Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 Dans le cadre du présent renvoi en vue d'une décision à titre préjudiciel, l'Oberster Gerichtshof (juridiction suprême autrichienne) demande si des règles relatives à la détermination de la rémunération de certains enseignants sont compatibles avec l'article 48 du traité CE (devenu article 39 CE) ou avec l'article 7 du règlement n_ 1612/68 (1) en ce qu'elles ont pour effet que les périodes d'activité antérieures accomplies en Autriche sont traitées différemment de celles effectuées dans d'autres États membres. L'adhésion de la république d'Autriche étant relativement récente, l'Oberster Gerichtshof pose également une question concernant les effets dans le temps des dispositions communautaires litigieuses. Toutefois, à titre préliminaire, il s'interroge sur la recevabilité de sa demande de décision préjudicielle au regard de la nature particulière de la procédure pendante devant lui.
2 Il existe en Autriche deux catégories de personnel travaillant pour les autorités publiques fédérales: la première est composée de fonctionnaires (Beamte), nommés par un acte administratif, non liés par contrat et dont l'emploi est en principe garanti à vie. Leur statut est déterminé par des lois spécifiques (Beamtendienstrechtsgesetz) et plus généralement par le droit public. La deuxième catégorie, dont il est question dans la présente affaire, est celle des employés contractuels de l'administration publique (Vertragsbedienstete) recrutés sur la base d'un contrat de travail de droit privé. Leur statut est régi par la loi fédérale relative aux employés contractuels de 1948 (Vertragsbedienstetengesetz 1948, ci-après le «VBG»).
3 Au niveau fédéral, il semble que la république d'Autriche emploie approximativement 40 000 enseignants de l'enseignement primaire et secondaire, dont 13 500 sont des enseignants sous contrat (Vertragslehrer). Le gouvernement fédéral emploie également près de 10 000 enseignants au niveau universitaire dont environ 1 500 sont des assistants sous contrat (Vertragsassistenten). Selon le demandeur au principal, quelques 75 000 autres enseignants travaillent au niveau des différents États de la fédération (Bundesländer). Leur statut est régi par les lois des Bundesländer qui sont analogues aux lois fédérales.
4 Les règles relatives à la rémunération des enseignants et assistants sous contrat employés au niveau fédéral ressortent du VBG. La disposition litigieuse en est l'article 26 qui détermine le calcul de l'ancienneté des employés contractuels de l'administration publique aux fins de leur classement dans l'échelle de rémunération pertinente. Les éléments suivants revêtent une importance particulière. Les périodes d'activité antérieurement accomplies au service d'une autorité publique autrichienne ou encore dans certains établissements d'enseignement autrichiens publics ou privés reconnus par l'État sont automatiquement prises en compte dans leur intégralité. Celles effectuées au sein d'institutions comparables à l'étranger ne sont prises en compte intégralement qu'avec l'assentiment du ministre fédéral des Finances, lequel n'est accordé que si les périodes en question présentent «une importance particulière pour la bonne affectation» de l'employé contractuel en question. Nous présenterons plus loin un exposé plus détaillé du cadre juridique national.
5 La partie demanderesse au principal, l'Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst (ci-après le «Gewerkschaftsbund») est un syndicat représentant, entre autres, les salariés du secteur public.
6 La partie défenderesse est la république d'Autriche en sa qualité d'employeur d'enseignants et d'assistants sous contrat.
7 Il semble qu'un certain nombre d'enseignants et d'assistants contractuels ont travaillé, avant d'être employés par la partie défenderesse, au sein du service public ou dans l'enseignement, dans d'autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Dans de nombreux cas, ces périodes d'activité étaient antérieures à l'adhésion de la république d'Autriche à l'Espace économique européen, le 1er janvier 1994, ou à l'Union européenne, le 1er janvier 1995. Le secrétaire d'État compétent semble avoir rejeté, en 1996, une requête de la partie demanderesse sollicitant l'assimilation des périodes d'activité antérieures accomplies dans d'autres États membres à celles effectuées en Autriche.
8 Dans la procédure au principal, le Gewerkschaftsbund entend faire constater que certaines catégories d'enseignants et d'assistants contractuels employés par la partie défenderesse peuvent prétendre à la prise en compte, à compter de leur classement dans l'échelle de rémunération pertinente ou, si cela doit être plus tard, à compter du 1er janvier 1994, des périodes d'activité suivantes accomplies antérieurement à savoir les périodes accomplies dans des États qui font actuellement partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans l'enseignement public ou dans des écoles, collèges, universités reconnus par l'État, ou au sein de la fonction publique, ou encore pour d'autres entités de droit public qui doivent être considérées comme équivalentes aux collectivités territoriales autrichiennes. Ces périodes d'activité devraient être prises en compte conformément aux principes établis à l'article 26 du VBG applicables aux périodes d'activité antérieures au service des autorités autrichiennes ou dans l'enseignement en Autriche.
9 Le Gewerkschaftsbund, vraisemblablement sur la base de l'article 48, paragraphe 4, du traité CE et de la jurisprudence relative à cette disposition, n'entend pas faire constater la même chose pour les enseignants et assistants sous contrat dont l'activité comporte exceptionnellement la participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques.
10 Le Gewerkschaftsbund entend obtenir cette décision à caractère déclaratoire dans le cadre d'une forme de procédure spéciale régie par l'article 54, paragraphes 2 à 5, de l'Arbeits-und Sozialgerichtsgesetz (loi sur les juridictions de droit du travail et de droit social, ci-après l'«ASGG»). Selon ces dispositions, certains organismes d'employeurs ou de salariés peuvent former une action devant l'Oberster Gerichtshof contre d'autres organismes d'employeurs ou de salariés en vue d'obtenir une décision déclaratoire relative à des droits ou rapports de droit concernant une situation factuelle indépendante de toute personne nommément désignée. Nous examinerons également cette procédure plus en détail dans la suite de nos développements.
11 C'est dans ce contexte que l'Oberster Gerichtshof a déféré les questions suivantes en vue d'une décision à titre préjudiciel:
«1. La Cour de justice des Communautés européennes peut-elle être saisie d'une demande de décision préjudicielle, en application de l'article 177 du traité CE, à l'occasion d'une procédure dans laquelle l'Oberster Gerichtshof est appelé à statuer en premier et dernier ressorts, sur la base d'une situation de fait, alléguée par l'une des parties et devant être considérée comme véridique, qui n'est pas rattachée à des personnes nommément désignées, sur la demande de cette même partie visant à faire constater l'existence ou l'inexistence de droits ou de rapports de droit, dans le domaine du droit du travail, qui - selon les affirmations de cette partie qui doivent être présumées exactes - présentent une importance pour au moins trois employeurs ou travailleurs?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2. L'article 48 du traité CE, ou une autre disposition du droit communautaire, en particulier l'article 7 du règlement n_ 1612/68 du Conseil, s'opposent-t-ils à ce que la date de référence, en vue de l'avancement, laquelle est pertinente pour le classement des enseignants et assistants sous contrat au service de la défenderesse dans la grille de rémunération dont ils relèvent, soit fixée de façon différente en ce que les périodes d'activité accomplies dans le cadre d'un rapport d'emploi au service d'une collectivité territoriale autrichienne ou, dans l'enseignement, au sein d'une école publique, d'une université, d'un établissement d'enseignement supérieur autrichiens, ou encore à l'académie des Beaux-Arts ou dans une école privée autrichienne agréée par l'État - sous réserve que l'activité en question représente au moins la moitié de la mesure prescrite pour les travailleurs à temps plein - sont intégralement prises en compte au jour de l'engagement alors que des périodes d'activité effectuées au sein d'institutions comparables des États membres ne sont prises en compte intégralement qu'avec l'accord du ministre des Finances lorsqu'elles présentent une importance particulière pour la bonne affectation de l'employé contractuel, et, dans les autres cas, ne sont prises en compte que pour moitié si le rapport d'emploi a débuté au plus tard le 30 avril 1995, et, s'il débute à une date ultérieure, ne sont prises en compte que pour moitié sous réserve que ces périodes ne dépassent pas une durée totale de trois ans?
En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions:
3. La prise en compte des périodes d'activité accomplies au service d'institutions des États membres comparables aux institutions mentionnées ci-dessus se fait-elle sans limitation dans le temps?»
12 Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, à savoir, le Gewerkschaftsbund, en sa qualité de demandeur et la république d'Autriche, en sa qualité de défenderesse (ci-après la «république d'Autriche en tant que défenderesse»), par la Commission et également par la république d'Autriche en tant qu'État membre autorisé à présenter des observations (ci-après le «gouvernement autrichien»). On observera avec intérêt que les points de vue exprimés par la république d'Autriche en tant que défenderesse et par le gouvernement autrichien ne sont pas identiques.
13 La Commission et le gouvernement autrichien ont tout d'abord demandé à être entendus en leurs plaidoiries puis ont l'une et l'autre retiré cette demande. La Cour a décidé dans ces conditions de ne pas tenir d'audience.
Première question: la recevabilité
14 Par sa première question, la juridiction nationale souhaite savoir si sa demande de décision préjudicielle est recevable. Ses doutes proviennent du caractère particulier de la procédure.
Nature de la procédure
15 L'Oberster Gerichtshof expose dans les termes suivants la nature de la procédure au principal, telle que prévue par l'article 54, paragraphes 2 à 5, de l'ASGG.
16 Cette procédure a pour objet de faire constater l'existence ou l'inexistence de droits ou rapports de droit concernant une situation factuelle indépendante de toute personne particulière nommément désignée. La demande doit porter sur un point de droit matériel dans le domaine des litiges de droit du travail au sens de l'ASGG. Le point de droit en question doit présenter de l'importance pour au moins trois employeurs ou salariés.
17 Les demandes peuvent être formées par des groupements d'employeurs ou de salariés ayant la capacité de conclure des conventions collectives. Ils ne peuvent solliciter une telle décision à caractère déclaratoire que dans leur domaine d'activité. Les défendeurs potentiels sont des groupements d'employeurs ou de salariés ayant également la capacité de conclure des conventions collectives. Cependant, selon la jurisprudence de l'Oberster Gerichtshof telle qu'elle est présentée dans l'ordonnance de renvoi, dans les affaires concernant le secteur public, l'entité publique ayant la qualité d'employeur peut agir en tant que défenderesse en lieu et place d'un groupement d'employeurs.
18 L'Oberster Gerichtshof statue en premier et dernier ressorts. Selon l'ordonnance de renvoi, et plus spécialement sa partie introductive, lorsqu'il siège dans ce type d'affaires, il est composé de cinq membres, dont trois juges permanents de l'Oberster Gerichtshof et deux membres non professionnels ayant de bonnes connaissances en la matière.
19 Pour ce qui est de la procédure, l'Oberster Gerichtshof doit fonder son appréciation juridique sur les faits allégués par le demandeur sans autre examen. Il ne peut pas non plus examiner plus avant l'assertion du demandeur selon laquelle la décision sollicitée est importante pour au moins trois employeurs ou salariés. La partie défenderesse ne peut contester les faits allégués par le demandeur et ne peut présenter que des arguments juridiques.
20 Les parties au principal, la Commission et le gouvernement autrichien ont fourni à la Cour les informations supplémentaires suivantes sur la procédure en question.
21 L'adoption de l'ASGG en 1985 avait pour objectif principal d'améliorer, au profit des employeurs et des salariés, l'accès aux juridictions. Selon les travaux préparatoires, cet objectif devait être réalisé par la concentration et l'accélération des procédures et par l'introduction de droits de recours collectifs. En outre, dans des situations factuelles soulevant des questions d'intérêt général, les affaires «pilotes» nécessaires devraient être menées par des groupements d'employeurs ou de salariés et non par des particuliers.
22 Dans sa jurisprudence, l'Oberster Gerichtshof a souligné que, dans le cadre de la procédure litigieuse, les groupements d'employeurs et de salariés ne doivent lui soumettre que des situations factuelles véritablement typiques et d'importance générale, et qu'il n'est pas compétent pour répondre in abstracto à des questions juridiques à caractère général sans lien avec des situations factuelles suffisamment concrètes.
23 La procédure est contentieuse, les parties étant le demandeur et le défendeur. Les parties tierces intéressées peuvent présenter des observations. Le demandeur décide de l'opportunité de la procédure et les parties en déterminent la portée.
24 La décision finale lie les parties. Elles ne peuvent faire de deuxième demande en vue d'obtenir une décision déclaratoire pour la même situation factuelle et soulevant les mêmes questions juridiques.
25 Bien que la décision ne lie aucunement les autres juridictions, elle est manifestement destinée à servir de référence déterminante pour des procédures parallèles concernant des employeurs et salariés individuels. Ainsi, selon l'article 54, paragraphe 5, de l'ASGG, l'écoulement des délais pour former un recours parallèle est suspendu pour ce qui concerne les droits et rapports de droit qui font l'objet de la procédure de l'article 54, paragraphe 2, de l'ASGG.
Les questions de recevabilité
26 L'Oberster Gerichtshof émet des doutes quant au caractère juridictionnel de la procédure litigieuse et donc quant à la recevabilité de sa demande de décision préjudicielle.
27 La partie demanderesse, le Gewerkschaftsbund, le gouvernement autrichien et la Commission estiment que les questions déférées sont recevables et qu'il convient de répondre affirmativement à la première question. Selon eux, la procédure pendante devant l'Oberster Gerichtshof présente les éléments essentiels caractéristiques d'une véritable procédure juridictionnelle.
28 La république d'Autriche en tant que défenderesse considère que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la première question. Se référant aux arrêts Grogan (2), ERT (3) et Commission/Allemagne (4), elle fait valoir que la question de savoir s'il convient qu'une juridiction nationale statue en première et dernière instances échappe au droit communautaire.
29 Cet argument nous semble procéder d'une confusion quant à la signification de la question de la juridiction nationale. Il est vrai que le problème de la légalité des modalités procédurales nationales peut ne pas relever, dans certaines circonstances, du champ d'application du droit communautaire (5). Cependant, l'Oberster Gerichtshof ne cherche pas à savoir si le droit communautaire exclut ou interdit les dispositions qui prévoient le règlement des litiges tels que celui au principal par une seule juridiction statuant en première et dernière instances. Il demande simplement si, eu égard aux particularités de la procédure au principal, l'article 177 du traité CE l'autorise à solliciter un arrêt préjudiciel. Sa question ne porte donc que sur la recevabilité de sa demande de décision préjudicielle et sur l'interprétation de l'article 177 qui constitue une règle du droit communautaire.
30 La référence de la juridiction nationale aux deux arrêts Foglia (6) est une autre source de confusion possible. Il s'agissait en l'occurrence de savoir si l'affaire dont avait été saisie la juridiction de renvoi présentait un caractère hypothétique ou artificiel.
31 En revanche, en l'espèce, les réserves liées à la recevabilité du renvoi préjudiciel ne concernent que la nature de la procédure. Nul n'a fait valoir que le litige concret qui oppose la partie demanderesse et la partie défenderesse était artificiel ou fabriqué de toutes pièces.
32 Pour quelle raison l'Oberster Gerichtshof a-t-il donc des doutes quant à son droit de déférer des questions en vue d'une décision préjudicielle dans le cadre d'une procédure de ce type?
33 Dans son ordonnance de renvoi, l'Oberster Gerichtshof explique que, dans le passé, il a considéré que la procédure prévue par l'article 54, paragraphes 2 à 5, de l'ASGG ne correspondait pas à l'image traditionnelle du processus décisionnel juridictionnel. A ses yeux, il s'agissait plutôt d'un avis juridique revêtant l'apparence d'une décision juridictionnelle. Il a donc émis des réserves à l'égard de ces dispositions, notamment pour des raisons constitutionnelles et, en particulier, parce qu'il se trouvait saisi, en pareil cas, non pas comme juridiction de dernière instance mais en tant que juridiction de première et unique instances. On nous apprend également que le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle autrichienne) a rejeté les requêtes de l'Oberster Gerichtshof qui entendait faire annuler pour inconstitutionnalité les règles régissant la procédure en question.
34 L'Oberster Gerichtshof mentionne également les arrêts Foglia I et II (7), Greis Unterweger (8), Borker (9) et Job Centre (10) et affirme que l'article 177 ne confie pas à la Cour la mission de rendre des avis sur des questions générales ou hypothétiques, mais lui confère seulement la compétence de résoudre des questions correspondant à un besoin objectif de décision effective dans un litige déterminé. Selon l'Oberster Gerichtshof, il n'est donc pas certain que la décision sollicitée soit nécessaire pour lui permettre de rendre un «jugement» au sens de l'article 177.
35 La question décisive est donc de savoir si la procédure et la décision finale prévues par l'article 54, paragraphes 2 à 5, de l'ASGG ont un caractère suffisamment juridictionnel au sens de la jurisprudence de la Cour.
36 On peut dire que la jurisprudence relative au caractère juridictionnel d'une procédure ou décision nationale déterminée fait partie d'un ensemble jurisprudentiel plus large bien connu qui concerne la notion de «juridiction» au sens l'article 177. Il est bien établi à cet égard que la question de savoir si l'organe de renvoi correspond à cette notion est une question qui relève exclusivement du droit communautaire (11). Afin de déterminer si un organe donné constitue une «juridiction», la Cour tient compte d'un faisceau d'éléments différents (12), tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance (13).
37 Sur le plan institutionnel, il est clair que l'Oberster Gerichtshof remplit l'ensemble de ces critères. Il est d'origine légale et exerce ses fonctions de façon permanente; son indépendance ne fait pas non plus de doute. Le fait que deux des cinq juges soient des membres non professionnels ayant de bonnes connaissances de la matière est un trait commun aux tribunaux du travail et ne saurait s'opposer à ce qu'il statue en tant que juridiction d'un État membre.
38 Tournons-nous donc vers le coeur du problème, à savoir la fonction de l'Oberster Gerichtshof dans la procédure au principal. À cet égard, il est de jurisprudence constante qu'une juridiction nationale ne peut saisir la Cour que si un litige est pendant devant elle et qu'elle est appelée à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (14).
39 De nombreux éléments de la procédure litigieuse sont typiques des procédures juridictionnelles: la juridiction de l'Oberster Gerichtshof au sens de l'article 54, paragraphes 2 à 5, de l'ASGG, est obligatoire en ce que l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Oberster Gerichtshof sans considération des objections de l'autre partie; la procédure est régie par le droit; elle est contradictoire et les parties en déterminent la portée; dans sa décision, la juridiction fait application des règles du droit du travail et du droit social et non de principes d'équité.
40 Quelles sont donc les caractéristiques spécifiques de la procédure autrichienne et l'empêchent-elles d'avoir un caractère juridictionnel?
41 Nous aborderons trois questions: la nature des litiges portés devant l'Oberster Gerichtshof et de la procédure en cause; la nature de la décision finale qu'il est appelé à rendre; et, pour finir, la question de savoir si nos conclusions sur les deux premiers points sont affectées par la circonstance que l'Oberster Gerichtshof statue en premier et dernier ressorts.
La nature du litige
42 La première question est donc de savoir si l'Oberster Gerichtshof statue sur des affaires réelles qui impliquent des litiges ayant un caractère juridictionnel et ce, dans le cadre d'une procédure à caractère juridictionnel.
43 Trois éléments méritent d'être relevés. Premièrement, nous sommes en présence d'une procédure de type déclaratoire; deuxièmement, le droit d'action est exercé de façon collective par une association d'employeurs ou de salariés; et, troisièmement, l'argumentation porte sur les seuls points de droit alors que les faits allégués par le demandeur ne peuvent être contestés que dans une mesure limitée.
44 Les jugements déclaratoires sont un élément important des systèmes procéduraux développés. Lorsque les droits et obligations des parties sont incertains, ils peuvent constituer un moyen rapide et peu onéreux d'empêcher, à un stade précoce, le non respect d'un contrat ou de la loi, qui pourrait s'avérer coûteux. Habituellement, les risques inhérents aux procédures de type déclaratoire sont limités par des règles spécifiques destinées à empêcher les juridictions d'émettre des avis sur des affaires hypothétiques et à éviter tout contentieux inutile.
45 Dès lors, la Cour n'a jamais refusé de traiter un renvoi préjudiciel au seul motif que les questions étaient déférées dans le cadre d'une procédure de type déclaratoire (15). Dans un cas limite, elle a jugé: «S'il est vrai que les actions au principal revêtent un caractère déclaratoire et que, visant à prévenir la violation d'un droit menacé, elles doivent nécessairement se fonder sur des prévisions par nature incertaines, elles n'en sont pas moins autorisées par le droit national, tel qu'interprété par la juridiction de renvoi. Dans ces conditions, les questions posées par cette juridiction répondent à un besoin objectif pour la solution des litiges dont elle est régulièrement saisie» (16).
46 S'agissant de la procédure que nous examinons, le Gewerkschaftsbund et la Commission nous apprennent qu'une demande peut être rejetée lorsque le demandeur ne se prévaut pas d'un intérêt juridique spécifique à l'obtention d'une décision déclaratoire («Feststellungsinteresse»). Cet intérêt fait défaut, par exemple, lorsque le défendeur n'a jamais contesté les droits en cause.
47 Les droits de recours collectif constituent une caractéristique également commune aux systèmes juridictionnels modernes. On les rencontre principalement dans les domaines tels que la protection des consommateurs, le droit du travail, le droit de la concurrence déloyale ou la protection de l'environnement. La loi accorde aux associations ou autres organes représentatifs le droit de former des recours, soit dans l'intérêt des personnes qu'ils représentent, soit dans l'intérêt général. Cette solution sert la mise en oeuvre privée de règles adoptées dans l'intérêt général et assiste des plaignants individuels qui, bien souvent, sont mal préparés face à des adversaires habituellement bien organisés et financièrement plus forts. Le risque d'abus de ces droits d'action collectifs est un problème là encore normalement réglé par des règles procédurales nationales. En conséquence, la Cour n'a jamais remis en cause des règles nationales qui instaurent ces droits d'action collectifs et traite souvent, en pratique, de questions déférées dans le cadre de procédures engagées à l'initiative d'associations intéressées (17).
48 Dès lors, ni le caractère déclaratoire de la procédure ni la dimension collective de l'exercice du droit de recours ne saurait mettre en cause le caractère juridictionnel du litige et de la procédure.
49 La véritable originalité de la procédure litigieuse réside donc dans la réglementation des rapports entre le droit et les faits. Comme nous l'avons déjà expliqué, les droits ou rapports de droit visés par la décision déclaratoire sollicitée peuvent être rattachés à une situation factuelle indépendante de toute personne particulière nommément désignée. Toutefois, le point de droit en question doit présenter de l'importance pour au moins trois employeurs ou salariés.
50 L'Oberster Gerichtshof ne statue donc pas sur des litiges concernant une affaire concrète impliquant des personnes clairement identifiées. Il lui est demandé de statuer sur des litiges concernant un ensemble d'au moins trois situations factuelles soulevant le même problème juridique. L'idée est de tirer de cet ensemble de situations réelles des faits «typiques» mais abstraits.
51 Néanmoins - ce que confirme l'intégralité des observations présentées - l'Oberster Gerichtshof ne peut être saisi de questions juridiques théoriques sans aucun lien avec des faits existants.
52 Les litiges sur lesquels l'Oberster Gerichtshof est appelé à statuer ont-ils donc un caractère juridictionnel?
53 A nos yeux, il existe une différence fondamentale entre une juridiction confrontée, d'une part, à une question juridique abstraite sans aucun lien avec des faits existants et, d'autre part, une question juridique concernant des faits abstraits mais typiques.
54 Dans le premier cas, les juridictions refusent normalement de traiter l'affaire. Ainsi, un juge écossais s'est un jour exprimé en ces termes: «Nos `Courts' ont toujours agi en estimant qu'elles avaient pour fonction, dans le cours normal des procédures contentieuses, de ne statuer que sur des questions réelles, pratiques, sans avoir à s'occuper des questions hypothétiques, prématurées ou théoriques, pas plus qu'elles n'ont à conseiller les plaignants quant à la stratégie qu'ils devraient suivre dans le règlement de leurs affaires. Elles ne sont ni un club de débat ni un bureau de conseil ...» (18).
55 Les raisons d'une telle attitude, probablement universellement partagée, se comprennent aisément. On songera tout d'abord au risque que la juridiction saisie prenne une décision erronée par manque d'information. Une question de droit est mieux résolue dans le contexte factuel dans lequel la loi devra effectivement s'appliquer. Les arguments des parties seront plus convaincants et pertinents s'ils peuvent être rattachés à des faits précis. Deuxièmement, les juridictions hésitent à se prononcer lorsque leur décision n'aura aucune conséquence pratique pour l'une au moins des parties. Elles n'aiment guère jouer les tribunaux «fictifs». On estime que les ressources de la justice sont mal employées dès lors que la situation hypothétique peut ne jamais se présenter concrètement. Enfin, on craint de porter un jugement prématuré fondé sur une mauvaise base sur une question qui, en pratique, ne se posera tout au plus ultérieurement, ce qui affaiblirait alors considérablement l'autorité du processus de décision juridictionnel. Par conséquent, la Cour de justice a jugé, pour ce qui concerne ses propres activités, que la mission qui lui incombe au titre de l'article 177 du traité ne consiste pas à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques mais à contribuer à l'administration de la justice dans les États membres (19).
56 Néanmoins, dans le cadre d'une action représentative telle que la présente, à savoir, lorsqu'une juridiction est saisie de faits typiques mais abstraits, bon nombre des objections formulées à l'encontre des affaires hypothétiques deviennent sans pertinence ou moins convaincantes. Il peut même s'avérer utile à la juridiction que l'affaire concentre plusieurs situations réelles, parce que des situations exceptionnelles peuvent être plus facilement identifiées et individualisées comme telles. La question juridique ne risque pas de ne jamais devenir pertinente puisqu'elle l'est déjà pour toutes les affaires réelles représentées par le cas «typique». La décision aura des conséquences pratiques non pas dans un seul mais dans de nombreux cas. La seule menace à l'autorité du jugement rendu est que les juridictions qui traiteront des affaires «réelles» pourraient les distinguer sur la base des faits. Nous sommes donc convaincus qu'une action représentative du type de celle de l'espèce, qui repose sur des situations factuelles typiques mais abstraites, revêt en principe un caractère juridictionnel.
57 Cette conclusion n'est pas affectée par les règles de preuves, dont on admettra qu'elles ne sont guère habituelles: le fait que l'Oberster Gerichtshof doit fonder son appréciation juridique sur les faits typiques tels qu'allégués par le demandeur sans autre examen, que l'assertion du demandeur quant à l'importance de la décision pour au moins trois salariés ou employeurs ne saurait non plus être examinée plus avant, et le défendeur devra donc se contenter d'exposer des arguments juridiques.
58 Il est vrai que ces règles créent un risque théorique d'abus dans la mesure où elles semblent permettre au demandeur de modifier la nature de la procédure et d'obliger l'Oberster Gerichtshof à répondre à des questions juridiques hypothétiques sans aucun lien avec une situation factuelle réelle. Ces abus sont toutefois peu probables compte tenu des limites relatives aux personnes autorisées à recourir à cette procédure. En outre, le Gewerkschaftsbund et la Commission ont insisté sur le fait que l'Oberster Gerichtshof a développé toute une jurisprudence ayant précisément pour objet d'empêcher ces abus. En l'espèce, rien ne laisse à penser que la question est purement hypothétique. La seule possibilité d'abus de procédure isolés ne saurait avoir d'incidence sur la question plus générale de savoir si les renvois préjudiciels formés dans le cadre de cette procédure sont en tant que tels recevables.
59 Nous concluons donc sur ce point que la procédure examinée en l'occurrence, de même que les affaires jugées dans ce cadre, ont en principe un caractère juridictionnel.
La nature de la décision
60 La décision finale que l'Oberster Gerichtshof est appelée à rendre a-t-elle également un caractère juridictionnel?
61 Il est bien établi que les renvois préjudiciels formés à l'occasion de procédures dont l'issue consiste en un avis juridique non contraignant sont en principe irrecevables (20). Comme nous l'avons déjà exposé, l'objectif réel de la procédure litigieuse est de fournir une décision de référence ayant une forte valeur persuasive pour des procédures parallèles concernant des employeurs et des salariés individuels. À cet égard, plusieurs parmi ceux ayant présenté des observations écrites insistent sur la «Leitungsfunktion» (fonction directrice) des décisions de l'Oberster Gerichtshof. C'est pour cette raison que les délais pour former ces recours parallèles sont suspendus.
62 La décision de l'Oberster Gerichtshof a donc les caractéristiques typiques d'un arrêt rendu dans une affaire «pilote»: la décision est importante non pas tant pour ses conséquences juridiques directes mais pour sa portée indirecte dans d'autres affaires.
63 Nous ne pensons pas que les arrêts comportant de telles conséquences puissent être qualifiés d'avis consultatifs non contraignants aux fins de l'article 177 du traité. Premièrement, ils ont une valeur juridique contraignante au moins pour les parties à la procédure. De plus, lorsqu'une des parties a eu recours aux procédures nationales ordinaires afin de soumettre une affaire «pilote» et que la juridiction nationale a ensuite déféré des questions en vue d'une décision préjudicielle, la Cour n'a jamais hésité à y répondre (21). Nous ne croyons pas que la Cour puisse adopter une attitude différente lorsque la procédure nationale est spécialement destinée à encourager des affaires analogues dans leurs effets aux affaires «pilotes». En réalité, de telles procédures pourraient être fortement souhaitables dans l'intérêt de l'économie procédurale.
64 Une comparaison avec les effets d'arrêts préjudiciels rendus dans le cadre de l'article 177 du traité peut également s'avérer utile. L'objectif principal de la procédure préjudicielle est d'assurer une interprétation et une application uniformes du droit communautaire dans l'ensemble des affaires soulevant des questions identiques. Néanmoins, puisqu'une telle décision lie au moins la juridiction de renvoi, il ne saurait y avoir de doute quant à son caractère juridictionnel.
65 Par conséquent, les décisions finales de l'Oberster Gerichtshof ont également un caractère juridictionnel.
Une juridiction de première et dernière instances
66 Le dernier point à examiner est la circonstance que l'Oberster Gerichtshof statue en tant que juridiction de première et dernière instances. Cet élément ne peut que renforcer, par rapport aux affaires ordinaires, les arguments favorables à la recevabilité des renvois préjudiciels émanant de l'Oberster Gerichtshof. Lorsque des questions sont déférées par le seul organe susceptible de connaître d'un certain type d'affaires, il convient que la Cour y réponde afin d'assurer l'application uniforme du droit communautaire. Le développement d'une jurisprudence nationale dans un domaine donné sans que les organes de décision puissent ou doivent déférer des questions en vue d'une décision préjudicielle n'est clairement pas souhaitable. Il y aurait là une menace pour la cohérence de l'ordre juridique communautaire et la protection effective des droits que les particuliers tirent du droit communautaire. Ces considérations relatives à l'effectivité de l'article 177 du traité ont toujours été un motif sous-jacent pour lequel la Cour a accepté des renvois émanant d'organes dont le caractère juridictionnel était contesté (22). De plus, et particulièrement dans les circonstances de la présente espèce, il convient de ne pas oublier le troisième alinéa de l'article 177 du traité: cette disposition contraint les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours à saisir la Cour et poursuit ainsi une finalité très proche de celle mise en évidence par la jurisprudence que nous venons de citer.
67 Il s'ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Deuxième question: la compatibilité avec le droit communautaire
68 La question litigieuse est de savoir si une règle telle que l'article 26 du VBG méconnaît l'article 48 du traité CE ou l'article 7 du règlement n_ 1612/68 en ce qu'il traite différemment les périodes d'activité antérieures accomplies en Autriche de celles effectuées dans d'autres États membres.
69 Selon son article 1er, paragraphe 1, le VBG s'applique à l'ensemble du personnel lié avec l'État fédéral par un rapport d'emploi de droit privé. La première partie du VBG contient notamment, en ses articles 8 bis à 26, les règles générales relatives à la rémunération de ce personnel. Selon l'article 37 du VBG, les enseignants sous contrat sont des employés contractuels de l'administration publique auxquels s'appliquent bon nombre des dispositions générales relatives aux rémunérations. Il en va de même des assistants contractuels ainsi qu'il ressort de l'article 51, paragraphe 1, du VBG.
70 La rémunération mensuelle d'un employé contractuel de l'administration publique qui relève d'une échelle de rémunération donnée et qui, dans cette échelle, est classé dans une catégorie de rémunération donnée varie en fonction des échelons de rémunérations. Une fois classé dans une catégorie de rémunération, l'enseignant ou assistant sous contrat passe à l'échelon supérieur de sa catégorie tous les deux ans. Cet avancement dépend, sauf disposition contraire, de la date de référence aux fins de l'avancement, laquelle doit être déterminée conformément à la règle litigieuse, l'article 26 du VBG.
71 L'application de l'article 26 du VBG a les conséquences suivantes:
72 Selon l'article 26, paragraphes 1 et 2, du VBG, les périodes d'activité antérieure accomplie au service d'une autorité publique autrichienne, d'un établissement d'enseignement public ou d'un établissement d'enseignement privé reconnu par l'État sont automatiquement réputées précéder intégralement la date d'engagement de l'intéressé en tant qu'employé contractuel.
73 Les autres périodes d'activité, à savoir celles effectuées à l'étranger ou en Autriche dans une institution qui ne relève pas de l'article 26, paragraphe 2, du VBG (une banque privée, par exemple), ne sont prises en compte dans leur intégralité que si l'intérêt général le requiert et avec le consentement du ministre fédéral des Finances. Ce consentement n'est donné que si les périodes en question présentent «une importance particulière pour la bonne affectation» de l'employé contractuel (article 26, paragraphes 1 et 3, du VBG). Lorsqu'elles ne remplissent pas ces conditions, elles sont prises en compte pour moitié si l'activité d'employé contractuel de l'administration publique autrichienne a débuté au plus tard le 30 avril 1995 (selon l'ancienne version de l'article 26, paragraphe 3, du VBG); elles sont prises en compte pour moitié et pour autant que leur durée totale n'excède pas trois ans, si l'activité a débuté après cette date (selon la version actuellement en vigueur de l'article 26, paragraphe 3, du VBG).
74 Selon la jurisprudence autrichienne qui a été présentée par la partie demanderesse, les décisions des autorités quant à la prise en compte de ces autres périodes d'activité sont susceptibles de recours juridictionnel. Ces décisions doivent être prises dans le cadre d'une procédure administrative régulière. Selon cette jurisprudence, l'intérêt public visé à l'article 26, paragraphe 3, du VBG réside dans le fait que les entités publiques autrichiennes bénéficient - sans avoir à supporter les coûts des études et de la formation pratique - de nouveaux employés qualifiés qui sont en mesure d'exercer immédiatement leur mission de façon compétente.
75 Il semble en outre que, s'agissant du critère tiré de «l'importance particulière pour la bonne affectation», les autorités doivent établir quelles activités ou études ont été effectivement effectuées, quelle a été leur durée et quelles connaissances et capacités ont été acquises. Elles doivent ensuite établir quelles tâches le demandeur a dû effectivement accomplir au cours des six premiers mois de sa nouvelle activité en Autriche, dans quelle mesure il a mieux réussi dans cette nouvelle activité que d'autres employés sans la même expérience antérieure et s'il existe un lien de causalité entre cette expérience et cette réussite. Lorsque l'ensemble de ces éléments sont en faveur de la personne intéressée et que, sans son expérience antérieure, ses performances auraient été considérablement moindres dans sa nouvelle activité, on considère que son activité antérieure présente une importance particulière pour sa bonne affectation au sens du VBG. Les juridictions autrichiennes ont également jugé que la distinction opérée par les autorités, s'agissant des périodes d'activité ou d'études antérieures entre périodes intégralement ou partiellement prises en compte est licite dès lors qu'une certaine durée a suffi pour acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires pour une affectation réussie.
76 Selon les parties, la législation litigieuse semble être liée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution autrichienne qui garantit la mobilité professionnelle entre les administrations publiques fédérales, régionales et locales. Dans ce contexte, la deuxième phrase de l'article 21, paragraphe 1, de la Constitution autrichienne établit l'«Homogenitätsprinzip» (principe d'homogénéité) selon lequel la réglementation relative aux administrations publiques des Länder ne saurait différer des dispositions législatives et réglementaires analogues de la Fédération dans une mesure susceptible d'entraver sensiblement la mobilité au sein de l'administration publique telle que garantie par l'article 21, paragraphe 4.
77 Les règles litigieuses sont-elles compatibles avec le principe de libre circulation des travailleurs?
78 Selon l'article 48, paragraphe 1, du traité CE, la libre circulation des travailleurs devait être assurée au plus tard à l'expiration de la période transitoire. En application de l'article 48, paragraphe 2, cette liberté de circulation implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Selon son paragraphe 4, l'article 48 n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
79 En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68, le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il se trouve au chômage.
80 Le Gewerkschaftsbund et la Commission considèrent que la réglementation litigieuse est contraire au traité. Tous deux soutiennent que l'article 26 du VBG crée une discrimination indirecte en raison de la nationalité à l'encontre des travailleurs d'autres États membres. Ils estiment que ni les différences entre les systèmes nationaux de rémunérations et les qualifications des enseignants, ni l'existence de règles constitutionnelles facilitant la mobilité dans l'emploi au sein de l'administration publique autrichienne ne sauraient justifier la différence de traitement des périodes d'activité prises en compte.
81 La Commission ajoute qu'outre cette discrimination indirecte des travailleurs d'autres États membres, la règle litigieuse décourage également les ressortissants autrichiens d'exercer leur liberté fondamentale garantie par le traité pour travailler dans d'autres États membres.
82 La république d'Autriche en tant que défenderesse et le gouvernement autrichien estiment que cette règle n'est pas contraire au traité. Cependant, ils exposent à cet égard deux lignes d'argumentations différentes.
83 La république d'Autriche en tant que défenderesse soutient, premièrement, que les enseignants et assistants sous contrat relèvent de la notion d'«emplois dans l'administration publique» au sens de l'article 48, paragraphe 4, du traité. Deuxièmement, elle conteste la pertinence des arrêts de la Cour invoqués par la partie demanderesse (23) au motif qu'ils concernaient des situations factuelles et des questions juridiques différentes. Troisièmement, elle insiste sur le principe constitutionnel d'homogénéité qui s'impose aux employeurs publics en Autriche. Dès lors, affirme-t-elle, le rôle de l'élément attaché à la récompense de la fidélité est plus important que ce qu'il serait en l'absence d'un tel principe.
84 Le gouvernement autrichien concède que l'exception prévue par l'article 48, paragraphe 4 n'est pas applicable et qu'il existe à première vue une restriction de la libre circulation des travailleurs. Néanmoins, il estime que cette restriction est justifiée. Il invoque également le principe constitutionnel de l'homogénéité.
85 Deux questions préliminaires peuvent être résolues rapidement.
86 En premier lieu, les enseignants et assistants sous contrat sont des travailleurs au sens des articles 48 à 51 du traité et de l'article 7 du règlement n_ 1612/68. Ils assurent pendant une certaine durée un service d'enseignement en faveur d'une école ou d'une université et sous la direction de celle-ci en contrepartie d'une rémunération. La nature juridique du rapport d'emploi et en particulier la question de savoir s'il est régi par le droit public ou privé importe peu (24).
87 Deuxièmement, en l'espèce, l'exception tirée de l'article 48, paragraphe 4, du traité ne s'applique pas.
88 La république d'Autriche en tant que défenderesse déduit de l'arrêt Commission/Grèce (25) que les enseignants et assistants sous contrat relèvent de la notion d'«administration publique» au sens de l'article 48, paragraphe 4. La même conclusion découle selon elle de ce que leurs activités relèvent, en Autriche, de la «Hoheitsverwaltung» (administration par l'exercice de la puissance publique).
89 Cependant, il est de jurisprudence constante que ni les enseignants ni les assistants ne sont normalement visés par la notion communautaire d'«emplois dans l'administration publique» au sens de l'article 48, paragraphe 4 (26). À cet égard, la référence de la défenderesse à l'arrêt Commission/Grèce (27) semble inappropriée puisque sous le point 34 de cet arrêt, la Cour affirme expressément que la généralité des emplois dans le secteur de l'enseignement sont éloignés des activités spécifiques de l'administration publique visées par l'article 48, paragraphe 4. Le deuxième argument de la défenderesse tiré de la qualification des activités d'enseignement, au sens du droit administratif autrichien, ne saurait non plus être accueilli. L'effectivité des dispositions communautaires en matière de libre circulation des travailleurs commande une interprétation et une application uniformes de la notion d'administration publique qui ne sauraient dès lors être laissées à la discrétion des États membres (28).
90 De plus - et en tout état de cause - la présente affaire ne concerne pas les modalités de candidature ou d'accès aux «emplois dans l'administration publique» mais simplement la détermination de l'ancienneté aux fins du calcul de la rémunération. Il est bien établi que, dès lors qu'un État membre a admis des travailleurs d'autres États membres au sein de son administration publique, l'article 48, paragraphe 4, ne saurait justifier aucune mesure discriminatoire à leur encontre en matière de rémunération ou d'autres conditions de travail même si un emploi dans l'administration publique au sens de cette disposition est en cause (29). Nous convenons donc avec la juridiction de renvoi qu'il est difficile de comprendre pour quelle raison le Gewerkschaftsbund a exclu de sa demande au principal les enseignants sous contrat exerçant une fonction de direction ou de contrôle.
91 Sommes-nous en présence d'une violation de l'article 48 du traité ou de l'article 7, paragraphe 1, du règlement? Nous aborderons tout d'abord la question principale de l'éventuelle violation du principe de non-discrimination pour des raisons de nationalité à l'encontre des travailleurs d'autres États membres. La question secondaire d'un éventuel obstacle prohibé concernant les travailleurs autrichiens souhaitant travailler dans un autre État membre sera brièvement examinée à la fin de notre analyse.
92 Ratione materiae, l'article 48, paragraphe 2, du traité interdit la discrimination «en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail». L'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 interdit toute discrimination «pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi [si le travailleur] est tombé en chômage».
93 La présente espèce concerne une règle relative à la prise en compte de la durée d'activité antérieure aux fins de la détermination de la date de référence en vue de l'avancement des employés contractuels de l'administration publique. Cette date elle-même est déterminante pour le calcul de l'ancienneté. L'ancienneté quant à elle est importante dans la mesure où tout employé contractuel rattaché à un groupe de rémunération donné dans le cadre d'une échelle de rémunérations donnée est promu après deux ans à l'échelon immédiatement supérieur.
94 Même si la disposition litigieuse ne concerne donc pas directement la rémunération, ses répercussions sur les salaires des employés contractuels de l'administration publique sont automatiques et importantes. De plus, nul n'a soutenu que la détermination de la date de référence aux fins de l'avancement affecte d'autres questions sans lien direct avec la relation d'emploi telles que les prestations de la sécurité sociale ou le régime fiscal. Cette règle n'a donc apparemment de conséquence que sur la rémunération, une question expressément mentionnée à l'article 48, paragraphe 2 du traité et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68.
95 La Cour a, de façon constante, fait application de ces dispositions à des règles relatives au calcul de l'ancienneté aux fins de la détermination de la rémunération, confirmant par là même de façon explicite (30) ou implicite (31) que ces règles relèvent de la notion de «conditions d'emploi et de travail» au sens de ces dispositions.
96 Cette analyse n'est pas affectée par la récente proposition de la Commission de règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement n_ 1612/68 (32) qui propose d'introduire le nouvel article 7, paragraphe 5 suivant:
«5. Lorsque dans un État membre, la détermination des conditions de travail, l'évolution dans la carrière professionnelle ou l'octroi de certains avantages aux travailleurs dépendent de la survenance de certains faits ou événements, les mêmes effets sont attribués ou les mêmes avantages sont accordés aux faits ou événements comparables survenus dans tout autre État membre.»
97 On ne saurait soutenir que cette proposition de nouvelle disposition est nécessaire en ce que les dispositions existantes ne règlent pas la question. La proposition elle-même précise clairement qu'elle entend codifier la jurisprudence de la Cour (33). En tout état de cause, cette nouvelle règle ne pourrait, si elle est adoptée, réduire la portée de l'article 7, paragraphe 1, du règlement tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour.
98 Il s'ensuit que les règles examinées relèvent du champ d'application ratione materiae de l'article 48, paragraphe 2, du traité et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68.
99 Sommes-nous en présence d'une violation de l'interdiction de discrimination pour des raisons de nationalité en ce qui concerne la rémunération?
100 Manifestement, il n'y a pas de discrimination directe pour des raisons de nationalité. La disposition litigieuse ne fait pas de distinction entre les travailleurs de nationalités différentes mais entre les périodes d'activité effectuées au sein de certaines institutions autrichiennes et les autres. Des travailleurs originaires d'autres États membres peuvent également avoir travaillé au sein de ces institutions autrichiennes puisque, en application de la législation autrichienne - ce que le gouvernement autrichien a souligné - l'égal accès à l'emploi est garanti aux professeurs étrangers et il existe des dispositions pour la reconnaissance des diplômes étrangers.
101 Toutefois, il est bien établi que l'article 48, paragraphe 2, du traité et l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 prohibent également toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application de critères de distinction autres que la nationalité, aboutissent en fait au même résultat (34).
102 Une disposition nationale doit être considérée comme indirectement discriminatoire si, premièrement, elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers, et si, deuxièmement, elle n'est pas fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité et proportionnées à l'objectif qu'elle poursuit (35).
103 La disposition en cause opère une distinction entre les périodes d'activité au sein de certaines institutions autrichiennes et les autres périodes d'activité antérieures. Le critère distinctif utilisé a une dimension à la fois institutionnelle et géographique.
104 Lorsqu'une personne a travaillé, par exemple, dans l'industrie ou le commerce et pour aucune des catégories d'employeurs énumérées à l'article 26, paragraphe 2, du VBG, le régime le moins favorable s'applique indépendamment de la question de savoir si les périodes d'activité ont été accomplies en Autriche ou à l'étranger. Cet effet institutionnel n'a pas été contesté devant la juridiction nationale, n'a pas été déféré en vue d'une décision préjudicielle et, en tout état de cause, semble échapper au champ d'application du droit communautaire. Nous ne l'aborderons donc pas.
105 Lorsque les périodes d'activité antérieures ont été effectuées au service de l'une des catégories d'employeurs énumérées à l'article 26, paragraphe 2, du VBG, le régime applicable est fonction de l'État membre dans lequel ces périodes ont été effectuées.
106 Ce type de différenciation géographique a été soumis à la Cour à maintes reprises. La prise en compte des périodes d'activité ou d'assurances totalisées dans d'autres États membres est souvent pertinente pour le bénéfice de certaines prestations de sécurité sociale (36). Dans les trois affaires suivantes, qui ont été évoquées dans l'ensemble des observations écrites présentées, le rapport d'emploi lui-même était affecté par la question de la prise en compte des périodes d'activité antérieures au sein de l'administration publique.
107 Dans l'arrêt Scholz (37), une administration publique italienne tenait compte, lors du recrutement de personnel, des périodes d'activité des candidats au sein de l'administration publique, et ce uniquement pour celles effectuées au sein de l'administration publique italienne et sans tenir compte de la durée d'activité accomplie dans l'administration publique d'un autre État membre.
108 Dans l'arrêt Schöning-Kougebetopoulou (38), le classement d'un médecin au sein d'un groupe de rémunération déterminé dépendait de la question de savoir si les périodes d'activité antérieures avaient été accomplies pour un employeur relevant d'une convention collective applicable au secteur public.
109 Dans l'arrêt Commission/Grèce (39), l'octroi de suppléments d'ancienneté et le classement dans un grade déterminé au sein de l'administration publique dépendaient de la question de savoir si les périodes d'activité antérieures avaient été effectuées au sein de l'administration publique grecque ou d'un autre État membre.
110 Dans ces trois affaires, la Cour a jugé que le fait que les règles nationales litigieuses s'opposaient à la prise en compte des périodes d'activité antérieures effectuées au sein de l'administration publique d'autres États membres constituait une discrimination indirecte injustifiée et était contraire à l'article 48, paragraphe 2, du traité CE.
111 Dans l'affaire Scholz, qui concernait l'accès à l'emploi, une violation parallèle des articles 1er et 3 du règlement n_ 1612/68 avait été alléguée. La Cour a refusé d'appliquer ces dispositions et a jugé qu'elles n'avaient pas de valeur propre puisqu'elles ne faisaient qu'expliciter et mettre en oeuvre les droits découlant déjà du traité.
112 Toutefois, dans les deux autres affaires, qui concernaient la rémunération, la Cour a appliqué l'article 48, paragraphe 2, du traité et l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 parallèlement. C'est cette approche que nous suivrons.
113 La présente affaire - et nous partageons ici le point du vue du gouvernement autrichien - contient un élément nouveau. Alors que les règles nationales des trois arrêts précédemment mentionnés excluaient simplement la possibilité de prendre en compte les périodes d'activité accomplies dans d'autres États membres, ce n'est pas le cas des règles de la législation autrichienne que nous examinons. Ces périodes peuvent être prises en compte dans leur intégralité dès lors qu'elles remplissent certaines conditions prévues par la loi. Si ces conditions ne sont pas remplies, au moins une partie est prise en compte.
114 Nous rappelerons brièvement ces conditions. Sur le plan formel, l'assentiment du ministre fédéral des Finances est nécessaire. Sur le fond, ces périodes ne seront prises en compte que si elles sont dans l'intérêt général et présentent une importance particulière pour la bonne affectation de l'employé contractuel.
115 Ainsi, une première question complexe semble se poser: existe-t-il, en droit communautaire, une obligation de reconnaissance automatique des périodes d'activité accomplies au sein de l'administration publique d'autres États membres ou l'État membre est-il en droit d'examiner le caractère comparable des périodes en cause?
116 De toute évidence, en ce qui concerne la rémunération dans l'administration publique, les États membres poursuivent des politiques différentes, lesquelles entraînent des régimes différents. En outre, on relève également des différences majeures s'agissant du montant des rémunérations. En l'absence de législation communautaire, il est loisible aux États membres d'avoir de telles législations divergentes.
117 Il est également bien établi que les interdictions communautaires de discrimination pour des raisons de nationalité ne visent pas, en principe, les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, d'un État membre à l'autre, des divergences existant entre les législations des différents États membres (40).
118 C'est peut-être pour cette raison que la Cour semble avoir admis, dans l'arrêt Commission/Grèce, qu'il est possible en principe de procéder à une telle comparaison des périodes d'emploi. Cependant, il semble que la charge de la preuve incombe à l'État membre d'accueil. La Cour a jugé que:
«Il incombe donc, même en l'absence de dispositions communautaires spécifiques à cet effet, à la République hellénique de déterminer, sur demande de l'intéressé, si l'emploi occupé par ce dernier dans un autre État membre est équivalent à un emploi de l'administration grecque pris en compte aux fins du classement dans l'échelle des salaires et de l'octroi d'un complément d'ancienneté. La circonstance que l'État membre concerné considère que, en pratique, cette comparaison est difficile à réaliser ne saurait, en aucun cas, justifier son refus d'y procéder» (41).
119 En l'espèce, cependant, on peut laisser en suspens la question de savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions un État membre peut procéder à une comparaison des périodes d'emploi effectuées dans l'administration publique d'un autre État membre, puisque même si l'on pouvait admettre une telle comparaison, les conditions de fond de la reconnaissance de la durée d'emploi à l'étranger doivent être fondées sur des critères non discriminatoires et objectifs (42).
120 Selon la disposition litigieuse, toute période d'activité au sein de l'une des institutions autrichiennes énumérées doit être prise en compte intégralement. La partie demanderesse a exposé, sans être contredite, que cette règle s'applique indépendamment du caractère comparable de l'activité antérieure ou de son utilité pour le nouveau poste. Ainsi, selon elle, les périodes d'activité en tant qu'enseignant du primaire ou en tant que travailleur communal semblent compter intégralement aux fins de la détermination de la date de référence en vue de l'avancement d'un enseignant de collège ou de lycée nouvellement engagé.
121 En ce qui concerne la durée d'activité dans d'autres États membres au sein d'institutions correspondant à celles énumérées à l'article 26, paragraphe 2, du VBG, l'intéressé doit prouver deux éléments, à savoir que la prise en compte de ces périodes relèvent de l'intérêt général et qu'elles présentent une importance particulière pour sa bonne affectation. De plus, il ressort de la jurisprudence nationale qui a été invoquée que cette preuve est difficile à rapporter.
122 La différence fondamentale est donc que les périodes accomplies à l'étranger sont examinées quant à leur utilité spécifique pour le nouveau poste, ce qui n'est pas le cas des périodes effectuées en Autriche. Cette disposition impose des exigences plus strictes aux périodes accomplies à l'étranger et est donc susceptible d'affecter davantage les travailleurs migrants originaires d'autres États membres que les travailleurs nationaux puisque les premiers auront plus vraisemblablement effectué une partie de leur carrière dans d'autres États membres. Elle risque par conséquent de défavoriser plus particulièrement ces travailleurs migrants.
123 La première partie du critère permettant de conclure à l'existence d'une discrimination indirecte ayant été constatée, reste à savoir si la disposition litigieuse repose sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des salariés concernés et si elle est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis.
124 Le principal argument invoqué par le gouvernement autrichien est tiré de la différence fondamentale qui oppose la situation au niveau communautaire caractérisée par la diversité des législations applicables à l'administration publique et la situation en Autriche où le principe constitutionnel de l'homogénéité garantit des régimes de rémunération harmonisés et la mobilité au sein du secteur public.
125 Tout d'abord, il nous faut relever une incohérence dans cet argument, en ce qui concerne les enseignants qui ont été antérieurement employés par des écoles privées autrichiennes. Il nous semble que ces derniers ne sont pas couverts par la garantie constitutionnelle de mobilité professionnelle et leurs employeurs ne sont pas tenus de se conformer à ce principe d'homogénéité. Il semble néanmoins qu'ils bénéficient du régime le plus favorable.
126 Quoiqu'il en soit, ces différences entre la situation nationale et la situation communautaire pourraient tout au plus être invoquées pour justifier la politique d'un État membre de comparer les périodes effectuées à l'étranger avec celles accomplies dans un cadre national «homogène» au lieu de les prendre en compte de façon automatique. Elles ne sauraient justifier une différence dans les conditions de fond. Elles ne peuvent expliquer pourquoi les périodes accomplies à l'étranger doivent présenter une importance particulière, ce qui n'est pas exigé pour les périodes d'activité accomplies en Autriche. Même si un État membre est en droit d'apprécier le caractère comparable des faits ou événements qui se sont déroulés dans d'autres États membres, l'utilisation de critères doubles, c'est-à-dire discriminatoires, est interdite.
127 Selon le deuxième argument du gouvernement autrichien, par opposition à la situation qui caractérisait l'affaire Schöning-Kougebetopoulou, l'objectif de récompense de la fidélité joue un rôle plus important dans le contexte autrichien au sein duquel les employeurs sont liés par le principe d'homogénéité.
128 Cet argument semble à plusieurs égards porter à faux. Premièrement, il semble présumer que, grâce au principe d'homogénéité, les conditions de travail sont plus uniformes dans le contexte autrichien que dans l'affaire Schöning-Kougebetopoulou. C'est cependant l'inverse qui semble être le cas: dans cette affaire, les conditions de travail n'étaient pas simplement vaguement harmonisées mais unifiées au moins en partie par une convention collective conclue entre les employeurs et les salariés.
129 Deuxièmement, comme nous l'avons déjà exposé, il n'est pas cohérent selon nous d'invoquer le principe d'homogénéité dès lors que les écoles privées reconnues par l'État ne sont apparemment pas liées par ce principe et que les enseignants qui y travaillent ne bénéficient pas de la garantie constitutionnelle de la mobilité au sein de l'administration publique.
130 Troisièmement, et il s'agit du point le plus important, compte tenu de la multiplicité d'employeurs potentiellement concernés - l'État fédéral autrichien, les Bundesländer, les communes et mêmes les écoles privées reconnues par l'État - on ne saurait considérer que la règle a pour objectif de récompenser la fidélité d'un salarié envers un employeur déterminé (43). Bien au contraire, il ressort des règles de la constitution autrichienne que, s'agissant des périodes d'emploi effectuées en Autriche, le système est destiné à permettre une mobilité maximale au sein d'un groupe d'employeurs juridiquement distincts.
131 Sans remettre en cause la légitimité d'un tel objectif, nous ne voyons pas pourquoi une restriction discriminatoire de la mobilité des travailleurs migrants au sein de la Communauté serait nécessaire ou même utile pour favoriser la mobilité au sein de l'administration publique autrichienne. Nous pensons que l'objectif de mobilité professionnelle au sein de l'administration publique, poursuivi par la constitution autrichienne, et celui de la mobilité des travailleurs migrants poursuivi par le traité ne s'excluent pas mutuellement ni même ne s'opposent mais peuvent aisément coexister.
132 Aucune des parties n'a soutenu que la législation autrichienne avait pour objectif réel de récompenser et d'encourager la fidélité à l'administration publique dans son ensemble ou un esprit particulier d'administration publique. Il nous semble qu'un tel argument ne saurait prospérer car il n'apporte aucune justification objective pour ne pas tenir compte des périodes d'activité antérieures au sein de l'administration publique d'un autre État membre (44).
133 Le dernier argument du gouvernement autrichien porte sur les répercussions qu'aurait l'obligation d'intégrer de façon automatique les périodes d'activité accomplies à l'étranger. Selon lui, une telle obligation constituerait une charge unilatérale pesant sur les États dont les systèmes de rémunération tiennent compte des périodes d'activité antérieures accomplies dans l'administration publique. Selon le gouvernement autrichien, une charge supplémentaire pourrait apparaître lorsque les employés contractuels de l'administration publique deviennent ultérieurement, au cours de leur carrière, des fonctionnaires nommés par un acte administratif (Beamte), puisque jusqu'à présent aucun mécanisme ne répartit entre les employeurs de l'administration publique des différents États membres la charge qui en résulte en termes de pension.
134 Tout d'abord, il nous faut souligner que la question cruciale en l'espèce ne concerne pas l'obligation de tenir compte de façon automatique des périodes d'activité accomplies à l'étranger mais l'interdiction, par le droit communautaire, de l'application de conditions de fond discriminatoires à cet égard. En tout état de cause, premièrement, la république d'Autriche est simplement un État membre parmi de nombreux autres à se fonder, en ce qui concerne sa fonction publique, sur un système de rémunération reposant au moins en partie sur la prise en compte des périodes d'activité antérieures dans la fonction publique (45). Deuxièmement, de lourdes conséquences financières pour un État membre, pour lesquelles aucune preuve n'a du reste été rapportée, ne peuvent jamais justifier valablement les violations d'une liberté fondamentale (46). Troisièmement, les droits à pension des fonctionnaires ne sont pas en cause en l'espèce: la disposition litigieuse concerne les enseignants et assistants sous contrat qui pourront éventuellement (mais ce ne sera pas nécessairement le cas) devenir fonctionnaires; le classement n'a d'intérêt que pour la détermination de leur rémunération et non aux fins du calcul de leur pension. Quoiqu'il en soit, le Conseil a entre-temps adopté son règlement n_ 1606/98 modifiant les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires (47).
135 Dès lors, rien n'indique que l'article 26 du VBG, en ce qu'il distingue les périodes d'activité effectuées au sein de certaines institutions autrichiennes et celles accomplies au sein d'institutions similaires dans d'autres États membres, repose sur des considérations objectives et légitimes, indépendantes de la nationalité des travailleurs migrants concernés. Par conséquent, la disposition litigieuse doit être considérée comme contraire à l'interdiction de discrimination indirecte pour des raisons de nationalité en ce qui concerne les conditions de travail ou d'emploi telle qu'elle ressort de l'article 48, paragraphe 2, du traité CE et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68.
136 La Commission soutient, comme nous l'avons déjà exposé, que la réglementation autrichienne entraîne également une restriction de la libre circulation des travailleurs autrichiens.
137 Il est établi que les règles communautaires en matière de libre circulation des personnes interdisent non seulement la discrimination, par un État membre, des ressortissants d'autres États membres mais s'opposent également à une législation nationale défavorable aux ressortissants communautaires souhaitant poursuivre une activité économique sur le territoire d'un autre État membre (48). S'agissant des travailleurs, le fondement de ce principe ne ressort pas vraiment de l'article 48, paragraphe 2 ou de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 mais plutôt de la règle plus générale énoncée par le paragraphe 1 de l'article 48 du traité CE qui protège la libre circulation des travailleurs en tant que telle (49). Dans les affaires Scholz et Commission/Grèce (50), l'avocat général a considéré que le refus inconditionnel de reconnaître des périodes d'activité accomplies à l'étranger constituait un obstacle à la libre circulation en ce qu'il dissuadait les personnes de prendre un emploi dans d'autres États membres. Il nous semble que les mêmes conclusions s'appliquent à la législation autrichienne litigieuse qui subordonne la reconnaissance de la durée d'activité accomplie dans d'autres États membres à des exigences différentes et plus lourdes que celles applicables à la reconnaissance de la durée d'activité accomplie en Autriche. Cependant, ni dans l'arrêt Scholz ni dans l'arrêt Commission/Grèce, la Cour n'a jugé nécessaire d'aborder la question puisque, en tout état de cause, les règles étaient contraires à l'interdiction de discrimination indirecte fondée sur la nationalité. Puisque c'est également le cas en l'espèce, nous ne développerons pas ce point plus avant.
138 Nous concluons en conséquence que les règles d'un État membre relatives à la prise en compte des périodes d'activité antérieures aux fins de la détermination de la rémunération des enseignants et assistants sous contrat sont contraires à l'article 48 du traité CE et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 lorsque des exigences plus lourdes s'appliquent aux périodes effectuées dans d'autres États membres par rapport à celles accomplies au sein d'institutions comparables de cet État membre.
Troisième question: la limitation dans le temps
139 Il s'agit de savoir si, lorsqu'un État membre est tenu de prendre en compte la durée d'emploi au sein de certaines institutions d'autres États membres, il doit le faire sans limitation dans le temps.
140 Le Gewerkschaftsbund comme la Commission soutiennent que la durée d'activité antérieure doit être prise en compte indépendamment de la question de savoir si elle se situe avant ou après l'adhésion de la république d'Autriche.
141 L'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (51) (ci-après l'«Acte d'adhésion») prévoit que, dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par l'Acte d'adhésion.
142 Cet Acte d'adhésion ne contenant aucune disposition transitoire relative à l'application de l'article 48 du traité CE ou de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68, ces dispositions doivent être considérées comme immédiatement applicables et contraignantes à l'égard de l'Autriche à compter de son adhésion, c'est-à-dire du 1er janvier 1995 (52).
143 Dès lors, tout acte ou omission de la république d'Autriche postérieur à la date d'adhésion relève du champ d'application ratione temporis de l'interdiction de discrimination directe ou indirecte des travailleurs migrants pour des raisons de nationalité en ce qui concerne les conditions de travail ou d'emploi.
144 La question est donc de savoir si, en prenant une décision quant au caractère comparable, l'État membre d'accueil doit tenir compte de l'ensemble des périodes d'activité indépendamment de la question de savoir si elles sont antérieures à l'adhésion. La réponse semble claire. La discrimination des ressortissants d'autres États membres est proscrite, en l'absence de dispositions transitoires, avec effet immédiat dès la date d'adhésion à l'Union européenne. Les périodes d'activité antérieures précèderont nécessairement l'adhésion. Faute de dispositions transitoires, elles doivent donc nécessairement être prises en compte.
145 Une analogie peut être faite avec le principe de rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Dans l'hypothèse où - pour prendre un exemple extrême - les hommes d'un État membre déterminé ont reçu un supplément annuel pour prendre en compte leur expérience et leur ancienneté, sans qu'il soit également versé aux femmes, si (en l'absence de dispositions transitoires) cet État membre est tenu, dès l'adhésion à l'Union européenne, de donner effet au principe de l'égalité de rémunération, il ne fait aucun doute que les femmes pourraient prétendre à la prise en compte des périodes d'emploi antérieures à l'adhésion. On ne saurait raisonnablement suggérer que, lorsqu'un homme a dix ans d'ancienneté, les femmes devraient attendre dix ans avant d'atteindre l'égalité (date à laquelle les hommes auraient une ancienneté de dix années supplémentaires). La discrimination se perpétuerait alors indéfiniment. C'est exactement le même argument qui s'applique en l'espèce s'agissant de la discrimination pour des raisons de nationalité en ce qui concerne la durée d'activité accomplie dans d'autres États membres.
146 On peut également trouver des parallèles dans le domaine de la reconnaissance des diplômes. La Cour, dans sa jurisprudence (53), de même que le législateur communautaire (54), n'ont jamais subordonné les obligations de l'État membre d'accueil en matière de reconnaissance à la question de savoir si les diplômes ont été obtenus après l'adhésion de l'État membre ayant délivré les diplômes ou après l'entrée en vigueur des traités communautaires.
147 Si l'on devait en décider autrement, les travailleurs migrants souhaitant travailler dans un «nouvel» État membre ou souhaitant quitter cet État pour travailler dans un «ancien» État membre subiraient un désavantage illogique par comparaison avec les travailleurs circulant dans la zone constituée par les anciens États membres.
148 Cette conclusion n'est pas affectée par des arrêts tels que l'arrêt Anderson (55) ou l'arrêt Tsiotras (56). Dans l'arrêt Anderson, deux anciens salariés d'une entreprise suédoise déclarée en situation d'insolvabilité avant l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne ont tenté d'invoquer la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur conjointement avec les principes établis dans l'arrêt Francovich e.a. (57). Dans l'arrêt Tsiotras, un ressortissant grec qui avait travaillé en Allemagne avant l'adhésion de son pays aux Communautés européennes mais qui était au chômage à la date d'adhésion, était resté au chômage par la suite et pour lequel il était objectivement impossible de trouver un emploi a essayé d'invoquer, à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne, la libre circulation des travailleurs. Dans ces deux affaires, la Cour a refusé de tirer des conclusions juridiques sur la base de faits antérieurs à l'adhésion des États membres respectivement concernés.
149 Cependant, dans ces deux arrêts, le raisonnement suivi était que les droits communautaires ne peuvent être acquis avant l'adhésion et, par conséquent, ne peuvent être reconnus après l'adhésion lorsque les conditions de leur acquisition ou de leur existence ne sont plus valables. La présente affaire est différente puisqu'elle ne concerne pas la reconnaissance de droits d'origine communautaire prétendument acquis avant l'adhésion mais un traitement discriminatoire de travailleurs migrants s'agissant de leur situation actuelle qui elle-même est la conséquence d'événements passés régis par la législation de leurs États membres d'origine respectifs.
150 Il s'ensuit que, lorsque les autorités autrichiennes prennent des décisions relatives à la reconnaissance des périodes d'activité antérieures, la totalité de ces périodes doit être prise en compte, même celles accomplies avant la date d'adhésion de la république d'Autriche.
151 Nous ne croyons pas qu'une conclusion différente puisse être tirée en ce qui concerne les travailleurs autrichiens ayant à leur actif des périodes d'activité pertinentes dans d'autres États membres. Lorsqu'un tel travailleur retourne dans son pays d'origine et demande, après l'adhésion de la république d'Autriche, la reconnaissance des périodes d'activité antérieures accomplies dans d'autres États membres, il doit être traité de la même façon que toute autre personne jouissant des droits et libertés garantis par le traité CE (58).
152 Nous concluons par conséquent que les périodes d'activité au sein d'institutions d'autres États membres comparables aux institutions autrichiennes énumérées à l'article 26, paragraphe 2, du VBG doivent être prises en compte sans aucune limitation dans le temps; les périodes à prendre en compte comprennent donc celles effectuées avant l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne.
Conclusion
153 Il convient donc, selon nous, d'apporter la réponse suivante aux questions de fond déférées par l'Oberster Gerichtshof, Autriche:
1. Les dispositions législatives d'un État membre relatives à la prise en compte de périodes d'activité antérieures aux fins de la détermination de la rémunération des enseignants et assistants sous contrat sont contraires à l'article 48 du traité CE (devenu article 39 CE) et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 dès lors que les périodes accomplies dans d'autres États membres sont soumises à des exigences plus lourdes que celles qui ont été effectuées au sein d'institutions comparables de cet État membre.
2. Lorsqu'un État membre a l'obligation de tenir compte des périodes d'activité accomplies au sein de certaines institutions dans d'autres États membres, il doit les prendre en compte sans aucune limitation dans le temps; les périodes à prendre en compte incluent donc toutes périodes accomplies avant l'adhésion d'un État membre à l'Union européenne.
(1) - Règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
(2) - Arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C-159/90, Rec. p. I-4685).
(3) - Arrêt du 18 juin 1991 (C-260/89, Rec. p. I-2925).
(4) - Arrêt du 8 avril 1992 (C-62/90, Rec. p. I-2575).
(5) - Arrêt du 1er février 1996, Perfili (C-177/94, Rec. p. I-161).
(6) - Arrêts du 11 mars 1980 (104/79, Rec. p. 745) et du 16 décembre 1981 (244/80, Rec. p. 3045).
(7) - Ibidem.
(8) - Ordonnance du 5 mars 1986 (318/85, Rec. p. 955).
(9) - Ordonnance du 18 juin 1980 (138/80, Rec. p. 1975).
(10) - Arrêt du 19 octobre 1995 (C-111/94, Rec. p. I-3361).
(11) - Arrêt du 30 juin 1966, Vaassen (61/65, Rec. p. 377).
(12) - Voir, par exemple, l'arrêt du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C-54/96, Rec. p. I-4961, point 23).
(13) - Voir, par exemple, l'arrêt du 2 mars 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Rec. p. I-1209, point 17).
(14) - Arrêt Greis Unterweger, précité, note 8, point 4; arrêt du 12 novembre 1998, Victoria Film (C-134/97, Rec. p. I-7023, point 14), et arrêt du 29 juin 1999, DMT Transport (C-256/97, non encore publié au Recueil, point 9).
(15) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 9 février 1995, Leclerc-Siplec (C-412/93, Rec. p. I-179, point 14).
(16) - Arrêt du 15 décembre 1995, Bosman e.a. (415/93, Rec. p. I-4921, point 65).
(17) - Voir, par exemple, l'arrêt du 6 juillet 1995, Verein/Unwesen in Handel und Gewerbe Köln (C-470/93, Rec. p. I(1923).
(18) - Macnaughton/Macnaughton's Trustees, 1953 S.C. 387, Lord Thomson (Lord Justice Clerk), p. 392.
(19) - Arrêt Foglia II, précité, note 6, point 18.
(20) - Greis Unterweger, précité, note 8; voir cependant, pour une approche moins stricte, les conclusions de l'avocat général Mayras sous l'arrêt du 27 novembre 1973, Nederlandse Spoorwegen (36/73, Rec. p. 1299, spécialement p. 1317) et l'arrêt du 16 octobre 1997, Garofalo e.a. (C-69/96 à C-79/96, Rec. p. I-5603, points 18 à 27).
(21) - Arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck (112/80, Rec. p. 1095, conclusions de l'avocat général Reischl, p. 1127) et arrêt du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a. (C-322/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, points 16 et 17).
(22) - Arrêt du 6 octobre 1981, Broekmeulen (246/80, Rec. p. 2311, point 16); c'est ce qui ressort implicitement, par exemple, de l'ordonnance rendue dans l'affaire Greis Unterweger, précitée, note 8, point 3, et de l'arrêt Victoria Film, précité, note 14, point 18.
(23) - Arrêts du 23 février 1994, Scholtz (C-419/92, Rec. p. I-505); du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p. I-1663); du 15 janvier 1998, Schöning-Kougebetopoulou (C-15/96, Rec. p. I-47), et du 12 mars 1998, Commission/Grèce (C-187/96, Rec. p. I-1095).
(24) - Arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121, points 17 et 20 à 22); conclusions de l'avocat général Lenz sous l'arrêt du 27 novembre 1991, Bleis (C-4/91, Rec. p. I-5627, point 10 des conclusions).
(25) - Arrêt du 2 juillet 1996 (C-290/94, Rec. p. I-3285).
(26) - Arrêt du 2 juillet 1987, Commission/Luxembourg (C-473/93, Rec. p. I-3207, point 7 avec d'autres références).
(27) - Arrêt précité, note 25.
(28) - Voir, par exemple, l'arrêt du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, rec. p. 153, point 5); Commission/Luxembourg, précité, note 26, points 26 et 27.
(29) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt Sotgiu, ibidem, point 4; Commission/Grèce, précité, note 23, point 17.
(30) - Arrêt du 15 octobre 1969, Südmilch (15/69, Rec. p. 363, point 5).
(31) - Schöning-Kougebetopoulou et Commission/Grèce, précités, note 23.
(32) - Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, présentée par la Commission le 14 octobre 1998, JO C 344, p. 9.
(33) - Quatrième considérant du préambule.
(34) - Sotgiu, précité, note 28, point 11; arrêt du 24 septembre 1998, Commission/France (C-35/97, Rec. p. I-5325, point 37); voir également, de façon indirecte, l'arrêt Südmilch, précité, note 30, point 6.
(35) - Voir, en ce sens, l'arrêt du 23 mai 1996, O'Flynn (C-237/94, Rec. p. 2617, point 20); arrêt du 27 novembre 1997, Meints (C-57/96, Rec. p. I-6689, point 45); Schöning-Kougebetopoulou, précité, note 23, point 21; Commission/France, précité, note 34, point 38.
(36) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 22 novembre 1995, Vougioukas (C-443/93, Rec. p. I-4033) et plus récemment l'arrêt du 20 avril 1999, Nijhuis (C-360/97, Rec. p. I-1919).
(37) - Précité, note 23.
(38) - Précité, note 23.
(39) - Précité, note 23.
(40) - Arrêt du 28 juin 1978, Kenny (1/78, Rec. p. 1489, point 18).
(41) - C-187/96, précité, note 23, point 22.
(42) - Arrêt Kenny, précité, note 40, point 18.
(43) - Schöning-Kougebetopoulou, précité, note 23, point 27.
(44) - Voir nos conclusions sous l'arrêt Scholz, précité note 23, point 27.
(45) - Voir nos conclusions sous l'arrêt Schöning-Kougebetopoulou, précité, note 23, point 24.
(46) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 7 février 1984, Duphar (238/82, Rec. p. 523, point 23).
(47) - Règlement du Conseil du 29 juin 1998, JO L 209, p. 1.
(48) - Arrêts du 7 juillet 1988, Stanton (143/87, Rec. p. 3877, point 13) et, RSVZ e.a. (154/87 et 155/87, Rec. p. 3897, point 13); du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265, points 16 et 23).
(49) - Voir nos conclusions sous l'arrêt Scholz, précité, note 23, point 22.
(50) - Précitées note 23.
(51) - JO 1994 C 241, p. 21.
(52) - Arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS (C-122/96, Rec. p. I-5325, point 14).
(53) - Ce qui est implicite, par exemple, dans l'arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, Rec. p. I-2357).
(54) - Voir, à titre d'exemple, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, JO L 19, p. 16.
(55) - Arrêt du 15 juin 1999 (C-321/97, non encore publié au Recueil.
(56) - Arrêt du 26 mai 1993 (C-171/91, Rec. p. I-2925).
(57) - Arrêt du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
(58) - Arrêt du 27 juin 1996, Asscher (C-107/94, Rec. p. I-3089, point 32).
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