Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vous demande de constater que, en omettant d'adopter, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 93/83/CEE relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (1) (ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Aux termes de l'article 14 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 1er janvier 1995. Selon le même article, ils étaient tenus d'informer immédiatement la Commission des dispositions adoptées.
3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique irlandais, la Commission a ouvert la procédure précontentieuse prévue par l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE).
4 Par lettre du 16 mai 1995, elle a mis l'Irlande en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 28 juillet 1995, le gouvernement irlandais a indiqué qu'il avait entrepris un remaniement complet du Copyright Act 1963 (loi relative au droit d'auteur) et que les dispositions de la directive seraient incorporées dans la nouvelle législation.
6 Le 17 juillet 1996, la Commission lui a adressé un avis motivé l'invitant à se conformer à la directive dans un délai de deux mois.
7 Par lettres des 2 et 9 août 1996, le gouvernement irlandais a fait part de son intention d'adopter les dispositions requises dans les meilleurs délais.
8 La Commission a introduit le présent recours le 9 juin 1998.
9 Dans ses mémoires, le gouvernement irlandais ne conteste pas le grief formulé à son encontre. Néanmoins, il développe deux séries d'observations.
10 D'une part, il fait état de certaines difficultés liées à l'ampleur de la réforme du Copyright Act ainsi qu'à la nécessité de transposer la directive par des dispositions de nature législative plutôt que réglementaire.
Sur ce point, nous rappellerons que, aux termes d'une jurisprudence constante, votre Cour considère qu'un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (2).
11 D'autre part, le gouvernement irlandais souligne que la mesure de transposition de la directive sera publiée incessamment. Il vous demande d'ordonner la suspension de la procédure pendant une période déterminée, de manière à lui permettre de se conformer à ses obligations (3).
Selon nous, cette demande ne saurait être accueillie. En effet, en acceptant de suspendre la procédure pour les seuls motifs invoqués par le gouvernement irlandais, votre Cour cautionnerait davantage le manquement de cet État membre qu'elle n'en apprécierait l'existence.
12 En conséquence, nous vous proposons de faire droit au recours de la Commission.
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'Irlande ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Conclusion
14 Sur la base des considérations qui précèdent, nous vous proposons de déclarer que:
«1) En omettant de mettre en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de ladite directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.»
(1) - Directive du Conseil du 27 septembre 1993 (JO L 248, p. 15).
(2) - Voir, par exemple, les arrêts du 14 mars 1996, Commission/Italie (C-238/95, Rec. p. I-1451, point 7), et du 17 septembre 1998, Commission/Belgique (C-323/96, Rec. p. I-5063, point 42).
(3) - Le gouvernement irlandais expose que «... un délai de six mois ... permettra à la Commission ... d'abandonner le recours après avoir examiné la législation irlandaise en sorte que la Cour de justice ne devra plus se préoccuper de la présente affaire» (point 6 du mémoire en défense).
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