les risques de l'âge. Ces différences culturelles étaient également connues de la Belgique lors de la conclusion de l'accord de coopération. Une conception plus étroite du cercle des membres de la famille aurait par conséquent nécessité une règle expresse.
80 Il y a donc lieu d'apprécier les relations familiales particulièrement dignes de protection en tenant compte de la communauté de vie familiale de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68, comme la Cour de justice l'a déjà fait dans l'arrêt Inzirillo (52). Ce cercle de personnes relativement vaste peut être restreint au moyen de la condition de la résidence commune prévue à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération. Plus le lien de parenté est éloigné pour le bénéficiaire, par rapport au travailleur marocain, et plus on doit être exigeant, en particulier du point de vue de la durée, de l'aspect économique et du lieu de la vie commune. On peut ainsi tenir compte, par exemple, des motifs de la vie commune, de la possibilité pour le bénéficiaire de vivre avec d'autres membres plus proches de sa famille, ou de l'éventualité de vivre seul, afin également de vérifier si la vie commune existe pour des raisons familiales et s'il ne s'agit pas avant tout de bénéficier de droits. Ces éléments d'appréciation complémentaires des relations de parenté et de la vie commune réelle correspondent également aux critères qu'utilise la Cour européenne des droits de l'homme pour apprécier le caractère protégeable d'une relation familiale existante, en tant que vie de famille conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme. (53) On aboutit donc à la conclusion que même en application de l'article 1er, sous f) ii) du règlement n_ 1408/71, on obtient un champ d'application personnel de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération proche de celui de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68.
81 Aussi longtemps que fait défaut une définition légale de la notion de «membre de la famille», en particulier dans l'accord avec le Maroc, le lien d'alliance direct fonde par conséquent lui aussi une appartenance familiale suffisante. Pour que la demande soit justifiée, il faut cependant que l'autre condition, c'est-à-dire la résidence commune, soit remplie. La condition supplémentaire d'une communauté de vie suffisante, qui - tout comme la notion de famille - doit également s'apprécier en tenant compte du point de vue marocain, interdit néanmoins - puisqu'elle dépend de chaque cas d'espèce - d'apporter une réponse abstraite à la question du juge a quo.
82 Dans le présent cas, il faut tout d'abord constater que la demanderesse, en tant que belle-mère, présente un lien familial étroit avec le travailleur. Étant la mère de sa conjointe, elle doit, du point de vue du degré de parenté, être assimilée à un enfant. Il s'ensuit que, dans le cadre de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération, il faut partir du principe d'une vie commune familiale lorsque à la date du litige au principal, la belle-mère - comme en l'espèce - vit déjà depuis 10 ans dans la communauté familiale, avec le travailleur. En outre, le caractère économique de l'entretien d'un parent ascendant, prévu à l'article 10, paragraphe 1, sous b) du règlement n_ 1612/68, plaide également en faveur de cette solution. Selon les indications de la juridiction de renvoi, Mme Mesbah ne dispose d'aucun revenu. C'est pourquoi il faut supposer qu'elle est entretenue par la famille de son gendre. Dans ce cas, la belle-mère marocaine d'un travailleur (marocain) qui réside depuis 10 ans au sein du ménage de celui-ci en Belgique doit être considérée comme un membre de la famille, au sens de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération CEE/Maroc.
D - Conclusion
83 A la lumière de ce qui précède, nous proposons de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles:
1. Un membre de la famille d'un travailleur, lequel était initialement marocain et a par la suite obtenu la nationalité belge, peut continuer à se prévaloir de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et invoquer à son profit le principe de non-discrimination qu'il comporte pour le travailleur marocain et les membres de sa famille qui résident avec lui, à la condition cependant que le travailleur ait conservé sa nationalité marocaine en plus de la nationalité belge.
2. Un ascendant, y compris par alliance, peut être considéré comme un «membre de la famille» au sens de l'accord CEE/Maroc. Il appartient à la juridiction nationale de décider si, compte tenu du degré de parenté, les motifs, l'intensité et la durée de la vie commune avec le travailleur suffisent à justifier un droit au sens de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord.
(1) - Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, du 27 avril 1976, approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil du 26 septembre 1978 relatif à la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (JO L 264, p. 1).
(2) - Selon les indications fournies par le gouvernement belge, elle possède la nationalité belge depuis le 9 janvier 1998.
(3) - Article 4 de la loi du 27 février 1987 tel que modifié par la loi du 20 juillet 1991.
(4) - Une attestation a été fournie qui confirme qu'il est ressortissant marocain et se réfère à cet égard à un passeport marocain qui lui a été délivré le 27 mai 1991.
(5) - Arrêts du 12 octobre 1978 (Belbouab, affaire 10/78, Rec. p. 1915) et du 14 novembre 1990, (Buhari Haji, affaire C-105/89, Rec. p. I-4211).
(6) - Arrêt du 26 mai 1993, C-171/91, Rec. p. I-2925.
(7) - Arrêt du 7 juillet 1992, C-369/90, Rec. p. I-4239.
(8) - Arrêts dans les affaires 10/78 et C-105/89 (cités dans la note 5).
(9) - Arrêt du 8 juillet 1992, Rec. p. I-4401).
(10) - Arrêt du 5 avril 1995, C-103/94 (Rec. p. I-719).
(11) - JO L 149, p. 2.
(12) - Arrêt du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, Rec. p. 791, point 4.
(13) - Arrêt du 11 mars 1980, Pasquale Foglia, 104/79, Rec. p. 745, point 11.
(14) - Arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347, point 26.
(15) - Arrêt du 20 mars 1986, Tissier, 35/85 (Rec. p. 1207, point 9).
(16) - Arrêt dans l'affaire C-105/89 (cité dans la note 5).
(17) - L'article 2 du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n_ 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n_ 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1408/71 (JO L 28, p. 1).
(18) - Arrêt rendu dans l'affaire C-105/89 (cité dans la note 5, points 18 et 19).
(19) - Arrêt dans l'affaire C-243/91 (cité à la note 9, points 11 et suiv.).
(20) - Arrêt dans l'affaire C-103/94 (cité dans la note 10).
(21) - Arrêt dans l'affaire C-103/94 (cité dans la note 10, point 26).
(22) - Arrêt dans l'affaire C-103/94 (cité à la note 10, points 28 et suiv.).
(23) - Arrêt dans l'affaire C-369/90 (cité à la note 7).
(24) - Arrêt dans l'affaire C-369/90 (cité à la note 7, point 10).
(25) - Précité, point 10.
(26) - Précité, point 14.
(27) - La Belgique se prévaut à cet égard, dans le document qu'elle a produit après l'audience, de «l'accord sur certaines questions qui se posent à défaut de concordance des lois relatives à la nationalité», décision de la conférence de codification internationale de La Haye de 1930, reprise par la Belgique dans une loi de 1930. Indépendamment du fait que cet argument devrait être considéré comme tardif, il appelle les commentaires suivants. En vertu de la jurisprudence constante de la Cour, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 234, paragraphe 1, du traité CE (devenu après modification l'article 307, paragraphe 1, du traité CE), et conformément aux principes du droit public, l'application du traité n'affecte pas l'engagement de l'État membre concerné de respecter les droits des États tiers résultant d'une convention antérieure, et d'observer ses obligations correspondantes (arrêt du 14 octobre 1980, Burgoa, 812/79, Rec. 1980, p. 2787, point 8). Cela ne concerne cependant que les droits des États tiers et les obligations des États membres (arrêt du 2 août 1993, Levy, C-158/91, Rec. p. I-4287, point 12). La Belgique ne peut ainsi en aucun cas se voir autoriser par un accord antérieur à accorder à sa propre nationalité la primauté sur celle d'un État tiers. En effet, conformément aux principes du droit public, un État membre qui assume des obligations nouvelles contraires à des droits qui lui sont reconnus par une convention antérieure renonce, par le fait même, à user de ces droits dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses nouvelles obligations (arrêt du 27 février 1962, Commission/Italie, affaire 10/61, Rec. p. 3, points 22 et suiv.). En l'espèce, la Belgique a souscrit une nouvelle obligation dans le cadre de l'accord de coopération. Il faut néanmoins ajouter que l'accord est considéré, en vertu de la jurisprudence constante, comme faisant partie intégrante de l'ordre juridique communautaire (arrêt du 30 avril 1974, Haegeman, affaire 181/73, Rec. p. 449, point 2/6 et arrêt du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, points 13 et suiv.).
(28) - Arrêt du 3 octobre 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95 (Rec. p. I-4807, points 35 et suiv.).
(29) - Pour l'accord de coopération avec l'Algérie, voir l'arrêt du 15 janvier 1998, Babahenini, C-113/97 (Rec. p. I-183, p. 25).
(30) - Arrêt du 31 janvier 1991, Kziber, C-18/90 (Rec. p. I-199, point 28).
(31) - Règlement du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
(32) - Arrêt précité dans la note 10, point 39 (affaire C-103/94).
(33) - Arrêt du 20 avril 1994, C-58/93 (Rec. p. I-1353).
(34) - JO 1998 L 97, p. 2 (20, 16 et 182); Comp. Peers, CMLRev 1996, 7 (35). L'article 65, paragraphe 1, point 1, de l'accord euro-méditerranée établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la République tunisienne d'autre part, est ainsi formulé:
«Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.»
(35) - Commission COM(95) 740, p. 33 et 44.
(36) - Voir par exemple la déclaration de l'article 38 de l'accord européen avec la Hongrie, JO 1993 L 347, p. 265; Comp. Peers CMLRev 1996, 7 (25).
(37) - Arrêt cité dans la note 29, point 25 (affaire C-113/97).
(38) - L'article 10, paragraphe 2, est ainsi formulé:
«Les États membres facilitent l'accès à tous les membres de la famille non cités au paragraphe 1, qui sont à la charge du travailleur concerné ou avec qui il vit sous le même toit dans le pays d'origine.»
(39) - L'article 11 est ainsi formulé:
«Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.»
(40) - L'article 12 est ainsi rédigé:
«Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.»
(41) - L'article 7, paragraphe 2, est ainsi formulé: «Il (le travailleur) y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»
(42) - Arrêt précité dans la note 30, point 25 (affaire C-18/90).
(43) - Arrêt précité dans la note 10, point 39 (affaire C-103/94).
(44) - Arrêt précité dans la note 10, point 39 (affaire C-103/94).
(45) - Arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. p. I-2097.
(46) - Un problème similaire devrait survenir à l'avenir pour le champ d'application de l'accord euro-méditerranée dans la mesure où les domaines de la sécurité sociale cités à l'article 65 ouvrent au profit des membres de la famille des droits propres qui doivent être définis, selon les déclarations interprétatives, par référence au droit interne (voir ci-dessus, point 61 et suiv.). L'allocation pour handicapés devrait, cependant, selon les termes des articles en question, être exclue d'emblée sur le plan matériel.
(47) - En ce qui concerne les droits dérivés, la notion de «membre de la famille» découle en principe du point i), mais dans le domaine matériel des allocations pour handicapés elle résulte au minimum, tout au moins selon les indications, du point ii). Pour l'application aux droits propres du principe de non-discrimination, prévu à l'article 3 du règlement n_ 1408/71, le point ii) fournit un standard minimum dans le domaine matériel des allocations pour handicapés. Pour les autres droits propres, il existe cependant une lacune.
(48) - Règlement du Conseil du 30 avril 1992, JO L 136, p. 1.
(49) - Commission (85) 396, p. 8 qui renvoie aux arrêts du 17 juin 1975, époux F., affaire 7/75 Rec. p. 679, point 18/20 et du 16 décembre 1976, Inzirillo 63/76, Rec. p. 2057, point 18/21.
(50) - Voir les conclusions de l'avocat général Trabucchi, du 10 juin 1975, sous l'arrêt précité dans la note 49, p. 697 (affaire 7/75); la Cour de justice, points 18 à 20, n'a pas suivi ici ses conclusions; ainsi que les conclusions de l'avocat général Reischl du 7 décembre 1976, sous l'arrêt précité dans la note 49, p. 2071 et suiv. (affaire 63/76), qui s'est appuyé sur la position de la Commission, suivies cette fois par la Cour (point 18/21).
(51) - JO 1985 C 240, p. 6.
(52) - Arrêt dans l'affaire 63/76 (cité dans la note 49).
(53) - Voir les arrêts Keegan, du 26 mai 1990, point 45, série A, Bd. 290; Moustaquin du 18 février 1991, point 36, série A, Bd. 193; Hokkanen du 23 septembre 1994, point 54, série A, Bd. 299; Hoffmann du 23 juin 1993, point 29, série A, Bd. 255; Bouchelkia du 29 janvier 1997, point 41, Reports 1997, 47; voir également Wildhaber/Breitenmoser, in: Internatinaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Stand: 3. Lieferung, 1995, article 8, point 389 et suiv.; Harris/O'Boyle/Warbrick, Law of the European Convention of Human Rights, Londres 1995, p. 315.
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