Conclusions de l'avocat général
1 Le Tribunale di Treviso (en Italie) a saisi la Cour, conformément à l'article 177 du traité CE (qui est désormais l'article 234 CE), de questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CE) n_ 545/92 (1) (ci-après le «règlement n_ 545/92») et du règlement (CE) n_ 859/92 (2) (ci-après le «règlement n_ 859/92»), qui ont énoncé les règles applicables, pour l'année 1992, à l'importation de viande bovine, et plus précisément des produits de «baby-beef», en provenance des républiques de Croatie et de Slovénie et des anciennes républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro.
I - Les faits du litige au principal
2 Le 28 septembre et les 6 et 19 octobre 1992, l'entreprise Schiavon Silvano, qui est la partie défenderesse au principal, a effectué trois opérations d'importation dans la Communauté de viande bovine (produits de «baby-beef») en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine pour un montant total de 179 903 000 LIT en régime de suspension de la TVA et des prélèvements à l'importation. Ce régime lui a été appliqué à titre provisoire jusqu'à ce qu'elle démontre qu'elle avait le droit de bénéficier du régime commercial préférentiel prévu par le règlement n_ 545/92.
Pour démontrer l'origine de la viande, l'entreprise a produit des certificats visés par le Savezni Trzisni Inspektorat de Belgrade, qui est l'organisme de l'ancienne république fédérative de Yougoslavie compétent à délivrer de tels certificats conformément à la réglementation de mise en oeuvre de l'Accord de coopération entre la CEE et cet État.
3 Estimant que ces certificats n'étaient pas valides et ne permettaient pas d'accorder le régime commercial préférentiel pour les marchandises en cause, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato - Dogana di Trieste, qui agit en qualité de partie demanderesse dans le litige au principal (ci-après l'«administration demanderesse») a exigé le paiement d'un montant total de 233 971 480 LIT au titre des prélèvements à l'importation et de la TVA, majorés des intérêts. La compagnie d'assurance qui couvrait les risques de l'opération a alors payé le montant maximum assuré, à savoir 150 000 000 LIT, de sorte qu'il subsistait une créance de 83 971 480 LIT en faveur de l'administration.
L'entreprise a été déclarée en faillite par jugement du Tribunale di Treviso le 5 octobre 1995.
4 S'autorisant de l'article 101 de la loi sur les faillites, l'administration demanderesse a alors demandé au juge l'inscription du solde de sa créance au passif de la faillite de l'entreprise Schiavon Silvano, à savoir une somme de 83 971 480 LIT, en tant que créance privilégiée.
5 Les parties s'accordent à reconnaître que la viande bovine importée pouvait bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur des importations originaires de certains pays non communautaires, que son lieu d'origine était l'ancienne république yougoslave de Macédoine, que les marchandises étaient accompagnées de certificats d'origine visés par le Savezni Trzisni Inspektorat et que les importations ont été effectuées en septembre et octobre 1992.
Ce qui les oppose, en substance, c'est la question de savoir si, étant donné qu'aucun organisme habilité à certifier aussi bien la provenance que la nature des produits n'a été désigné dans aucune des Républiques de l'ancienne Yougoslavie, les certificats visés par le Savezni Trzisni Inspektorat qui accompagnaient les marchandises mises en libre pratique dans les États membres après le 5 avril 1992 doivent être considérés comme valides aux fins de l'octroi des avantages fiscaux à l'importation qui sont prévus par le règlement n_ 545/92.
II - Les questions préjudicielles
6 Pour pouvoir résoudre ce litige, le Tribunale di Treviso a adressé deux questions préjudicielles à la Cour:
«1. L'article 1er du règlement (CEE) n_ 545/92 doit-il être considéré comme conférant immédiatement aux ressortissants communautaires un droit subjectif aux facilités à l'importation, avec pour conséquence que, faute de désignation de l'organisme compétent pour émettre les certificats de provenance en ce qui concerne certaines des Républiques ex-yougoslaves, ce droit existe également, jusqu'à la désignation du nouvel organisme, en présence de certificats délivrés par l'organisme précédemment habilité?
2. La liste établie à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 859/92 de la Commission est-elle, au contraire, contraignante et de nature à priver le Savezni Trzisni Inspektorat de son habilitation à émettre les certificats?»
III - La réglementation communautaire et le contexte dans lequel elle a été adoptée
7 En avril 1980, la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République yougoslave, d'autre part, ont signé un accord de coopération, approuvé par le règlement n_ 314/83 (3). Cet accord a été suspendu lorsqu'a éclaté le conflit armé de 1991 (4). L'accord a ensuite été dénoncé avec effet au 27 novembre 1991 (5). Le règlement (CEE) n_ 3300/91 (ci-après le «règlement n_ 3300/91») (6) a suspendu, à partir du 15 novembre 1991, les concessions commerciales qui avaient été accordées à la République yougoslave par la Communauté.
8 Par le règlement n_ 3567/91/CEE (7) (ci-après le «règlement n_ 3567/91»), la Communauté a accordé aux républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et à l'ancienne république yougoslave de Macédoine des avantages commerciaux pratiquement équivalents à ceux qui étaient prévus par l'accord de coopération pour toute une série de produits, au nombre desquels ne figure pas le «baby-beef».
Le règlement n_ 545/92, qui a été adopté le 3 février 1992, poursuit la politique engagée avec le règlement n_ 3567/91, qui date du début du mois de décembre de l'année antérieure, et étend le régime commercial préférentiel à d'autres produits originaires de ces Républiques (8).
9 Les règles relatives aux avantages commerciaux accordés en faveur des importations de produits de «baby-beef» sont énoncées à l'article 7 du règlement n_ 545/92. La disposition de cet article qui m'intéresse pour résoudre les questions préjudicielles est son paragraphe 3, aux termes duquel:
«Afin de contribuer à la stabilisation du marché intérieur de la Communauté, la Commission veille à ce que chaque République visée respecte une cadence de livraison adéquate et prend toutes les dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté, notamment par un contrôle efficace de chaque expédition moyennant un certificat attestant que la marchandise est originaire et en provenance de la République visée et correspond exactement à la définition figurant à l'annexe E. Le texte de ce certificat est établi par la Communauté.»
Le champ d'application temporel de ce règlement était limité à l'année 1992.
10 S'acquittant de la mission dont elle avait été investie par l'article 10 du règlement n_ 545/92, qui l'avait chargée d'adopter les règles de mise en oeuvre des dispositions relatives au domaine agricole, la Commission a adopté, le 3 avril 1992, le règlement n_ 859/92, dont le juge national demande également une interprétation. Ce règlement avait pour objet de préciser les conditions auxquelles il fallait satisfaire pour obtenir la réduction du prélèvement visée à l'article 7 du règlement n_ 545/92 pour les importations de «baby-beef» dans la Communauté en provenance des Républiques concernées. Conformément à son article 1er:
«1. Les prélèvements réduits perçus à l'importation et visés à l'article 7 du règlement (CEE) n_ 545/92 ne sont applicables qu'aux produits accompagnés du certificat prévu à l'article 7 paragraphe 3 du règlement précité.
2. Le modèle de ce certificat figure à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 1368/88.
[...]
4. Le certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement.»
11 Les organismes émetteurs qui figurent dans l'annexe I du règlement sont, pour la république de Croatie, l'«EUROINSPEKT» de Zagreb et, pour la République de Slovénie, l'«INSPECT» de Ljubljana.
12 L'article 2 du règlement n_ 859/92 dispose que:
«Sur demande des intéressés et sur présentation de la preuve que les produits mis en libre pratique dans les États membres durant la période du 1er janvier 1992 au 5 avril 1992 étaient accompagnés du certificat mentionné à l'article 1er paragraphe 2 et visé soit par un organisme indiqué à l'annexe I, soit par l'organisme visé à l'annexe II du présent règlement à condition que le lieu d'émission soit situé sur le territoire géographique de l'une des Républiques reprises à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 545/92, les États membres procèdent au remboursement de la différence entre les montants des prélèvements figurant dans les colonnes 2 et 4 du règlement (CEE) n_ 853/92.»
13 L'organisme émetteur qui figure à l'annexe II est le «SAVEZNI TRZISNI INSPEKTORAT» de Belgrade.
14 Ce règlement a lui aussi cessé d'être applicable aux importations opérées après le 31 décembre 1992 (9).
15 Le règlement n_ 1368/88 (10) a fixé les conditions d'octroi des avantages commerciaux prévus par le protocole additionnel à l'accord de coopération avec la Yougoslavie pour l'importation de viande bovine dans la Communauté. Conformément à ce règlement, la mise en libre pratique de cette viande dans la Communauté se fera sur présentation d'un certificat délivré en Yougoslavie dont le format est décrit à l'article 3 du règlement. Les certificats devaient être visés par un organisme émetteur. Conformément à l'article 6, qui s'applique aux opérations effectuées conformément aux règlements n_s 545/92 et 859/92, un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur, s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats, à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats et à envoyer aux autorités indiquées à l'article 4 paragraphe 2 la deuxième copie de chaque certificat visé dans un délai de trois jours à compter de la date de sa délivrance.
II - La procédure devant la Cour
16 Le gouvernement italien et la Commission ont présenté des observations écrites dans le délai prévu par l'article 20 du statut CE de la Cour. Aucune des parties concernées n'ayant demandé à présenter des observations de vive voix, la Cour a décidé de renoncer à la procédure orale comme l'article 104, paragraphe 4, de son règlement de procédure lui permet de le faire.
V - Examen des questions préjudicielles
17 Je voudrais avant toute chose clarifier l'objet des questions préjudicielles, dans lesquelles la juridiction italienne s'intéresse concrètement à l'article 1er du règlement n_ 545/92.
18 Cet article dispose uniquement que les produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro, autres que ceux qui sont énumérés à l'annexe II du traité CE et à l'annexe A du règlement, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Les autres articles disposent, pour ce qui a trait à cette affaire, que les produits énumérés à l'annexe B sont soumis aux droits d'importation (article 2); que les importations de produits visés aux annexes CI, CII, CIII et CIV sont soumises à des plafonds annuels au-delà desquels les droits de douane effectivement applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis (article 3); que pour les produits agricoles repris à l'annexe D, les importations sont soumises à des droits de douane réduits et à des contingents tarifaires (articles 4, 5 et 6) et que, pour les produits de «baby-beef» définis à l'article E, les importations sont soumises à des contingents tarifaires et à un prélèvement réduit. Pour pouvoir vérifier efficacement que les marchandises sont originaires d'une République déterminée et qu'elles correspondent exactement à la définition de l'annexe E, l'article 7, paragraphe 3, dispose qu'un contrôle sera effectué au moyen d'un certificat dont le texte est établi par la Communauté.
19 Étant donné que la juridiction nationale précise clairement dans son ordonnance de renvoi que les règles qu'elle est appelée à appliquer dans le litige au principal et à propos desquelles elle conçoit des doutes sont celles qui ont trait à l'importation de produits de «baby-beef» dans la Communauté, je crois que les dispositions qu'il faut interpréter en l'espèce sont l'article 7 du règlement n_ 545/92 et le règlement n_ 859/92 que la Commission a adopté dans l'accomplissement de la mission dont la première disposition l'avait chargée, à savoir veiller à ce que chaque République respecte une cadence de livraisons adéquate et prenne toute les dispositions utiles pour veiller au développement bien ordonné de ses exportations vers la Communauté.
A - Sur la première question
20 Cette précision ayant été apportée, il paraît clair que le Tribunale di Treviso a posé la première des deux questions afin de s'entendre préciser si les particuliers peuvent se prévaloir des dispositions combinées de l'article 7 du règlement n_ 545/92 et du règlement n_ 859/92 pour importer des produits de «baby-beef» dans la Communauté en bénéficiant d'un prélèvement réduit, de sorte qu'aussi longtemps qu'un organisme habilité à certifier la provenance des produits d'une des Républiques n'aura pas été désigné, ils peuvent exercer ce droit d'importation en présentant un certificat visé par l'ancien organisme compétent.
Aussi bien le gouvernement italien que la Commission estiment que la réponse doit être négative et je partage leur point de vue.
21 Le règlement n_ 545/92 a institué un régime commercial préférentiel à caractère exceptionnel en faveur de certaines Républiques dans l'ancienne fédération yougoslave sans avoir jamais conclu d'accords avec elles. Les institutions européennes avaient instauré ce régime commercial préférentiel de manière unilatérale au moyen de règlements dont elles avaient limité la durée de validité à un an de manière à pouvoir modifier leur champ d'application si la situation politique l'exigeait. Le bénéfice des avantages que ce régime comportait était soumis à des conditions que le Conseil et la Commission avaient jugées nécessaires et qu'ils avaient également fixées de manière unilatérale.
22 L'article 7 du règlement prévoyait un régime spécifique et complet d'avantages commerciaux pour les importations des produits de «baby-beef» dans la Communauté. Le paragraphe 1 avait fixé un contingent communautaire annuel de 25 000 tonnes auquel s'appliquait un prélèvement dont le montant était égal à 20 % du prélèvement de base et le paragraphe 2 un contingent annuel de 25 400 tonnes qui pouvait être utilisé après épuisement du premier et auquel s'appliquait un prélèvement dont le montant devait être égal à 50 % du prélèvement de base.
23 Les conditions auxquelles il devait être satisfait pour que les importateurs puissent bénéficier de ces avantages étaient variées. En premier lieu, le prélèvement réduit au taux le plus bas, qui ne s'appliquait qu'au premier contingent annuel de 25 000 tonnes, ne pouvait être accordé qu'à condition que le prix d'offre franco frontière, majoré du droit de douane et du prélèvement réduit, soit égal ou supérieur au prix d'intervention communautaire pour la catégorie AU 3 majoré de 5 %.
En deuxième lieu, le prélèvement réduit égal à 50 % du prélèvement de base, qui n'était applicable qu'à un deuxième contingent annuel de 25 400 tonnes après épuisement du premier contingent, n'était accordé qu'à condition que le prix d'offre franco frontière, calculé de la même manière que pour le premier contingent, soit égal ou supérieur au prix résultant de l'application du prélèvement normal.
En troisième lieu, lorsque le prix du marché communautaire était inférieur à 98 % du prix d'orientation, les contingents étaient soumis à d'autres limites, telles qu'un nombre maximum de tonnes par mois, un plafonnement du report au mois suivant de la quantité qui n'avait pas été épuisée au cours d'un mois déterminé ou du report des quantités non exportées au cours de la période de janvier à mai à la période de juin à septembre et le volume mensuel maximum pour cette dernière période.
En quatrième lieu, les Républiques auxquelles ce règlement s'appliquait étaient obligées de communiquer aux instances communautaires compétentes toute donnée utile concernant les prix pratiqués à l'exportation ainsi que les quantités et la présentation des produits exportés (animaux vivants, carcasses, quartiers).
Enfin, chaque expédition devait être contrôlée de manière efficace au moyen d'un certificat attestant que la marchandise était originaire de la République visée et correspondait exactement à la définition figurant à l'annexe E.
24 Comme on peut le voir, l'article 7 du règlement n_ 545/92 ne conférait pas aux opérateurs économiques un droit automatique à obtenir la réduction du prélèvement sur les importations de produits de «baby-beef» dans la Communauté. Au contraire, ce droit était assorti de diverses conditions. Les opérateurs n'avaient la maîtrise que d'une seule d'entre elles, à savoir celle qui avait trait à la présentation du certificat. Quant aux autres conditions, elles dépendaient de facteurs tels que le nombre total de tonnes importées ou le prix du marché communautaire, dont la surveillance et la constatation avaient été confiées à la Commission.
25 Telles sont les raisons pour lesquelles je considère que l'article 7 du règlement n_ 545/92 ne conférait pas aux particuliers un droit inconditionnel à importer des produits de «baby-beef» dans la Communauté au cours de sa période de validité puisque son application était subordonnée à toute une série de conditions, dont la plupart était liée à des facteurs étrangers aux opérateurs économiques eux-mêmes et dont le respect devait être apprécié par la Commission, qui était habilitée à adopter des mesures sur la base des constatations qu'elle avait faites et qui disposait d'un certain pouvoir discrétionnaire à cet effet.
B - Sur la seconde question
26 La seconde question porte sur l'interprétation du règlement n_ 859/92, le Tribunale di Treviso souhaitant savoir, concrètement, quels étaient, au cours de l'année 1992, les organismes émetteurs habilités à viser les certificats prévus par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n_ 545/92.
27 Exerçant le pouvoir que le règlement n_ 545/92 lui avait conféré afin qu'elle fixe ses modalités d'application, la Commission a adopté, le 3 avril 1992, le règlement n_ 859/92, qui est entré en vigueur le 6 avril de la même année. Aux termes de son article 1er, les prélèvements réduits n'étaient applicables qu'aux produits accompagnés du certificat dont le modèle figurait dans le règlement n_ 1368/88.
Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n_ 545/92, ce certificat avait une double finalité: d'une part, démontrer que les marchandises qu'il accompagnait étaient originaires de la République dont l'organisme émetteur avait délivré ce document et garantir que les marchandises correspondaient exactement à la définition des produits de «baby-beef» qui figurait à l'annexe E du règlement.
28 Le certificat n'était valide que s'il avait été visé par un des organismes énumérés dans la liste qui figure dans son annexe I (11). Or, aucun organisme émetteur n'était repris dans cette liste pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine puisque les deux seuls qui y figuraient étaient l'organisme croate et l'organisme slovène (12).
29 Aux termes de l'article 12 du règlement n_ 545/92, le régime d'importation mis en place par celui-ci n'était applicable que du 1er janvier au 31 décembre 1992. Étant donné que le règlement d'application adopté par la Commission n'est pas entré en vigueur avant le 6 avril, il fallait prévoir son application rétroactive. C'est l'objet de son article 2. En effet, cet article dispose qu'à la demande des intéressés et sur présentation de la preuve que les produits de «baby-beef» mis en libre pratique dans les États membres entre le 1er janvier et le 5 avril 1992 étaient accompagnés du certificat délivré sur le territoire de l'une des Républiques concernées, les États membres devaient rembourser la différence entre les montants des prélèvements prévus par la colonne 2 et par la colonne 4 de l'annexe du règlement n_ 853/92 (13) (14).
Pour les importations effectuées au cours de cette période, les autorités communautaires acceptaient aussi bien les certificats visés par un des organismes énumérés à l'annexe I, c'est-à-dire celui de la république de Croatie et celui de la république de Slovénie, que les certificats visés par l'organisme cité dans son annexe II, à savoir le Savezni Trzisni Inspektorat de Belgrade, organisme émetteur qui était habilité en vertu de la réglementation d'application de l'Accord de coopération entre la Communauté et la République yougoslave dans le domaine des concessions commerciales, lesquelles ont été suspendues par le règlement n_ 3300/91.
30 Il résulte de cette réglementation que les certificats visés par le Savezni Trzisni Inspektorat de Belgrade n'étaient valides, aux fins de demander le remboursement de la différence entre les montants de certains prélèvements, que lorsqu'ils avaient accompagné des marchandises mises en libre pratique dans les États membres avant le 6 avril 1992. Étant donné que l'entreprise défenderesse au principal a réalisé les opérations d'importation litigieuses le 28 septembre et les 6 et 9 octobre 1992, le certificat, visé par cet organisme, qui accompagnait les marchandises ne pouvait pas être considéré comme valide aux fins de l'application du taux réduit de prélèvement aux importations en cause.
31 Dès lors que le Savezni Trzisni Inspektorat de Belgrade appartenait à la république de Serbie et que les certificats émis sur ce territoire ne permettaient pas d'appliquer le régime commercial préférentiel, l'acceptation des certificats visés par les succursales de cet organisme sur le territoire des autres Républiques pouvait se justifier aussi longtemps que la Commission n'avait pas reconnu leurs organismes émetteurs respectifs. Cela ne signifie cependant pas que le régime préférentiel ne pouvait pas commencer à être appliqué ni que la compétence de cet organisme devait être prorogée jusqu'à ce que la Commission parvienne à identifier, dans chacune des Républiques, un organisme qui lui inspire une confiance suffisante pour être chargé du contrôle des exportations vers la Communauté.
32 La Cour s'est prononcée sur ce point dans l'arrêt Anastasiou (15) qu'elle a rendu dans une affaire dans laquelle la juridiction de renvoi se demandait si les autorités douanières des États membres devaient accepter des certificats de circulation attestant l'origine chypriote de marchandises qui avaient été délivrés par la communauté turque de la partie septentrionale de l'île de Chypre. La Cour y a constaté que le système des certificats de circulation en tant que moyens de preuve de l'origine des produits repose sur le principe de la confiance institutionnelle et la coopération entre les autorités compétentes de l'État d'exportation et celles de l'État d'importation (16). Elle a ajouté que l'acceptation des certificats par les autorités douanières de l'État d'importation montre, d'une part, que celles-ci ont une entière confiance dans le système de contrôle de l'origine des produits, tel qu'il est mis en oeuvre par les autorités compétentes de l'État d'exportation, et, d'autre part, que l'État d'importation ne doute pas que le contrôle a posteriori, les consultations et la solution d'éventuels litiges sur l'origine des produits ou sur l'existence de fraudes pourront intervenir de manière efficace grâce à la coopération des administrations intéressées (17).
33 La Cour a conclu, dans cet arrêt, qu'un tel système ne peut donc fonctionner que si les procédures de coopération administrative sont strictement respectées, ce qui ne pouvait pas être le cas en l'espèce dès lors qu'une telle coopération est exclue avec les autorités d'une entité telle que celle qui est établie dans la partie nord de Chypre, qui n'est reconnue ni par la Communauté ni par les États membres, ceux-ci ne reconnaissant d'autre État chypriote que la république de Chypre (18).
Je crois qu'il faut, a fortiori, adopter la même conclusion en ce qui concerne la coopération avec les autorités et les organismes d'un État tel que la république de Serbie, qui ne figurait même pas au nombre des bénéficiaires du régime commercial préférentiel institué par le règlement n_ 545/92.
34 En ce qui concerne la différence de traitement entre les Républiques bénéficiaires du régime commercial préférentiel selon qu'elles avaient ou non désigné un organisme émetteur méritant la confiance de la Commission, la Cour a également rappelé dans sa jurisprudence qu'il n'existe pas, dans le traité, de principe général obligeant la Communauté à consentir, dans ses relations extérieures, un traitement égal à tous égards aux différents pays tiers. Elle a ajouté que si une différence de traitement entre pays tiers n'est pas contraire au droit communautaire, on ne saurait non plus considérer comme contraire à ce droit une différence de traitement entre opérateurs économiques communautaires qui ne serait qu'une conséquence automatique des différents traitements accordés aux pays tiers avec lesquels ces opérateurs ont noué des relations commerciales (19).
35 Ces opérateurs économiques ne peuvent pas davantage invoquer une violation du principe de la confiance légitime, violation qui résulterait, selon eux, du fait que le certificat émis par le Savezni Trzisni Inspektorat de Belgrade a cessé d'être valide à partir de l'entrée en vigueur du règlement n_ 859/92. Il en est ainsi pour deux raisons. En premier lieu, parce qu'après la publication du règlement n_ 3300/91 au Journal officiel du 15 novembre 1991, règlement qui suspendait les préférences commerciales accordées dans le cadre de l'Accord de coopération entre la Communauté et la République yougoslave, ces opérateurs devaient savoir que les certificats que cet organisme délivrerait ne leur donneraient pas droit à bénéficier d'avantages commerciaux dans leurs opérations d'importation vers la Communauté. En second lieu, parce que le règlement n_ 859/92, qui a été publié le 4 avril 1992, précisait clairement que les certificats visés par cet organisme ne seraient considérés comme valides que s'ils avaient accompagné des marchandises mises en libre pratique dans les États membres entre le 1er janvier et le 5 avril.
36 Pour les raisons que je viens d'exposer, je considère qu'il convient de répondre à la seconde question préjudicielle que les organismes émetteurs habilités à viser les certificats prévus par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n_ 545/92 pour l'année 1992 sont les organismes énumérés à l'annexe I du règlement n_ 859/92 et que la compétence du Savezni Trzisni Inspektorat de Belgrade ne pouvait pas être prorogée au-delà du 5 avril 1992 bien qu'aucun organisme émetteur habilité à viser ces certificats n'ait été désigné au cours de l'année 1992 pour le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
VI - Conclusion
37 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles du Tribunale di Treviso de la manière suivante:
«1) L'article 7 du règlement (CEE) n_ 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro, ne conférait pas aux particuliers un droit inconditionnel à importer des produits de `baby-beef' dans la Communauté au cours de sa période de validité puisque son application était subordonnée à toute une série de conditions, dont la plupart était liée à des facteurs étrangers aux opérateurs économiques eux-mêmes et dont le respect devait être apprécié par la Commission, qui était habilitée à adopter des mesures sur la base des constatations qu'elle avait faites et qui disposait d'un certain pouvoir discrétionnaire à cet effet.
2) Les organismes émetteurs habilités à viser les certificats prévus par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n_ 545/92 pour la campagne 1992 sont les organismes énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 859/92 de la Commission, du 3 avril 1992, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro. La compétence du Savezni Trzisni Inspektorat de Belgrade ne pouvait pas être prorogée au-delà du 5 avril 1992 bien qu'aucun organisme émetteur habilité à viser ces certificats n'ait été désigné au cours de l'année 1992 pour le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.»
(1) - Règlement (CEE) n_ 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro (JO L 63, p. 1).
(2) - Règlement (CEE) n_ 859/92 de la Commission, du 3 avril 1992, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Monténégro (JO L 89, p. 26).
(3) - Règlement (CEE) n_ 314/83 du Conseil, du 24 janvier 1983, concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 41, p. 1).
(4) - 91/586/CECA, CEE: décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 11 novembre 1991, portant suspension de l'application des accords entre la Communauté européenne, ses États membres et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 315, p. 47).
(5) - 91/602/CEE: décision du Conseil, du 25 novembre 1991, portant dénonciation de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 325, p. 23).
(6) - Règlement (CEE) n_ 3300/91 du Conseil, du 11 novembre 1991, suspendant les concessions commerciales prévues par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO L 315, p. 1).
(7) - Règlement (CEE) n_ 3567/91 du Conseil, du 2 décembre 1991, relatif au régime applicable aux importations de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et de Slovénie (JO L 342, p. 1).
(8) - Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1433/92 du Conseil, du 1er juin 1992, modifiant les règlements (CEE) n_ 3587/91, n_ 542/92, n_ 546/92 et n_ 547/92 en ce qui concerne les républiques de Bosnie-Herzégovine et du Monténégro (JO L 151, p. 7). Ce règlement a retiré le Monténégro de la liste des pays bénéficiaires parce que cet État a adhéré à la nouvelle république fédérale de Yougoslavie fondée par la Serbie et que le Conseil de sécurité des Nations unies avait imposé un embargo économique contre cette nouvelle république par sa résolution 757(1992), du 30 mai 1992.
(9) - Le règlement (CEE) n_ 3953/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (JO L 406, p. 1) a remplacé le règlement n_ 545/92. La Commission a adopté le règlement (CEE) n_ 185/93, du 29 janvier 1993, fixant les modalités d'application pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (JO L 22, p. 70), qui fixe les modalités d'application du règlement antérieur et dont l'annexe mentionne le «Cargoinspect» de Skopje comme organisme émetteur habilité à délivrer les certificats d'origine pour l'importation de marchandises originaires du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
(10) - Règlement (CEE) n_ 1368/88 de la Commission, du 18 mai 1988, déterminant les conditions d'admission dans les codes NC, visées dans l'annexe E du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie établissant un nouveau régime commercial, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine (JO L 126, p. 26).
(11) - La Commission signale dans ses observations qu'au cours de la réunion qui a eu lieu les 19 et 20 mars 1992 à Zagreb et à laquelle les autorités des Républiques concernées avaient été invitées afin d'y désigner les organismes habilités à délivrer les certificats dans le secteur de la viande bovine, seules les autorités croates et slovènes étaient en mesure de garantir la création de structures administratives adéquates pour permettre le fonctionnement correct du régime préférentiel institué par l'article 7 du règlement n_ 545/92. Elle a ajouté que les autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'avaient même pas assisté à cette réunion.
(12) - La Commission a indiqué que l'ancienne république yougoslave de Macédoine n'a pas désigné d'organisme émetteur avant le mois de janvier 1993. Cet organisme, qui s'appelle Cargoinspect et dont le siège est situé à Skopje, a été inscrit dans l'annexe du règlement (CEE) n_ 185/93 de la Commission, applicable à partir du 1er janvier 1993.
(13) - Règlement (CEE) n_ 853/92 de la Commission, du 3 avril 1992, fixant les prélèvements à l'importation de bovins vivants ainsi que de viandes bovines autres que les viandes congelées (JO L 89, p. 11).
(14) - Les codes NC inscrits dans cette annexe ont trait aux animaux vivants de l'espèce bovine et à leur viande. Ce sont les mêmes que ceux qui figurent dans l'annexe E du règlement n_ 545/92. Lorsque ces produits provenaient de Croatie, de Slovénie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine ou du Monténégro, le prélèvement qui leur était appliqué était égal approximativement à 17 % du prélèvement applicable aux mêmes produits originaires d'autres pays tiers.
(15) - Arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. (C-432/92, Rec. p. I-3087).
(16) - Ibidem, point 38. Voir en outre les arrêts du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards e.a. (218/83, Rec. p. 3105) et du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C-12/92, Rec. p. I-6381).
(17) - Ibidem, point 39.
(18) - Ibidem, point 40.
(19) - Arrêt du 28 octobre 1982, Faust/Commission (52/81, Rec. p. 3745), point 25.
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