Conclusions de l'avocat général
1 L'article 90 du traité CE (devenu article 86 CE), en liaison avec les articles 34 (devenu, après modification, article 29 CE) et 86 (devenu article 82 CE) du traité CE, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui accorde, principalement à une entreprise, le droit exclusif de collecter et de valoriser des déchets non dangereux produits sur une partie du territoire national, sans toutefois interdire l'exportation de ces déchets aux fins de leur valorisation? Telle est, en substance, la teneur des questions préjudicielles posées à votre Cour.
I - Le cadre juridique
A - Le droit communautaire
Le traité
2 L'article 90, paragraphe 1, du traité dispose que: «Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 6 et 85 à 94 inclus». Cependant, l'article 90, paragraphe 2, du traité précise que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal peuvent déroger à ces règles, lorsqu'elles font échec en fait ou en droit à l'accomplissement de la mission particulière qui leur est impartie.
3 Selon l'article 34 du traité, les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre États membres sont prohibées.
4 Toutefois, aux termes de l'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE), les États membres sont autorisés pour des raisons, notamment, de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, à adopter des mesures d'interdiction ou de restriction aux échanges entre États membres.
5 L'article 86 du traité énonce que les entreprises sont tenues de respecter, en quelque sorte, un code de conduite. Il leur est interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, d'exploiter de façon abusive une position dominante dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Conformément au deuxième alinéa de cette disposition, ces pratiques abusives peuvent consister dans le fait d'imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables [sous a)]; de limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs [sous b)]; d'appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence [sous c)]; de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats [sous d)].
6 L'article 130 R du traité CE (devenu, après modification, article 174 CE) définit les critères, les principes et les objectifs que la Communauté doit respecter dans l'élaboration de sa politique environnementale.
7 L'article 130 R, paragraphe 2, énonce notamment que la politique communautaire en matière d'environnement est fondée sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement.
8 L'article 130 R, paragraphe 2, second alinéa, du traité prescrit que les États membres peuvent déroger aux règles du traité et notamment aux règles de concurrence pour des raisons d'ordre exclusivement environnemental.
9 L'article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE) identifie les institutions habilitées à définir la politique de la Communauté en matière d'environnement et détermine la procédure législative à suivre en la matière.
10 L'article 130 T du traité CE (devenu article 176 CE) dispose que les mesures de protection arrêtées par la Communauté sur le fondement de l'article 130 R ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées.
Le règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement»)
11 Ce règlement qui remplace la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (2), est fondé sur l'article 130 S du traité. Il vise à organiser la surveillance et le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets (3) et à établir des règles minimales communes en matière de surveillance et de contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre (4).
12 Son article 1er précise que «Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté».
13 Son article 2 définit les notions utiles à l'application du règlement. En particulier, sous j), il est énoncé que, par «centre autorisé», il faut entendre «tout établissement ou entreprise autorisé ou agréé conformément ... aux articles 9, 10 [de la directive 91/156]...» (5).
14 L'article 13, paragraphe 1, du règlement dispose que le système communautaire des transferts de déchets entre États membres ne s'applique pas à ceux qui ont lieu à l'intérieur d'un État membre. Cependant, son paragraphe 2 précise que «Les États membres établissent ... un système approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dans leur ressort [qui devrait] tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système communautaire établi par le présent règlement». Selon le paragraphe 3, «Les États membres informent la Commission de leurs systèmes de surveillance et de contrôle des transferts de déchets». En vertu du paragraphe 4, les États membres peuvent appliquer dans leur ressort le système de transferts de déchets entre États membres mis en place par le règlement.
La directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (6), modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (7) (ci-après la «directive 91/156» ou la «directive `déchets'»)
15 La directive 91/156, fondée sur l'article 130 S du traité, vise à garantir un haut niveau de protection de l'environnement (8). À cette fin, les États membres doivent veiller «de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets ... à [la limitation de] la production de déchets» (9), à leur recyclage et à leur réutilisation (10), à la réduction des mouvements de déchets (11) et «prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets» (12).
16 L'article 1er de la directive «déchets» qui définit les notions utiles à son application précise que la collecte est la première opération de gestion des déchets [sous d)] et que, par «collecte», il faut entendre «le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport» [sous g)].
17 La directive 91/156 confère une large marge d'appréciation aux États membres pour déterminer tant le contenu que le régime des instruments nécessaires à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit.
18 En effet, son article 5 prévoit que les États membres mettent en place les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue d'établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Cette disposition vise à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions spécifiques rencontrées dans la région concernée et de la nature des déchets. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/156 précise, en outre, que ce réseau «doit permettre ... l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique». Cette disposition est une application particulière du principe de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement énoncé par l'article 130 R, paragraphe 2, du traité.
19 De même, l'article 6 prescrit aux États membres d'établir ou de désigner la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la directive «déchets».
20 La marge d'appréciation des États membres est limitée par l'obligation qui leur est faite de respecter certaines exigences.
21 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, les États membres doivent ainsi élaborer un ou plusieurs plans de gestion des déchets qui portent sur les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer, les prescriptions techniques générales, les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers ainsi que les sites et installations appropriés pour l'élimination. Son paragraphe 3 autorise les États à prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion, après avoir informé la Commission et les États membres de ces mesures.
22 Selon les articles 9 et 10 de la directive «déchets», les entreprises qui se livrent à des opérations d'élimination ou de valorisation des déchets doivent obtenir des autorisations émanant des autorités nationales compétentes.
B - Les dispositions nationales
Le régime juridique institué pour la gestion des déchets de chantier de la région de Copenhague
23 Conformément à l'article 7 de la directive «déchets», le Hovedstadsråd (conseil de la capitale) a élaboré un plan de gestion des déchets pour la région de Copenhague à la suite d'une demande formulée en 1988 par le ministère de l'Environnement danois. Celui-ci constatait qu'environ un tiers des déchets de chantier, correspondant à 20 % de l'ensemble des déchets pour tout le Danemark, était produit dans la grande région de Copenhague et que les quelques installations mobiles de trituration opérant dans cette région n'étaient en mesure de prendre en charge qu'une partie relativement faible de ces déchets.
24 Selon les calculs de Københavns Kommune (la commune de Copenhague, ci-après autrement nommée la «défenderesse au principal»), en 1988, environ 16 % seulement de la quantité estimée de déchets, évaluée à 382 000 tonnes par an, faisaient l'objet d'un recyclage, alors que les 84 % restants étaient enfouis dans des décharges.
25 Le Hovedstadsråd a exploré les possibilités et les conditions de réutilisation des déchets de chantier dans la grande région de Copenhague. Il a conclu que, pour obtenir la meilleure qualité de recyclage, il était indispensable de recourir à des stations de traitement d'envergure convenable; pour des raisons d'investissement et de rentabilité, il était préconisé de ne créer qu'un nombre limité de stations de cette nature.
26 Un plan définitif a été adopté vers la mi-juin 1994.
27 Københavns Kommune, comme toutes les communes au Danemark, est compétente en matière de déchets produits sur son territoire.
28 Dans le cadre de cette compétence et parallèlement aux études réalisées par le Hovedstadsråd, les autorités compétentes de cette commune ont envisagé la création d'une société pour assurer la gestion d'une station de retraitement régionale. En juin 1989, un groupe de travail, composé de représentants de Miljøstyrelsen (direction de l'environnement) et du Hovedstadsråd, publiait un communiqué de presse par lequel toutes les personnes publiques ou privées intéressées par une participation au projet étaient invitées à se manifester.
29 Seules trois entreprises, Entreprenørbilerne A/S, Nymølle Stenindustri A/S et Renholdningsselskabet af 1898 (ci-après «R98»), ont souhaité participer à la souscription des actions lors de la création de la société, dénommée Råstof og Genanvendelse Selskabet af 1990 A/S (ci-après «RGS»), chargée de la gestion de la station de retraitement régionale implantée à Grøften.
30 Aujourd'hui, seules R98 et Entreprenørbilerne demeurent actionnaires de RGS.
31 En 1992 et en 1998, à la suite de l'adoption du plan de gestion de la région de Copenhague et à la création de RGS, Københavns Kommune a adopté deux règlements (ci-après le «règlement communal de 1992» et le «règlement communal de 1998») qui établissent un régime de collecte visant exclusivement la gestion des déchets de chantier. Conformément à ce régime, celle-ci ne peut conclure des contrats relatifs à la collecte et à la valorisation des déchets de chantier produits sur son ressort territorial qu'avec un nombre limité d'entreprises. Les autres stations de réception sont, de ce fait, exclues du marché sauf dans un cas où la loi et les règlements communaux prévoient une exception qui vise à préserver les accords de recyclage déjà conclus par les producteurs de déchets.
32 Ces règlements communaux mettent en oeuvre un régime de collecte différent de celui, en principe, applicable pour les autres types de déchets. En effet, le régime habituel prend la forme de contrats passés entre Københavns Kommune et toutes les entreprises privées de transport et de réception des déchets qui satisfont aux exigences environnementales.
33 Le règlement communal de 1992 ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les exportations et les importations de déchets de chantier. En revanche, le règlement communal de 1998 prévoit expressément qu'elles ne relèvent pas du régime communal. Elles sont donc, en principe, libres.
34 Conformément à ces règlements communaux, Københavns Kommune a conclu des accords ayant pour objet la réception et le traitement des déchets de chantier avec trois entreprises dont principalement RGS. Les autres entreprises, pourtant techniquement qualifiées pour traiter les déchets de chantier, sont donc exclues du marché de la collecte et de la valorisation des déchets de chantier produits sur le territoire contrôlé par Københavns Kommune.
35 Le projet de plan de gestion des déchets élaboré par Københavns Kommune pour l'an 2000 prévoit que le droit quasi exclusif conféré à RGS doit faire l'objet d'un réexamen à l'expiration d'une période normale d'amortissement des installations.
II - Le cadre factuel et procédural
36 Sydhavnens Sten & Grus ApS (ci-après «Sydhavnens Sten & Grus» ou encore la «requérante au principal») est une société dont l'activité consiste, depuis 1983, d'une part, à acheter et à vendre des matériaux extraits du domaine maritime ou de gravières et, d'autre part, à recycler des déchets de chantier ne présentant pas de dangers pour l'environnement, sous forme de terre, béton, briques et asphalte.
37 En juillet 1994, Københavns Kommune délivre à Sydhavnens Sten & Grus un agrément au titre de l'article 33 du miljøbeskyttelseslov (loi danoise sur la protection de l'environnement). Cette entreprise conclut alors un contrat avec Københavns Havn (port de Copenhague) en vue d'établir à Prøvestenen, sur le territoire de Københavns Kommune, des installations de tri et de trituration pour les déchets de chantier.
38 Cet agrément reconnaît à la requérante au principal les qualifications requises sur le plan environnemental pour exercer les activités liées au traitement des déchets de chantier. Il l'autorise, en outre, à valoriser les déchets de chantier provenant des communes voisines de Københavns Kommune, mais pas de ceux produits sur le ressort territorial de Københavns Kommune.
39 En août 1994, Sydhavnens Sten & Grus sollicite l'agrément qui lui permettrait de collecter et de valoriser les déchets de chantier produits sur le ressort territorial de Københavns Kommune.
40 En décembre 1994, Københavns Kommune rejette cette demande en indiquant que le traitement de ces déchets doit avoir principalement lieu à Grøften, site spécifiquement désigné à cet effet.
41 En janvier 1995, Sydhavnens Sten & Grus réitère sa requête, mais se voit notifier un refus définitif. Elle ne peut donc collecter et traiter que les déchets de chantier en provenance des communes voisines et n'a, en principe, aucun accès à ceux produits dans la région contrôlée par Københavns Kommune, bien que ses installations y soient situées.
42 En novembre 1995, Sydhavnens Sten & Grus forme un recours contre Københavns Kommune devant l'Østre Landsret. À titre principal, elle souhaite qu'il soit fait interdiction à Københavns Kommune de s'opposer au transfert et au traitement des déchets de chantier produits dans le ressort de cette commune par la station de réception qu'elle exploite. À titre subsidiaire, elle demande que Københavns Kommune soit contrainte à lui délivrer l'agrément sollicité en août 1994.
43 La juridiction de renvoi se demande si Københavns Kommune peut, par le biais des règlements communaux, exclure les stations de réception techniquement qualifiées du marché du traitement des déchets non dangereux de chantier, en se prévalant essentiellement du souci de rentabiliser le centre de traitement nouvellement construit. C'est pourquoi, par ordonnance du 27 mai 1998, elle décide de surseoir à statuer et de vous poser les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) L'article 90, pris ensemble avec les articles 34 et 86 du traité CE, doit-il être entendu - sous réserve d'une éventuelle application de l'article 36 ou, au reste, d'autres intérêts dignes de protection, voir question 1c - en ce sens qu'il s'oppose à l'instauration d'un régime local qui, visant à assurer un flux suffisamment important de déchets de chantier non dangereux pour l'environnement, destinés à la valorisation (recovery), entre bâtisseurs privés et certaines entreprises spécialement choisies pour leur utilisation rationnelle et économiquement rentable des déchets, exclut d'autres entreprises de la collecte et de la réception du même type de déchets provenant du secteur de la construction sur le territoire de la commune, même si ces autres entreprises ont obtenu une autorisation de traitement de ce même type de déchets conformément à la directive 75/442/CEE, telle que modifiée par l'article 10 de la directive 91/156?
b) En cas de réponse affirmative à la question 1a:
Un régime tel que décrit sous 1a est-il contraire à l'article 90 du traité CE, pris ensemble avec les articles 34 et 86 dudit traité, dans l'hypothèse où la réglementation communale qui sous-tend le régime prévoit que les déchets exportés ou importés ne relèvent pas du régime local évoqué sous 1a?
c) En cas de réponse affirmative à la question 1a:
L'article 36 du traité ou, au reste, des intérêts dignes de protection, tels que le souci de combattre à la source les nuisances et de mettre en place les possibilités de traitement et d'élimination requises - voir article 130 R, paragraphe 2, du traité - habilite-t-il une municipalité à instaurer un régime tel que celui décrit sous 1a, étant entendu que ce régime (et l'obligation pour les producteurs de déchets de recourir à ce régime) est justifié par l'intérêt de favoriser une valorisation des déchets relevant de ce régime, notamment en vue de garantir la capacité nécessaire de traitement?
2) Les dispositions combinées de la directive 75/442, telle que modifiée par l'article 10 de la directive 91/156, et des articles 13 et 2, sous j), du règlement (CEE) n_ 259/93, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles font obligation aux autorités de traiter sur un pied d'égalité les entreprises ayant obtenu l'autorisation au sens dudit article 10, pour ce qui a trait à la conclusion de contrats relatifs à la réception et à la valorisation de certains déchets de chantier ne présentant pas de dangers pour l'environnement?
3) a) L'article 7, paragraphe 3, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, doit-il être entendu en ce sens que cette disposition, et la faculté qu'elle confère d'empêcher les mouvements de déchets, autorise un régime local tel que celui décrit sous la question 1a et, dans ce cadre, habilite la municipalité dont il s'agit à interdire le transport des déchets de chantier non dangereux pour l'environnement, aux fins de leur valorisation (recovery) si un tel transport est contraire au plan de gestion des déchets établi par la municipalité?
b) L'article 7, paragraphe 3, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, doit-il être interprété en ce sens que les mesures prises par un État membre ou par des autorités compétentes au sein de cet État, et qui sont nécessaires pour empêcher les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes aux plans de gestion des déchets établis par les autorités, ne sont valables et ne peuvent être maintenues vis-à-vis des particuliers ou des entreprises affectés par ces mesures, que si la Commission des Communautés européennes a été informée desdites mesures?»
III - Les réponses aux questions
A - Sur la première question
44 Par sa première question subdivisée en trois sous-questions, la juridiction de renvoi vous demande d'apprécier si:
a) l'article 90 en liaison avec l'article 86 s'oppose à une réglementation interne telle que les règlements communaux de 1992 et de 1998 qui, pour des raisons qui tiennent à la rentabilité des entreprises choisies, réserve la collecte et la valorisation de déchets de chantier non dangereux pour l'environnement produits sur le ressort de Københavns Kommune principalement à une entreprise déterminée, spécialement habilitée ou agréée, alors même que d'autres entreprises sont titulaires d'autorisation de traitement de déchets de même type conformément à la directive 91/156;
b) l'article 90 en liaison avec l'article 34 s'oppose à une législation telle que les règlements communaux de 1992 et de 1998 qui ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux exportations et aux importations de déchets de chantier ou qui prévoit expressément qu'elles ne relèvent pas du régime communal;
c) l'article 36 et l'article 130 R, paragraphe 2, qui édicte le principe de correction par priorité à la source peuvent-ils valablement justifier des limitations aux règles de la concurrence et au principe de libre circulation des marchandises en ce qui concerne des déchets non dangereux destinés à être valorisés, dans la mesure où l'État membre concerné justifie les mesures adoptées par des motifs qui tiennent à la rentabilité des entreprises choisies.
1. Sur l'application des articles 90 et 86 du traité
45 L'article 90, paragraphe 1, du traité prévoit, rappelons-le, que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent des mesures contraires aux règles du traité et notamment à celles relatives à la concurrence. Cette disposition s'attache à régir les relations entre les États membres et les entreprises privées ou publiques auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs. De plus, elle définit les obligations qui sont à la charge de l'État.
46 La réponse à la première partie de la première question suppose qu'une situation telle que celle exposée par le juge de renvoi entre dans le champ d'application personnel et matériel de l'article 90, paragraphe 1, du traité. Il convient dès lors de le vérifier.
47 Seules des «entreprises» qui se voient accorder des «droits exclusifs» par un «État membre» relèvent du champ d'application personnel de l'article 90, paragraphe 1, du traité. Examinons si tel est le cas.
48 Aux termes de votre jurisprudence, vous avez toujours jugé que par «entreprise» il faut entendre «dans le contexte du droit de la concurrence ... toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement» (13).
49 Il ne fait guère de doute que les entités en cause dans la procédure au principal et notamment RGS exercent une activité économique (14) en ce qu'elles rendent un service contre rémunération. Du reste, ce point n'a donné lieu à aucune discussion. Dès lors, il faut en conclure qu'elles doivent être considérées comme des entreprises au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité.
50 En ce qui concerne le destinataire des obligations prévues à l'article 90, paragraphe 1, du traité, vous avez constamment jugé que la notion d'«États membres» «inclut, dans ce contexte, les autorités publiques aux niveaux régional, provincial ou communal, au regard d'entreprises `auxquelles [les États membres] accordent des droits spéciaux ou exclusifs'» (15).
51 Or, il n'est nullement contesté que les règlements litigieux ont été adoptés par Københavns Kommune. Il a été précisé que la loi danoise en matière d'environnement délègue aux communes le soin de légiférer en matière de traitement des déchets. Københavns Kommune doit donc être considérée comme l'autorité publique tenue de respecter les obligations énoncées par l'article 90, paragraphe 1, du traité.
52 Reste à vérifier si les entreprises en cause se voient accorder des droits exclusifs. Le gouvernement danois (16), la Commission et la requérante au principal estiment que les règlements communaux de 1992 et de 1998 leur accordent de tels droits. Selon eux, ces droits exclusifs consistent à réceptionner et à traiter des déchets de chantier émanant de producteurs de déchets opérant sur le territoire de Københavns Kommune. Københavns Kommune le conteste et fait état de contrats qu'elle aurait conclus avec d'autres entreprises et qui concerneraient tant la réception que le traitement des déchets de chantier produits sur son ressort. Elle invoque notamment un contrat conclu le 17 mars 1992 avec Farum Sten & Gruskompagni A/S (17).
53 Le traité ne donne aucune définition de la notion de «droits exclusifs». Toutefois, il résulte de votre jurisprudence que, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité, ils s'entendent comme des droits accordés par une mesure étatique à un nombre limité d'entreprises sur tout ou partie du territoire national de façon exclusive.
54 Ainsi, dans l'arrêt du 10 mars 1983, Inter-Huiles e.a. (18), vous avez jugé qu'une mesure nationale telle qu'édictée par la réglementation française qui prévoyait expressément que seules les entreprises titulaires d'un agrément accordé par les autorités nationales compétentes peuvent se livrer aux activités de ramassage et d'élimination d'huiles usagées devait être considérée comme accordant en faveur de l'entreprise concernée un droit exclusif au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité.
55 Pareillement, à l'occasion de l'arrêt du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova (19), vous deviez dire pour droit que «une entreprise portuaire qui bénéficie de l'exclusivité de l'organisation des opérations portuaires pour le compte de tiers, de même qu'une compagnie portuaire qui bénéficie de l'exclusivité de l'exécution des opérations portuaires doivent être considérées comme des entreprises investies par l'État de droits exclusifs, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité». L'exclusivité tirait son origine en l'espèce d'une disposition du code de la navigation italien.
56 Vous avez également considéré, dans l'arrêt du 19 mai 1993, Corbeau (20), que «une entité, telle que la Régie des postes, à laquelle a été accordée l'exclusivité en ce qui concerne la collecte, le transport et la distribution du courrier, doit être considérée comme une entreprise investie par l'État membre concerné de droits exclusifs, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité». Cette exclusivité résultait de la législation belge.
57 De même, dans l'arrêt du 5 octobre 1994, Centre d'insémination de la Crespelle, dit «La Crespelle» (21), votre Cour a estimé que, «en soumettant l'exploitation des centres de mise en place de semence à des autorisations et en prévoyant que chaque centre dessert une zone déterminée de façon exclusive, la législation nationale leur a accordé des droits exclusifs».
58 En l'espèce, nous l'avons vu, les règlements communaux de 1992 et de 1998 établissent un régime de collecte des déchets de chantier aux fins de leur valorisation qui implique la conclusion, par la défenderesse au principal, d'accords avec un nombre limité d'entreprises pour la collecte, la réception et le traitement des déchets produits sur son territoire. Par l'effet de ces règlements, les autres entreprises dont Sydhavnens Sten & Grus sont exclues de ce marché. Il ressort également du dossier soumis à votre Cour que ces règlements ne prévoient qu'une exception qui vise à préserver les accords de recyclage déjà conclus par les producteurs de déchets. Il apparaît donc que, à compter de l'entrée en vigueur des règlements litigieux, seules trois entreprises choisies par l'autorité municipale compétente, principalement RGS, sont habilitées à collecter, à réceptionner et à valoriser les déchets de chantier non dangereux produits sur le ressort territorial de Københavns Kommune.
59 Le moyen développé par Københavns Kommune selon lequel il ressortirait des pièces de la procédure au principal que, durant la période litigieuse, elle aurait conclu des contrats portant sur des prestations analogues avec d'autres entreprises que celles spécialement et exclusivement habilitées (22) n'est pas de nature à remettre en cause ce fait. L'existence de droits exclusifs s'apprécie au regard du contenu de la loi nationale en vigueur ou encore de toute disposition nationale obligatoire de portée générale, et non au regard de pratiques ponctuelles d'une autorité compétente qui peuvent être remises en cause à tout moment et sans préavis.
60 Il nous faut donc conclure, à ce stade de nos développements, que, dans l'hypothèse telle que celle décrite dans la décision de renvoi, des entreprises qui bénéficient du droit de collecter et de valoriser les déchets de chantier non dangereux sur une zone déterminée sont titulaires de droits exclusifs au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité.
61 Il résulte de ce qui précède que des circonstances telles que celles exposées par le juge de renvoi relèvent du champ d'application personnel de l'article 90, paragraphe 1, du traité.
62 Examinons maintenant si pareille situation entre dans le champ d'application matériel de l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 du traité.
63 L'article 90, paragraphe 1, rappelons-le, porte sur les relations entre les États membres et les entreprises et concerne les obligations des États, auxquels il impose une interdiction de prendre ou de maintenir certaines mesures qui seraient contraires aux dispositions du traité. L'article 86 «ne vise que les comportements anti-concurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative et non pas les mesures étatiques» (23). Vous avez jugé de manière constante que l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86, a pour objet de préciser les conditions d'application des règles de concurrence prévues par l'article 86 à des entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs et à des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt général (24).
64 Pour procéder à cet examen, il faut d'abord s'assurer que l'article 86 est applicable.
65 Les conditions de mise en oeuvre de l'article 86 supposent que l'entreprise considérée occupe une position dominante dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci; qu'elle se livre à des agissements abusifs; et enfin que de tels agissements soient susceptibles d'entraver le commerce intracommunautaire. Reprenons ces trois conditions.
66 Tout d'abord, la mise en oeuvre de l'article 86 du traité suppose que l'entreprise considérée occupe une position dominante dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (25).
67 Le gouvernement danois et Københavns Kommune soutiennent qu'il appartient à la seule juridiction de renvoi de déterminer si les entreprises en cause détiennent une position dominante sur une partie substantielle du marché commun et qu'en tout état de cause l'ordonnance de renvoi ne contient pas suffisamment d'éléments pour permettre à votre Cour de se prononcer sur une telle éventualité. Ils relèvent, en outre, que cette condition n'est pas remplie dans la mesure où, notamment, l'exclusivité accordée aux entreprises en cause sur le marché de la réception et du traitement des déchets de chantier non dangereux touche le ressort de Københavns Kommune et non le Danemark dans sa totalité. Or, selon eux, ce marché est loin de représenter une part significative du marché danois.
68 Reprenant les données factuelles exposées par le juge de renvoi qui relève qu'environ un tiers des déchets de chantier, correspondant à 20 % de l'ensemble des déchets pour tout le Danemark, est produit dans la grande région de Copenhague, la requérante au principal souligne que Københavns Kommune a elle-même délimité le marché en créant une exclusivité au profit de trois entreprises. Ces entreprises sont seules à opérer sur un marché spécifique dans lequel elles occupent une position dominante collective. S'agissant du marché pertinent, elle précise qu'il est celui de la réception et du traitement des déchets de chantier produits sur le ressort territorial de Københavns Kommune. Elle en conclut que ce marché doit être considéré comme formant une partie substantielle du marché commun étant donné l'importance de la région de Copenhague.
69 Selon votre Cour, la position dominante au sens de l'article 86 «se caractérise ... par une situation de puissance économique détenue par une entreprise, qui donne à celle-ci le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents et de ses clients» (26). Il résulte également de votre jurisprudence que «l'application de l'article 86 n'est pas exclue par le fait que l'absence ou la limitation de la concurrence est favorisée par des dispositions législatives ou réglementaires» (27).
70 Vous avez cependant précisé dans l'arrêt Dusseldorp e.a. que l'octroi de droits exclusifs sur une partie substantielle du marché commun doit être considéré comme conférant à l'entreprise bénéficiaire une position dominante au sens de l'article 86 (28). Dans cette espèce, le juge de renvoi doutait de la compatibilité, avec l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 du traité, d'une réglementation néerlandaise accordant à une seule entreprise le droit d'incinérer des déchets dangereux sur la totalité du territoire de l'État membre.
71 Il résulte de ce qui précède que, en présence de droits exclusifs accordés à une entreprise, la mission du juge chargé de constater l'existence d'une position dominante consiste seulement à vérifier que ces droits opèrent sur tout ou sur une partie substantielle du marché.
72 Nous avons précédemment exposé que, dans une situation telle que celle décrite par le juge de renvoi où des entreprises se voient accorder le droit de collecter, de réceptionner et de valoriser les déchets de chantier non dangereux produits sur le ressort de Københavns Kommune de façon exclusive, la conclusion selon laquelle des droits exclusifs leur étaient octroyés s'imposait.
73 Il ne reste donc plus qu'à vérifier que le ressort de Københavns Kommune correspond à une partie substantielle du marché commun pour apprécier si ces entreprises occupent une position dominante après avoir déterminé la nature du produit ou du service concerné par l'exclusivité (29).
74 Votre Cour a toujours jugé que la détermination du marché pertinent doit être opérée «dans le cadre [d'un] marché regroupant l'ensemble des produits [ou des services] qui en fonction de leurs caractéristiques sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits [ou d'autres services]» (30). En l'espèce, il apparaît qu'aux termes des règlements communaux de 1992 et 1998, RGS se voit accorder l'exclusivité de la collecte et de la valorisation des déchets de chantier non dangereux produits sur le ressort de Københavns Kommune. Il faut en déduire que le marché pertinent est celui de la collecte et de la valorisation de ce type de déchets produits sur le ressort de Københavns Kommune.
75 Le gouvernement danois et Københavns Kommune soutiennent que la part de marché sur laquelle opère l'exclusivité accordée à RGS ne correspond pas à une partie substantielle du marché commun en développant trois arguments. Le premier consiste à dire qu'une partie substantielle du marché ne peut pas être représentée par une seule commune. Cela ne nous paraît pas pertinent. Vous avez en effet déjà jugé que la définition du marché commun ou d'une partie substantielle de ce marché ne dépend pas du nombre de communes couvertes par l'exclusivité, mais de l'importance de la population sur laquelle porte l'exclusivité, donc de la part de marché occupée par l'entreprise ou le groupe d'entreprises grâce aux droits exclusifs qui lui ont été accordés (31).
76 Le deuxième argument du gouvernement danois et de Københavns Kommune selon lequel il revient à la juridiction nationale d'apprécier les faits ne nous paraît pas plus fondé.
77 En effet, bien que votre Cour ait toujours jugé que «l'existence d'une telle position dominante dépend d'une appréciation de fait qui incombe à la juridiction nationale» (32), d'une manière tout aussi constante, elle a également dit pour droit que l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) instaure une véritable collaboration entre deux ordres juridiques distincts et que, dans le cadre de cette collaboration, sa mission consiste à donner au juge national tous les éléments utiles à la résolution de son litige (33). Tel est le cas lorsqu'une juridiction nationale, saisie d'un litige concernant les pratiques restrictives en application du droit national, vous interroge sur l'interprétation de l'article 86 du traité parce qu'elle estime qu'une situation de conflit entre le droit communautaire et le droit national est susceptible de se poser (34). Les circonstances factuelles décrites par le juge sont en matière de concurrence déterminantes. Elles vous permettent d'apprécier non seulement votre compétence (35), mais également de définir des notions contenues dans les textes communautaires qui emportent des effets juridiques spécialement définis par eux afin que le juge national chargé d'appliquer le droit communautaire et d'en assurer le respect soit en mesure de remplir sa mission (36). En outre, sans le respect de ces principes, votre rôle qui consiste à garantir l'application uniforme du droit communautaire et à assurer sa primauté serait vidé de toute substance.
78 Il est constant que le juge de renvoi vous demande d'interpréter des notions de droit communautaire et spécialement de l'aider à identifier une situation d'abus de position dominante au sens de l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 du traité, non de trancher le litige au principal.
79 Le gouvernement danois et Københavns Kommune soutiennent enfin que la décision de renvoi préjudiciel ne contient pas d'éléments suffisants vous permettant de dire si, dans une situation telle que celle décrite, la part de marché occupée par les entreprises titulaires de droits exclusifs correspond à une partie substantielle du marché commun. Cette objection nous paraît plus fondée.
80 Force est de constater que, en effet, la décision de renvoi rapporte que seulement un tiers environ des déchets de chantier, correspondant à 20 % de l'ensemble des déchets pour tout le Danemark, est produit dans la grande région de Copenhague.
81 Or, selon le gouvernement danois et Københavns Kommune, le ressort territorial de Københavns Kommune sur lequel porte l'exclusivité accordée par les règlements communaux de 1992 et de 1998 ne coïncide pas avec celui de la grande région de Copenhague. Par ailleurs, les chiffres avancés par le juge de renvoi ont été contestés à l'audience de plaidoirie notamment par Københavns Kommune.
82 Les différents intervenants ayant fourni à votre Cour, lors de cette audience, des éléments contradictoires, il nous semble difficile de déterminer si, dans une situation telle que celle décrite par le juge de renvoi, RGS essentiellement doit être considérée comme occupant une position dominante sur une partie substantielle du marché commun. Nous pensons que le juge de renvoi doit procéder à cette vérification; afin de l'aider dans cette tâche votre Cour peut lui préciser les éléments utiles à la définition de cette notion (37).
83 Tout d'abord, il convient de souligner qu'il est indifférent que l'exclusivité ne concerne qu'une commune si cette commune représente une part substantielle du marché de la collecte, de la réception et de la valorisation des déchets de chantier non dangereux.
84 Pour déterminer si cette commune représente une part substantielle du marché commun, il appartient au juge de renvoi de s'assurer que le ressort de Københavns Kommune coïncide avec celui de la grande région de Copenhague. Si ce n'est pas le cas, il devra vérifier que le volume des déchets de chantier non dangereux collectés et valorisés dans le ressort de cette commune sur laquelle joue l'exclusivité représente une partie substantielle du volume de ce type de déchets collectés et valorisés au Danemark.
85 Si le juge de renvoi constate que cette condition est remplie, il doit vérifier l'existence de la deuxième condition, à savoir l'exercice abusif par l'entreprise de sa position dominante.
86 Se pose ainsi le délicat problème du lien entre des mesures nationales octroyant des droits exclusifs et le caractère abusif de l'exploitation de sa position dominante par l'entreprise bénéficiaire de ces droits (38).
87 On pouvait légitimement s'interroger sur le point de savoir si, dans le cadre de l'application combinée des articles 90 et 86 du traité, le seul constat de l'octroi de droits exclusifs par une mesure nationale ne permettait pas automatiquement de relever l'existence de l'abus prévu par l'article 86. On a pu croire que votre Cour avait opté pour l'application de la «théorie de l'abus automatique» (39) notamment à la lecture des arrêts du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM (40); Corbeau (41), et du 27 avril 1994, Almelo e.a. (42). En effet, selon votre Cour, «un système de concurrence non faussée tel que celui prévu par le traité ne [pouvait] être garanti que si l'égalité des chances entre les différents opérateurs économiques [était] assurée» (43). Or, pour reprendre les mots de l'avocat général Tesauro, il était par trop évident «qu'un monopole ou un régime de droits exclusifs ou spéciaux puisse ne pas être en parfaite harmonie avec un système fondé sur la libre concurrence...» (44).
88 Cependant, dans des arrêts plus récents, votre Cour semble avoir procédé à une lecture moins libérale, d'un point de vue économique, de l'article 90 en liaison avec l'article 86 qui peut s'expliquer par le souci de concilier les impératifs du droit de la concurrence et la volonté du constituant communautaire de «tolérer» les monopoles d'État.
89 Aux termes de votre jurisprudence récente, vous dites ainsi pour droit que «le simple fait de créer une position dominante par l'octroi de droits exclusifs, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité, n'est pas, en tant que tel, incompatible avec l'article 86 du traité. Un État membre n'enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions que lorsque l'entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à commettre de tels abus» (45). Vous ajoutez parfois que «serait incompatible avec les règles du traité toute mesure d'un État membre qui maintiendrait en vigueur une disposition légale créant une situation dans laquelle une entreprise publique serait nécessairement amenée à contrevenir aux termes de l'article 86 du traité» (46).
90 L'appréciation de pareilles situations n'est pas toujours aisée (47). Vous avez toutefois précisé que l'exploitation abusive d'une position dominante est une notion objective (48). En d'autres termes, «une exploitation abusive peut ... exister ... indépendamment de tout élément de faute imputable à l'entreprise en position dominante» (49). Vous avez également souligné que si l'entreprise agit de manière entièrement autonome, sans intervention de l'État, l'abus de position dominante sera imputable à cette seule entreprise et son comportement examiné sous l'angle de l'article 86. En revanche, si l'État intervient, le comportement de l'entreprise sera examiné sous l'angle des articles 90 et 86 (50).
91 Il convient, en outre, de préciser que, aux termes de votre jurisprudence constante (51), il importe peu que la juridiction de renvoi n'ait pas relevé d'abus effectif. À cet égard, vous avez jugé que toute entreprise titulaire de droits exclusifs, qui se trouve en mesure de fausser à son profit l'égalité des chances entre les différents opérateurs économiques par le simple exercice de son monopole, relève des prévisions prohibées par les articles 90, paragraphe 1, et 86 du traité (52).
92 La requérante au principal prétend que les règlements communaux de 1992 et de 1998, en accordant aux trois entreprises en cause l'exclusivité non seulement du marché de la valorisation des déchets de chantier, mais également de celui de sa collecte, la prive de tout débouché sur le marché communautaire de la collecte desdits déchets, par là même, fausse de façon abusive les règles de la concurrence sur ce marché et lui inflige un désavantage de concurrence.
93 Ces arguments nous semblent pertinents si la lecture ainsi faite de la législation nationale doit être confirmée par le juge national. S'il est, en effet, établi que les règlements communaux accordent à trois entreprises seulement, dont principalement RGS, l'exclusivité de la collecte des déchets, tout en laissant à leurs producteurs le choix de traiter soit avec ce centre soit avec des tiers installés à l'étranger en vue de leur valorisation, il nous paraît qu'une telle mesure créerait une situation dans laquelle RGS serait nécessairement amenée à contrevenir aux termes de l'article 86 du traité.
94 Par «collecte», au sens de la directive «déchets», il faut entendre l'opération de gestion des déchets qui suit immédiatement la production des déchets (53) et consiste en des opérations de ramassage, de tri et de regroupement des déchets en vue de leur transport. Or, si ces règlements communaux réservent l'exclusivité de la collecte des déchets de chantier produits sur le ressort de Københavns Kommune à trois entreprises seulement (54), ils auraient pour effet de priver les producteurs de déchets du choix des partenaires avec lesquels ils peuvent conclure pour valoriser, hors des frontières nationales, les déchets que leurs activités génèrent. Ces producteurs seraient inévitablement contraints à morceler les phases de l'opération entre différents partenaires. Ils devraient en effet impérativement contracter avec RGS pour le ramassage, le tri et le regroupement des déchets après la phase de production des déchets, puis avec un transporteur et enfin avec l'entreprise de recyclage des déchets située à l'étranger. Seuls ces deux derniers partenaires pourraient être librement choisis. Ce faisant, cette disposition aurait nécessairement pour effet de limiter de façon abusive les règles de la concurrence sur le marché commun du traitement des déchets et de limiter les débouchés commerciaux des concurrents opérant sur ce marché.
95 C'est pourquoi nous concluons qu'une réglementation interne qui imposerait à des producteurs de déchets le choix des partenaires commerciaux dans le cadre d'opérations destinées à leur valorisation hors des frontières nationales contreviendrait aux prescriptions de l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86.
96 Reste enfin à examiner si cet abus de position dominante ainsi constaté est susceptible d'affecter le commerce intracommunautaire (55). Notons cependant que le respect de cette troisième condition n'est pas de façon systématique rappelée par votre Cour (56). En outre, vous avez jugé que, «Pour que cette condition soit remplie, il n'est pas nécessaire que le comportement abusif en cause ait effectivement affecté ce commerce ... [mais qu']Il suffit d'établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet...» (57).
97 Selon votre Cour, «pour apprécier si le commerce entre États membres est susceptible d'être affecté par l'abus d'une position dominante, au sens de l'article 86, il faut prendre en considération les conséquences qui en résultent pour la structure de la concurrence effective dans le marché commun. En matière de services, ces conséquences peuvent notamment consister ... à organiser les activités de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de telle façon qu'elles ont pour effet de compartimenter le marché commun et d'entraver ainsi la liberté des prestations de services qui est l'un des objectifs du traité» (58).
98 Cette appréciation des faits relève également de la mission de la juridiction de renvoi qui est seule en mesure de vérifier si les activités des entreprises jouissant d'une situation de monopole sur une partie substantielle du territoire de l'État membre en cause ont, potentiellement ou positivement, des effets sur le commerce intracommunautaire et particulièrement sur les règles de la concurrence. Cette mission consiste selon votre Cour à «examiner si, dans le cas dont elle est saisie, les activités du groupe d'entreprises [titulaires de droits exclusifs par l'effet de dispositions légales], et la situation de monopole dont elles disposent sur une partie importante du territoire d'un État membre, ont des effets sur l'importation de marchandises en provenance d'autres États membres ou sur la possibilité, pour les entreprises concurrentes établies dans ces États membres, d'assurer des prestations de services dans le premier État membre» (59).
99 Il va de soi qu'un système qui réserverait, principalement à une entreprise, la collecte des déchets de chantier destinés à être exportés, sur une partie substantielle du marché commun, de façon exclusive, priverait les entreprises établies dans d'autres États membres d'assurer ce type de prestation de service sur ce ressort et, par conséquent, serait susceptible d'affecter le commerce entre États membres, au sens de l'article 86 du traité.
100 Il résulte de ce qui précède qu'une réglementation interne, telle que celle précédemment décrite, devrait être considérée comme contraire à l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86 du traité.
101 À titre subsidiaire, le gouvernement danois fait valoir que le régime mis en place par les règlements communaux de 1992 et de 1998 serait justifié par référence à l'article 90, paragraphe 2, du traité.
102 Selon votre jurisprudence «cette disposition peut être invoquée pour justifier une mesure contraire à l'article 86 du traité prise en faveur d'une entreprise à laquelle l'État a accordé des droits exclusifs, si cette mesure est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'accomplir la mission particulière qui lui a été impartie et si elle n'affecte pas le développement des échanges d'une manière contraire à l'intérêt de la Communauté» (60).
103 Cependant, vous avez jugé que l'application de l'article 90, paragraphe 2, du traité suppose que l'État membre définisse précisément le contenu des obligations et des contraintes imposées dans le cadre de la mission particulière qui a été impartie à l'entreprise à laquelle il accorde des droits spéciaux; que ces obligations soient spécifiques à cette entreprise et à ses activités; qu'elles présentent un lien avec l'objet du service d'intérêt économique général en cause et qu'elles visent directement à contribuer à la satisfaction de cet intérêt (61).
104 Il revient au juge national de le vérifier; toutefois, force est de constater que, dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, le gouvernement danois et Københavns Kommune n'ont pas défini le contenu des obligations et des contraintes imposées à RGS dans le cadre de la mission particulière qui lui a été impartie pas plus qu'ils n'ont exposé la spécificité de ces tâches ni leur lien avec l'objet du service particulier en cause.
105 Enfin, à supposer même que la tâche confiée à cette entreprise puisse effectivement être considérée comme une mission d'intérêt économique général, vous avez également dit pour droit qu'il incombe au gouvernement national en cause de démontrer, de manière satisfaisante pour la juridiction nationale, que l'octroi de droits exclusifs est nécessaire à l'accomplissement de la mission particulière dévolue à l'entreprise et que, en l'absence de la mesure litigieuse, l'entreprise serait incapable de remplir la tâche qui lui a été confiée (62).
106 Là encore, il revient au juge de renvoi d'apprécier si cette exigence est satisfaite. Afin de l'aider dans cette mission, il convient cependant de rappeler que, lors de l'audience de plaidoirie, il a été précisé que, dans le cadre des opérations de valorisation des déchets, la mission de RGS ne présentait pas de particularités ou de spécificités telles qu'une autre entreprise privée de l'octroi de droits exclusifs serait dans l'incapacité d'assumer. En d'autres termes, il a été dit que l'exclusivité octroyée n'était pas destinée à permettre à RGS d'accomplir une mission particulière qui lui était dévolue, mais à permettre de rentabiliser les investissements consécutifs à la création de ce centre de traitement d'envergure importante. En outre, Københavns Kommune a soutenu avoir passé des contrats avec d'autres entreprises que celles habilitées au titre des règlements litigieux pour des prestations analogues, durant la période litigieuse (63). Ces différents éléments pourraient éventuellement être de nature à remettre en cause le caractère nécessaire des mesures nationales ainsi adoptées.
2. Sur l'application des articles 90 et 34 du traité
107 Le juge de renvoi, au point b) de la première question, vous demande de dire si l'article 90 en liaison avec l'article 34 du traité doit être interprété comme s'opposant à une législation telle que les règlements communaux de 1992 et de 1998.
108 L'article 90, on l'a vu, définit les obligations des États et prévoit expressément que ces derniers sont tenus, en ce qui concerne les entreprises auxquelles ils accordent des droits exclusifs, de respecter les règles du traité. Votre Cour a été appelée à de très nombreuses reprises à faire application de l'article 90 au regard des principes de libre circulation des marchandises.
109 La requérante au principal soutient qu'un régime tel que les règlements communaux en cause contrevient aux dispositions combinées des articles 90 et 34 du traité. Elle fait valoir qu'en réservant l'exclusivité de la collecte des déchets de chantier produits sur le ressort de Københavns Kommune aux seules entreprises habilitées, ce régime a pour effet de rendre plus difficile les exportations de ces marchandises.
110 Il ne fait guère de doute que les déchets sont des produits dont la circulation, conformément à l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) (64), ne doit pas en principe être entravée et que le régime en cause ne porte pas directement sur les échanges de marchandises, mais instaure un monopole concernant la réalisation de prestation de services.
111 Si, selon votre jurisprudence constante, l'article 34 vise les échanges de marchandises et ne concerne pas le monopole de prestations de services (65), votre Cour a néanmoins précisé que «L'éventualité ne peut cependant être exclue qu'un monopole de prestations de services puisse avoir une influence indirecte sur les échanges de marchandises entre les États membres, en particulier lorsque le monopole de prestation de certains services que constitue une entreprise, ou un ensemble d'entreprises, aboutit à une discrimination de produits importés par rapport aux produits d'origine nationale» (66).
112 Une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation, prohibée par l'article 34 du traité, est définie par votre Cour comme une mesure nationale «qui [a] pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir, ainsi, une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale, ou au marché intérieur de l'État intéressé» (67).
113 Dans l'arrêt Inter-Huiles e.a., précité, votre Cour constatait qu'une législation telle que la réglementation française en cause contenait implicitement une interdiction d'exporter les huiles usagées collectées sur le territoire national à l'étranger dans la mesure où les ramasseurs agréés étaient tenus de livrer les huiles collectées aux seuls éliminateurs agréés et ces derniers devaient impérativement les traiter dans leurs propres installations. Votre Cour concluait que pareille législation était contraire aux dispositions combinées des articles 90 et 34.
114 Certes, les règlements communaux de 1992 et de 1998 ne contiennent aucune disposition interdisant l'exportation des déchets et n'ont pas pour objet de régir les échanges de marchandises avec les autres États membres.
115 Toutefois, si ces règlements instaurent un monopole de la collecte des déchets de la manière dénoncée par la requérante au principal - il revient en tout état de cause au juge national de le vérifier - il nous semble qu'ils pourraient être de nature à restreindre les courants d'exportation et à établir une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier au marché intérieur de l'État intéressé.
116 En effet, le producteur de déchets désireux d'exporter ses déchets hors du territoire national en vue de leur valorisation est obligé de contracter avec un nombre plus important d'intermédiaires que s'il décidait de valoriser ses déchets à Copenhague puisque, dans ce cas, il ne contracterait qu'avec RGS et un transporteur de son choix. Le fait de l'obliger à morceler les différentes phases de l'opération entre plusieurs contractants est de nature à entraîner pour lui des coûts supplémentaires et de ce fait à le dissuader de négocier à l'étranger.
117 Par conséquent, nous concluons qu'une réglementation telle que celle dénoncée par la requérante au principal est susceptible d'enfreindre les prescriptions de l'article 90 en liaison avec l'article 34.
3. Sur l'application des articles 36 et 130 R, paragraphe 2, du traité
118 Le juge de renvoi vous demande enfin de dire si les articles 36 et 130 R, paragraphe 2, du traité peuvent être valablement invoqués par un État membre qui édicterait des mesures nationales ayant pour objet de conférer à des entreprises des droits exclusifs en matière de collecte et de valorisation de déchets non dangereux dans un but exclusivement économique.
119 Il est vrai que, d'une manière constante, votre Cour considère que la protection de l'environnement peut légitimer certaines limitations, voire des exclusions, à l'application des règles de concurrence (68) comme certaines limitations au principe de libre circulation des marchandises (69).
120 Toutefois, dans l'arrêt Dusseldorp e.a., précité, vous avez dit pour droit que le principe de correction par priorité à la source prévu par l'article 130 R, paragraphe 2, du traité ne peut pas être légitimement invoqué pour restreindre les mouvements de déchets dangereux destinés à être valorisés (70). Cette conclusion doit a fortiori valoir en ce qui concerne la valorisation des déchets non dangereux comme c'est le cas en l'espèce.
121 Relevons que l'article 130 T du traité autoriserait également les États membres à maintenir et à adopter des mesures de protection renforcées à condition que ces mesures soient justifiées principalement voire exclusivement par le souci de protéger efficacement l'environnement.
122 Cependant, force est de constater que les arguments avancés par la défenderesse au principal et par le gouvernement danois sont relatifs à la rentabilité des entreprises bénéficiaires de droits exclusifs et aux coûts auxquels elles doivent faire face.
123 Or, vous avez jugé que des objectifs de nature purement économique ne peuvent justifier une entrave ni au principe fondamental de la libre circulation des marchandises (71) ni aux règles de concurrence (72).
124 Il nous faut donc conclure que les articles 36, 130 R et 130 T du traité ne permettent pas, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, de justifier ni une entrave au principe de libre circulation ni une restriction aux règles de concurrence.
B - Sur la deuxième question
125 Par sa deuxième question, le juge de renvoi vous demande de dire si les dispositions de la directive «déchets», en particulier son article 10, doivent être interprétées en ce sens qu'elles imposent aux États membres de conclure des contrats portant sur la réception et la valorisation des déchets de chantier ne présentant pas de dangers pour l'environnement avec toutes les entreprises qui respectent les prescriptions de la directive «déchets».
126 L'ensemble des intervenants, à l'exception de la requérante au principal, soutient qu'une telle interprétation ne résulte ni du libellé des dispositions de la directive «déchets» ni de sa finalité.
127 La directive «déchets» ne contient aucune règle prescrivant d'éliminer les distorsions de concurrence. Sa finalité est clairement celle de protéger l'environnement et la santé humaine (73). En outre, il résulte de la lecture combinée des articles 4 et 10 de la directive «déchets» que les États membres sont tenus de veiller à ce que les entreprises qui se livrent aux opérations de valorisation des déchets respectent les exigences de protection de l'environnement prévues par ce texte. À cette fin, une autorisation doit être délivrée par l'autorité compétente spécialement désignée par l'État (articles 6 et 10 de la directive «déchets»).
128 Vous avez ainsi jugé que «l'harmonisation prévue par l'article 1er de la directive [déchets] a pour objet principal d'assurer, dans le souci de protéger l'environnement, l'efficacité de la gestion des déchets dans la Communauté, quelle qu'en soit l'origine, et n'a qu'accessoirement des effets sur les conditions de la concurrence et des échanges» (74).
129 Le but de la directive n'étant pas d'harmoniser les conditions de concurrence interne entre les entreprises, mais seulement d'instaurer un système harmonisé de procédures par lequel la circulation des déchets peut être limitée pour des raisons de protection de l'environnement et d'obliger les entreprises exerçant certaines activités liées aux déchets à respecter des règles spécifiques tenant compte des impératifs environnementaux, son article 10 ne saurait donc être interprété comme imposant aux États membres de conclure des contrats portant sur la réception et la valorisation des déchets de chantier non dangereux avec toutes les entreprises qui respectent les prescriptions de la directive «déchets».
C - Sur la troisième question
130 La troisième question, subdivisée en deux sous-questions, porte également sur l'interprétation de la directive «déchets». Il vous est demandé de dire si son article 7 doit être interprété en ce sens qu'il autorise une réglementation nationale à interdire les mouvements de déchets non dangereux destinés à être valorisés, contraire au plan de gestion qu'elle édicte. En outre, vous êtes saisis du point de savoir si, pour qu'elle puisse produire des effets juridiques envers les particuliers, l'État membre qui a adopté cette réglementation doit au préalable en avoir informé la Commission.
131 Il convient de rappeler que, par «mouvements de déchets» au sens de la directive «déchets», il faut entendre les exportations ou les importations de déchets à l'intérieur, à l'entrée ainsi qu'à la sortie de la Communauté, et non les mouvements de déchets à l'intérieur d'un État membre.
132 C'est la raison pour laquelle l'article 13, paragraphe 1, du règlement dispose que le système communautaire des déchets entre États membres qu'il prévoit ne s'applique pas aux transferts de déchets qui ont lieu à l'intérieur d'un État membre. C'est pour la même raison que l'article 7, paragraphe 3, de la directive «déchets» prescrit aux États membres d'informer la Commission et les autres États membres lorsqu'ils adoptent des mesures destinées à restreindre les mouvements de déchets. On voit mal en effet quelle serait l'utilité d'imposer aux États le respect de cette obligation lorsque les mesures qu'ils ont adoptées n'ont aucune incidence ni directe, ni indirecte, ni potentielle, ni effective sur les relations d'un État membre avec les autres États membres.
133 De même, dans la mesure où un État membre n'édicte aucune mesure ayant pour effet d'interdire les mouvements de déchets à l'intérieur de la Communauté, il ne semble ni utile ni nécessaire d'en informer la Commission.
134 Il résulte de ce qui précède que l'article 7, paragraphe 3, de la directive «déchets» doit être interprété comme ne trouvant à s'appliquer qu'à une législation nationale susceptible de produire des effets sur les échanges intracommunautaires (75).
135 L'article 7, paragraphe 3, de la directive «déchets» doit s'analyser comme correspondant à la clause de sauvegarde énoncée par l'article 130 T du traité qui prévoit, rappelons-le, que «Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 130 S ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission».
136 L'exercice de la faculté prévue par l'article 130 T suppose l'application des dispositions fondées sur l'article 130 R et 130 S du traité, à savoir la mise en oeuvre d'actions spécifiques en faveur de l'environnement, et n'intervient pas dans l'hypothèse de mesures adoptées sur une autre base juridique, même si leurs motivations sont d'ordre environnemental.
137 Or, la directive «déchets» est effectivement fondée sur l'article 130 S du traité (76) et votre Cour a déjà jugé qu'elle vise à assurer dans le souci de protéger l'environnement, l'efficacité de la gestion des déchets dans la Communauté (77). L'article 130 T doit donc pouvoir être appliqué par les États membres pour adopter ou maintenir des mesures nationales plus protectrices pour l'environnement que celles édictées par la directive «déchets» ou par le règlement n_ 259/93. Encore faut-il que les intérêts de protection de l'environnement soient suffisamment caractérisés. Votre Cour a en effet jugé, dans l'arrêt Dusseldorp e.a., précité, que, en principe, les mouvements de déchets destinés à être valorisés ne peuvent être ni restreints ni interdits par les États membres. Cependant, pour nuancer cette jurisprudence, nous pensons que des exceptions devraient être admises dans des cas exceptionnels et suffisamment caractérisés. Ainsi un État membre qui justifierait que des mouvements de déchets dans une zone particulièrement protégée entraîneraient des conséquences graves ou irréversibles sur le plan de l'environnement devrait pouvoir être autorisé à restreindre ou à interdire la circulation des déchets contraire à cet intérêt.
138 Il faut en conclure, pour répondre à la première partie de la troisième question, qu'un État membre a la faculté de maintenir ou d'adopter des mesures nationales visant à protéger les intérêts supérieurs de l'environnement.
139 Le juge de renvoi vous demande, en outre, de dire si un particulier peut directement invoquer les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive «déchets» pour s'opposer à l'application d'une mesure nationale qui enfreindrait les prescriptions de cet article. En d'autres termes, il vous demande si l'article 7, paragraphe 3, de la directive «déchets» est d'effet direct.
140 Vous avez invariablement jugé que seules «les dispositions d'une directive [qui] apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ... peuvent être invoquées à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État» (78).
141 L'article 7, paragraphe 3, de la directive «déchets» prévoit que les mesures nationales de protection renforcées adoptées par l'État doivent être adressées à la Commission pour information. Il est patent que cette disposition laisse une très large marge d'appréciation à l'État qui peut librement décider non seulement d'adopter une mesure de sauvegarde, mais aussi du contenu de cette clause. C'est pourquoi, il ne peut pas être reconnu à l'article 7, paragraphe 3, de la directive «déchets» un effet direct.
142 Il faut donc répondre que l'article 7, paragraphe 3, de la directive ne peut pas conférer directement aux particuliers des droits qu'ils seraient en mesure de faire valoir à l'égard de l'État.
Conclusion
143 À la lumière des considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions posées par l'Østre Landsret (Danemark):
«1) a) L'article 90 du traité CE (devenu article 86 CE) en liaison avec l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation interne qui réserve, pour des raisons strictement économiques, la collecte et la valorisation de déchets de chantier non dangereux pour l'environnement produits dans une partie substantielle du marché commun à des entreprises spécialement habilitées ou agréées alors même que d'autres entreprises sont titulaires d'autorisation de traitement de déchets de même type conformément à la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets.
b) L'article 90 du traité en liaison avec l'article 34 du traité CE (devenu, après modification, article 29 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation interne telle que décrite précédemment qui a pour effet de restreindre les courants d'exportation et d'établir une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier au marché intérieur de l'État intéressé.
c) L'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE) et l'article 130 R, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 174, paragraphe 2, CE) qui édicte le principe de correction par priorité à la source doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas de justifier des limitations aux règles de la concurrence et au principe de libre circulation des marchandises dans l'hypothèse de déchets non dangereux destinés à être valorisés, dans la mesure où l'État membre concerné justifie les mesures adoptées par la nécessité de garantir la capacité de traitement des entreprises agréées.
2) La directive 91/156 doit être interprétée en ce sens qu'elle n'impose pas aux États membres de conclure des contrats portant sur la réception et la valorisation de déchets de chantier non dangereux avec toutes les entreprises qui respectent les prescriptions qu'elle édicte.
3) L'article 7, paragraphe 3, de la directive précitée, doit être interprété en ce sens qu'il instaure une clause de sauvegarde permettant aux États membres d'adopter des plans de gestion des déchets plus contraignants que les prescriptions de la directive précitée, dans le but exclusif de protéger les intérêts supérieurs de l'environnement. L'article 7, précité, ne peut conférer directement aux particuliers des droits qu'ils seraient en mesure de faire valoir à l'encontre des États membres.»
(1) - JO L 30, p. 1.
(2) - JO L 326, p. 31.
(3) - Sixième considérant.
(4) - Cinquième considérant.
(5) - Voir point 18 des présentes conclusions.
(6) - JO L 78, p. 32.
(7) - Directive du Conseil du 15 juillet 1975 (JO L 194, p. 39).
(8) - Premier et quatrième considérants.
(9) - Quatrième considérant.
(10) - Sixième considérant.
(11) - Neuvième considérant.
(12) - Dixième considérant.
(13) - Voir un des derniers arrêts prononcés par votre Cour en date du 21 septembre 1999, Albany International (C-67/96, non encore publié au Recueil, point 77), et les arrêts cités sous cette référence.
(14) - Par analogie, voir l'arrêt du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a. (C-203/96, Rec. p. I-4075), et le point 34 des présentes conclusions.
(15) - Voir, notamment, l'arrêt du 4 mai 1988, Bodson (30/87, Rec. p. 2479, point 33).
(16) - Voir point 2.1.1, in fine, de la traduction en français de ses observations écrites.
(17) - Voir p. 44, deuxième alinéa, de la traduction en français de ses observations.
(18) - 172/82, Rec. p. 555, point 15.
(19) - C-179/90, Rec. p. I-5889, point 9.
(20) - C-320/91, Rec. p. I-2533, point 8.
(21) - C-323/93, Rec. p. I-5077, point 17.
(22) - Paragraphes 2 et 3 de la p. 44 (sous le point 2.1.1), de la traduction en français des observations de la défenderesse au principal.
(23) - Voir, notamment, l'arrêt Corbeau, précité, point 10.
(24) - Voir, par exemple, l'arrêt Bodson, précité, point 16.
(25) - Voir, notamment, les arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 28); du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925, point 31); Merci convenzionali porto di Genova, précité, point 14; Corbeau, précité, point 9; du 12 février 1998, Raso e.a. (C-163/96, Rec. p. I-533, point 25), et du 18 juin 1998, Corsica Ferries France (C-266/96, Rec. p. I-3949, point 39).
(26) - Voir, notamment, les arrêts du 9 novembre 1983, Michelin/Commission (322/81, Rec. p. 3461), et Bodson, précité, point 26.
(27) - Arrêt Bodson, précité, point 26.
(28) - Arrêt Dusseldorp e.a., précité, point 40; voir, également, les arrêts Corbeau, point 9, et Raso e.a., point 25, précités, ainsi que les arrêts cités sous cette dernière référence.
(29) - Voir, notamment, l'arrêt du 17 juillet 1997, GT-Link (C-242/95, Rec. p. I-4449, point 36).
(30) - Arrêt Michelin/Commission, précité, point 37.
(31) - Arrêt Bodson, précité, point 28.
(32) - Ibidem, point 29.
(33) - Voir, par exemple, les arrêts du 26 février 1980, Vriend (94/79, Rec. p. 327, point 5), et du 22 octobre 1998, IN.CO.GE.'90 e.a. (C-10/97 à C-22/97, Rec. p. I-6307, point 16).
(34) - Voir l'arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, Rec. p. I-7791, point 20).
(35) - Ibidem, point 21.
(36) - Voir, par exemple, l'arrêt du 17 juin 1999, Piaggio (C-295/97, non encore publié au Recueil) où le juge de renvoi, éprouvant des doutes sur la qualification d'aide d'État, vous demandait à titre préjudiciel d'interpréter cette notion afin qu'il puisse résoudre le litige dont il était saisi.
(37) - Voir, notamment, arrêt Bodson, précité, point 26; voir également les arrêts Merci convenzionali porto di Genova, point 15; Raso e.a., point 26, et Corsica Ferries France, point 38, précités.
(38) - Voir Blum/Logue, State Monopolies under EC Law (à propos de l'article 90), Wiley, 1998; Bredsgaard, «Article 90 of the EC treaty as a legal basis for liberalisation», Justicia, 1997, d. II, p. 1; Blum, «De Sacchi à Franzen en passant par La Crespelle: La jurisprudence récente de l'article 90», G P eur. n_ 20, 11-13 juillet 1999, p. 12; Charbit, «L'article 90 du traité CE: I Développement des années 1994-1995, II Revirement sur la doctrine de l'abus automatique», Rev. dr. des aff. int., 1995, p. 853 et 988; Chavrier, «La jurisprudence de la Cour de justice sur l'application de l'article 90 du traité de Rome», CJEG, 1995, p. 125; Chérot, «L'article 90 § 2 du traité CE après les arrêts de la CJCE du 23 octobre 1997 sur les monopoles d'importation d'électricité», Rev. fr. dr. adm., 1998, p. 135; Edward/Hoskins, «Article 90: deregulation and EC laws: reflections arising from the XVI FIDE Conference», Common Market Law Rewiew, n_ 1/1995, p. 157, et Gardner, «The velvet revolution: Article 90 and the triumph of the free market in Europe's regulated sectors», European Competition Law Rewiew, n_ 2/1995, p. 78.
(39) - Voir, notamment, Chavrier, Commentaire de l'article 86 du traité CE, précité.
(40) - C-18/88, Rec. p. I-5941.
(41) - Arrêt précité, point 11.
(42) - C-393/92, Rec. p. I-1477, point 44.
(43) - Arrêt GB-Inno-BM, précité, point 25.
(44) - Point 24 de ses conclusions dans l'affaire France/Commission (arrêt du 19 mars 1991, C-202/88, Rec. p. I-1223).
(45) - Voir, les arrêts du 21 septembre 1999, Albany International, précité, point 93, souligné par nous; Brentjens Handelsonderneming (C-115/97 à C-117/97, non encore publié au Recueil, point 93); Maatschappij Drijvende Bokken (C-219/97, non encore publié au Recueil, point 83), ainsi que les arrêts cités sous ces références et l'arrêt Dusseldorp e.a., précité, point 61.
(46) - Arrêt GT-Link, précité, point 33, souligné par nous.
(47) - Voir, par exemple, l'arrêt Albany International, précité, points 96 et 97, où il nous semble que votre Cour a jugé que l'abus résultait de la seule constatation de l'existence d'une position monopolistique.
(48) - Arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission (85/76, Rec. p. 461, spécialement p. 541).
(49) - Voir les conclusions de l'avocat général Jacobs, spécialement point 126, dans l'affaire GT-Link, précitée.
(50) - Voir, notamment, les arrêts Bodson, points 32 et 33; La Crespelle, points 20 et 21, et GT-Link, point 46, précités.
(51) - Voir, notamment, les arrêts GB-Inno-BM, points 23 et 24, et Raso e.a., point 31, précités.
(52) - Voir, notamment, l'arrêt Raso e.a., précité, point 29.
(53) - Voir nos conclusions présentées le 16 septembre 1999 dans l'affaire Lirussi et Bizzaro (arrêt du 5 octobre 1999, C-175/98 et C-177/98, non encore publié au Recueil).
(54) - Ce qui semble être le cas d'après les explications du juge de renvoi, mais ce qui a été contesté par le gouvernement danois et la défenderesse au principal dans une note faisant suite à la notification du rapport d'audience et lors de l'audience.
(55) - Voir, notamment, les arrêts Bodson, point 22; GB-Inno-BM, point 27, et GT-Link, point 44, précités.
(56) - Voir, notamment, les arrêts Corbeau; La Crespelle; Corsica Ferries France; Raso e.a., et Dusseldorp e.a., précités.
(57) - Voir, notamment, l'arrêt GT-Link, précité, point 44.
(58) - Arrêt Bodson, précité, point 24.
(59) - Ibidem, point 25.
(60) - Voir l'arrêt Dusseldorp e.a., précité, point 65, et les arrêts cités sous cette référence.
(61) - Voir arrêt du 23 octobre 1997, Commission/France (C-159/94, Rec. p. I-5815, points 65 à 69).
(62) - Ibidem, point 101, et arrêt Dusseldorp e.a., précité, point 67.
(63) - Point 59 des présentes conclusions.
(64) - Voir, notamment, l'arrêt du 9 juillet 1992, Commission/Belgique (C-2/90, Rec. p. I-4431, point 28).
(65) - Voir, notamment, l'arrêt du 28 juin 1983, Société coopérative d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn (271/81, Rec. p. 2057).
(66) - Voir arrêt Bodson, précité, point 10.
(67) - Voir, notamment, les arrêts Inter-Huiles e.a., point 12, et Dusseldorp e.a., point 40, précités.
(68) - Voir, notamment, les arrêts Corbeau; Almelo e.a., précités, et du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli (C-343/95, Rec. p. I-1547).
(69) - Voir, notamment, les arrêts du 7 février 1985, ADBHU (240/83, Rec. p. 531); du 20 septembre 1988, Commission/Danemark (302/86, Rec. p. 4607), et du 12 octobre 1993, Vanacker et Lesage (C-37/92, Rec. p. I-4947).
(70) - Point 49.
(71) - Voir, notamment, les arrêts du 28 avril 1998, Decker (C-120/95, Rec. p. I-1831, point 39), et Dusseldorp e.a., précité, point 50.
(72) - Voir arrêt Dusseldorp e.a., précité.
(73) - Voir, notamment, les premier, deuxième et troisième considérants de la directive «déchets».
(74) - Arrêt du 17 mars 1993, Commission/Conseil (C-155/91, Rec. p. I-939, point 20).
(75) - Voir points 113 et 114 des présentes conclusions.
(76) - Voir point 15 des présentes conclusions.
(77) - Voir arrêt Commission/Conseil, précité, point 20.
(78) - Arrêt du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53, point 25); voir également l'arrêt du 25 février 1999, Carbonari e.a. (C-131/97, Rec. p. I-1103).
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