Conclusions de l'avocat général
VI. Conclusion
27. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle qui lui a été adressée par l'Oberlandesgericht de Cologne:
«Pour déterminer si un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route au sens de l'article 2, quatrième tiret, de la directive 93/89/CEE, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures, il faut se référer à la destination générale du véhicule et non pas à la manière dont il a été utilisé dans un cas concret.»
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