Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente espèce, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour constater, conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (1), en instituant et en maintenant en vigueur des dispositions législatives qui prévoient la détermination des prix minimaux de vente au détail des tabacs manufacturés par arrêté ministériel.
Les dispositions légales en cause
2 La directive 95/59/CE (ci-après la «directive») fixe les règles de base pour la deuxième étape de l'harmonisation des impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires (accises) frappant les tabacs manufacturés. Elle est fondée sur l'article 99 du traité (devenu article 93 CE) et elle codifie la directive 72/464/CEE du 19 décembre 1972 (2) ainsi que la directive 79/32/CEE du 18 décembre 1978 (3), telles que modifiées à de nombreuses reprises et, en dernier lieu, par la directive 92/78/CEE du Conseil (4).
3 L'objectif principal de la directive est, aux termes du deuxième considérant du préambule, de créer une union économique au sein de la Communauté. À cette fin, la directive prévoit deux types de règles.
4 Tout d'abord, il y a des règles relatives à la structure, au niveau et à la perception des accises sur les tabacs manufacturés. Ces règles ont pour objectif d'éviter que les accises perçues sur les tabacs manufacturés dans les États membres ne faussent les conditions de concurrence ou entravent la libre circulation des marchandises. L'article 8 de la directive stipule que les accises sur les cigarettes doivent comprendre deux éléments: une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail et une accise spécifique calculée par unité de produit. Aux termes de l'article 16, l'accise spécifique ne doit pas être inférieure à 5 % ni supérieure à 55 % du montant de la charge fiscale totale frappant les cigarettes (5). Selon l'article 10, l'accise est, en principe, perçue au moyen de marques fiscales acquises par les fabricants ou importateurs auprès des autorités compétentes des États membres et apposées sur les produits avant que ceux-ci ne soient vendus au détail.
5 En second lieu, il y a des règles relatives à la formation des prix de vente au détail de tous les tabacs manufacturés (6). Aux termes du septième considérant du préambule «les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés». À cette fin, l'article 9 de la directive, qui correspond à l'article 5 de la directive 72/464, tel que modifiée, stipule que:
«Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.
Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.
La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la réglementation communautaire.
2. Afin de faciliter la perception de l'accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits communautaires. Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu'il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l'origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.»
6 L'article 9 de la directive a été transposé dans la législation hellénique par la loi n_ 2127, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation avec le droit communautaire du régime fiscal des produits pétroliers, de l'alcool éthylique et des boissons alcooliques ainsi que des tabacs manufacturés, telle que modifiée par l'article 2 de la loi n_ 2187 du 8 février 1994. L'article 45 de la loi n_ 2127 est libellé comme suit:
«1. Les prix de vente au détail des tabacs manufacturés qui sont consommés sur le territoire national sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, déterminés librement par les fabricants ou par les mandataires des fabricants des autres États membres qui sont établis en Grèce, ainsi que par leurs importateurs, qui sont tenus d'inscrire en drachmes le prix de vente au détail sur les paquets ou les emballages plus petits destinés à la vente au détail ou sur les bandelettes fiscales qui sont apposées sur ces derniers.
2. ...
3. Le Ministre des Finances détermine, par arrêté publié au Journal officiel du gouvernement, les prix minimaux de vente au détail des produits visés au paragraphe 1, qui seront au moins égaux aux prix de ces produits au 1er décembre 1993, conformément aux dispositions du paragraphe 2, majorés de 20 %. D'autres prix minimaux peuvent également être déterminés par arrêté du Ministre des Finances. En cas de mise en vente de nouveaux types de tabacs manufacturés, leur prix minimal de vente au détail sera égal au prix en vigueur pour le type qualitativement le plus proche qui sera prévu par l'arrêté ministériel susmentionné. Dans le même arrêté, le Ministre des Finances détermine les prix minimaux de vente au détail des cigares ou cigarillos, du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer.
...»
7 Le troisième paragraphe de l'article 45 a été modifié par arrêté ministériel n_ F 3/2 du 7 janvier 1997. En conséquence, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés doivent, à compter du 20 janvier 1997, être au moins égaux aux prix de ces produits au 31 décembre 1996, majorés de 9 %.
Procédure et délimitation des problèmes
8 La Commission estime que l'article 45 de la loi n_ 2127 est contraire à l'article 9 de la directive et à l'article 30 du traité (devenu article 28 CE). Elle a, au départ, communiqué ce point de vue au gouvernement hellénique par lettre datée du 21 février 1994 (7). Par lettre du 31 mars 1994, le gouvernement hellénique a répondu que, selon lui, la loi n_ 2127 n'était pas contraire à la directive ou à d'autres dispositions du droit communautaire. Après un nouvel échange de courriers, dans lequel les parties ont maintenu leur point de vue, la Commission a, en date du 21 mars 1996, émis une lettre de mise en demeure. N'ayant pas été satisfaite par la réponse du gouvernement hellénique du 29 mai 1996, la Commission a, le 16 juin 1996, adressé un avis motivé à la Grèce conformément à l'article 169, premier alinéa, du traité (devenu article 226, premier alinéa, CE), lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois. Dans sa réponse à cet avis motivé, datée du 25 mars 1998, le gouvernement hellénique a de nouveau fait valoir que la loi n_ 2127 n'était pas contraire au droit communautaire. À la lumière de cette réponse, la Commission a introduit le présent recours devant la Cour le 11 juin 1998.
9 Le recours de la Commission a pour objet de faire constater que la Grèce a violé l'article 9 de la directive. Cependant, dans sa réplique au mémoire en défense du gouvernement hellénique, la Commission affirme que la loi n_ 2127 est également contraire à l'article 30 du traité.
10 Selon la jurisprudence établie de la Cour, la phase précontentieuse délimite l'objet d'un recours en manquement. La Commission ne peut pas, ensuite, étendre l'objet du litige, étant donné que cela empêcherait l'État membre de faire usage de la possibilité de présenter des observations, qui est une garantie procédurale essentielle voulue par le traité (8). Dans la présente espèce, la Commission a, tant dans la lettre de mise en demeure que dans l'avis motivé, indiqué que, bien qu'elle ait fait référence à l'article 30 du traité dans sa correspondance antérieure avec le gouvernement hellénique, la présente procédure était limitée aux aspects fiscaux de la loi n_ 2127 sans préjudice d'un éventuel recours pouvant être introduit ultérieurement par la Commission sur le fondement de l'article 30. Il en découle que, comme le gouvernement hellénique l'a souligné à juste titre, le grief d'une violation de l'article 30 du traité est irrecevable.
Résumé des arguments
11 La Commission fait valoir deux arguments au soutien du grief d'une violation de l'article 9 de la directive.
12 Elle affirme surtout et avant tout que l'article 9 de la directive met en place un principe de libre formation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés par les fabricants ou les importateurs. Selon elle, la détermination, par les autorités d'un État membre, de prix maximaux ou minimaux obligatoires pour la vente au détail est contraire à ce principe et donc à la directive. La Commission fait référence à l'objectif de la directive tel qu'il figure dans le préambule de celle-ci et à la jurisprudence de la Cour concernant l'article 5 de la directive 72/464 (9).
13 La Commission ajoute que l'article 45 de la loi n_ 2127 crée une insécurité juridique et que, par conséquent, la Grèce a omis de mettre en oeuvre correctement l'article 9 de la directive. Cette insécurité est due à la contradiction qui apparaît entre le paragraphe 1 de l'article 45, qui stipule que les fabricants ou importateurs peuvent librement déterminer les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, et le paragraphe 3, qui stipule que le Ministre des Finances détermine les prix minimaux de vente au détail de ces produits.
14 Le gouvernement hellénique répond, en substance, que le libellé de l'article 9 de la directive établit une distinction entre prix minimaux et prix maximaux de vente au détail. Il en déduit qu'un État membre n'agit pas en violation de la directive lorsqu'il impose des prix minimaux obligatoires pour les tabacs manufacturés.
15 Il nie également que la loi n_ 2127 crée une insécurité juridique. Selon lui, le paragraphe 1 de l'article 45 énonce le principe général de la libre détermination, par les fabricants et importateurs, du prix de vente au détail du tabac manufacturé, tandis que le paragraphe 3 se borne à restreindre la portée de ce principe. Il en déduit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux paragraphes.
16 Enfin, le gouvernement hellénique fait valoir que la loi n_ 2127 relève des réserves, prévues au troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, relatives aux législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou à des prix imposés.
17 À notre avis, il convient d'examiner les questions suivantes.
i) L'article 45 de la loi n_ 2127 est-il contraire au deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, et donc, à première vue, contraire à la directive?
ii) L'article 45 de la loi n_ 2127 se justifie-t-il au regard des réserves du troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, de la directive?
L'article 45 de la loi n_ 2127 est-il contraire au deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, et donc, à première vue, contraire à la directive?
18 Le deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, stipule que les fabricants et importateurs sont libres de déterminer les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits. Selon le gouvernement hellénique, l'emploi, dans ce libellé, des termes «prix maximaux» plutôt que «prix» montre que la directive n'est pas destinée à interdire des prix minimaux de vente au détail.
19 Cette analyse est, à notre avis, erronée, étant donné que le libellé de l'article 9 doit être interprété à la lumière du système et du but propres à la directive (10).
20 La directive met en place un mécanisme pour l'application, dans les États membres, d'accises aux tabacs manufacturés. Dans le cadre de ce mécanisme, les accises sont calculées et collectées sur la base des prix maximaux de vente au détail qui sont déterminés par les fabricants ou importateurs et imprimés sur les marques fiscales. L'expression «prix maximaux» figurant dans le libellé de l'article 9 fait référence à ce mécanisme de calcul et de collecte de l'accise. Elle vise les prix déterminés par les fabricants ou importateurs, à partir desquels l'accise est perçue. Comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt INNO/ATAB, lorsque l'assiette de l'imposition d'une taxe est le prix de vente au détail, une interdiction de vendre des produits de tabac au consommateur à un prix supérieur au prix de vente au détail figurant sur la bandelette constitue une garantie essentielle de caractère fiscal, destinée à éviter, de la part des producteurs, et importateurs, une sous-évaluation de leurs produits pour des raisons fiscales (11). Ainsi, la référence aux «prix maximaux» n'a pas d'incidence sur la question de savoir si la directive autorise les États membres à fixer des prix minimaux de vente au détail.
21 L'analyse du gouvernement hellénique est également incompatible avec l'objectif de la directive. Si un État membre impose des prix minimaux obligatoires de vente au détail pour les tabacs manufacturés, les importateurs de ces produits risquent de ne pas pouvoir répercuter des prix de revient plus bas dans leurs prix de vente au détail. Il peut en résulter une distorsion des conditions de concurrence entre les tabacs manufacturés nationaux et ceux qui sont importés, ainsi qu'une restriction de la libre circulation des marchandises. C'est pour cette raison qu'il est indiqué au préambule de la directive que «les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés».
22 De plus, la question a déjà été tranchée par la jurisprudence de la Cour. Cette dernière a jugé que les règles nationales qui imposent des prix obligatoires de vente au détail pour les tabacs manufacturés sont contraires à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464, qui, pour les besoins de la présente espèce, est identique à l'article 9, paragraphe 1, de la directive. Dans l'arrêt Commission/France (12), la Cour s'est penchée sur la compatibilité de dispositions françaises autorisant l'administration à déterminer les prix de vente au détail du tabac manufacturé tant national qu'importé avec l'article 5, paragraphe 1. La Cour a jugé que le pouvoir de fixer les prix, réservé au gouvernement français, «est incompatible avec le droit communautaire, dans la mesure où ce pouvoir permet, par la modification du prix de vente déterminé par le fabricant ou l'importateur, de porter atteinte aux relations concurrentielles entre le tabac importé et le tabac commercialisé par le monopole national» (13).
23 La Cour a confirmé cette interprétation de l'article 5 dans l'arrêt Commission/Belgique (14). Cette affaire concernait le refus des autorités belges de fournir à un importateur de tabacs manufacturés des bandelettes fiscales à des prix inférieurs au barème national des prix mis en place conformément à l'article 5, paragraphe 2 (actuellement article 9, paragraphe 2, de la directive). La Cour a jugé que ce refus équivalait à l'imposition d'un prix minimum pour les tabacs manufacturés importés, contraire à l'article 30 du traité (devenu article 28 CE). À cela, elle a ajouté: (15)
«Il en ressort, au surplus, que les autorités belges ont également commis une erreur de droit en méconnaissant le principe énoncé par l'article 5, paragraphe 1, précité, de la directive 72/464, selon lequel les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits.»
24 Enfin, dans l'arrêt Commission/Italie (16), la Cour a jugé qu'une disposition de la législation italienne qui autorisait l'administration de cet État à déterminer les prix de vente au détail au regard des prix maximaux qui lui ont été suggérés par les fabricants et les importateurs était contraire à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464, étant donné qu'elle créait une insécurité quant au droit de ces fabricants et importateurs de déterminer librement les prix maximaux de vente au détail.
25 Il en découle que l'interprétation de la directive faite par la Commission est correcte: l'article 9, paragraphe 1, institue un principe de libre formation des prix de vente au détail par les fabricants et importateurs, principe qui, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de ce paragraphe, est incompatible avec le pouvoir, au profit des autorités d'un État membre, de fixer des prix minimaux ou d'autres prix obligatoires de vente au détail.
26 L'article 45 de la loi n_ 2127 autorise le Ministre grec des Finances à imposer des prix minimaux obligatoires de vente au détail pour les tabacs manufacturés. L'existence de ce pouvoir est, en soi, une infraction au principe de la libre formation des prix de vente au détail consacré à l'article 9, paragraphe 1, de la directive.
27 Contrairement à ce que prétend le gouvernement hellénique, l'histoire législative de la directive ne s'oppose pas à cette conclusion. Au cours de la procédure qui a abouti à l'adoption de la directive 92/78 qui a modifié la directive 72/464, le Comité économique et social a suggéré le remplacement des termes «prix maxima» figurant à l'article 5, paragraphe 1, par «prix», afin de montrer clairement que la directive s'appliquait également aux législations nationales en matière de prix minimaux (17). Le fait que le législateur communautaire n'a pas adopté cette proposition ne signifie pas que les prix minimaux ne relèvent pas de l'article 9, paragraphe 1. Au contraire, cela laisse entendre que le législateur communautaire a considéré que le modification proposée n'était pas nécessaire, étant donné qu'il ressortait de manière suffisamment claire du système et du but de la directive, ainsi que des arrêts rendus par la Cour dans les affaires précitées, que l'article 9, paragraphe 1, s'applique effectivement aux prix minimaux.
28 À cela il convient d'ajouter que les prix minimaux fixés conformément à la loi n_ 2127 sont, contrairement aux affirmations du gouvernement hellénique, de nature à mettre en péril les objectifs de la directive. Selon les indications figurant dans la requête de la Commission, les prix minimaux grecs sont fixés conformément aux critères suivants: entre le mois de décembre 1995, au cours duquel la directive est entrée en vigueur (18), et le 19 janvier 1997, les prix minimaux étaient au moins égaux aux prix au 1er décembre 1993, majorés de 20 %; à compter du 20 janvier 1997, les prix minimaux ont au moins été égaux aux prix au détail au 31 décembre 1996, majorés de 9 %. Ces prix semblent assez élevés, raison pour laquelle on ne saurait exclure l'éventualité que les prix minimaux ont empêché certains importateurs de répercuter des prix de revient plus bas dans leurs prix au détail. Il apparaît donc que les prix minimaux fixés conformément à l'article 45 sont susceptibles d'avoir faussé les conditions de concurrence entre les tabacs manufacturés nationaux et importés et d'avoir restreint la libre circulation des marchandises. De plus, on ne voit pas, dans le libellé de l'article 45 de la loi n_ 2127, de limite supérieure au niveau des prix minimaux pouvant être fixés par le Ministre grec des Finances. C'est pourquoi, le Ministre peut à tout moment élever les prix minimaux à un niveau tel que les conditions de concurrence sont effectivement faussées.
29 Par ces motifs, nous aboutissons à la conclusion que l'article 45 de la loi n_ 2127 est contraire au deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, de la directive, constituant donc, à première vue, une violation de la directive.
30 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions sur l'affirmation de la Commission selon laquelle la mise en oeuvre de la directive est entachée d'une violation de l'obligation d'assurer la sécurité juridique.
L'article 45 de la loi n_ 2127 se justifie-t-il au regard des réserves du troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, de la directive?
31 Le gouvernement hellénique soutient que l'article 45 de la loi n_ 2127 relève des réserves faites au troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, de la directive. À l'appui de cette affirmation, il fait valoir que les prix minimaux sont nécessaires pour protéger les intérêts fiscaux de l'État hellénique et pour protéger la santé publique contre les dangers du tabac. À cet égard, il souligne que la lutte contre l'abus de tabac est un objectif légitime au vu du droit communautaire; que la Commission a encouragé les États membres à prendre des mesures dans ce domaine; et que l'adoption de mesures s'impose compte tenu du niveau élevé de la consommation du tabac en Grèce.
32 Il convient de rappeler que le troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, fait référence aux «législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés». Les mesures destinées à protéger la santé publique ou les intérêts fiscaux d'un État membre ne sont, à notre avis, pas visées par ces termes.
33 Ce point de vue est confirmé par la jurisprudence de la Cour relative à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464. Dans l'arrêt Commission/France, la Cour a jugé que les réserves formulées au troisième alinéa «doivent être interprétées de manière à concilier leur contenu avec la règle de la libre détermination du prix de vente par le fabricant ou l'importateur ...» (19). Pour ce qui concerne le «contrôle du niveau des prix», la Cour a jugé que ce terme ne vise que les législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix (20). Quant au «respect des prix imposés», la Cour a précisé que cette expression doit être interprétée à la lumière du mécanisme de détermination des prix au détail, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 1. Cette expression doit être comprise comme désignant un prix qui, une fois déterminé par le fabricant ou l'importateur et approuvé par l'autorité publique, s'impose en tant que prix maximal et doit être respecté comme tel à tous les échelons du circuit de distribution, jusqu'à la vente au consommateur (21). Comme indiqué ci-dessus, ce mécanisme a pour objectif d'empêcher les fabricants et les importateurs de sous-évaluer leurs produits lorsqu'ils acquièrent les marques fiscales et payent les droits d'accises sur les tabacs manufacturés.
34 Il en découle que le troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, n'autorise pas les États membres à s'écarter du principe de la libre formation des prix, consacré au deuxième alinéa, en vue de protéger leurs intérêts fiscaux ou la santé publique. C'est pourquoi l'affirmation du gouvernement hellénique selon laquelle la loi n_ 2127 se justifie au regard du troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 1, ne saurait être retenue.
35 Cela ne signifie cependant pas que la Grèce est dans l'impossibilité de protéger ses intérêts fiscaux et la santé publique dans le cadre de la directive. Comme la Commission le souligne à juste titre, la Grèce est libre de déterminer le niveau global d'imposition des tabacs manufacturés dans les termes prévus à l'article 16 de la directive. Elle peut par conséquent protéger ses intérêts en augmentant le niveau de l'imposition. Les craintes exprimées par le gouvernement hellénique concernant l'éventualité d'une réaction de la part des fabricants et des importateurs par le biais d'une réduction de leur marge bénéficiaire ne sont pas fondées. Compte tenu de l'importante proportion fiscale contenue dans le prix des tabacs manufacturés, le bénéfice retenu par les fabricants, importateurs et détaillants est relativement faible (22). Il apparaît donc que le prix de vente au détail reflète le niveau de l'imposition et les autorités helléniques peuvent, en tout état de cause, répondre aux réductions des marges bénéficiaires par une nouvelle augmentation du niveau d'imposition.
Conclusion
36 Par ces motifs, nous sommes d'avis que la Cour devrait:
«1) constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés;
2) condamner la République hellénique aux dépens.»
(1) - JO L 291, p. 40.
(2) - Directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, JO L 303, p. 1.
(3) - Deuxième directive 79/32/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, JO L 10, p. 8.
(4) - Directive 92/78/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, modifiant les directives 72/464/CEE et 79/32/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, JO L 316, p. 5.
(5) - L'article 16, paragraphe 2, de la directive définit la charge fiscale totale comme «le cumul de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires perçues sur ces cigarettes».
(6) - Selon l'article 2 de la directive, sont considérés comme tabacs manufacturés: «a) les cigarettes; b) les cigares et les cigarillos; c) le tabac à fumer - le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, - les autres tabacs à fumer; tels que définis aux articles 3 à 7.»
(7) - L'article 9 de la directive correspond à l'article 5 de la directive 72/464/CEE et c'est à ce dernier que la lettre de la Commission a fait référence.
(8) - Voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 10 mars 1970, Commission/Italie (7/69, Rec. p. 111, point 5); et du 28 avril 1993, Commission/Italie (C-306/91, Rec. p. I-2133, point 22).
(9) - Arrêts de la Cour du 16 novembre 1977, INNO/ATAB (13/77, Rec. p. 2115); du 21 juin 1983, Commission/France (90/82, Rec. p. 2011); du 7 mai 1991, Commission/Belgique (C-287/89, Rec. p. I-2233), et du 28 avril 1993, Commission/Italie (C-306/91, Rec. p. I-2133).
(10) - Voir l'arrêt de la Cour du 21 juin 1983, Commission/France (précité à la note 9, point 16).
(11) - Arrêt du 16 novembre 1977 (13/77, précité à la note 9, point 17).
(12) - 90/82 (précité à la note 9).
(13) - Point 26 de l'arrêt.
(14) - Arrêt du 7 mai 1991 (C-287/89, précité à la note 9).
(15) - Point 22 de l'arrêt.
(16) - Arrêt du 28 avril 1993 (C-306/91, précité à la note 9).
(17) - Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 72/464/CEE et 79/32/CEE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, JO C 69, p. 25, spécialement p. 30.
(18) - Conformément aux termes de l'article 20 de la directive, les dispositions de celle-ci sont entrées en vigueur le vingtième jour suivant celui de la publication de la directive au Journal officiel des Communautés européennes, le 6 décembre 1995.
(19) - Arrêt du 21 juin 1983 (90/82, précité à la note 9, point 20).
(20) - Points 21 et 22 de l'arrêt.
(21) - Point 23 de l'arrêt. Voir également l'arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Commission/Belgique (précité à la note 9, point 13).
(22) - Voir l'arrêt de la Cour du 16 novembre 1977, INNO/ATAB (précité à la note 9, point 16 de l'arrêt).
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