Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour de déclarer au titre de l'article 169 du traité CE que la République hellénique n'a pas correctement transposé la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (1).
2 La Commission soutient en particulier que la République hellénique n'a pas transposé l'article 6 de la directive.
3 Aux termes de son article 1er, la directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la valorisation et l'élimination contrôlée des piles et accumulateurs usagés contenant les matières dangereuses.
4 Les dispositions de la directive qui intéressent le présent recours sont les suivantes:
«Article 6
Les États membres établissent des programmes en vue d'atteindre les objectifs suivants:
- réduction de la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs,
- promotion de la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des quantités plus faibles de matières dangereuses et/ou des matières moins polluantes,
- réduction progressive, dans les ordures ménagères, de la quantité de piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I,
- promotion de la recherche sur la réduction de la teneur en matières dangereuses, sur le remplacement de celles-ci par des matières moins polluantes dans les piles et accumulateurs ainsi que sur les systèmes de recyclage,
- élimination séparée des piles et accumulateurs usagés relevant de l'annexe I.
Les programmes sont établis pour la première fois pour une période de quatre ans prenant cours le 18 mars 1993. Ils doivent être communiqués à la Commission au plus tard le 17 septembre 1992.
Les programmes sont revus et actualisés régulièrement, au moins tous les quatre ans, à la lumière, notamment, des progrès techniques, de la situation économique et de celle de l'environnement. Les programmes modifiés doivent être communiqués à la Commission en temps utile.»
5 L'annexe I définit les types de piles et d'accumulateurs relevant de la directive en fonction de certaines teneurs en mercure, en cadmium et en plomb.
6 En novembre 1995 la Commission a adressé à la République hellénique une lettre indiquant que selon elle les programmes prévus par l'article 6 n'avaient pas encore été établis. La Commission indiquait ne pas encore avoir reçu de communication de la République hellénique conformément à l'article 6 et ne pas posséder non plus d'autre information qui lui aurait permis de conclure que la République hellénique avait rempli son obligation d'établir de tels programmes.
7 Le gouvernement hellénique a répondu en mars 1996 en avisant la Commission d'un décret ministériel aux termes duquel les programmes prévus par l'article 6 devaient être établis avant le 18 mars 1997 par un organisme spécialement créé à cet effet. La Commission a considéré que cette réponse était insatisfaisante en ce que, aux termes de l'article 6, les programmes en question auraient dû être communiqués le 17 septembre 1992 au plus tard.
8 A la suite d'un nouvel échange de correspondances n'ayant pas débouché sur un résultat satisfaisant, la Commission a adressé à la République hellénique un avis motivé en avril 1997 et a invité la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans les deux mois de sa notification.
9 Le gouvernement hellénique a adressé une réponse en décembre 1997 en indiquant que le ministre compétent avait commandé une étude portant sur les programmes prévus à l'article 6. La Commission a estimé que la mise en place de ces programmes en était toujours à un stade préliminaire et c'est pourquoi elle a décidé d'engager un recours au titre de l'article 169.
10 Dans sa défense, la République hellénique relève que l'étude évoquée au point 9 ci-avant est à présent achevée et qu'elle a été transmise au ministre compétent pour être mise en oeuvre. Cette étude relative au «traitement des piles et accumulateurs contenant des matières dangereuses», d'une part, décrit la situation existant actuellement en République hellénique dans ce domaine et, d'autre part, définit les objectifs liés à la mise en oeuvre des programmes visés à l'article 6. La mise en place de pareils programmes doit être effectuée par un organisme national à créer dans un proche avenir.
11 La République hellénique considère dès lors qu'elle a déployé et continue de déployer tous les efforts possibles pour réaliser les programmes prévus à l'article 6.
12 Dans sa réplique, la Commission ne nie pas les efforts faits par la République hellénique pour faire avancer les programmes prévus à l'article 6 ni la contribution de l'étude en question à la planification et à la mise en place de ces programmes. Toutefois l'étude ne fait qu'aboutir à certaines conclusions et propositions en vue de la création d'un cadre de gestion de ces programmes.
13 La Commission considère dès lors que les programmes n'ont pas encore été établis et que l'étude en question ne saurait par conséquent être considérée que comme un stade préliminaire à l'élaboration des programmes prévus par l'article 6.
14 Dans sa duplique, la Commission évoque un projet de loi intitulé «Mesures et conditions pour une gestion nouvelle des emballages et autres produits» qui comporte parmi d'autres matières des dispositions relatives à la gestion des piles et des accumulateurs et à la création d'un organisme administratif de surveillance. La République hellénique considère dès lors avoir fait tous les efforts possibles pour réaliser les programmes en question.
15 Nous estimons que le recours de la Commission est fondé. Aux termes de l'article 189 du traité, une directive lie les États membres quant au résultat à atteindre. En l'espèce l'étude et le projet de loi invoqués par la République hellénique ne suffisent pas à atteindre le résultat effectif visé par l'article 6, à savoir la mise en place d'un certain nombre de programmes relatifs aux piles et aux accumulateurs. Ils détaillent tout au plus un certain nombre de programmes susceptibles d'être mis en place ultérieurement.
16 De surcroît, la République hellénique ne peut pas invoquer pour sa défense le fait qu'elle a fait et qu'elle continue peut-être de faire tous les efforts possibles pour rectifier son manquement. Le recours tiré de l'article 169 du traité requiert seulement de constater objectivement le manquement et non pas de prouver une quelconque inertie ou opposition de la part de l'État membre concerné (2).
Conclusion
17 En conséquence nous estimons qu'il appartient à la Cour de:
«1) Déclarer qu'en n'établissant pas et en ne communiquant pas à la Commission les programmes prévus par l'article 6 de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) Condamner la république hellénique aux dépens.»
(1) - JO 1991, L 78, p. 38.
(2) - Arrêt du 1er mars 1983, Commission/Belgique (301/81, Rec. p. 467).
Full & Egal Universal Law Academy