Conclusions de l'avocat général
1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que, en ne prenant pas et en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (1), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE. La Commission conclut à la condamnation de l'Irlande aux dépens.
2 La Commission fait valoir que, en application de l'article 15 de la directive 92/100, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er juillet 1994 et en informer immédiatement la Commission.
3 Ayant constaté que ce délai était arrivé à expiration sans qu'elle ait été informée de l'existence de mesures de transposition prises par l'Irlande, la Commission a engagé une procédure en constatation de manquement, par application de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE).
4 Par lettre du 20 janvier 1995, elle a mis le gouvernement irlandais en mesure de transmettre dans un délai de deux mois ses observations concernant les infractions relevées au droit communautaire.
5 Par lettre du 22 mars 1995, le gouvernement irlandais a informé la Commission qu'un remaniement complet du Copyright Act 1963 avait été entrepris en 1994 et qu'un nouveau projet de loi était en préparation, qui actualiserait la législation irlandaise relative au droit d'auteur en intégrant les dispositions de la directive 92/100.
6 N'ayant reçu aucune information complémentaire, la Commission a adressé le 1er juillet 1997 un avis motivé à l'Irlande, dans lequel elle soulignait une nouvelle fois que le délai de transposition avait expiré le 1er juillet 1994 et que l'Irlande était tenue de l'informer de toute mesure d'exécution qui aurait été prise.
7 Aucune information sur l'état d'avancement du projet de transposition de la directive 92/100 n'étant parvenue à la Commission, celle-ci a engagé le présent recours en manquement.
8 La représentation permanente de l'Irlande auprès de l'Union européenne a répondu à l'avis motivé par lettre du 26 août 1997, informant la Commission que l'élaboration du projet de loi avait progressé de manière significative.
9 La Commission considère que l'obligation qui incombe à l'Irlande, en vertu de l'article 15 de la directive 92/100, de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er juillet 1994 n'est pas contestée. Elle fait valoir que cette obligation découle également de l'article 189 du traité CE, troisième alinéa (devenu article 249 CE), ainsi que de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE).
10 L'Irlande reconnaît son obligation de se conformer à cette directive. Elle expose que, le droit d'auteur irlandais étant resté inchangé depuis 1963, il lui a fallu revoir entièrement le Copyright Act 1963. Le gouvernement irlandais ajoute que la loi est à présent arrivée à un stade avancé de gestation et devrait être prochainement prête à être publiée. Il demande, en conséquence, à la Cour de suspendre la procédure pour un délai de six mois.
11 Il est constant que le délai de transposition prévu à l'article 15 de la directive 92/100 est expiré depuis plus de cinq ans. Le gouvernement irlandais ne conteste d'ailleurs pas le défaut de transposition de la directive 92/100. En outre, selon la jurisprudence constante de votre Cour, un État membre n'est pas admis à invoquer des difficultés techniques liées, notamment, à la nécessité de réformer l'intégralité d'une législation et au temps nécessaire pour y parvenir (2). Dans ces conditions, il y a lieu, dès lors, de considérer comme fondé le recours en manquement aux obligations prescrites par la directive 92/100 introduit par la Commission et de conclure au rejet de la demande de suspension de la présente procédure.
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
Conclusion
13 En conséquence, nous proposons à votre Cour de déclarer que:
«1) En ne prenant pas et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de l'article 15 de cette directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.»
(1) - JO L 346 p. 61.
(2) - Arrêt du 26 juin 1997, Commission/Grèce (C-329/96, Rec. p. I-3749).
Full & Egal Universal Law Academy